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L.M. 1997, c. 56
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en application de l'article 39.2. ("child support guidelines")
« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » S'entend d'une ordonnance en matière de pension alimentaire et d'éducation rendue au profit d'un enfant en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure, y compris d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 43. ("child support order")
Il est ajouté, dans la partie IV, avant l'article 36, ce qui suit :
Pour l'application de la présente partie, à l'exception de l'article 39, sont des enfants les personnes qui, à l'époque considérée :
a) ont moins de 18 ans et n'ont pas cessé d'être à la charge de leurs parents;
b) ont au moins 18 ans et sont à la charge de leurs parents, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à leurs propres besoins.
Le paragraphe 36(1) est modifié par suppression de « , jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans ».
Le paragraphe 36(2) est modifié par suppression de « jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans ».
Le paragraphe 36(3) est modifié par suppression de « et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans ».
Le paragraphe 36(4) est modifié par suppression de « jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans ».
Le paragraphe 36(5) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :
DIVULGATION DE
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Divulgation de renseignements financiers
Le parent ou la personne que le tribunal déclare débiteur alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants et qui doivent donner des renseignements sur leur revenu pour que soit déterminé le montant de la pension alimentaire fournissent à l'autre parent, à une autre personne ou à leur représentant, à leur demande, les renseignements financiers conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Le tribunal peut, sur demande, ordonner à toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) de verser au demandeur un montant d'au plus 5 000 $, en plus ou à la place de toute autre peine prévue par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
L'article 37 est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
Le tribunal peut, à la demande d'un parent ou de toute personne agissant au nom d'un ou de plusieurs enfants, ordonner à un parent ou à une autre personne qui, en vertu du paragraphe 36(2), (3) ou (4), a une obligation alimentaire à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l'un d'eux.
Application des lignes directrices
Le tribunal se conforme aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
La durée de validité de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant que rend le tribunal peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Le tribunal peut aussi ordonner qu'une des parties paie les frais qu'il fixe lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
Le tribunal peut aussi ordonner que l'obligation de fournir des aliments à un enfant et de pourvoir à son éducation se poursuive après le décès de la personne à qui elle incombe et qu'elle devienne une dette de la succession de cette personne pendant une période déterminée lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
Jugements, ordonnances, ententes
Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut fixer un montant différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu, à la fois :
a) que des dispositions spéciales d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une entente écrite, relatives aux obligations financières des personnes qui ont des obligations en vertu de l'article 36 ou au partage ou au transfert de leurs biens, accordent directement ou indirectement un avantage à l'enfant ou aux enfants pour qui les aliments sont demandés, ou que des dispositions spéciales ont été prises pour leur accorder autrement un avantage;
b) que le montant déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants serait inéquitable eu égard à ces dispositions.
S'il fixe, au titre du paragraphe (6), un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, avec le consentement des parties, fixer un montant qui est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments de l'enfant ou des enfants visés par l'ordonnance.
Pour l'application du paragraphe (8), le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pour déterminer si les arrangements sont raisonnables. Toutefois, les arrangements ne sont pas déraisonnables du seul fait que le montant sur lequel les parties s'entendent est différent de celui qui serait déterminé conformément aux lignes directrices en question.
Priorité – aliments pour enfants
Dans le cas où une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint visée par l'article 10 lui sont présentées, le tribunal donne la priorité aux aliments de l'enfant.
Si, en raison du fait qu'il a donné la priorité aux aliments de l'enfant, il ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci, le tribunal enregistre les motifs de sa décision.
Réduction ou suppression des aliments de l'enfant
Dans le cadre d'une demande d'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint ou d'une ordonnance modificative de celle-ci, la réduction ou la suppression des aliments d'un enfant constitue un changement dans la situation des ex-conjoints si, en raison du fait qu'il donne la priorité aux aliments de l'enfant, le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou fixe un montant moindre pour les aliments de celui-ci.
Modification, annulation ou suspension des ordonnances
Le tribunal peut, sur demande, rendre une ordonnance qui modifie, annule ou suspend, rétroactivement ou pour l'avenir, une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant qu'il a rendue ou toute disposition de cette ordonnance.
Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.
Facteurs – ordonnance alimentaire au profit d'un enfant
Avant de rendre une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, le tribunal s'assure qu'il est survenu un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci été rendue.
Application des lignes directrices
Le tribunal qui rend une ordonnance modificative d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant la rend conformément aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Application des paragraphes 37(6) à (9) et de l'article 37.1
Les paragraphes 37(6) à (9) et l'article 37.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes faites en vertu du paragraphe (1).
Dans le cas où, avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, une demande est présentée en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et prévoit un seul montant pour les aliments d'un ou de plusieurs enfants et d'un conjoint, le tribunal annule l'ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et à la demande relative à l'ordonnance alimentaire au profit d'un conjoint visée par l'article 10.
Pour l'application du paragraphe 37.2(6), sont assimilées aux conjoints les personnes qui ont le droit de recevoir des aliments en vertu du paragraphe 4(3) et du paragraphe 14(1).
Le paragraphe 39(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) les frais qu'il fixe soient payés par une des parties.
Il est ajouté, après l'article 39, ce qui suit :
SERVICE DES ALIMENTS POUR ENFANTS
Service des aliments pour enfants
Le service des aliments pour enfants, créé par le ministre de la Justice, peut :
a) aider le tribunal à fixer le nouveau montant des aliments pour un enfant;
b) fixer, à intervalles réguliers, un nouveau montant pour les ordonnances alimentaires au profit d'enfants en conformité avec la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et à la lumière des renseignements à jour sur le revenu;
c) exercer les autres attributions que lui confie le ministre ou que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Toute personne ou tout cessionnaire d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut mandater le service des aliments pour enfants aux fins de l'obtention des renseignements financiers visés par la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Sous réserve du paragraphe (6), le nouveau montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant fixé sous le régime du présent article est réputé, à toutes fins utiles, être le montant payable au titre de l'ordonnance.
Le nouveau montant fixé sous le régime du présent article est payable, par la personne contre qui l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est rendue, 31 jours après celui où les parties mentionnées dans l'ordonnance en ont été avisées selon les modalités que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Modification du nouveau montant
Dans les 30 jours suivant celui où elles ont été avisées du nouveau montant, selon les modalités que prévoient les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, les parties, ou l'une d'elles, peuvent, en cas de désaccord sur le montant, demander au tribunal qui a rendu l'ordonnance de rendre une ordonnance en vertu de l'article 37.2.
Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe (5), l'application du paragraphe (4) est suspendue dans l'attente d'une décision du tribunal sur la demande, et l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant continue d'avoir effet.
Dans le cas où la demande présentée en vertu du paragraphe (5) est retirée avant qu'une décision soit rendue à son égard, le montant payable par la personne visée par l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant est le nouveau montant fixé sous le régime du présent article, et ce, à compter du jour où ce montant aurait été payable si la demande n'avait pas été présentée.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices à l'égard des ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues en vertu de la présente loi afin que le Manitoba puisse faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).
Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices peuvent être établies pour :
a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;
b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;
c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;
d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités que prévoit l'ordonnance;
e) régir les changements de situation au titre desquels peuvent être rendues les ordonnances modificatives ayant trait aux pensions alimentaires pour enfants;
f) régir la détermination du revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;
h) régir la communication des renseignements financiers et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements;
i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;
j) régir toute autre question jugée nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
Service des aliments pour enfants
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le service des aliments pour enfants visé par l'article 39.1 et régir la fixation des nouveaux montants par le service des aliments pour enfants.
L'article 46 est modifié :
a) par substitution, à « Une ordonnance rendue », de « Sous réserve de l'article 37.2, une ordonnance rendue »;
b) par substitution, dans la version anglaise, à « the Child and Family Services Act », de « The Child and Family Services Act »;
c) par adjonction, dans la version française, après « (abrogée) », de « ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.