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L.M. 1999, c. 12

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie le Code de la route.

2

L'article 28.3 est remplacé par ce qui suit :

Évaluation en cas de suspension de permis

28.3

Le registraire peut, dans les cas mentionnés plus bas, exiger qu'une personne lui présentant une demande de permis lui remette une évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies qu'a fait un organisme reconnu et suive avec succès, si l'organisme l'estime nécessaire, un programme d'éducation ou de traitement qu'offre un organisme reconnu :

a) le permis de la personne a été suspendu ou il est interdit à celle-ci de conduire, en vertu de l'article 263.1 ou 263.2, selon le cas :

(i) un véhicule automobile,

(ii) un véhicule à caractère non routier;

b) la personne a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 253, 254 ou 255 du Code criminel (Canada). 

3

L'article 28.4 est modifié :

a) par adjonction, après « un véhicule automobile », à chaque occurrence, de « ou un véhicule à caractère non routier »;

b) par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Interdiction de porter la décision en appel

28.4(5)

Malgré les autres dispositions du présent code, il ne peut être fait appel d'une suspension ou d'une interdiction en vertu du paragraphe (4).

4

Il est ajouté, après l'article 28.4, ce qui suit :

Maladie ou incapacité – personne atteinte

28.5(1)

Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les évaluations qu'une personne est tenue de produire en application de l'article 28.3 ou 28.4 indiquent que la personne est atteinte d'une maladie ou d'une incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème relié à l'alcool ou à la drogue, pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire ou d'un véhicule à caractère non routier :

a) il suspend le droit de la personne d'obtenir un permis en lui signifiant un avis en ce sens;

b) il annule le permis de la personne en lui signifiant un avis en ce sens;

c) il délivre un permis imposant des restrictions conformément au paragraphe 24(6);

d) il délivre à la personne un permis d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 31(12);

e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d);

f) il interdit à la personne de conduire un véhicule à caractère non routier en lui signifiant un avis en ce sens.

Appel

28.5(2)

Une personne peut, en la forme qu'exige le registraire, interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux de toute mesure que prend le registraire en vertu du paragraphe (1) relativement à son permis.

5

Le paragraphe 157(4.2) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou du paragraphe 28.5(2) ».

6(1)

Le paragraphe 225(1) est remplacé par ce qui suit :

Véhicule automobile – période d'interdiction

225(1)

Il est interdit à une personne de conduire un véhicule automobile sur une route pendant :

a) que son permis de conduire est suspendu ou annulé;

b) qu'il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire;

c) qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route;

d) qu'il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Conduite de véhicule à caractère non routier

225(1.1)

Il est interdit à une personne de conduire un véhicule à caractère non routier sur une route :

a) s'il lui est interdit de le faire;

b) quand, en application de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265, selon le cas :

(i) son permis de conduire est suspendu ou annulé,

(ii) il lui est interdit d'être titulaire d'un permis de conduire,

(iii) il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile sur une route.

6(2)

Le paragraphe 225(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « if he », de « or she ».

6(3)

Le paragraphe 225(4) est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « de permettre à une autre personne de le conduire sur route », de « ou d'un véhicule à caractère non routier de permettre à une autre personne de conduire le véhicule automobile sur une route ou de conduire le véhicule à caractère non routier »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « admissible à détenir un permis de conduire ou encore qu'il lui est interdit de conduire; ou », de « par ailleurs admissible à être titulaire d'un permis de conduire, ou qu'il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier; ».

6(4)

Le paragraphe 225(5) est modifié, dans l'alinéa a), par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

6(5)

Le paragraphe 225(5.1) est remplacé par ce qui suit :

Défense – véhicule automobile

225(5.1)

Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1) ou (2) ou à l'alinéa (4)b), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :

a) qu'au moment où il conduisait le véhicule automobile il croyait raisonnablement que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier;

b) qu'avant de conduire le véhicule automobile, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son permis ou l'immatriculation n'était pas suspendu ou annulé, qu'il ne lui était pas interdit, par ailleurs, d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'immatriculer le véhicule automobile ou qu'il ne lui était pas interdit de conduire un véhicule à caractère non routier.

Défense – véhicule à caractère non routier

225(5.2)

Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1.1), l'accusé peut se disculper en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, selon le cas :

a) qu'au moment où il conduisait le véhicule à caractère non routier il croyait raisonnablement :

(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,

(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265;

b) qu'avant de conduire le véhicule à caractère non routier, il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer :

(i) soit qu'il ne lui était pas interdit de le faire,

(ii) soit que son permis n'était pas suspendu ou annulé, soit qu'il ne lui était pas interdit d'être titulaire d'un permis de conduire, soit qu'il ne lui était pas, par ailleurs, interdit de conduire un véhicule automobile sur une route en application de l'article 263.1, du paragraphe 264(1) ou (3) ou de l'article 265.

6(6)

Le paragraphe 225(6) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1), », de « (1.1), ».

7(1)

L'article 242.1 est modifié :

a) dans le paragraphe (1.3) :

(i) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 242.1(1.4),

(ii) par substitution, à « paragraphe (1) », à chaque occurrence, de « paragraphe (1.1) »;

b) dans le paragraphe (1.2) :

(i) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 242.1(1.3),

(ii) par substitution, à « paragraphe (1.1) », de « paragraphe (1.2) »;

c) dans le paragraphe (1.1) :

(i) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 242.1(1.2),

(ii) par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1.1) »;

d) dans le paragraphe (1) :

(i) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 242.1(1.1),

(ii) par substitution, à « paragraphe (1.1) », de « paragraphe (1.2) »,

(iii) par substitution, à «  au sens de la présente loi en contravention du paragraphe 225(1) », de « en contravention au paragraphe 225(1) ou (1.1) »;

e) par adjonction, avant le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Assimilation à un véhicule automobile

242.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier.

7(2)

Le paragraphe 242.1(2) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(i), par adjonction, à la fin, de « et ceux du propriétaire si le conducteur n'est pas le propriétaire et qu'il donne le nom et l'adresse de ce dernier »;

b)  par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1)  demande à tout conducteur qui n'est pas ou ne semble pas être le propriétaire du véhicule automobile de lui donner le nom et l'adresse du propriétaire;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) remet une copie du constat au propriétaire, si celui-ci est présent au moment de la saisie, ou, s'il ne l'est pas, lui en envoie immédiatement une copie par la poste :

(i) à sa dernière adresse connue inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles que tient le registraire,

(ii) si son adresse n'est pas inscrite dans les registres du registraire, à l'adresse que le conducteur a donnée à l'agent de la paix conformément à l'alinéa a.1);

7(3)

Le paragraphe 242.1(5) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a) :

a) dans la version française, par adjonction, après « au moment où le véhicule », de «  automobile »;

b) par substitution, à « de conduire ou qu'il lui était interdit de conduire », de « de conduire un véhicule automobile ou qu'il lui était interdit de conduire un tel véhicule ».

7(4)

Le paragraphe 242.1(6) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « que ce propriétaire avait au moment de la saisie et de la mise en fourrière observé le paragraphe 27(5) », de « qu'il est convaincu que ce propriétaire avait, au moment de la saisie et de la mise en fourrière, observé le paragraphe 27(5) du présent code et, le cas échéant, l'article 12 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ».

7(5)

Le paragraphe 242.1(7.3) de la version anglaise est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par suppression de « the », après « designated by ».

7(6)

Le paragraphe 242.1(7.4) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « paragraphe (3) », de « paragraphe (7.3) ».

7(7)

Le paragraphe 242.1(11) est modifié :

a) par substitution, à « Sous réserve de l'article 242 », de « Sous réserve du paragraphe 242(5) du présent code et du paragraphe 54(3) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier »;

b) par substitution, à « qui se trouvent dans un véhicule », de « qui se trouvent à bord d'un véhicule ».

8(1)

Le paragraphe 263.1(1) est modifié :

a) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 263.1(1.1);

b)  dans l'alinéa b), par suppression de « au sens de la présente loi »;

c) dans le passage de l'alinéa c) précédant le sous-alinéa (i), par substitution, à « le véhicule automobile », de « un véhicule automobile »;

d) dans l'alinéa e), par substitution, à « prend effet sept jours après sa », de « prennent effet sept jours après la date qu'ils portent »;

e) dans l'alinéa f), par adjonction, à la fin, de « qui prennent effet sept jours après la date qu'ils portent ».

8(2)

Il est ajouté, avant le paragraphe 263(1.1), ce qui suit :

Assimilation à un véhicule automobile

263.1(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 263.2, sont assimilés à un véhicule automobile les véhicules à caractère non routier.

8(3)

L'alinéa 263.1(3)e) est modifié par adjonction, après « Code criminel », de « (Canada) ».

9(1)

Le paragraphe 263.2(4) est modifié par substitution, à « ou le retrait du droit d'en détenir un », de « , le retrait du droit d'en être titulaire ou l'interdiction de conduire un véhicule automobile ».

9(2) Le paragraphe 263.2(7) est modifié par suppression de « au sens de la présente loi », à chaque occurrence.

10(1)

Le paragraphe 264(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a) :

a) par adjonction, après « véhicule automobile », de « ou d'un véhicule à caractère non routier »;

b) par adjonction, après « est suspendu », de « , et il est interdit à cette personne de conduire un véhicule à caractère non routier ».

10(2)

Le paragraphe 264(1.2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Début de la période de suspension ou d'interdiction »;

b) dans le passage précédant l'alinéa a), par adjonction, après « de suspension », de « ou d'interdiction ».

10(3)

Le paragraphe 264(3) est modifié :

a) par adjonction, après « sur une route », de « ou au paragraphe 225(1.1) pour conduite d'un véhicule à caractère non routier »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « while his », de « or her »;

c) par substitution, au passage qui suit « période additionnelle », de « et il est également interdit à la personne, pendant cette période additionnelle, d'obtenir un permis et de conduire un véhicule à caractère non routier, le tout conformément à l'alinéa (1)a) ou b) ou (1.1)a) ou b), selon le cas. ».

10(4)

Le paragraphe 264(7) est remplacé par ce qui suit :

Confiscation du permis de conduire

264(7)

Le juge qui suspend, en vertu du paragraphe (1) ou  (1.1), le permis de conduire d'une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) mentionnée à l'un de ces paragraphes confisque le permis de conduire et l'envoie ou fait en sorte que celui-ci soit envoyé au registraire.

10(5)

Le paragraphe 264(8) est modifié par adjonction, après « d'obtenir un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile », de « ou de conduire un véhicule à caractère non routier ».

10(6)

Le paragraphe 264(9) est modifié :

a) par suppression de « par lettre recommandée »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « upon his », de « upon the registrar's »;

c) par adjonction, à la fin, de « s'il n'a pas été suspendu en application d'une autre disposition du présent code, s'il n'est pas interdit à l'appelant de conduire un véhicule automobile, sauf en raison de la déclaration de culpabilité faisant l'objet de l'appel, et si l'appelant s'est conformé aux exigences que lui a imposées le registraire en vertu du présent code ou de la Loi sur les poursuites sommaires ».

10(7)

Le paragraphe 264(11) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Permis temporaire et sursis de suspension »;

b) dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « , son droit d'obtenir un permis ou l'immatriculation de son véhicule est suspendu ou annulé en application de la présente loi, », de « ou son droit d'obtenir un permis est suspendu ou annulé en application du présent code, ou qu'il lui est, de ce fait, interdit de conduire un véhicule à caractère non routier en application du présent code, ou les deux »;

c) dans l'alinéa a), par substitution, à « ou à l'annulation », de « , à l'annulation ou à l'interdiction »;

d) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) en rendant l'ordonnance de sursis de suspension ou d'annulation du permis de conduire que vise l'alinéa a) :

(i) exige que la personne condamnée lui remette son permis de conduire, et il le fait parvenir au registraire ou fait en sorte que le permis soit envoyé au registraire,

(ii) délivre ou fait délivrer à la personne condamnée un permis temporaire en la forme que le registraire détermine, lequel permis est valide pendant la plus courte des périodes suivantes :

(A) la période de sursis,

(B) le reste de la période de validité du permis remis,

(iii) consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à la suspension ou à l'annulation et qu'un permis temporaire a été délivré à la personne condamnée;

c) en rendant l'ordonnance de sursis de l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier que vise l'alinéa a), consigne sur le certificat de condamnation le fait qu'il a été sursis à l'interdiction.

10(8)

Le paragraphe 264(13) est remplacé par ce qui suit :

Restriction en matière de permis temporaires

264(13)

Le juge ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (11), à moins qu'il ne soit convaincu :

a) que la personne condamnée a l'intention soit d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité, soit d'interjeter appel devant la commission d'appel en application de l'article 279;

b) que le droit de la personne de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier n'a pas été retiré autrement qu'en vertu de la condamnation;

c) si l'ordonnance prévoit le report de la suspension ou de l'annulation du permis de la personne condamnée, que celle-ci est titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur, délivré en application du présent code et qui n'a pas été suspendu en application des autres dispositions du présent code.

10(9)

Le paragraphe 264(14) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction ou suspension à la fin du sursis

264(14)

Si le juge ordonne qu'il soit sursis à la suspension ou l'annulation du permis d'une personne, de son droit d'avoir un permis ou de l'interdiction qui la frappe de conduire un véhicule à caractère non routier, la période de suspension, d'annulation ou d'interdiction commence à l'expiration de la période de sursis ou à l'expiration de la période pour laquelle un permis temporaire est délivré à cette personne en application du paragraphe (11), selon la plus courte de ces périodes.

10(10)

Le paragraphe 264(15) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de «  ou interdiction »;

b) dans le texte, par substitution, au passage qui suit « présente loi, », de « le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (1.1) peut suspendre le permis de la personne et son droit d'obtenir un permis ou lui interdire de conduire un véhicule à caractère non routier pour une période plus longue que la période prévue au paragraphe (1) ou (1.1) pourvu que la période de suspension ou d'interdiction ne dépasse pas cinq ans. »

10(11)

Le paragraphe 264(16) est abrogé.

11(1)

Les paragraphes 265(1), (2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « l'article 254 du

Code criminel (Canada) », de « à l'égard de la conduite ou de la garde et du contrôle d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier ».

11(2)

Le paragraphe 265(6) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « est suspendu », de « et il lui est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « véhicule automobile », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

11(3)

Le paragraphe 265(7) est modifié par adjonction, après « véhicule automobile », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

11(4)

L'alinéa 265(11)e) est modifié par adjonction, après « véhicule », de « automobile ou le véhicule à caractère non routier ».

11(5)

Le paragraphe 265(13) est modifié par adjonction, après « véhicule automobile », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

11(6)

Le paragraphe 265(14) est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement du véhicule

265(14)

L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile ou le véhicule à caractère non routier d'une personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.

11(7)

Le paragraphe 265(15) est remplacé par ce qui suit :

Frais d'enlèvement et de remisage

265(15)

Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère routier et d'une remorque ou tout autre équipement tracté en vertu du paragraphe (14) constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule et la remorque ou l'équipement à la demande de l'agent de la paix.

12(1)

Le paragraphe 279(1) est remplacé par ce qui suit :

Commission d'appel – rétablissement du permis

279(1)

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) :

a) lorsqu'a été suspendu, annulé ou refusé une des choses mentionnées à un des sous-alinéas qui suivent en vertu du présent code ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier – à l'exception d'une suspension pour le non-paiement d'une amende ou d'une suspension mentionnée au paragraphe (1.2), (1.3) ou (1.4) :

(i) le permis d'une personne ou le droit de celle-ci d'être titulaire d'un permis,

(ii) l'immatriculation, au nom d'une personne, d'un véhicule automobile ou d'un véhicule à caractère non routier,

(iii) une demande de permis présentée en vertu de l'article 34 ou un permis délivré en vertu de cet article,

(iv) une demande de permis en vertu de l'article 24 ou un permis délivré en vertu de cet article,

(v) une exemption, un privilège ou un avantage prévu à l'article 4.3;

b) lorsqu'une personne s'est vu interdire la conduite d'un véhicule à caractère non routier en vertu du présent code ou de la Loi sur les véhicules à caractère non routier,

malgré les autres dispositions du présent code ou la Loi sur les véhicules à caractère non routier, la commission d'appel, saisie d'une demande de la personne visée peut, par ordonnance, après avoir entendu l'auteur de la demande ou son avocat ainsi que le procureur général ou le registraire, si l'un ou l'autre d'entre eux désire se faire entendre, ou leurs avocats respectifs, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

c) révoquer la totalité ou une partie de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction;

d) ordonner que le permis ou l'immatriculation soit délivré ou que soit accordé l'exemption, le privilège ou l'avantage en vertu de l'article 4.3.

12(2)

Le paragraphe 279(1.3) est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 279(1.4).

12(3)

Le paragraphe 279(1.2) est modifié :

a) par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 279(1.3);

b) par adjonction, après « véhicule automobile », de « ou un véhicule à caractère non routier ».

12(4)

Le paragraphe 279(1.1) est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 279(1.2).

12(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 279(1), ce qui suit :

Délivrance d'un permis

279(1.1)

Si une ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa (1)c) ou d), ou des deux :

a) la suspension, l'annulation ou l'interdiction est réputée révoquée de façon péremptoire conformément à ce que précise l'ordonnance;

b) le registraire délivre le permis si la personne visée se conforme aux exigences qu'il impose en application du présent code, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou de la Loi sur les poursuites sommaires.

12(6)

Le paragraphe 279(2) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

279(2)

Si elle révoque la suspension ou l'annulation du permis ou de l'immatriculation ou l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier ou si elle ordonne la délivrance d'un permis, la commission d'appel peut assujettir la révocation de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction ou l'ordonnance portant délivrance du permis des conditions qu'elle estime indiquées. Elle peut également prolonger la période d'application des conditions au-delà de la période de suspension, d'annulation ou d'interdiction initiale.

12(7)

Le paragraphe 279(3) est remplacé par ce qui suit :

Permis temporaire délivré par la commission

279(3)

Malgré les autres dispositions du présent code, lorsqu'une personne interjette appel de la suspension de son permis ou de l'interdiction de conduire un véhicule à caractère non routier et que le juge ayant prononcé le verdict de culpabilité :

a) lui a délivré un permis temporaire ou a révoqué temporairement l'interdiction, mais que le permis ou la révocation est expiré ou est sur le point d'expirer;

b) ne lui a pas accordé un permis temporaire ou une révocation temporaire de l'interdiction,

le président de la commission d'appel ou une personne qu'il désigne peut, selon les circonstances :

c) dans les cas visés par l'alinéa a) :

(i) soit proroger la révocation temporaire et délivrer un autre permis temporaire pour une période maximale de 45 jours,

(ii) soit proroger la révocation temporaire de l'interdiction pour une période maximale de 45 jours;

d) dans les cas visés par l'alinéa b) :

(i) soit révoquer temporairement la suspension et délivrer un permis temporaire pour une période maximale de 45 jours,

(ii) soit révoquer temporairement l'interdiction de conduire pour une période maximale de 45 jours.

Le président fait en sorte que soit fournie au registraire une copie de l'ordonnance temporaire révoquant la suspension dans laquelle est indiquée la période pour laquelle a été délivré le permis temporaire ou une copie de l'ordonnance temporaire révoquant l'interdiction.

12(8)

Le paragraphe 279(4) est remplacé par ce qui suit :

Levée des conditions

279(4)

La commission d'appel, saisie d'une nouvelle demande, peut supprimer la totalité ou une partie des conditions qu'impose une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si, après trois ans, le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'une autre infraction au Code criminel (Canada) ou au présent code qui l'aurait rendu passible d'une nouvelle suspension ou interdiction.

12(9)

Le paragraphe 279(5) est modifié :

a) par substitution, à « de lever la suspension ou l'annulation ou  », de « de révoquer la suspension, l'annulation ou l'interdiction ou  »;

b) par substitution, à « ou cette annulation ou une demande de permis, », de « , annulation ou interdiction ou à une demande de permis ».

12(10)

L'alinéa 279(6)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « ou l'annulation et l'interdiction qui s'ensuit demeurent », de « , l'annulation ou l'interdiction demeure »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « ou de l'annulation et de l'interdiction qui s'ensuit », de « , de l'annulation ou de l'interdiction ».

12(11)

Le paragraphe 279(7) abrogé.

12(12)

Le paragraphe 279(9) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « his », de « or her ».

12(13)

Le paragraphe 279(11) est abrogé.

12(14)

Le paragraphe 279(12) est modifié :

a) par adjonction, après « ou une immatriculation assorti de conditions », de « ou une ordonnance révoquant une interdiction conditionnelle »;

b) par adjonction, après « après la délivrance du permis ou de l'immatriculation », de « ou après que l'ordonnance révoquant l'interdiction a été rendue ».

12(15)

Le paragraphe 279(13) de la version anglaise est modifié :

a)  par adjonction, après « submit his », de « or her »;

b)  par adjonction, après « him », de « or her »;

c) par substitution, à « his application », de « the application ».

PARTIE 2

LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

14

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pisteur » Véhicule à caractère non routier qui est conçu ou modifié et utilisé surtout pour dégager et entretenir les sentiers ou chemins de véhicules à caractère non routier ou les pistes ou les pentes de ski. ("off-road maintenance machine")

b) dans la définition de « véhicule à caractère non routier », par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) les pisteurs;

15

L'article 4 est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) est un pisteur.

16

Il est ajouté, après le paragraphe 6.2(1), ce qui suit :

Assurances pour pisteurs

6.2(1.1)

Il est interdit de conduire un pisteur sur des biens-fonds qui n'appartiennent pas au propriétaire du pisteur ou qui ne sont pas occupés par cette personne, à moins :

a) que le pisteur ne soit l'objet d'une police d'assurance régie par la Loi sur les assurances et ses règlements et que le propriétaire a souscrit pour garantir les dommages corporels, les décès ainsi que les pertes et les dommages matériels découlant de l'utilisation du pisteur, la police devant accorder au moins la garantie minimale prévue à l'article 249 de cette loi;

b) que la personne ne soit autorisée à utiliser le pisteur sur les biens-fonds en question en vertu de la police d'assurance.

17(1)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « du véhicule à caractère non routier doit exhiber », de « d'un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé en vertu de la présente loi doit produire ».

17(2)

Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à « Le », de « Sous réserve du paragraphe (4), le ».

17(3)

Le paragraphe 22(3) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur le propriétaire

22(3)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui déclare à l'agent de la paix ne pas être le propriétaire du véhicule donne à ce dernier, à sa demande, les nom et adresse du propriétaire ou de la personne qui l'a autorisé à s'en servir et lui produit, sur demande :

a) le certificat d'immatriculation si le véhicule doit être immatriculé en vertu de la présente loi;

b) sous réserve du paragraphe (4), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la présente loi.

Production de la preuve d'assurance

22(4)

Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui ne peut produire, à un agent de la paix qui en fait la demande en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3)b), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la présente loi est tenu de fournir la preuve en question à l'agent ou à un de ses collègues, au détachement de l'agent, dans les 72 heures suivant la demande.

Demande d'immobilisation

22(5)

Afin de faire une demande prévue aux paragraphes (1) à (3), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

18

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Identité du conducteur

30.1(1)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier fournit à tout agent de la paix qui lui en fait la demande son nom, sa date de naissance et son adresse véritables.

Demande d'immobilisation

30.1(2)

Afin de faire la demande prévue au paragraphe (1), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

Exemption

30.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à caractère non routier qui utilisent les véhicules seulement sur les biens-fonds dont ils sont propriétaires ou occupants ou dont le propriétaire du véhicule est le propriétaire ou l'occupant.

19(1)

Le paragraphe 33(1) est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « Sauf exception prévue au paragraphe (4) ou par toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application », de « Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements ».

19(2)

Le paragraphe 33(4) est abrogé.

20

Le paragraphe 45(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) permettre la conduite de certains véhicules à caractère non routier sur une route ou sur l'accotement d'une route;

21

Il est ajouté, après le paragraphe 47(2), ce qui suit :

Immunité

47(3)

Le ministre et les personnes que celui-ci autorise en vertu du paragraphe 45(2) bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour dommages corporels, décès ou pertes découlant de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier si les poursuites sont fondées sur le seul fait qu'ils ont approuvé un règlement en vertu du paragraphe susmentionné ou qu'ils ont imposé des conditions à l'approbation du règlement.

22

Il est ajouté, après le paragraphe 54(2), ce qui suit :

Restitution des biens personnels

54(3)

Les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule à caractère non routier mis en fourrière sont restitués sur demande à leur propriétaire, à moins que les biens ne constituent une preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi ou au Code de la route, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

23

L'article 54.1 est remplacé par ce qui suit :

Application du c. H60 de la C.P.L.M.

54.1

S'appliquent aux véhicules à caractère non routier, à leurs propriétaires et à leurs conducteurs les dispositions qui suivent du Code de la route :

a) les articles 28.3 à 28.5, 242.1, 263.1, 265 et 279;

b) l'article 264, à l'exception du paragraphe 264(1.1);

c) les paragraphes 225(1.1), (5), (5.2) et (6).

24

Les articles 56 et 57.3 sont abrogés.

25

L'alinéa 68 f) est modifié par substitution, à « exclusivement utilisés dans un but déterminé », de « utilisés soit dans des zones précises, soit partout dans la province ».

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. 41 des L.M. 1998

26

Le paragraphe 30(5) de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel et modifications corrélatives, c. 41 des L.M. 1998, est modifié, dans le passage précédant l'alinéa a), par substitution, à « 279(1.3) », de « 279(1.4) » s'il n'est pas en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

Modification du c. 38 des L.M. 1992

27

La Loi sur la protection des voies publiques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 38 des L.M. 1992 est modifiée par abrogation de l'article 46.

Entrée en vigueur

28(1)

La présente loi, à l'exception des articles 2 à 12, 22 à 24 et 26, entre en vigueur le jour de sa sanction.

28(2)

Les articles 2 à 12, 22 à 24 et 26 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.