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L.M. 1997, c. 63
LOI CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, LA COMPAGNIE MONTRÉAL TRUST DU CANADA ET LA COMPAGNIE MONTRÉAL TRUST
(Date de sanction : 28 juin 1997)
ATTENDU que la Compagnie Montréal Trust du Canada, la Compagnie Montréal Trust et la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse ont demandé l'édiction d'une loi spéciale prévoyant le transfert des activités de fiduciaire et de mandataire de biens personnels de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse;
ATTENDU que les pétitionnaires affirment que la Banque de Nouvelle-Écosse a acquis, le 11 avril 1994, toutes les actions avec droit de vote de la Montréal Trustco Inc. et, de ce fait, toutes les actions de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust, filiales en propriété exclusive de la Montréal Trustco Inc.;
ATTENDU que les pétionnaires affirment que la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, filiale en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse, se propose d'acquérir les activités de fiduciaire et de mandataire de biens personnels de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust et qu'elle doit, à cette fin, être nommée successeur fiduciaire de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust;
ATTENDU que les pétionnaires affirment qu'il ne serait pas pratique, étant donné le nombre de fiducies et de successions faisant partie des activités de fiduciaire et de mandataire de biens personnels de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust, de demander à la Cour du Banc de la Reine, en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires, de nommer la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse successeur fiduciaire de chaque fiducie et succession;
ATTENDU que la Compagnie Montréal Trust du Canada, la Compagnie Montréal Trust et la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse ont, par leur pétition, demandé que soient édictées les dispositions ci-après énoncées et qu'il est jugé opportun d'accéder à leur pétition,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Pour l'application de la présente loi, « date d'entrée en vigueur » s'entend de la date à laquelle la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse acquiert les activités de fiduciaire et de mandataire de biens personnels de la Compagnie Montréal Trust du Canada et de la Compagnie Montréal Trust.
La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse publie dans la Gazette du Manitoba un avis indiquant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et en dépose une copie auprès du greffier de l'Assemblée législative.
Sous réserve de l'article 7 de la présente loi, la Compagnie Montréal Trust du Canada et la Compagnie Montréal Trust sont, à la date d'entrée en vigueur, remplacées à titre de fiduciaire, par la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse qui devient successeur fiduciaire des fiducies, des actes de fiducie, des contrats de fiducie, des actes constitutifs de fidéicommis, des actes de nomination, des conventions de règlement, des contrats de cession, des testaments, des codicilles et de tout autre document testamentaire ainsi que des lettres d'homologation, des lettres d'administration, des jugements, des décrets, des ordonnances, des directives, des régimes de retraite, des fiducies d'avantages sociaux, des comptes de gestion de placements, des comptes d'administration de placements, des accords, des contrats, des nominations faites par un tribunal, un juge ou une autre autorité constituée et des autres documents ou fiducies créés au bénéfice ou à l'égard d'une personne physique, y compris les fiducies incomplètes, imparfaites ou simples, les actes de transfert, les hypothèques et les actes de cession, de nomination ou autre écrit dans ou par lesquels la Compagnie Montréal Trust du Canada et la Compagnie Montréal Trust sont nommées à titre d'exécuteur ou d'administrateur testamentaire, de fiduciaire, de représentant personnel, de baillaire, de dépositaire légal, de curateur, de tuteur, de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur judiciaire, de gardien, de mandataire ou à d'autres fonctions, postes ou charges analogues au titre desquels des biens, des intérêts ou des droits leur sont dévolus ou confiés en fiducie ou à des fins de garde, de gestion ou d'administration au profit ou à l'égard d'une personne physique.
Le paragraphe (1) s'applique aux documents et aux fiducies qu'il vise même si les biens réels ou personnels que la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust détient en vertu de ces documents ou fiducies sont situés à l'extérieur du Manitoba.
La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse est réputée avoir été nommée dans les instruments que vise le paragraphe (1), qui prennent effet après la date d'entrée en vigueur et qui nomment la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust à une charge ou à une fonction précise.
Sous réserve de l'article 7, les biens réels et personnels ainsi que les intérêts dans de tels biens que la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust détient, par suite entre autres d'une concession ou d'une dévolution, notamment à titre de garantie, en fiducie ou à des fins de garde, de gestion ou d'administration au nom ou au bénéfice d'une autre personne ou à toute autre fin, conformément ou relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 2, que ces biens soient sous leur forme d'acquisition initiale par la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust ou sous une autre forme, sont dévolus, à la date d'entrée en vigueur, à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, en conformité avec la teneur du document ou de la fiducie, à la date qui y est indiquée ou voulue, et sont assujettis aux mêmes fiducies avec les mêmes pouvoirs, droits, immunités et privilèges et sous réserve des mêmes obligations et devoirs que ceux qui y sont prévus, conférés ou imposés.
Enregistrement de la présente loi
Sous réserve de l'article 7 et pour l'application de toute autre loi ayant trait aux titres de biens réels ou personnels, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer, à un bureau public de la province du Manitoba, la présente loi ou un autre instrument, document ou certificat indiquant le changement de titre pour que le titre d'un bien que vise le paragraphe (1) soit dévolu à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse.
Aucune poursuite en cours et aucun pouvoir ou recours exercé par ou contre la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust en leur qualité d'exécuteur ou d'administrateur testamentaire, de fiduciaire, de représentant personnel ou à un autre titre que vise le paragraphe 2(1) devant un tribunal ou un organisme de la province du Manitoba, conformément ou relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 2, n'est interrompu ou annulé en raison de la présente loi. Cependant, malgré les Règles de la Cour du Banc de la Reine, l'exercice de ces poursuites, pouvoirs et recours peut se poursuivre au nom de la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, laquelle a les mêmes droits et obligations et paie ou reçoit les mêmes dépens et indemnités que si la poursuite avait été introduite ou défendue en son nom.
Les poursuites, pouvoirs, droits, recours ou saisies-gageries qui auraient pu être engagés ou exercés par ou contre la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust en leur qualité d'exécuteur ou d'administrateur testamentaire, de fiduciaire, de représentant personnel ou à un autre titre que vise le paragraphe 2(1), conformément ou relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 2, peuvent être engagés ou exercés par ou contre la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, laquelle a les mêmes droits et obligations que la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust aurait si la présente loi n'avait pas été adoptée.
Dans les poursuites qui se continuent ou qui sont engagées au nom de la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Compagnie Montréal Trust du Canada et la Compagnie Montréal Trust peuvent, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, agir au nom de la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse relativement à l'administration d'un document ou d'une fiducie que vise l'article 2. De même, leurs dirigeants et employés sont réputés agir au nom de la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse. Aux fins des interrogatoires préalables ou de la production de documents dans le cadre de telles poursuites, la Compagnie Montréal Trust du Canada et la Compagnie Montréal Trust, de même que leurs dirigeants et employés, sont assujettis aux mêmes obligations que celles qu'ils auraient si la présente loi n'avait pas été adoptée.
La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits des personnes ayant une créance sur la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust relativement à un document ou à une fiducie que vise l'article 2. Elle ne modifie pas non plus la responsabilité de la Compagnie Montréal Trust du Canada ou de la Compagnie Montréal Trust envers ces personnes. Cependant, les droits exécutoires au Manitoba peuvent être opposés à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse qui est responsable des dettes et des obligations de la Compagnie Montréal Trust du Canada ou de la Compagnie Montréal Trust, selon le cas, relativement au document ou à la fiducie.
Les personnes qui sont dans l'obligation de faire des paiements à l'égard de biens dévolus à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3(1) peuvent faire ces paiements, selon le cas, à la Compagnie Montréal Trust du Canada ou à la Compagnie Montréal Trust jusqu'à ce que la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse les avise ou les fasse aviser par écrit que les paiements doivent lui être faits. À partir de ce moment, les personnes en question ont une obligation envers la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse.
Instruments relatifs aux biens
Les instruments relatifs aux biens dévolus à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3(1) qui demeurent enregistrés, dans un bureau public de la province du Manitoba, au nom de la Compagnie Montréal Trust du Canada ou de la Compagnie Montréal Trust ou d'une compagnie de fiducie ou de prêt qui leur a précédé et les instruments à l'égard desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust est désignée, par document formant titre, comme propriétaire en common law peuvent être signés par la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et contenir un préambule mentionnant la dévolution en vertu de la présente loi.
Instruments relatifs aux biens
Les bureaux publics de la province du Manitoba peuvent accepter pour enregistrement les instruments signés par la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et contenant le préambule autorisé en vertu du paragraphe (2), sans autre preuve de l'exactitude du préambule. Le transfert du titre de propriété des biens mentionnés dans de tels instruments est réputé valide en dépit de toute inexactitude que peut contenir ce préambule.
Sûretés sur des biens personnels
Pour l'établissement de la dévolution d'un intérêt dans des biens personnels à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3(1), intérêt qui constitue une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et à l'égard duquel la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust est désignée à titre de partie garantie aux termes d'une déclaration de financement enregistrée sous le régime de cette loi, il suffit que le document rempli conformément aux règlements d'application de la loi susmentionnée soit enregistré relativement à la dévolution comme si la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust avait cédé son droit à la Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse.
La présente loi ne s'applique pas :
a) aux biens réels ou personnels que possèdent ou détiennent, par suite notamment d'une concession ou d'une dévolution, la Compagnie Montréal Trust du Canada et la Compagnie Montréal Trust exclusivement pour leur propre usage et avantage et non en fiducie au nom ou au profit d'une autre personne ou à une autre fin;
b) aux biens réels ou personnels situés à l'extérieur du Manitoba que détient la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust en vertu d'un document ou d'une fiducie auquel s'appliquerait par ailleurs l'article 2, ni aux pouvoirs, droits, immunités, privilèges et droits d'action qui peuvent être exercés par ou contre la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust relativement à ces biens en vertu du document ou de la fiducie en question;
c) aux fiducies portant sur les sommes reçues pour des placements garantis ni aux biens réels ou personnels détenus en fiducie à l'égard de l'un de ces placements garantis dont la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust est fiduciaire, y compris, sans restriction, les fiducies à l'égard de régimes enregistrés d'épargne-logement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de revenu de retraite, de régimes de participation différée aux bénéfices ou de contrats de rente à versements invariables au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou d'autres régimes enregistrés ou non enregistrés de revenu différé ou de régimes de prestations aux employés;
d) aux biens réels ou personnels que détient, par suite notamment d'une concession ou d'une dévolution, la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust en vertu :
i) d'actes de fiducie auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 2, actes aux termes desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust est ou peut être fiduciaire et aux termes desquels ont été ou peuvent être établis notamment des cautionnements, des débentures, des titres de créances, des mandats ou des droits,
ii) de documents ou de fiducies auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 2 et aux termes desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust agit à titre de fiduciaire pour les détenteurs d'unités à l'égard d'un fonds en fiducie à redevances pétrolières ou gazières,
iii) de documents ou de fiducies auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 2 et aux termes desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal trust agit à titre de gestionnaire, de conseiller, de registraire ou d'agent de transfert,
iv) de documents ou de fiducies auxquels s'appliquerait par ailleurs l'article 2 et aux termes desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust agit à titre de gardien ou de fiduciaire au profit d'une ou de plusieurs personnes en vertu d'un régime ou d'un autre arrangement établi par une corporation, société en nom collectif ou autre entité ou personne n'étant pas une personne physique.
Malgré l'alinéa (1)b), la présente loi s'applique :
a) aux biens réels ou personnels situés à l'extérieur du Manitoba et à l'égard desquels la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust a été nommée ou est autorisée à être nommée, par un tribunal du Manitoba, à titre de représentant personnel d'une personne décédée, que ce soit à titre d'exécuteur ou d'administrateur testamentaire ou à un autre titre. La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse peut, sur demande au tribunal en question, être nommée à titre de représentant personnel à la place de la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust à l'égard de ces biens;
b) aux biens réels ou personnels situés à l'extérieur du Manitoba et non mentionnés à l'alinéa a) mais que la Compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust détient en vertu d'un document ou d'une fiducie auquel s'applique l'article 2 et sur lesquels la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a compétence en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires. La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse peut, sur demande à ce tribunal, être nommée à titre de fiduciaire à la place de la compagnie Montréal Trust du Canada ou la Compagnie Montréal Trust à l'égard de ces biens. Une telle nomination a, pour l'application des lois du Manitoba, le même effet que si elle avait été faite en vertu de l'article 9 de la Loi sur les fiduciaires;
Les articles 4 et 5 s'appliquent aux documents et aux fiducies à l'égard desquels une nomination est faite en vertu du paragraphe (2).
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Note: La date d'entrée en vigueur du c. 63 des L.M. 1997, telle qu'elle est définie dans le paragraphe 1(2), est le 1er août 1998. La Loi est entrée en vigueur à cette date, conformément à l'avis publié le 15 août 1998 dans la Gazette du Manitoba et déposé auprès du greffier de l'Assemblée législative.