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L.M. 2000, c. 31
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES SOCIAUX
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S165 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les services sociaux.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« lettre d'agrément » Lettre d'agrément délivré à un établissement de soins en résidence, y compris une lettre d'agrément provisoire délivrée en vertu du paragraphe 13(4). ("letter of approval")
« permis » Permis délivré à un établissement de soins en résidence, y compris un permis provisoire délivré en vertu du paragraphe 13(4). ("licence")
La définition de « établissement de soins en résidence », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :
« établissement de soins en résidence » Locaux où sont offerts des services d'hébergement et de supervision ainsi que des soins à un ou à plusieurs adultes :
a) qui ont les incapacités ou les déficiences mentionnées dans les règlements;
b) qui exigent des soins en raison de leur fragilité ou de déficiences intellectuelles causées par leur âge.
La présente définition exclut les locaux :
c) où les services d'hébergement et de supervision ainsi que les soins sont offerts par une personne aux membres de sa famille;
d) que visent un permis délivré en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur l'assurance-maladie. ("residential care facility")
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Directeur de l'aide au revenu »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « directeur général », de « directeur de l'aide au revenu »,
(ii) de la version anglaise, par adjonction, après « him », de « or her ».
Le paragraphe 2(2) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « Executive »;
b) dans le texte, par substitution, à « directeur général », de « directeur de l'aide au revenu ».
Il est ajouté, après le paragraphe 2, ce qui suit :
Pouvoir de délégation du ministre
Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi.
Le paragraphe 3(3) de la version anglaise est modifié :
a) par substitution, à « he sooner », de « he or she »;
b) par adjonction, après « his », de « or her ».
Le paragraphe 3(6) de la version anglaise est modifié :
a) par adjonction, après « him », de « or her »;
b) par suppression de « his ».
L'article 6 de la version française est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « comités », de « conseils »;
b) dans le texte, par substitution, à « comité de direction ou du comité », de « conseil ».
Le paragraphe 10(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « he », de « or she ».
Le paragraphe 11(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », à chaque occurrence, de « the minister ».
Le paragraphe 13(1) de la version anglaise est modifié :
a) dans les alinéas a), b) et c), par adjonction, après « himself », à chaque occurrence, de « herself or itself »;
b) dans le passage après l'alinéa c), par substitution, à « he », de « the person ».
Il est ajouté, après le paragraphe 13(3), ce qui suit :
Le responsable des permis peut délivrer la lettre d'agrément ou le permis sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires.
Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :
Lettre d'agrément ou permis provisoire
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le responsable des permis peut délivrer, de façon provisoire, une lettre d'agrément ou un permis à l'égard d'un établissement de soins en résidence qui ne satisfait pas à toutes les exigences des règlements pendant toute période qu'il estime nécessaire pour que le demandeur puisse rendre l'établissement conforme à ces exigences.
Les paragraphes 13(5) à (8) sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :
Il est permis de porter en appel devant le Comité les décisions suivantes du responsable des permis :
a) refus de délivrer ou de renouveler une lettre d'agrément ou un permis;
b) délivrance, de façon provisoire, d'une lettre d'agrément ou d'un permis;
c) annulation ou suspension d'une lettre d'agrément ou d'un permis.
Pour interjeter appel en application du paragraphe (1), l'appelant doit déposer auprès du Comité un avis écrit d'appel au plus tard le trentième jour après avoir été avisé de la décision du responsable des permis. L'avis d'appel doit inclure l'adresse de l'appelant aux fins de signification.
Au plus tard le quinzième jour après avoir reçu l'avis d'appel, le Comité fixe la date de l'audition de l'appel et avise l'appelant et le responsable des permis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins cinq jours avant celle-ci.
Ajournement de l'audition de l'appel
Le Comité peut ajourner l'audition d'un appel s'il le juge opportun.
Dans les 30 jours suivant la fin de l'audition de l'appel, le Comité signifie par écrit sa décision aux parties.
Le Comité signifie sa décision :
a) à personne;
b) par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant d'obtenir une preuve de livraison au destinataire, à l'adresse de ce dernier qui figure sur l'avis d'appel.
La signification est réputée avoir eu lieu cinq jours après la date de l'envoi de la décision par courrier recommandé.
Appel auprès de la Cour d'appel avec autorisation
Les parties à une instance dont est saisi le Comité peuvent appeler de la décision auprès de la Cour d'appel si elles obtiennent l'autorisation d'un juge de ce tribunal.
Les appels ne peuvent porter que sur une question de droit ou de compétence.
Les parties à une instance disposent de 30 jours après la signification de la décision du Comité pour présenter une requête en autorisation d'appel. Le juge peut leur accorder un délai supplémentaire en cas de circonstances particulières.
Droit des parties d'être entendues
Les parties à une instance qui interjettent appel en application de l'article 13.1 ont le droit d'être entendues relativement à la requête en autorisation d'appel et à l'appel que vise le présent article.
L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
Le responsable des permis peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi ou des règlements.
Afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses règlements ou d'un ordre ou d'un arrêté donné ou pris en application de la présente loi, les inspecteurs peuvent :
a) sur présentation d'une pièce d'identité, procéder à la visite d'un établissement de soins en résidence et observer les activités qui s'y déroulent;
b) inspecter les dossiers, les documents et les autres choses utiles à l'inspection;
c) exiger la production des dossiers, des documents et des autres choses utiles à l'inspection, y compris les dossiers, les documents et les autres choses qui ne sont pas gardés dans l'établissement même;
d) procéder aux examens ou aux vérifications nécessaires à l'inspection;
e) emporter, sur remise d'un reçu, les dossiers, les documents, les échantillons de substances et les autres choses qui sont utiles à l'inspection.
Les inspecteurs peuvent procéder à la visite de locaux si le responsable des permis a des motifs valables de croire que ceux-ci fonctionnent à titre d'établissement de soins en résidence en violation de la présente loi.
Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction
Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu de la présente loi, l'inspecteur peut :
a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans l'établissement de soins en résidence ou dans l'endroit où sont gardés les dossiers, les documents ou les choses afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;
b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données de l'établissement de soins en résidence ou accessibles par son intermédiaire;
c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans l'établissement de soins en résidence ou dans l'endroit concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.
Le titulaire d'une lettre d'agrément ou d'un permis visant un établissement de soins en résidence ou toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier, d'un document ou d'une chose mentionné au paragraphe (2) prête à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et lui fournit les renseignements qu'il exige valablement.
Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses attributions en vertu du présent article.
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
Le responsable des permis ou l'inspecteur peut exiger, par arrêté ou ordre d'exécution, que le titulaire du permis ou de la lettre d'agrément prenne, dans les délais précisés dans l'arrêté ou l'ordre, les mesures nécessaires pour remédier à la situation s'il estime :
a) soit que l'exploitation ou l'entretien de l'établissement visé par le permis ou la lettre d'agrément ne sont pas conformes aux exigences ni aux normes prévues à la présente loi ou aux règlements;
b) soit que l'exploitation ou l'entretien de l'établissement visé par le permis ou la lettre d'agrément entraîne des dangers pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents.
Non-respect de l'arrêté ou de l'ordre
Si le titulaire de la lettre d'agrément ou du permis ne se conforme pas à l'arrêté ni à l'ordre d'exécution, le responsable des permis peut annuler ou suspendre la lettre ou le permis.
Nomination d'un administrateur provisoire
Le ministre peut, par arrêté, nommer un administrateur provisoire chargé de l'exploitation d'un établissement de soins en résidence si le permis visant cet établissement est suspendu, annulé ou expiré, et si un nouveau permis n'a pas été délivré.
Attributions de l'administrateur provisoire
Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 13.1, les droits du titulaire de permis ou de son conseil d'administration à l'égard de l'exploitation de l'établissement de soins en résidence sont suspendus lors de la nomination de l'administrateur provisoire en application du paragraphe (1). L'administrateur a les attributions de l'ex-titulaire de permis ou de son conseil d'administration aux fins de l'exploitation de l'établissement, et notamment :
a) il peut entrer dans l'établissement et autoriser d'autres personnes à faire de même, pour en assurer l'exploitation;
b) il peut nommer des personnes qui l'aideront à exploiter l'établissement;
c) il peut utiliser les fonds, les livres comptables et les dossiers de l'ex-titulaire de permis qui ont trait à l'exploitation.
L'administrateur provisoire est chargé de l'exploitation de l'établissement de soins en résidence :
a) tant que le permis n'est pas rétabli, lorsqu'un appel est interjeté en vertu de l'article 13.1 et que le permis est par la suite rétabli;
b) lorsqu'un appel n'est pas interjeté ou lorsqu'il est rejeté, tant que l'administrateur provisoire n'a pas pris d'autres mesures pour que les résidents reçoivent des soins et pour mettre fin à l'exploitation;
c) tant que sa nomination n'est pas révoquée par arrêté du ministre.
Collaboration avec l'administrateur provisoire
L'ex-titulaire de permis, ses dirigeants et son personnel collaborent avec l'administrateur provisoire et mettent à sa disposition les fonds, les livres comptables et les dossiers de l'ex-titulaire ainsi que les autres choses qui relèvent de son autorité et qui sont nécessaires à l'exploitation de l'établissement.
Rémunération de l'administrateur provisoire
En cas de nomination d'un administrateur provisoire en application du paragraphe (1), les frais d'exploitation de l'établissement de soins en résidence, dont la rémunération de l'administrateur et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de l'établissement, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds d'exploitation de l'ex-titulaire de permis.
Les dépenses de l'administration provisoire, qui ne peuvent êtres payées sur les fonds de l'ex-titulaire de permis, peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance de la Couronne à la charge de l'ex-titulaire.
Les paragraphes 16(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « l'article 13 », de « l'article 13 ou au paragraphe 14(6) ».
Le paragraphe 18(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) considéré comme exact pour l'application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) par le ministre chargé de l'application de cette loi.
L'article 20 de la version anglaise est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par adjonction, après « his », de « or her ».
L'article 21 devient le paragraphe 21(1), et il est ajouté, après l'alinéa 21(1)a), ce qui suit :
a.1) prendre des mesures concernant l'aide, les programmes de mise au travail et les services sociaux qui peuvent être offerts en application de la présente loi;
Les alinéas 21(1)g) à m) sont remplacés par ce qui suit :
g) déterminer les handicaps et les affections pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « établissement de soins en résidence » énoncée à l'article 1;
h) prendre des mesures concernant la délivrance de permis aux établissements ainsi que leur renouvellement, leur modification, leur suspension et leur annulation;
i) prendre des mesures concernant la délivrance de lettres d'agrément aux établissements ainsi que leur renouvellement, leur modification, leur suspension et leur annulation;
j) prescrire les droits exigibles pour les permis et les lettres d'agrément visant les établissements de soins en résidence;
k) prendre des mesures concernant les normes applicables aux établissements de soins en résidence et à leur exploitation, y compris les normes en matière de sécurité, de soins, d'hébergement, de nutrition, de services et de programmes;
l) régir la dotation en personnel des établissements de soins en résidence et les exigences auxquelles doivent satisfaire les employés et les bénévoles;
m) prendre des mesures concernant les livres comptables, les comptes et les dossiers, y compris les dossiers médicaux, que doivent tenir les titulaires de permis et de lettres d'agrément ainsi que des mesures concernant la conservation et la destruction de ces documents;
n) exiger que les titulaires de permis et de lettres d'agrément fournissent les états financiers et les autres dossiers en la forme et au moment que fixe le responsable des permis;
o) prendre des mesures concernant l'obligation de tenir des dossiers financiers au sujet de chaque résident des établissements de soins en résidence;
p) prendre des mesures concernant les contrats qui sont conclus entre les titulaires de permis ou de lettres d'agrément et les résidents des établissements de soins en résidence;
q) définir des termes utilisés mais non définis dans la présente loi.
Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :
Les règlements pris en application du paragraphe (1) au sujet d'établissements de soins en résidence peuvent s'appliquer à diverses catégories de personnes ou d'établissements.
Disposition transitoire — appels en instance
Les appels concernant une lettre d'agrément ou un permis à l'égard desquels une décision définitive n'a pas été rendue le jour de l'entrée en vigueur des articles 13.1 et 13.2, tels qu'ils sont édictés par l'article 10, se poursuivent et sont tranchés en vertu des paragraphes 13(6) à 13(8) tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur du présent article, comme si ces articles n'avaient pas été édictés.
La présente loi, à l'exception de l'article 2, des paragraphes 9(2), (3) et (4) ainsi que des articles 10, 11, 12, 14, 18 et 19, entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 2, les paragraphes 9(2), (3) et (4) ainsi que les articles 10, 11, 12, 14, 18 et 19 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.