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L.M. 2002, c. 11

Projet de loi 11, 3e session, 37 législature

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MALADIES DES ANIMAUX


 

(Date de sanction : 25 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les maladies des animaux.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme »

a) Micro-organisme;

b) structure génétique apte à se répliquer, autre que celle dérivée d'un être humain, que cette structure comporte la totalité ou une partie seulement d'une entité et qu'elle englobe la totalité ou une partie seulement de la structure génétique de l'entité;

c) prion;

d) cellule de reproduction d'un organisme ou organisme quelque soit son stade de développement;

e) entité désignée par règlement à titre d'organisme. ("organism")

« syndrome » Affection ou ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par :

a) un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine, que l'élément ait été ou non identifié ou que le lien causal avec l'élément ait été ou non prouvé de façon irréfutable;

b) une combinaison de ces éléments. ("syndrome")

« vecteur » Animal au moyen duquel un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés à un animal ou à un lieu non infectés. ("vector")

« vecteur passif » Substance ou chose au moyen desquelles un agent pathogène peut passer d'un animal ou d'un lieu infectés ou touchés à un animal ou à un lieu non infectés ou non touchés. ("fomite")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Sens de « maladie »

1.1(1)

Dans la présente loi, « maladie » s'entend d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

a) d'une part, généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un seul élément, notamment un organisme, un agent, un poison ou une toxine;

b) d'autre part, qui :

(i) peut rendre les produits provenant d'animaux malades insalubres ou impropres à l'utilisation ou à la consommation,

(ii) constitue une menace pour la santé ou le bien-être des êtres vivants ou pour les intérêts économiques de l'industrie du bétail,

(iii) constitue autrement une menace pour l'intérêt public.

Sont assimilés aux maladies les syndromes ainsi que les affections et les ensembles de symptômes ou de comportements caractéristiques désignés par règlement à titre de maladie.

Cause de maladie non identifiée

1.1(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un animal peut être considéré comme malade s'il a une affection ou présente un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

a) dont la cause n'a pas été identifiée ou isolée de l'animal;

b) généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent auquel l'animal a été exposé.

4

Il est ajouté, après le paragraphe 2(3), ce qui suit :

Maladies déclarables

2(4)

En plus d'envoyer l'avis que mentionne le paragraphe (2) ou (3), le vétérinaire ou l'inspecteur informe le directeur, par les moyens de communication les plus rapides qui sont à sa disposition, du fait que la maladie dont serait atteint l'animal constitue, le cas échéant, une maladie déclarable en vertu des règlements.

Divulgation de renseignements

2(5)

Le directeur et la personne qui agit sous sa direction peuvent, à des fins de lutte contre les maladies, de prévention des maladies ou de protection de la santé animale ou humaine, communiquer des renseignements fournis ou portant sur toute découverte au sujet d'une maladie déclarable ou sur la présence soupçonnée d'une telle maladie. Les renseignements ainsi communiqués peuvent inclure des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, sur les personnes qui ont signalé la présence d'une maladie déclarable, fait part de leurs soupçons quant à une telle maladie ou pu y être exposées.

Divulgation permise

2(6)

Les renseignements qu'indique le paragraphe (5) peuvent être communiqués :

a) au gouvernement du Canada, à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, et à un organisme municipal ou gouvernemental, y compris un organisme du gouvernement du Manitoba, ainsi qu'à une personne ou à une entité dont le mandat et les intérêts visent notamment :

(i) la protection de la santé publique,

(ii) la surveillance de la salubrité des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet,

(iii) la surveillance de l'intégrité chimique, physique et biologique des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet;

b) à un office de commercialisation ou à une agence de mise en marché;

c) à des personnes qui peuvent être exposées à la maladie déclarable;

d) à toute autre personne si le directeur estime qu'il y va de l'intérêt public.

5

L'article 3 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1), et par adjonction, de ce qui suit :

Ordres — vecteurs

3(2)

S'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un vecteur est ou peut être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur que celles indiquées au paragraphe (1).

Mesures prises à l'égard des vecteurs passifs

3(3)

S'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner qu'un vecteur passif est ou peut être porteur d'un agent pathogène, le directeur peut ordonner, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, les mêmes mesures à l'égard du vecteur passif que celles indiquées au paragraphe (1).

6

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Quarantaine — lieu ou zone

3.1(1)

Le directeur peut ordonner dans l'intérêt public qu'un lieu ou une zone englobant un lieu soit soumis à une quarantaine s'il a des motifs raisonnables et probables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'un animal malade se trouve ou s'est trouvé dans le lieu;

b) qu'un vecteur, passif ou non, se trouve ou s'est trouvé dans le lieu.

Déclaration non nécessaire

3.1(2)

Le directeur peut donner un ordre en vertu du présent article, que le lieu ait été ou non déclaré infecté en vertu de l'article 7.

Avis de l'ordre de quarantaine

3.1(3)

Le directeur donne avis de l'ordre de quarantaine conformément aux règlements.

Restrictions pendant la quarantaine

3.1(4)

Si une zone ou un lieu est soumis à une quarantaine, il est interdit d'y introduire, d'y déplacer ou d'en enlever, sans avoir un permis signé par un inspecteur :

a) un animal vivant;

b) la carcasse, les restes ou une partie d'un animal;

c) le produit d'un animal;

d) les excréments d'un animal;

e) le foin, la pâture, la paille, la litière ou toute autre chose habituellement utilisée relativement aux animaux;

f) toute autre chose prévue par règlement.

Restrictions supplémentaires

3.1(5)

Il est interdit de permettre que soient accomplis, au cours d'une quarantaine, les actes qu'indique le paragraphe (4).

Respect des ordres de quarantaine

3.1(6)

La personne qui reçoit avis d'un ordre de quarantaine s'y conforme.

Ordre de cessation des déplacements

3.2(1)

Afin de prévenir une maladie ou de lutter contre celle-ci, notamment d'en prévenir l'apparition ou la propagation, le directeur peut par ordre interdire ou restreindre le déplacement d'un animal, notamment d'un vecteur ou d'un vecteur passif, d'un lieu à un autre dans l'ensemble de la province ou une partie de celle-ci ou en provenance ou en direction d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba.

Ordre visant certains animaux

3.2(2)

Les ordres donnés en vertu du présent article peuvent viser :

a) une ou plusieurs espèces animales;

b) les animaux appartenant à une ou à plusieurs personnes;

c) les vecteurs passifs appartenant à une ou à plusieurs personnes.

Ordre sans quarantaine

3.2(3)

Les ordres que vise le présent article peuvent être donnés relativement à un lieu indépendamment du fait qu'un ordre de quarantaine ait été ou non donné ou qu'une déclaration indiquant qu'un lieu est infecté ait été ou non faite à l'égard de ce lieu.

7(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or », à la fin des alinéas a) à d);

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) se trouve dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu déclaré infecté par un inspecteur;

c) dans la version française, par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) est atteint d'une maladie que l'inspecteur croit, pour des motifs raisonnables et probables, à ce point avancée qu'il soit impossible de le traiter ou qu'il serait cruel de le maintenir en vie.

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) constitue ou constituerait, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables et probables, un vecteur qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

f) est en contact avec un vecteur ou un vecteur passif porteur ou pouvant être porteur, selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables et probables, d'un agent pathogène, ou qui est à proximité d'un tel vecteur.

7(2)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) soit un examen clinique de tout animal qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables :

(i) a une maladie,

(ii) a été en contact avec un animal qui a une maladie infectieuse ou contagieuse, ou a été à proximité d'un tel animal,

(iii) constitue un vecteur porteur d'un agent pathogène,

(iv) a été en contact avec un vecteur ou un vecteur passif qui est, de fait ou vraisemblablement, porteur d'un agent pathogène;

a.1) soit un examen clinique de tout animal se trouvant dans un lieu infecté ou une zone ou un lieu soumis à une quarantaine;

b) est modifié par adjonction, après « d'une maladie », de « ou qui a été détruit ou abattu ».

8

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Déclaration de l'état de santé

4.1

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, faire une déclaration au sujet des conditions sanitaires d'une région ou d'une exploitation d'élevage de bétail ou de l'état de santé d'un troupeau de gibier d'élevage.

9(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre ».

9(2)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Désignation des inspecteurs

6(3)

Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi :

a) toute personne chargée de l'application d'une autre loi de la province;

b) toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes, pour autant qu'elles ne fassent pas partie de la fonction publique du Manitoba.

Pouvoirs des inspecteurs désignés

6(3.1)

Toute personne désignée ou faisant partie d'une catégorie désignée en vertu du présent article est investie des pouvoirs d'un inspecteur nommé en vertu de la présente loi.

9(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(4), ce qui suit :

Obligation de s'arrêter

6(5)

Le conducteur de véhicule à qui un inspecteur fait signe ou demande de s'arrêter immobilise immédiatement son véhicule et ne se remet en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Systèmes de traitement des données et de copies

6(6)

Lorsqu'il effectue une inspection en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Registres

6(7)

L'inspecteur peut emporter les registres et les documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire pour autant qu'il donne un reçu à la personne entre les mains de laquelle ils sont pris et qu'il les remette rapidement lorsque l'examen est terminé.

Mandat

6.1(1)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Délivrance d'un mandat

6.1(2)

Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 6 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat — perquisition et saisie

6.2(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des animaux ou des choses le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements;

b) que se trouvent dans le lieu un animal ou une chose permettant de prouver la perpétration d'une infraction.

Recours à la force

6.2(2)

L'inspecteur et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent avoir recours à la force nécessaire et demander l'assistance d'un agent de police pour exécuter le mandat.

Pouvoirs de saisie additionnels

6.2(3)

Dans l'exécution du mandat, l'inspecteur peut saisir et retenir, en plus des animaux ou choses qui y sont mentionnés, les autres animaux et choses qui, à son avis, servent à la perpétration d'une infraction ou à prouver une infraction. L'avis de l'inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Mandat non nécessaire

6.2(4)

L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Entreposage

6.3(1)

Le directeur peut exiger que les animaux ou les choses que l'inspecteur a saisis et retient en vertu de la présente loi :

a) soient entreposés sur le lieu même de la saisie ou transférés à un autre lieu d'entreposage, auquel cas les frais d'entreposage ou de transport sont payés par le propriétaire ou la personne qui avait la possession des animaux ou des choses au moment de la saisie;

b) soient transportés et entreposés à tout autre endroit par le propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Vente des animaux saisis et des produits périssables

6.3(2)

Le directeur peut prendre toute mesure de disposition à l'égard des choses périssables et des animaux qu'a saisis et que retient l'inspecteur. Il conserve, le cas échéant, le produit de leur aliénation de même que les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

Interdiction d'entraver

6.4(1)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui agit dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

6.4(2)

Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visité en vertu du paragraphe 6(2) et toute personne qui s'y trouve sont tenus de prêter toute l'assistance dont a besoin l'inspecteur pour exercer ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

10

Le paragraphe 7(4) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « or », à la fin de l'alinéa d);

b) dans l'alinéa e) :

(i) par adjonction, après « foin, », de « des aliments pour animaux, »,

(ii) dans la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « or »;

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) toute autre chose prévue par règlement.

11

Le paragraphe 16(1) de la version française est modifié par substitution, à « aminaux », de « animaux ».

12

L'article 17 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

17(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou à un ordre donné par le directeur ou un inspecteur commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Infraction continue

17(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un ordre.

Administrateurs et dirigeants

17(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues au présent article, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

13

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Accords

18.1(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes ou des organismes compétents ou des gouvernements :

a) en vue de leur faire exercer, aux conditions qu'il indique, celles des attributions prévues par la présente loi et qu'il précise;

b) en vue de la mise en œuvre et du financement de programmes et de projets de lutte contre les maladies.

Conditions

18.1(2)

Les accords que vise le paragraphe (1) peuvent autoriser les personnes, les organismes ou les gouvernements à garder les droits, les sommes et les frais qu'ils sont autorisés à recouvrer en application de l'article 18.2 et à les utiliser, notamment pour payer les coûts liés à l'exercice des attributions que précisent les accords.

Droits, sommes et frais

18.2(1)

Le gouvernement et toute personne ou organisme ayant conclu avec le ministre un accord en vertu de l'article 18.1 peuvent recouvrer, d'une personne visée par le paragraphe (2), les droits et les sommes prévus par règlement ainsi que les frais qu'ils ont engagés relativement à ce qui est imposé ou autorisé par la présente loi, notamment :

a) l'inspection, l'examen, l'observation, l'isolement ou la mise en quarantaine d'un lieu, d'un animal ou d'une chose ou les essais ou les analyses qui s'y rapportent;

b) la saisie, la rétention, l'entreposage, l'enlèvement, la disposition ou la remise d'un animal ou d'une chose.

Débiteurs solidaires

18.2(2)

Sont débiteurs solidaires des droits, des sommes et des frais le propriétaire ou l'occupant du lieu ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge juste avant l'inspection, la rétention, l'examen, l'observation, l'isolement, la mise en quarantaine, les essais, les analyses, l'identification, l'entreposage, l'enlèvement, le retour ou la disposition ou, dans le cas de la saisie d'un animal ou d'une chose en vertu de la présente loi, juste avant celle-ci.

Droits, sommes et frais non acquittés

18.2(3)

Les droits, les sommes et les frais non acquittés peuvent être recouvrés à titre de créance par le gouvernement ou tout organisme ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 18.1.

Immunité

18.3

La Couronne, le directeur, les personnes qui agissent au nom du directeur ou sous son autorité ainsi que les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

14

L'article 19 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) autoriser le directeur à recueillir des renseignements, de toute source, sur les fermes et les endroits commerciaux où sont gardés des animaux dans un but agricole ou autre, notamment :

(i) le nom des propriétaires et des exploitants, et la façon de les joindre,

(ii) les adresses et les limites géographiques des fermes et des autres endroits,

(iii) les différentes espèces animales et le nombre d'animaux gardés dans les fermes ou les autres endroits;

a.2) exiger que des personnes et des organismes communiquent au directeur les renseignements que vise l'alinéa a.1);

a.3) prendre des mesures concernant la conservation et l'utilisation des renseignements recueillis en vertu de l'alinéa a.1);

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression des vecteurs ou des animaux qui seraient des vecteurs;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant les ordres de quarantaine donnés en vertu de l'article 3.1 et les quarantaines auxquelles sont soumis les lieux et les zones que visent ces ordres;

c.2) prévoir les mesures de biosécurité applicables :

(i) aux personnes et aux véhicules qui entrent ou quittent une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou un lieu infecté,

(ii) aux personnes et aux véhicules qui se déplacent d'un endroit à un autre, à l'intérieur d'une zone ou d'un lieu soumis à une quarantaine ou d'un lieu infecté,

(iii) aux choses qui sont introduites dans une zone ou un lieu soumis à une quarantaine ou dans un lieu infecté, qui en sont enlevées ou qui sont déplacées d'un endroit à un autre à l'intérieur d'une telle zone ou d'un tel lieu;

c.3) prévoir des choses pour l'application des alinéas 3.1(4)f) ou 7(4)f);

d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1)  prendre des mesures concernant les ordres que vise l'article 3.2;

d.2) prendre des mesures concernant les déclarations que vise l'article 4.1;

e) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) prendre des mesures concernant les programmes ou les projets de lutte contre les maladies, exiger la participation à ces programmes ou à ces projets et prévoir, entre autres, l'établissement de droits ou de cotisations ainsi que leur perception auprès des éleveurs et des marchands d'animaux de façon à compenser en partie le coût de tels programmes ou projets;

f) dans l'alinéa j), par substitution, à « des maladies », de « des affections ou des ensembles de symptômes ou de comportements caractéristiques à titre de maladie »;

g) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

j.1) désigner des maladies à titre de maladies déclarables et prendre des mesures à leur égard;

h) dans l'alinéa q), par adjonction, à la fin, de « , et prendre des mesures concernant les dossiers que ces derniers sont tenus de garder sur les animaux qu'ils achètent, vendent, reçoivent ou expédient ou à l'égard desquels ils font d'autres opérations;

i) par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

s.1) désigner des zones de la province à titre de zones de lutte contre les maladies et prendre des mesures concernant les animaux se trouvant dans de telles zones et les activités liées à ces animaux;

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.