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L.M. 2006, c. 9

Projet de loi 15, 4e session, 38e législature

Loi modifiant la Loi sur les mesures d'urgence

(Date de sanction : 13 juin 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« programme de gestion des situations d'urgence » Programme établi par un ministère en application de l'article 8.1. ("emergency management program")

3

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Mandat de l'Organisation des mesures d'urgence

2.1

L'Organisation des mesures d'urgence a pour mandat :

a) de surveiller et de coordonner tous les aspects des préparatifs d'urgence dans la province;

b) de gérer et de coordonner les mesures que prennent les ministères face à un sinistre ou à une situation d'urgence, à l'exclusion des mesures initiales et de la gestion de l'événement sur les lieux où survient le sinistre ou la situation d'urgence.

Obligations en matière de préparatifs d'urgence

2.2

L'Organisation des mesures d'urgence :

a) établit un programme de préparatifs d'urgence provincial ainsi qu'un plan d'urgence provincial qu'elle examine et révise régulièrement;

b) crée et tient un registre contenant une copie de chaque plan d'urgence et programme de gestion des situations d'urgence en vigueur dans la province.

4

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Programmes de gestion des situations d'urgence

8.1(1)

Chaque ministère établit un programme de gestion des situations d'urgence en conformité avec les directives du ministre.

Contenu

8.1(2)

Le programme de gestion des situations d'urgence d'un ministère comprend les éléments suivants :

a) une mention des services essentiels que le ministère fournira en cas de sinistre ou de situation d'urgence;

b) une mention des ressources dont le ministère a besoin à cette fin;

c) une évaluation des dangers et des risques que présentent divers sinistres et situations d'urgence et une mention de la façon dont ces sinistres et situations d'urgence pourraient avoir une incidence sur la capacité du ministère à fournir les services essentiels;

d) un plan indiquant la façon dont le ministère fournirait les services essentiels si divers sinistres ou situations d'urgence survenaient.

Examen périodique

8.1(3)

Le ministère examine et révise son programme de façon régulière et lorsque le ministre lui ordonne de le faire.

Remise du programme au coordonnateur

8.1(4)

Le ministère remet au coordonnateur la plus récente version de son programme.

ORDRES VISANT À PRÉVENIR UNE SITUATION D'URGENCE

Ordres visant à prévenir une situation d'urgence

8.2(1)

Une autorité locale peut donner un ordre visant à prévenir une situation d'urgence dans le cas suivant :

a) il se peut réellement qu'un sinistre ou qu'une situation d'urgence survienne dans la municipalité dont elle est responsable;

b) il y a suffisamment de temps pour que soient prises des mesures permettant :

(i) soit d'empêcher la survenance du sinistre ou de la situation d'urgence,

(ii) soit d'en atténuer grandement les effets.

Exigences

8.2(2)

L'ordre est écrit et indique :

a) le sinistre ou la situation d'urgence qu'il vise;

b) les mesures à prendre pour que soit empêché le sinistre ou la situation d'urgence ou qu'en soient atténués les effets;

c) le secteur qui en fait l'objet;

d) la période pendant laquelle il est en vigueur, cette période ne pouvant être supérieure à 30 jours.

Pouvoirs

8.2(3)

Afin que soit empêché le sinistre ou la situation d'urgence ou qu'en soient atténués les effets, l'ordre peut obliger une partie :

a) à réglementer, à permettre ou à interdire les déplacements à destination ou en provenance d'un endroit situé dans le secteur touché ou les déplacements sur un chemin, une rue ou une route s'y trouvant;

b) à évacuer les personnes du secteur touché et à déplacer le bétail ainsi que les biens personnels s'y trouvant et à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur surveillance et leur protection;

c) à pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou sur un bien-fonds qui y est désigné afin de prendre les mesures préventives d'urgence qu'il précise.

Communication de l'ordre

8.2(4)

L'autorité locale :

a) communique la teneur de l'ordre à la population du secteur touché de la meilleure façon possible;

b) envoie une copie de l'ordre au ministre.

Prorogation de l'ordre

8.2(5)

L'ordre peut, avec l'approbation du ministre, être prorogé pour des périodes additionnelles de 14 jours chacune, auquel cas le paragraphe (4) s'applique.

Révocation de l'ordre par le ministre

8.2(6)

Le ministre peut révoquer l'ordre s'il estime que celui-ci n'est pas nécessaire. Il donne avis de la révocation à l'autorité locale et à la population du secteur touché de la meilleure façon possible.

5(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « des plans de mesures d'urgence », de « du plan d'urgence provincial »;

b) par substitution, à « risque de se produire », de « est imminent »;

c) par substitution, à « un plan d'urgence », de « le plan d'urgence provincial ».

5(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) dans le titre de la version française, par substitution, à « locales », de « d'urgence locaux »;

b) par substitution, à « risque de se produire », de « est imminent ».

6(1)

Le titre du paragraphe 11(1) est remplacé par « État d'urgence local ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(5), ce qui suit :

Remise de renseignements au coordonnateur

11(6)

L'autorité locale qui a proclamé un état d'urgence local remet au coordonnateur les renseignements que celui-ci demande au sujet des mesures qu'elle a prises pour faire face au sinistre ou à la situation d'urgence et des effets de cet événement sur la municipalité.

7

Le passage introductif de l'article 12 de la version française est modifié par substitution, à « la municipalité ou une », de « à l'égard de la municipalité ou d'une ».

8

L'article 12.1 devient l'article 20.1 et est remplacé par ce qui suit :

Preuve de la proclamation ou de l'ordre

20.1

Dans les instances introduites sous le régime de la présente loi et dans lesquelles il faut prouver l'existence ou le contenu soit d'une proclamation relative à un état d'urgence ou à un état d'urgence local, soit d'un ordre donné en vertu de l'article 8.2 ou 12, une copie certifiée conforme ou notariée de la proclamation ou de l'ordre est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du ministre ou celle des membres de l'autorité locale.

9

L'article 13 est modifié par substitution, à « aux termes de l'article 12 », de « en vertu d'un ordre que vise l'article 8.2 ou 12 ».

10

Le titre de la partie IV est remplacé par « AIDE AUX SINISTRÉS ».

11

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12(1)

L'alinéa 20(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) n'obtempèrent pas à un ordre donné en vertu de l'article 8.2 ou 12;

12(2)

Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à « Quiconque », de « Sous réserve du paragraphe (3), quiconque ».

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(2), ce qui suit :

Peine — omission d'obtempérer à un ordre d'évacuation

20(3)

Quiconque omet d'obtempérer à un ordre d'évacuation donné en vertu de l'article 8.2 ou 12 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.

13

L'alinéa 21(2)a) est modifié par adjonction, après « de cet article », de « ou de l'article 8.2 ».

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.