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L.M. 2004, c. 32
Projet de loi 38, 2er session, 38e législature
Loi modifiant la Loi sur la pêche
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F90 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la pêche.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « commercialisation », par adjonction, après « publicité, », de « l'acquisition, »;
b) par substitution, aux définitions de « pêcheur » et de « traitement du poisson », de ce qui suit :
« pêcheur » Personne titulaire d'un permis qui, d'une part, est visé par la présente loi ou par la Loi sur les pêches (Canada) ainsi que par les règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois et, d'autre part, autorise la pêche à des fins commerciales. Est assimilée au pêcheur toute autre personne que les règlements autorisent à pêcher pour le compte d'un titulaire de permis. ("fisher")
« traitement » Est assimilé au traitement le nettoyage, le filetage, le fumage, le salage, le glaçage, l'empaquetage, la congélation, la cuisson, le marinage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché. ("processing")
Les dispositions suivantes de la version anglaise sont modifiées par substitution, à « fisherman », à chaque occurrence, de « fisher » :
a) la définition de « producer » à l'article 1;
b) le paragraphe 29(1);
c) l'article 32;
d) le paragraphe 33(3);
e) les paragraphes 34(1) et (2).
L'alinéa 14.5(1)g) de la version anglaise est modifié par substitution, à « fishermen's », de « fishers' ».
L'article 21 et le paragraphe 33(1) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « fishermen », à chaque occurrence, de « fishers ».
L'article 11 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement :
a) déclarer que tout poisson appartenant à une espèce ou à un genre que mentionne l'annexe est un poisson commun;
b) soustraire tout poisson ou toute catégorie de poissons produit dans la province ou dans une des régions de celle-ci ou toute personne ou catégorie de personnes à l'application d'une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements;
c) prévoir les registres qui doivent être tenus à l'égard du poisson capturé, pris ou commercialisé dans la province;
d) prendre des mesures concernant le transport du poisson dans la province;
e) exiger que des documents soient joints au poisson commercialisé dans la province et prendre des mesures concernant les renseignements que doivent contenir ces documents;
f) prendre des mesures concernant l'empaquetage, l'emballage et l'étiquetage du poisson commercialisé dans la province;
g) prendre des mesures concernant la commercialisation du poisson dans la province par d'autres personnes que l'Office, notamment par les mandataires de celui-ci;
h) exiger que les autres personnes que l'Office qui commercialisent du poisson, notamment les mandataires de celui-ci, soient inscrites ou titulaires d'un permis, et prévoir :
(i) les conditions d'inscription ou d'obtention d'un permis,
(ii) les modalités relatives à la présentation des demandes d'inscription ou de permis,
(iii) la période de validité des inscriptions ou des permis,
(iv) l'imposition de conditions à l'égard des inscriptions ou des permis,
(v) les droits s'appliquant aux inscriptions ou aux permis,
(vi) la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions ou des permis,
(vii) la cession des inscriptions ou des permis,
(viii) le déroulement des appels concernant les inscriptions ou les permis,
(ix) toute autre question nécessaire à l'établissement et à l'application d'un programme ayant trait à l'inscription des personnes qui commercialisent du poisson ou à la délivrance de permis à ces personnes.
L'alinéa 14.5(2)d) est modifié par suppression de « , le montant de l'amende ne devant pas excéder 1 000 $ pour chaque infraction ».
Il est ajouté, avant l'article 17, ce qui suit :
Saisie dans l'exercice des fonctions
L'inspecteur ou l'agent qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui constate qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est en train d'être commise peut saisir toute chose, y compris un véhicule, un bateau, du poisson, un filet ou du matériel de pêche, utilisée pour la perpétration de l'infraction ou permettant de prouver celle-ci. Il doit l'apporter devant un juge ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Le titre de la partie III est modifié par suppression de « AUX PÊCHEURS ».
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « 10 000 $ », de « 100 000 $ ».
Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :
Il est interdit d'enlever ou d'endommager les engins ou le matériel de pêche, y compris les filets, qu'une personne met à l'eau afin de prendre du poisson ou de faire d'une façon quelconque obstacle à leur utilisation.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux inspecteurs ni aux agents qui agissent dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou la Loi sur les pêches (Canada).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.