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L.M. 2004, c. 25
Projet de loi 31, 2er session, 38e législature
Loi sur la Commission du canal de dérivation
(Date de sanction : 10 juin 2004)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« canal de dérivation » Le canal de dérivation de la rivière Rouge, lequel se compose des biens-fonds et des ouvrages indiqués sur les plans d'arpentage énumérés dans les règlements, y compris l'ouvrage de régularisation des crues, le canal d'évacuation des crues, l'exutoire et la digue ouest. ("floodway")
« conseil » Le conseil d'administration de la Commission du canal de dérivation. ("board")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DU CANAL DE DÉRIVATION
Constitution de la Commission du canal de dérivation
Est constituée la Commission du canal de dérivation, personne morale sans capital-actions composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 6.
Inapplication de la Loi sur les corporations
Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission du canal de dérivation.
Pouvoirs de la Commission du canal de dérivation
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission du canal de dérivation a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique aux fins de l'exécution de son mandat.
La Commission du canal de dérivation est mandataire de la Couronne.
MANDAT
Mandat de la Commission du canal de dérivation
La Commission du canal de dérivation a pour mandat :
a) de procéder à l'agrandissement du canal de dérivation;
b) de faire en sorte que l'agrandissement soit réalisé d'une manière qui procure de nouveaux avantages à la collectivité;
c) de mettre en valeur les avantages que le canal de dérivation procurera à la collectivité;
d) d'entretenir les biens-fonds et les ouvrages composant le canal de dérivation.
Dans l'exécution de son mandat, la Commission du canal de dérivation est chargée :
a) d'obtenir toutes les approbations nécessaires à l'agrandissement du canal de dérivation;
b) de retenir les services de personnes afin qu'elles effectuent des travaux relatifs à l'agrandissement du canal de dérivation et de soutenir la formation les personnes qui effectuent de tels travaux;
c) de coordonner et de superviser les travaux relatifs à l'agrandissement du canal de dérivation;
d) de prendre des arrangements avec le ministère de la Gestion des ressources hydriques afin de coordonner l'agrandissement du canal de dérivation et son utilisation courante par le ministère.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration de la Commission du canal de dérivation se compose d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le conseil gère les activités et les affaires internes de la Commission du canal de dérivation.
La durée du mandat des administrateurs est fixée dans le décret prévoyant leur nomination.
Après l'expiration de leur mandat, les administrateurs continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les administrateurs.
La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.
Président ou vice-président par intérim
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président ou de vacance de leur poste, le conseil peut charger l'un de ses membres de l'intérim.
Le conseil peut, par règlement administratif, prendre des mesures concernant la conduite et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de directeur général de la Commission du canal de dérivation.
QUESTIONS D'ORDRE FINANCIER
Sommes provenant de toute source
La Commission du canal de dérivation peut recevoir des sommes provenant d'une source quelconque aux fins de l'exécution de son mandat.
Versement de subventions sur le Trésor
Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser sur le Trésor des subventions à la Commission du canal de dérivation au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.
La Commission du canal de dérivation peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :
a) auprès du gouvernement, par voie de prêt, ou auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, notamment par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires;
b) dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou une loi d'emprunt, dans le cas où l'emprunt est contracté à d'autres fins.
Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des Finances publiques.
La Commission du canal de dérivation dépose auprès du ministre des Finances les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin afin que celles-ci soient placées en son nom.
Versement à la Commission du canal de dérivation
Le ministre des Finances verse à la Commission du canal de dérivation, sur demande, les sommes placées sous le régime du présent article ainsi que les intérêts correspondants.
L'exercice de la Commission du canal de dérivation se termine le 31 mars.
RAPPORTS
Le conseil nomme un vérificateur indépendant afin que celui-ci vérifie à chaque exercice les livres, les comptes et les opérations financières de la Commission du canal de dérivation. La Commission paie les frais de vérification.
Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, la Commission du canal de dérivation présente au ministre son rapport d'activité pour l'exercice précédent.
Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Commission du canal de dérivation ainsi que les autres renseignements que le ministre demande.
Dépôt devant l'Assemblée législative
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Avec l'approbation du ministre, la Commission du canal de dérivation peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds nécessaires à l'agrandissement du canal de dérivation.
Bénéficient de l'immunité les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Commission du canal de dérivation pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les plans d'arpentage indiquant les biens-fonds et les ouvrages composant le canal de dérivation;
b) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Commission du canal de dérivation;
c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.
LIQUIDATION DE LA MANITOBA FLOODWAY EXPANSION AUTHORITY INC.
Transfert à la Commission du canal de dérivation
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) l'actif et le passif de la Manitoba Floodway Expansion Authority Inc. deviennent ceux de la Commission du canal de dérivation;
b) la Commission du canal de dérivation assume les droits et les obligations que la Manitoba Floodway Expansion Authority Inc. avait en vertu de tout accord conclu par elle;
c) la Commission du canal de dérivation devient le promoteur dans le cadre d'un projet déposé le 28 juillet 2003 en vertu de la Loi sur l'environnement aux fins de l'obtention d'une licence permettant l'agrandissement du canal de dérivation;
d) les poursuites civiles ou administratives intentées par ou contre la Manitoba Floodway Expansion Authority Inc. peuvent être continuées par ou contre la Commission du canal de dérivation;
e) la Manitoba Floodway Expansion Authority Inc. cesse d'exister et, sur demande de la Commission du canal de dérivation, le directeur nommé sous le régime de la Loi sur les corporations délivre un certificat de dissolution.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. W70 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après l'article 2 de la Loi sur l'aménagement hydraulique, ce qui suit :
Exception concernant l'agrandissement du canal de dérivation
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, toutes les questions ayant trait à l'agrandissement et à l'entretien du canal de dérivation — selon le sens que la Loi sur la Commission du canal de dérivation attribue au terme « canal de dérivation » — relèvent de la Commission du canal de dérivation constituée en application de cette loi.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre F133 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.