English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2008, c. 12

Projet de loi 10, 2e session, 39e législature

Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2008)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bibliothèque de l'Assemblée législative » La Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba maintenue à l'article 2. ("Legislative Library")

« électronique » Expression servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« fonctionnaire de l'Assemblée législative » Le président de l'Assemblée législative, le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections, l'ombudsman, le protecteur des enfants, le vérificateur général et le commissaire nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif. ("officer of the Legislative Assembly")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »

a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) tout autre organisme désigné à titre d'organisme gouvernemental dans les règlements d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")

« publication » Document qui est publié, imprimé ou produit électroniquement et qui est mis à la disposition du public, gratuitement ou non. La présente définition vise notamment les livres, les rapports, les périodiques, les journaux électroniques et autres ainsi que les brochures. ("publication")

Maintien de la Bibliothèque de l'Assemblée législative

2

Est maintenue la Bibliothèque de l'Assemblée législative du Manitoba.

Objet de la Bibliothèque

3

La Bibliothèque de l'Assemblée législative a pour objet :

a) de répondre aux besoins des députés et du personnel de l'Assemblée en matière de renseignements;

b) de recueillir, de préserver et de rendre accessibles :

(i) les publications des ministères, des organismes gouvernementaux, de l'Assemblée et des fonctionnaires de celle-ci,

(ii) le patrimoine de l'édition de la province.

Ministre

4

Le ministre dirige la Bibliothèque de l'Assemblée législative et donne des directives à son bibliothécaire.

Nomination d'un bibliothécaire et de personnel

5

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un bibliothécaire, appelé « bibliothécaire de l'Assemblée législative », ainsi que le personnel et les autres personnes nécessaires au fonctionnement de la Bibliothèque.

Aménagement d'une bibliothèque

6

Est aménagée une bibliothèque à l'usage des députés et du personnel de l'Assemblée législative. Cette bibliothèque doit se situer près du siège de l'Assemblée.

Bibliothèque de dépôt officielle

7

La Bibliothèque de l'Assemblée législative est désignée à titre de bibliothèque officielle de la province aux fins du dépôt des publications des ministères, des organismes gouvernementaux, de l'Assemblée et des fonctionnaires de celle-ci.

Dépôt des publications du gouvernement et d'autres organismes

8(1)

Chaque ministère, organisme gouvernemental et fonctionnaire de l'Assemblée législative ainsi que l'Assemblée déposent auprès de la Bibliothèque, gratuitement et en conformité avec le présent article, des exemplaires de toutes les publications :

a) qui font l'objet d'une diffusion générale ou limitée auprès du public;

b) que le ministère ou l'organisme fait paraître lui-même ou de concert avec un autre éditeur.

Nombre d'exemplaires à déposer

8(2)

Sous réserve des règlements, le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés est le suivant :

a) si la publication paraît uniquement sous forme imprimée, 14 exemplaires;

b) si la publication paraît uniquement sous forme électronique sur Internet, un exemplaire électronique;

c) si la publication paraît uniquement sous forme électronique, autrement que sur Internet seulement, 14 exemplaires;

d) si la publication paraît à la fois sous forme imprimée et sous forme électronique, 14 exemplaires sous forme imprimée et un sous forme électronique dans chaque média en cause.

Délai

8(3)

Les exemplaires sont déposés dans les 10 jours suivant la date à laquelle la publication est diffusée auprès du public ou affichée sur Internet.

Publications non gouvernementales éditées ou imprimées au Manitoba

9

Sur demande écrite du bibliothécaire de l'Assemblée législative, un exemplaire de chaque publication qui est éditée, imprimée ou produite électroniquement au Manitoba et qui n'est pas visée par l'article 8, ou le nombre d'exemplaires prévu par règlement, est remis gratuitement à la Bibliothèque de l'Assemblée.

Destruction des publications

10

Le bibliothécaire de l'Assemblée législative peut détruire les publications qui relèvent de lui ou s'en défaire autrement s'il estime qu'elles n'ont plus aucune utilité pour la Bibliothèque.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir un nombre d'exemplaires pour l'application du paragraphe 8(2) et de l'article 9;

b) fixer les normes à suivre lorsque des publications électroniques sont déposées auprès de la Bibliothèque de l'Assemblée législative ou lui sont remises conformément à l'article 8 ou 9;

c) désigner une ou des catégories de publications qui n'ont pas à être déposées auprès de la Bibliothèque;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Abrogation

12

La Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative, c. L120 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre L120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.