Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 2006, c. 7
Projet de loi 13, 4e session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur les districts de conservation
(Date de sanction : 13 juin 2006)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les districts de conservation.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« représentant du public » Personne qui n'est pas employée par la province, une municipalité, un district, l'Association des municipalités du Manitoba ni l'Association des districts de conservation du Manitoba et qui n'est pas membre d'un conseil municipal ni d'un conseil de district. ("public representative")
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins neuf commissaires, dont au moins deux sont des représentants du public, et désigne un président parmi eux.
Le passage introductif du paragraphe 3(3) est modifié par adjonction, après « des commissaires, », de « autres que les représentants du public, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 3(3), ce qui suit :
Nomination de représentants du public
Les commissaires que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de représentants du public doivent, selon lui, bien connaître les principes de la conservation et du développement durable.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.