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L.M. 2002, c. 38

Projet de loi 38, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE


 

(Date de sanction : 9 août 2002)

Attendu :

que l'inhalation des vapeurs de substances intoxicantes a des effets dévastateurs sur la santé des personnes;

que l'utilisation de substances intoxicantes a des effets néfastes sur la santé des collectivités;

que la province se préoccupe vivement de la prévention de ces effets néfastes et qu'il est possible de les prévenir en limitant l'accès aux substances intoxicantes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

SUBSTANCES INTOXICANTES

Définitions

27.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 27.2 à 27.7.

« attirail pour substances intoxicantes » Équipement, produit ou matériel qui pourrait permettre l'utilisation d'une substance à titre de substance intoxicante. ("paraphernalia")

« fournir » Donner, vendre, offrir de vendre, prêter ou livrer. ("provide")

« substance intoxicante »

a) Colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l'acétone;

b) distillats de pétrole ou produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l'essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;

c) dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l'acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;

d) substance qui, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou de ses règlements, doit porter la mention « Vapeur nocive », « Vapeur très nocive » ou « Vapeur extrêmement nocive »;

e) produits aérosol, y compris les désinfectants, contenant de l'alcool éthylique;

f) les autres substances ou produits que les règlements désignent à titre de substances intoxicantes pour l'application de la présente loi. ("intoxicating substance")

« utiliser comme substance intoxicante » Inhaler, administrer ou introduire d'une quelque autre façon dans le système respiratoire d'une personne des vapeurs de substances intoxicantes dans le but de produire de l'euphorie, des hallucinations ou une intoxication. ("use as an intoxicant")

Saisie des substances intoxicantes

27.2(1)

Peut saisir une substance intoxicante et apporter celle-ci devant un juge l'inspecteur d'hygiène publique ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) que la substance intoxicante a été remballée pour que soit facilitée son utilisation à ce titre;

b) qu'une personne a fourni la substance intoxicante à une autre personne et que cette dernière allait l'utiliser comme telle;

c) qu'une personne est en possession d'une substance intoxicante et a l'intention de l'utiliser comme telle ou de la fournir à une autre personne pour que la substance intoxicante soit utilisée comme telle.

Il peut prendre les mêmes mesures à l'égard de toute autre substance intoxicante qui se trouve en la possession de la personne.

Saisie d'attirail

27.2(2)

Peut saisir un attirail pour substances intoxicantes et apporter cet attirail devant un juge l'inspecteur d'hygiène publique ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne l'a en sa possession dans le but de permettre qu'une substance soit utilisée comme substance intoxicante.

Fouille — substances intoxicantes

27.2(3)

L'inspecteur d'hygiène publique ou l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a en sa possession ou sous sa garde des effets personnels, un récipient, un contenant ou un véhicule automobile dans lesquels se trouve une substance intoxicante ou un attirail pour substances intoxicantes saisissables en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, sans mandat, procéder à la fouille des effets, du récipient, du contenant ou du véhicule automobile et y saisir la substance intoxicante ou l'attirail pour substances intoxicantes.

Saisie sur les lieux

27.3(1)

Si l'article saisi en vertu de l'article 27.2 ne peut être, de par sa nature ou sa quantité, facilement enlevé, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'agent de la paix peut, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 27.4(5) :

a) saisir l'article sans toutefois l'enlever des lieux;

b) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que l'article saisi soit conservé en toute sécurité, et notamment désigner comme représentant la personne qui en avait la possession ou la garde, ou toute autre personne responsable se trouvant sur les lieux, et la charger de garder l'article ou de veiller à sa conservation.

Responsabilités d'un représentant

27.3(2)

La personne désignée comme représentant en vertu de l'alinéa (1)b) veille à la conservation des articles placés sous sa garde et à ce qu'ils demeurent sur les lieux, dans l'attente de l'ordonnance que vise le paragraphe 27.4(5).

Audience

27.4(1)

Une audience doit être tenue à l'égard des articles saisis en vertu de l'article 27.2 ou 27.3.

Avis d'audience

27.4(2)

Avant de tenir une audience, le juge envoie un avis d'audience à la personne qui était en possession ou avait la garde de l'article au moment de la saisie. Au moins 10 jours avant la tenue de l'audience, selon le cas :

a) l'avis est remis à la personne en mains propres;

b) une copie de l'avis est envoyée à la dernière adresse connue de la personne.

Dispense

27.4(3)

Le juge peut renoncer à la signification de l'avis que vise le paragraphe (2) si l'article n'était pas, au moment de la saisie, en la possession ni sous la garde d'une personne, si l'identité de la personne qui en avait la possession ou la garde n'est pas connue ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour la trouver, la personne demeure introuvable.

Non-application des règles de preuve

27.4(4)

La preuve peut être présentée à l'audience d'une manière que le juge estime appropriée et celui-ci n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux poursuites judiciaires.

Ordonnance

27.4(5)

À la fin de l'audience, le juge :

a) ordonne la confiscation de toute substance intoxicante saisie, s'il est convaincu, selon le cas :

(i) qu'elle a été remballée pour que soit facilitée son utilisation comme substance intoxicante,

(ii) qu'elle a été fournie à une autre personne et qu'il y avait raisonnablement lieu de croire que cette autre personne allait l'utiliser comme substance intoxicante,

(iii) que la personne qui était en possession de la substance avait l'intention de l'utiliser comme substance intoxicante ou de la fournir à une autre personne pour qu'elle soit utilisée comme telle;

b) ordonne la confiscation de tout attirail pour substances intoxicantes saisi, s'il est convaincu que la personne qui l'avait en sa possession ou sous sa garde avait l'intention de l'utiliser ou de faire en sorte ou de permettre que l'attirail soit utilisé pour faciliter l'utilisation d'une substance intoxicante;

c) ordonne, dans le cas où une ordonnance visée par l'alinéa a) ou b) n'est pas rendue :

(i) la remise de l'article saisi au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie,

(ii) la confiscation de l'article saisi, si personne n'en avait la possession ni la garde au moment de la saisie, si la personne qui en avait la possession ou la garde ou son propriétaire n'est pas connu ou si, après que des efforts raisonnables sont déployés pour le trouver, la personne ou le propriétaire demeure introuvable.

Ordonnance sans appel

27.4(6)

L'ordonnance du juge ne peut être portée en appel.

Aucune rétribution

27.5

Il est interdit de verser une rétribution à une personne pour la saisie d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes en vertu de l'article 27.2 ou 27.3 ou leur confiscation en application de l'article 27.4.

Preuve de la nature de la substance

27.6(1)

Constituent une preuve de la nature de la substance, faute de preuve contraire, les mots ou les renseignements paraissant :

a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou les autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est fournie ou mise à l'étalage;

b) sur toute notice explicative accompagnant une substance intoxicante au moment où elle est fournie;

c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.

Preuve par analyse

27.6(2)

Au cours d'une audience tenue en vertu de l'article 27.4, le certificat d'analyse fourni par un analyste que le ministre autorise à cette fin fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu et de la qualité de la personne qui le donne, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Inapplication des articles 17 et 18

27.7

Les articles 17 et 18 ne s'appliquent pas aux mesures prises en vertu des articles 27.2 à 27.4 par un inspecteur d'hygiène publique, un agent de la paix ou un juge.

3

L'article 28 est modifié par adjonction, après l'alinéa nn), de ce qui suit :

nn.1) désigner des produits ou des substances à titre de substances intoxicantes;

nn.2) élargir la définition de « substance intoxicante » énoncée à l'article 27.1 ou préciser la désignation des substances qui y figurent;

Modification du c. G40 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur l'essence.

4(2)

L'article 7 devient le paragraphe 7(1) et il est ajouté, après l'alinéa e), ce qui suit :

f) était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes au moment où ceux-ci ont été saisis, si une ordonnance visant la confiscation de la substance ou de l'attirail a été rendue en vertu de l'article 27.4 de la Loi sur la santé publique.

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Définitions

7(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)f), les termes « substance intoxicante » et « attirail pour substances intoxicantes » s'entendent au sens de l'article 27.1 de la Loi sur la santé publique.

Modification du c. M220 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur le carburant.

5(2)

L'article 8 devient le paragraphe 8(1) et il est ajouté, après l'alinéa e), ce qui suit :

f) était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes au moment où ceux-ci ont été saisis, si une ordonnance visant la confiscation de la substance ou de l'attirail a été rendue en vertu de l'article 27.4 de la Loi sur la santé publique.

5(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Définitions

8(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)f), les termes « substance intoxicante » et « attirail pour substances intoxicantes » s'entendent au sens de l'article 27.1 de la Loi sur la santé publique.

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

6(2)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer le certificat d'inscription

6(1)

Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d'inscription à une personne :

a) qui a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi;

b) qui ne fournit pas le cautionnement lorsqu'elle y est tenue en application de l'article 11;

c) qui refuse ou néglige de se conformer à une demande formelle du ministre faite en conformité avec la présente loi ou avec les règlements;

d) qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes au moment où ceux-ci ont été saisis, si une ordonnance visant la confiscation de la substance ou de l'attirail a été rendue en vertu de l'article 27.4 de la Loi sur la santé publique.

Définitions

6(1.1)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), les termes « substance intoxicante » et « attirail pour substances intoxicantes » s'entendent au sens de l'article 27.1 de la Loi sur la santé publique.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.