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L.M. 2002, c. 32
Projet de loi 24, 3e session, 37 législature
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
(Date de sanction : 9 août 2002)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
Il est ajouté, après le paragraphe 2(8), ce qui suit :
Services d'autres personnes pour la tenue d'une audience
Malgré le paragraphe (1), aux fins de la tenue d'une audience à l'égard d'une demande d'indemnisation présentée en vertu de l'article 148.2, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces personnes ont tous les pouvoirs des commissaires à l'égard de cette audience.
Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :
Toute personne ou compagnie touchée par une directive, une décision ou une ordonnance de la Commission donnée ou rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature peut interjeter appel à la Cour d'appel.
L'appel visé au paragraphe (1) ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.
Le paragraphe 30(2) est abrogé.
Le paragraphe 30(3) est modifié par suppression du passage qui suit « Commission ».
Le paragraphe 30(4) est abrogé.
Le paragraphe 30(6) est remplacé par ce qui suit :
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer la directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission;
c) renvoyer la question à la Commission en vue d'un nouvel examen conformément aux directives qu'elle lui donne.
Le paragraphe 30(7) est modifié par substitution, à « le juge », de « la Cour d'appel ».
Le paragraphe 30(8) est remplacé par ce qui suit :
La directive, la décision ou l'ordonnance de la Commission reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, sauf si cette dernière en ordonne la suspension, sur requête.
Le paragraphe 59(5) est modifié par substitution, à « un juge de la Cour du Banc de la Reine », de « la Cour d'appel ».
Le paragraphe 142(1) est remplacé par ce qui suit :
La Couronne, la Commission, le directeur et les autres personnes visées au paragraphe (1.1) bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu :
a) de la présente loi ou des règlements;
b) de toute autre loi de la Législature ou d'autres règlements en vertu desquels des attributions sont conférées à la Commission ou au directeur.
Immunité accordée à d'autres personnes
Bénéficient également de l'immunité :
a) les employés qui relèvent de la Commission;
b) les personnes qui sont nommées en vertu de la présente loi ou qui veillent à son application;
c) les personnes que la Commission nomme en vertu de toute autre loi de la Législature;
d) les autres personnes qui agissent au nom de la Commission ou du directeur ou sous sa direction.
Il est ajouté, après l'article 148.1, ce qui suit :
Indemnisation en cas de perte financière
Si l'auteur d'une demande d'indemnisation lui en fait la demande, le directeur peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d'une personne ou d'une compagnie, d'ordonner à cette personne ou à cette compagnie d'indemniser l'auteur de la demande pour la perte financière qu'il a subie.
Malgré le paragraphe 29(1), la décision du directeur de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l'objet d'aucun recours en révision.
Lorsque le directeur le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de verser à l'auteur de la demande d'indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière qu'il a subie si, après l'audience :
a) elle détermine que la personne ou la compagnie a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à la présente loi ou aux règlements,
(ii) à une de ses directives, de ses décisions ou de ses ordonnances ou à une règle prise en vertu du paragraphe 149.1(1),
(iii) à un engagement écrit pris envers elle ou le directeur,
(iv) à une condition de l'inscription de la personne ou de la compagnie;
b) elle peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) elle conclut que la contravention ou l'omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
Ordonnance d'indemnisation rendue contre l'employeur
Si la contravention ou l'omission survient au cours de l'emploi de la personne ou de la compagnie par une autre personne ou compagnie ou pendant que la personne ou la compagnie agit à tout autre titre pour le compte de l'autre personne ou compagnie, la Commission peut également ordonner à cette autre personne ou compagnie de verser conjointement et individuellement, à l'auteur de la demande d'indemnisation, l'indemnité prévue au paragraphe (3).
Pour l'application du paragraphe (4), une personne ou une compagnie est employée par une autre personne ou compagnie dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne ou compagnie est inscrite sous le régime de la présente loi par l'intermédiaire de la seconde.
Ordonnance et autres sanctions
La Commission peut rendre une ordonnance d'indemnisation malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne ou la compagnie s'est vu imposer à l'égard de la même question ou malgré les autres ordonnances qu'elle a rendues à l'égard de cette question.
La Commission ne peut rendre une ordonnance d'indemnisation si l'auteur de la demande d'indemnisation a introduit une instance civile en vue d'être indemnisé pour la même perte.
Obligation d'informer la Commission
L'auteur d'une demande d'indemnisation qui introduit une instance civile à l'égard de la même perte est tenu d'en informer la Commission sans tarder.
Interdiction d'introduire une instance civile après le début de l'audience
Dès que débute l'audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d'indemnisation pour la perte financière qu'il a subie, l'auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d'obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même opération.
Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d'indemnisation en sa faveur, l'auteur de la demande d'indemnisation peut en déposer une copie certifiée conforme auprès de la Cour du Banc de la Reine. Cette ordonnance peut alors être exécutée au même titre qu'un jugement de ce tribunal rendu en faveur de l'auteur de la demande et contre la personne ou la compagnie tenue de verser l'indemnité.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.