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L.M. 2002, c. 7

Projet de loi 9, 3e session, 37 législature

LOI SUR LE PERSONNEL DES FORCES CANADIENNES (MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT DE VOTE ET AUX PRIVILÈGES RATTACHÉS À LA CONDUITE DES VÉHICULES)


 

(Date de sanction : 17 juillet 2002)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi électorale.

2(1)

L'alinéa 32(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant le jour du scrutin ou elle est considérée comme un résident en vertu du paragraphe (1.1).

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(1), ce qui suit :

Membres des Forces canadiennes

32(1.1)

Les personnes qui quittent le Manitoba pour une des raisons indiquées ci-dessous mais qui ont l'intention d'y revenir et d'y résider demeurent des résidents :

a) elles sont membres des Forces canadiennes;

b) elles vivent avec un membre que vise l'alinéa a).

Lieu de résidence des membres des Forces canadiennes

32(1.2)

Les personnes que vise le paragraphe (1.1) sont réputées avoir un lieu de résidence dans la circonscription électorale où elles résidaient immédiatement avant de quitter le Manitoba.

Définition

32(1.3)

Dans le présent article, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif.

3

Le paragraphe 35(1) est modifié, dans la règle 3, par substitution, à « Si une personne », de « Sous réserve des paragraphes 32(1.1) et (1.2), si une personne ».

4

Le paraphe 104(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, au passage qui précède « ainsi qu'un numéro », de « le nom de l'électeur, son adresse géographique et postale et son numéro de téléphone au Manitoba actuels ou les plus récents »;

b) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « , à moins qu'il ne soit considéré comme un résident en vertu du paragraphe 32(1.1) ».

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie le Code de la route.

6

Il est ajouté, après l'article 334, ce qui suit :

Définition de « membres des Forces canadiennes »

334.1(1)

Dans le présent article et dans l'article 334.2, « membres des Forces canadiennes » s'entend :

a) des membres de la force régulière ou de la force spéciale des Forces canadiennes;

b) des membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;

c) des conjoints ou des conjoints de fait des membres qui vivent avec ces derniers;

d) des personnes à charge des membres, notamment des enfants à charge, qui vivent avec ces derniers.

Application du présent article

334.1(2)

Le présent article s'applique aux personnes dont le permis de conduire expire pendant qu'elles sont absentes du Manitoba à titre de membre des Forces canadiennes.

Présomption applicable aux membres des Forces canadiennes

334.1(3)

Si une personne que vise le paragraphe (2) demande le renouvellement de son permis de conduire et qu'un nouveau permis lui soit délivré, le registraire peut, pour l'application du paragraphe 334(1), agir envers elle comme si elle avait été titulaire pendant toute son absence du Manitoba d'un permis de conduire valide et en vigueur.

Points de mérite et de démérite — membres des Forces canadiennes

334.2(1)

Si un permis de conduire est délivré en vertu du présent code à un membre des Forces canadiennes qui était auparavant titulaire d'un permis de conduire délivré par le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou par le commandant, Forces canadiennes en Europe, le registraire, afin d'établir les points de mérite et de démérite du membre au Manitoba, examine le dossier de conduite de celui-ci à l'extérieur de la province.

Renseignements fournis par les membres des Forces canadiennes

334.2(2)

Afin de permettre au registraire d'établir ses points de mérite et de démérite au Manitoba, le membre lui fournit les renseignements ou les documents qu'il exige.

Renseignements supplémentaires

334.2(3)

Le membre peut demander au registraire d'examiner les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il lui fournit.

Caractère acceptable des renseignements

334.2(4)

Le registraire peut refuser d'examiner les renseignements ou les documents qui, selon lui, ne sont pas dignes de foi ou acceptables de toute autre manière.

Pouvoir du registraire d'établir les points de mérite et de démérite

334.2(5)

Après avoir examiné le dossier de conduite du membre à l'extérieur de la province, le registraire établit les points de mérite et de démérite de celui-ci au Manitoba en lui accordant le nombre de points de mérite qu'il aurait eu, selon lui, s'il avait été titulaire d'un permis de conduire au Manitoba pendant toute la période que visent les renseignements ou les documents qu'il a examinés ou en le pénalisant du nombre de points de démérite qu'il aurait eu, selon lui, dans les mêmes circonstances.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.