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L.M. 1997, c. 37

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE


 

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« numéro d'identification de véhicule »  S'entend, selon le cas :

a) du numéro d'identification que le fabricant a apposé sur un véhicule automobile;

b) du numéro d'identification dont l'apposition sur un véhicule automobile a été approuvée en vertu du paragraphe 4.10(3) ou des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("vehicle identification number")

« perte totale »  Véhicule automobile qui constitue une perte totale au sens des règlements. ("written off")

« récupérateur »  Personne qui se livre ou qui dit se livrer à l'une ou l'autre des activités commerciales suivantes :

a) l'achat de véhicules automobiles ou de parties de véhicules automobiles :

(i) soit en vue de les transformer en ferraille ou de les démonter afin d'obtenir des pièces,

(ii) soit en vue de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles les transforment en ferraille ou les démontent afin d'obtenir des pièces;

b) l'achat et la vente de pièces de véhicules automobiles usagés. ("recycler")

« valide »  Qualificatif qui s'emploie pour indiquer qu'un permis ou un certificat n'est pas périmé, ou n'a pas été suspendu, annulé ou révoqué au moment considéré. ("subsisting")

« vendeur » Personne travaillant pour un commerçant, notamment à titre d'employée, et chargée d'acheter et de vendre des véhicules automobiles ou des remorques ou de conclure des accords concernant l'achat et la vente de véhicules automobiles ou de remorques pour le compte du commerçant. ("salesperson")

« vignette de classe d'immatriculation »  Vignette visée par les paragraphes 4.2(1) à (3.2). ("registration class sticker")

« vignette de validation »  Vignette visée par les paragraphes 4.2(1) à (3.2). ("validation sticker")

b) par substitution, en ordre alphabétique, aux définitions de « fiche » et de « véhicule utilisé par un service de police », de ce qui suit :

« fiche » Immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules ou à tout accord conclu en vertu du paragraphe 4.3(3). ("cab card")

« véhicule utilisé par un service de police » Véhicule équipé comme un véhicule d'urgence, y compris tout véhicule de ce genre que le gouvernement possède ou loue et que les personnes employées par le gouvernement à titre d'agents de la paix utilisent pour l'application de lois ou de règlements adoptés par le Parlement du Canada ou par l'Assemblée législative. La présente définition ne vise pas les véhicules équipés comme des véhicules d'urgence qui sont utilisés à d'autres fins que l'application de lois par d'autres personnes autres que des agents de la paix. ("vehicle used by a police force")

c) par substitution, à la définition de « commerçant », de ce qui suit :

« commerçant »  Personne qui se livre ou qui dit se livrer à l'achat et à la vente de véhicules automobiles ou de remorques soit à son propre compte, soit à titre de représentant. ("dealer")

d) par suppression des définitions de « vendeur » et de « ferrailleur ».

2(2)

Le paragraphe 1(3) est modifié par substitution, à « ou le ministre, selon le cas, autorise », de « , le ministre ou les règlements, selon le cas, autorisent ».

3(1)

Les sous-alinéas 4.2(1)a)(ii) et (iii) sont remplacés par ce qui suit :

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements :

(A) le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule,

(B) la ou les plaques d'immatriculation visées par la division (A) sur lesquelles est affiché le numéro de la carte d'immatriculation qui a été délivrée pour le véhicule,

(iii) la plaque d'immatriculation que vise le sous-alinéa (ii) porte, lorsque les règlements l'exigent et conformément à ceux-ci, des vignettes qui attestent :

(A) la validité de l'immatriculation du véhicule,

(B) la classe d'immatriculation du véhicule;

3(2)

Les paragraphes 4.2(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Ensembles de véhicules

4.2(2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée pour un ensemble de véhicules est réputée délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si :

a) l'ensemble de véhicules porte, conformément aux règlements :

(i) le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour un ensemble de véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient celui des véhicules de l'ensemble qui se déplace au moyen de sa propre force motrice,

(ii) la ou les plaques d'immatriculation visées par le sous-alinéa (i) sur lesquelles est affiché le numéro de la carte d'immatriculation délivrée pour l'ensemble de véhicules;

b) la plaque d'immatriculation que vise l'alinéa a) porte, aux moments et de la manière exigés par les règlements, des vignettes qui :

(i) attestent la validité de l'immatriculation,

(ii) indiquent la classe d'immatriculation du véhicule automobile de l'ensemble qui se déplace au moyen de sa propre force motrice.

Plaques d'immatriculation de commerçant

4.2(3)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un commerçant relativement à une ou plusieurs plaques d'immatriculation de commerçant est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) le véhicule porte, conformément aux règlements :

(i) le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule,

(ii) la ou les plaques d'immatriculation visées par le sous-alinéa (i) sur lesquelles est affiché le numéro de la carte d'immatriculation qui a été délivrée pour le véhicule;

b) la plaque d'immatriculation que vise l'alinéa a) porte, aux moments et de la manière exigés par les règlements, des vignettes qui :

(i) attestent la validité de l'immatriculation,

(ii) indiquent la classe d'immatriculation du véhicule.

Plaques d'immatriculation de réparateur

4.2(3.1)

La carte d'immatriculation qui est délivrée à un réparateur relativement à une ou plusieurs plaques d'immatriculation de réparateur est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule si :

a) le véhicule porte, conformément aux règlements :

(i) le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule,

(ii) la ou les plaques d'immatriculation visées par le sous-alinéa (i) sur lesquelles est affiché le numéro de la carte d'immatriculation qui a été délivrée pour le véhicule;

b) la plaque d'immatriculation que vise l'alinéa a) porte, aux moments et de la manière exigés par les règlements, des vignettes qui :

(i) attestent la validité de l'immatriculation,

(ii) indiquent la classe d'immatriculation du véhicule.

Plaques d'immatriculation d'utilité générale

4.2(3.2)

La carte d'immatriculation qui est délivrée en vertu du paragraphe 4.29.1(1) à une personne relativement à une ou plusieurs plaques d'immatriculation d'utilité générale est réputée avoir été délivrée à l'égard d'un véhicule utilisé à des fins ou dans des circonstances prévues par règlement si :

a) le véhicule porte, conformément aux règlements :

(i) le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule,

(ii) la ou les plaques d'immatriculation visées par le sous-alinéa (i) sur lesquelles est affiché le numéro de la carte d'immatriculation qui a été délivrée pour le véhicule;

b) la plaque d'immatriculation que vise l'alinéa a) porte, aux moments et de la manière exigés par les règlements, des vignettes qui :

(i) attestent la validité de l'immatriculation,

(ii) indiquent la classe d'immatriculation du véhicule.

4

L'article 4.10 est remplacé par ce qui suit :

Numéros d'identification de véhicule manquants

4.10(1)

Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit d'immatriculer un véhicule automobile dont le numéro d'identification du constructeur a été enlevé, modifié, effacé, détruit, rendu illisible ou perdu.

Exceptions

4.10(2)

Il est permis d'immatriculer un véhicule automobile si :

a) le registraire est convaincu que le véhicule porte un numéro d'identification de véhicule autorisé :

(i) soit en vertu du paragraphe (3),

(ii) soit en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba;

b) le numéro d'identification de véhicule n'a pas été endommagé, modifié ou effacé ou n'a pas été rendu illisible.

Attribution d'un numéro d'identification de véhicule

4.10(3)

Le registraire peut :

a) attribuer un numéro d'identification de véhicule à un véhicule automobile si la personne qui a la possession du véhicule en fait la demande et si elle dépose auprès du registraire une preuve satisfaisante établissant qu'elle est le propriétaire du véhicule;

b) sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, autoriser un agent de la paix à apposer en permanence le numéro d'identification sur le véhicule de la façon et à l'endroit que précise le registraire.

5

Les articles 4.12 et 4.13 sont remplacés par ce qui suit :

Définition

4.12(1)

Dans le présent article, est assimilée au conjoint d'un cédant la personne qui n'est pas mariée avec ce dernier mais qui a habité avec lui en tant que conjoint durant une période continue d'au moins 12 mois.

Application

4.12(2)

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui ont été déclarés réparables.

Certificat d'inspection

4.12(3)

Il est interdit d'immatriculer un véhicule automobile au moyen d'une carte d'immatriculation en vertu du présent code à moins que l'auteur de la demande ne dépose auprès du registraire, relativement au véhicule, un ou plusieurs certificats d'inspection répondant aux exigences des règlements.

Avis de perte totale

4.12.1(1)

L'assureur ou toute autre personne désignée par règlement qui déclare un véhicule automobile perte totale est tenu, dans les six jours qui suivent la date de la déclaration :

a) de communiquer au registraire, de la manière prescrite par les règlements, les renseignements qui y sont prévus;

b) d'indiquer si le véhicule automobile est irréparable ou réparable.

Remise de la carte ou du permis d'immatriculation

4.12.1(2)

La personne qui est en possession de la carte ou du permis d'immatriculation d'un véhicule automobile qui a été déclaré :

a) irréparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les six jours qui suivent la date de la déclaration;

b) réparable retourne la carte ou le permis au registraire dans les 30 jours qui suivent la date de la déclaration.

Annulation de l'immatriculation – véhicules irréparables

4.12.2(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile irréparable dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragraphe 4.12.1(1) l'informant de la perte totale.

Immatriculation de véhicules irréparables

4.12.2(2)

Il est interdit au registraire de délivrer une carte ou un permis d'immatriculation à l'égard d'un véhicule automobile irréparable.

Annulation de l'immatriculation – véhicules réparables

4.12.3(1)

Le registraire annule la carte ou le permis d'immatriculation d'un véhicule automobile réparable au plus tard 30 jours après que celui-ci a été déclaré une perte totale, à moins qu'une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement pour le véhicule automobile ne soit délivré pendant cette période en vertu du paragraphe (2).

Immatriculation de remplacement

4.12.3(2)

Le registraire délivre une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement à l'égard d'un véhicule automobile réparable si le propriétaire inscrit :

a) dépose auprès du registraire, dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (1), les certificats d'inspection prescrits par les règlements;

b) retourne au registraire la dernière carte ou le dernier permis d'immatriculation qui a été délivré pour le véhicule automobile;

c) a le droit par ailleurs de recevoir une carte ou un permis d'immatriculation.

Nouvelle immatriculation

4.12.3(3)

Si une carte ou un permis d'immatriculation de remplacement n'est pas délivré en vertu du paragraphe (2) pour un véhicule automobile réparable, il est interdit de délivrer une nouvelle carte ou un nouveau permis d'immatriculation pour ce véhicule tant que l'auteur de la demande d'immatriculation n'a pas déposé auprès du registraire les certificats d'inspection prescrits par les règlements.

Cartes de véhicules remis à neuf

4.12.3(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la carte d'immatriculation de remplacement délivrée en vertu du paragraphe (2), la nouvelle carte d'immatriculation délivrée en vertu du paragraphe (3) ainsi que les autres cartes d'immatriculation délivrées par la suite à l'égard d'un véhicule automobile portent la mention « REMIS À NEUF ».

Exception

4.12.3(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui redeviennent réparables.

Utilisation de véhicules automobiles irréparables

4.12.4(1)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré irréparable.

Utilisation de véhicules automobiles réparables

4.12.4(2)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf s'il :

a) a été remis à neuf;

b) fait l'objet d'un essai sur route en vertu des règlements.

Annulation de l'immatriculation

4.13

Le registraire peut annuler la carte d'immatriculation d'un véhicule automobile si le certificat d'inspection du véhicule, déposé en vertu de l'article 4.12 ou du paragraphe 4.12.3(2) ou (3) :

a) n'a pas été délivré conformément aux règlements;

b) est erroné, trompeur ou ne représente pas un fait important ou le représente d'une manière inexacte.

6

Le paragraphe 4.14(2) est modifié dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « la plaque d'immatriculation qui lui avait été délivrée initialement », de « la ou les plaques d'immatriculation qui avaient été autorisées au moment de l'immatriculation ».

7

L'article 4.19 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « la plaque d'immatriculation », de « la ou les plaques d'immatriculation » et par substitution, à « peut garder la plaque d'immatriculation ou ordonner à la personne qui était le propriétaire inscrit de la garder », de « peut les garder ou ordonner à la personne qui était le propriétaire inscrit de les garder »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « la plaque d'immatriculation qui avait été délivrée », de « la ou les plaques d'immatriculation qui avaient été délivrées  », par substitution, à « de la même plaque », de « de la ou des mêmes plaques » et par substitution, à « la plaque d'immatriculation », de « la ou les plaques d'immatriculation »;

c) dans le paragraphe (3), par substitution, à « de la plaque d'immatriculation », de « de la ou des plaques d'immatriculation »;

d) dans le paragraphe (4), par substitution, à « de la plaque d'immatriculation », de « de la ou des plaques d'immatriculation ».

8(1)

L'article 4.20 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « la plaque d'immatriculation », de « la ou les plaques d'immatriculation »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « de la plaque d'immatriculation », de « de la ou des plaques d'immatriculation ».

8(2)

L'alinéa 4.20(3)c) est modifié par adjonction, avant « des plaques d'immatriculation », de « de la ou ».

9

Le paragraphe 4.24(1) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance ou autorisation des plaques d'immatriculation

4.24(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire :

a) délivre à l'auteur de la demande le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question, auquel cas l'auteur de la demande est autorisé à utiliser ces plaques sur le véhicule;

b) peut autoriser l'auteur de la demande à utiliser le nombre et le type de plaques d'immatriculation prescrits par règlement pour les véhicules de la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule en question si l'auteur de la demande a en sa possession ce nombre et ce type de plaques d'immatriculation.

Délivrance de vignettes de validation ou de classe d'immatriculation

4.24(1.1)

Le registraire peut délivrer à l'auteur d'une demande de carte d'immatriculation une vignette de validation et une vignette de classe d'immatriculation qui doivent être apposées par règlement sur la plaque d'immatriculation qu'un véhicule doit utiliser en vertu du paragraphe (1).

10

Le paragraphe 4.25(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « plate », de « plates »;

b) par substitution, à « la plaque d'immatriculation devant être apposée sur le véhicule n'est pas fixée et entretenue de façon qu'elle soit clairement visible et lisible », de « la ou les plaques d'immatriculation devant être apposées sur le véhicule ne sont pas fixées et entretenues de façon qu'elles soient clairement visibles et lisibles ».

11

Il est ajouté, après le paragraphe 4.28(2), ce qui suit :

Plaques de commerçant – véhicules réparables

4.28(2.1)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci :

a) a été réparé;

b) fait l'objet d'un essai sur route conformément aux règlements.

12

Il est ajouté, après le paragraphe 4.29(2), ce qui suit :

Plaques de réparateur – véhicules réparables

4.29(2.1)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci :

a) a été réparé;

b) fait l'objet d'un essai sur route conformément aux règlements.

13

Il est ajouté, après l'article 4.29, ce qui suit :

Plaques d'immatriculation d'utilité générale

4.29.1(1)

Des plaques d'immatriculation d'utilité générale peuvent être délivrées à des personnes désignées par les règlements.

Utilisation des plaques d'utilité générale

4.29.1(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation d'utilité générale sur un véhicule sauf si les règlements le permettent.

Plaques d'utilité générale – véhicules réparables

4.29.1(3)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation d'utilité générale sur un véhicule automobile qui a été déclaré réparable sauf si celui-ci :

a) a été réparé;

b) fait l'objet d'un essai sur route conformément aux règlements.

Plaques d'utilité générale – véhicules commerciaux

4.29.1(4)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation d'utilité générale sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération sauf si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 4.14(2).

Interdiction

4.29.1(5)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule sur lequel une plaque d'immatriculation est apposée en violation du présent article.

14

Le paragraphe 4.31(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) pour prévoir les documents de transfert de propriété des véhicules, et notamment pour :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme ayant un intérêt à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être déterminé et pour exiger que soient inscrits sur le document de transfert de propriété du véhicule la lecture du compteur kilométrique, le fait qu'il s'agit d'un véhicule automobile irréparable ou réparable et d'autres renseignements,

(ii) prescrire dans quelles circonstances et à quelles personnes un document de transfert de propriété doit être fourni et quand il doit être mis à jour,

(iii) exiger le dépôt auprès du registraire du document de transfert de propriété et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le registraire peut renoncer à cette exigence,

(iv) exempter des personnes ou des véhicules automobiles des obligations prévues par les règlements;

b) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :

c) pour prescrire le nombre et le type de plaques d'immatriculation à utiliser sur les véhicules d'une classe d'immatriculation donnée et pour prévoir leur apposition sur les véhicules de cette classe;

d) pour prévoir la délivrance et la forme des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules ou des classes de véhicules;

c) dans l'alinéa j), par substitution, à « ou des vignettes de validation », de « , des vignettes de validation ou des vignettes de classe d'immatriculation »;

d) par abrogation des alinéas l) à m.2);

e) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) pour prescrire les catégories de personnes pour l'application du paragraphe 4.29.1(1);

p.2) pour prévoir les circonstances dans lesquelles les plaques d'immatriculation d'utilité générale délivrées à une personne d'une catégorie donnée peuvent être apposées sur un véhicule pour l'application du paragraphe 4.29.1(1).

f) dans le sous-alinéa q)(i), par substitution, à « et des vignettes de validation », de « , des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation »;

g) dans le sous-alinéa q)(vi), par substitution, à « ou des vignettes de validation », de « , des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation ».

15

Les articles 19 à 21 et l'intitulé qui précède l'article 19 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE I.1

PERMIS DE COMMERÇANT, DE VENDEUR ET DE RÉCUPÉRATEUR ET EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

Permis de commerçant

19(1)

Nul n'a le droit d'exploiter une entreprise à titre de commerçant à moins d'être titulaire d'un permis de commerçant valide délivré par le registraire.

Permis de vendeur

19(2)

Nul n'a le droit d'agir à titre de vendeur au service d'un commerçant à moins d'être titulaire d'un permis de vendeur valide délivré par le registraire.

Permis de vendeur exigé par le commerçant

19(3)

Il est interdit aux commerçants de permettre à une personne d'agir à titre de vendeur si la personne n'est pas titulaire d'un permis de vendeur valide que le registraire lui a délivré.

Certificat d'inspection

20(1)

Il est interdit aux commerçants de vendre des véhicules automobiles à moins que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit remplie :

a) le véhicule automobile a subi avec succès l'inspection et les essais exigés par les règlements au cours de la période fixée par règlement qui précède la vente, et le commerçant fournit à l'acheteur un certificat d'inspection prescrit par règlement attestant que le véhicule a subi l'inspection et les essais susmentionnés;

b) le véhicule automobile n'a pas subi avec succès l'inspection et les essais exigés par les règlements et le commerçant a fourni à l'acheteur, au cours de la période fixée par les règlements qui précède la vente et en la forme prescrite par ceux-ci, les renseignements qui sont prescrits par les règlements et qui se rapportent aux résultats de l'inspection et des essais qui ont été effectués.

Avis de réparation

20(2)

Lorsqu'un commerçant vend un véhicule automobile à l'égard duquel il a fourni un certificat d'inspection en vertu de l'alinéa (1)a) ou des renseignements en vertu de l'alinéa (1)b) et que le registraire est d'avis que le certificat d'inspection ou les renseignements ne décrivent pas correctement l'état du véhicule automobile, le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il prenne, dans le délai précisé dans l'avis ou dans toute prorogation de délai que le registraire lui accorde par écrit, les mesures correctives qui, de l'avis du registraire, doivent être prises afin de rendre le véhicule automobile conforme au certificat d'inspection ou aux renseignements.

Avis d'inspection du véhicule

21

Le registraire peut donner un avis écrit au commerçant pour qu'il produise à la date, à l'heure et à l'endroit qui y sont indiqués, tout véhicule dont il est propriétaire ou dont il a la possession afin que le véhicule fasse l'objet d'une inspection et d'essais.

Permis de récupérateur

21.1

Nul n'a le droit d'exploiter une entreprise à titre de récupérateur à moins d'être titulaire d'un permis de récupérateur valide délivré par le registraire.

Délai d'aliénation des véhicules automobiles

21.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un délai prévu par règlement pour une classe de véhicule automobile ou pour une partie d'un véhicule automobile doit s'écouler avant qu'un récupérateur ne soit autorisé :

a) à détruire pour la ferraille ou à démonter dans le but de récupérer des pièces un véhicule automobile d'une classe prescrite par règlement ou une partie d'un véhicule automobile prescrite par règlement;

b) à vendre ou à aliéner d'une autre façon un véhicule automobile d'une classe prescrite par règlement ou une partie d'un véhicule automobile prescrite par règlement qui a été acquis en vue de sa destruction pour la ferraille ou de son démontage pour la récupération de pièces.

Exception

21.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux véhicules automobiles et aux parties de véhicules automobiles :

(i) qu'un récupérateur a achetés de la Société d'assurance publique du Manitoba,

(ii) qui étaient déjà détruits pour la ferraille lorsque le récupérateur en a pris possession;

b) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(2) si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit ce paragraphe à l'égard de ces véhicules automobiles;

c) aux véhicules automobiles que vise le paragraphe 21.11(3) si le récupérateur a rempli les obligations que prévoit le paragraphe 21.11(4) à l'égard de ces véhicules automobiles.

Demandes de permis

21.3(1)

Les demandes de permis et de renouvellement de permis sont présentées en la forme que détermine le registraire et contiennent les renseignements qu'il exige.

Titulaires de permis

21.3(2)

Seuls les particuliers peuvent être titulaires d'un permis de vendeur.

Modalités et conditions

21.3(3)

Les permis sont assujettis aux modalités et conditions que le registraire juge indiquées et qu'il énonce ou auxquelles il fait mention dans le permis.

Permis non transférables

21.3(4)

Les permis ne sont pas transférables.

Refus de délivrance d'un permis

21.4(1)

Sous réserve de l'article 21.5, le registraire peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui n'est pas titulaire d'un permis pour l'une des raisons suivantes :

a) il est un particulier dont la conduite antérieure fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas les fonctions de commerçant, de récupérateur ou de vendeur, selon le cas, conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

b) il est constitué en corporation et la conduite antérieure de la corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs fournit des motifs raisonnables de croire qu'il n'exercera pas les fonctions de commerçant ou de récupérateur conformément à la loi et en toute probité et honnêteté;

c) il est en contravention avec le présent code ou les règlements ou le sera si un permis lui est accordé;

d) il ne remplit pas les conditions prescrites par règlement;

e) toute autre raison qu'il juge suffisante.

Refus de renouvellement, suspension ou annulation

21.4(2)

Sous réserve de l'article 21.5, le registraire peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou l'annuler :

a) s'il a des raisons légitimes de refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe (1);

b) si le titulaire du permis a violé une des modalités ou conditions du permis.

Avis d'intention – refus, suspension ou annulation

21.5(1)

S'il se propose de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou s'il se propose de suspendre ou d'annuler un permis, le registraire donne un avis d'intention à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis indiquant :

a) l'objet et les motifs de sa décision;

b) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis l'exige par voie d'un avis écrit qu'il lui envoie dans les 15 jours qui suivent l'avis d'intention.

Suspension provisoire

21.5(2)

S'il est d'avis qu'il est nécessaire de protéger immédiatement les intérêts du public, le registraire peut refuser de renouveler ou suspendre provisoirement un permis en donnant au titulaire du permis un avis indiquant :

a) le motif de la suspension ou du refus de renouvellement;

b) qu'il tiendra une audience si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis l'exige par voie d'un avis écrit qu'il lui envoie dans les 15 jours qui suivent l'avis;

c) que le permis sera annulé ou ne sera pas renouvelé si une audience n'est pas exigée.

Absence d'avis d'audience

21.5(3)

Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis n'envoie pas un avis exigeant une audience, le registraire peut donner suite à l'avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou annuler le permis en vertu du paragraphe (2), selon le cas.

Remise d'un avis d'audience

21.5(4)

L'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui donne un avis conformément à l'alinéa (1)b) ou (2)b) a le droit de se faire entendre par le registraire et celui-ci doit l'aviser de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audience.

Annulation volontaire

21.5(5)

Malgré le paragraphe (1) ou (2), le registraire peut annuler un permis si le titulaire en fait la demande par écrit et s'il remet son permis.

Prorogation du permis

21.5(6)

Dans tous les autres cas que ceux prévus au paragraphe (2), si un titulaire de permis demande le renouvellement de son permis avant qu'il n'expire, le permis est prorogé, selon le cas :

a) jusqu'à son renouvellement;

b) si le titulaire a reçu un avis l'informant que le registraire se propose de refuser de renouveler le permis ou se propose de le suspendre ou de l'annuler :

(i) soit jusqu'à l'expiration du délai accordé pour l'envoi d'un avis exigeant la tenue d'une audience,

(ii) soit jusqu'à ce que le registraire ait rendu sa décision après la tenue d'une audience.

Prorogation de délai

21.5(7)

Le registraire peut proroger le délai que le présent article prévoit pour les demandes d'audience, que ce délai soit ou non expiré.

Décision rendue après une audience

21.6(1)

Après la tenue d'une audience, le registraire peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) donner suite à son intention ou ne pas y donner suite;

b) confirmer son refus de renouveler le permis ou sa décision de le suspendre et procéder à son annulation ou délivrer un permis;

c) modifier les modalités et conditions du permis ou prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour l'application de la présente partie.

Décision assortie de conditions

21.6(2)

Le registraire peut assortir sa décision des modalités et conditions qu'il juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Communication de la décision

21.6(3)

Dans les plus brefs délais possibles, le registraire :

a) donne une copie de sa décision à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) sur demande, expose les motifs de sa décision.

Nouvelle demande

21.7

Après qu'un permis a été refusé ou annulé, une nouvelle demande de permis peut être présentée s'il existe de nouvelles preuves ou s'il est manifeste que les faits essentiels ont changé.

APPEL

Appel

21.8(1)

L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis peut interjeter appel auprès de la commission d'appel d'une décision du registraire, sauf dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 21.5(2), en déposant auprès de la commission un avis d'appel en la forme que détermine celle-ci.

Avis au registraire

21.8(2)

Le secrétaire de la commission d'appel remet sans délai une copie de l'avis d'appel au registraire.

Renseignements à fournir

21.8(3)

Le registraire fait parvenir sans délai à la commission d'appel les registres et renseignements que la commission demande relativement à l'appel.

Suspension de la décision

21.8(4)

L'appel que vise le paragraphe (1) a pour effet de suspendre la décision tant que l'appel n'a pas été réglé si la décision du registraire prévoit une telle suspension ou si la commission d'appel statue en ce sens.

Avis d'audience

21.8(5)

La commission d'appel donne un préavis raisonnable au registraire et à l'appelant de la date, de l'heure et de l'endroit de l'audience.

Audience

21.8(6)

La commission d'appel tient une audience sur toute question ayant fait l'objet du dépôt d'un avis d'appel.

Audience orale ou par écrit

21.8(7)

La commission d'appel peut tenir une audience :

a) soit oralement, y compris par téléphone ou par tout autre moyen électronique qui permet aux membres de la commission, à l'appelant et au registraire ainsi qu'à leurs avocats d'entendre ce que les autres disent;

b) soit par écrit;

c) soit en partie oralement et en partie par écrit.

Procédure

21.8(8)

La commission d'appel peut établir ses règles de pratique et de procédure.  Elle doit toutefois permettre à l'appelant de produire sa preuve et de faire des observations.

Audition du registraire

21.8(9)

Le registraire a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire de son avocat, dans le cadre d'un appel interjeté devant la commission d'appel.

Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba

21.8(10)

La commission d'appel est investie des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba attribue aux commissaires.

Adoption des conclusions du registraire

21.8(11)

La commission d'appel peut adopter les conclusions de fait du registraire, sauf dans la mesure où l'appelant les conteste.

Preuve

21.9(1)

La preuve peut être présentée devant la commission d'appel de la façon que celle-ci juge indiquée, et la commission n'est pas liée par les règles de preuve applicables aux instances judiciaires.

Examen des renseignements pertinents

21.9(2)

En plus de la preuve présentée au cours de l'audience, la commission d'appel peut examiner les renseignements pertinents que possède le registraire ou qu'elle obtient elle-même pourvu qu'elle informe l'appelant de la nature des renseignements et lui donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Examen des documents

21.9(3)

La commission d'appel permet à l'appelant et au registraire d'examiner tous les documents déposés auprès d'elle et qui ont trait à l'appel.

Pouvoirs de la commission d'appel

21.10(1)

Après la tenue d'une audience, la commission d'appel peut :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du registraire;

b) soit rendre toute autre décision que le registraire aurait pu rendre.

Décision assortie de conditions

21.10(2)

La commission d'appel peut assortir sa décision des modalités et conditions qu'elle juge indiquées pour l'application de la présente partie.

Communication de la décision

21.10(3)

La commission d'appel remet dès que possible une copie de la décision à l'appelant et au registraire.

OBLIGATION DE FAIRE RAPPORT DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION ENDOMMAGÉS, ET DES VÉHICULES NON RÉCLAMÉS OU ENDOMMAGÉS

Définition de « véhicule automobile »

21.11(1)

Dans le présent article, est assimilée à un véhicule automobile toute partie d'un tel véhicule.

Rapport de numéro d'identification endommagé

21.11(2)

Toute personne qui prend possession d'un véhicule automobile dont le numéro d'identification a été enlevé, endommagé, modifié, effacé ou détruit ou est devenu illisible est tenue :

a) de signaler le fait dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation, une description du véhicule et tous les renseignements qu'elle possède sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) de garder le véhicule automobile en sa possession dans le même état pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

Rapports sur les véhicules remisés

21.11(3)

Toute personne qui achète, vend, remise, entretient ou met en stationnement des véhicules automobiles, qui les détruit pour la ferraille ou les démonte pour récupérer des pièces doit se conformer au paragraphe (4) lorsqu'un véhicule automobile, selon le cas :

a) entre ou demeure en sa possession sans raison valable ou dans des circonstances suspectes;

b) qui semble avoir été volé ou frappé par une balle de fusil entre en sa possession.

Nature du rapport

21.11(4)

Les personnes que vise le paragraphe (3) sont tenues :

a) de signaler le fait en question dès que possible à un agent de police ayant compétence dans le secteur;

b) de donner à l'agent de police le numéro de la plaque d'immatriculation et une description du véhicule et, si possible, le numéro d'identification du véhicule ainsi que tous les renseignements qu'elles possèdent sur la personne qui avait auparavant la possession du véhicule;

c) si elles ont le droit de garder le véhicule en leur possession, de le garder dans l'état dans lequel elles l'ont reçu pendant 10 jours à compter de la date du rapport, à moins que l'agent de police ne donne d'autres instructions.

INFRACTIONS ET PREUVE

Infraction et peine

21.12(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ la personne qui, selon le cas :

a) fournit des renseignements erronés dans une demande présentée en vertu de la présente partie ou dans tout rapport ou déclaration qu'elle doit fournir conformément aux règlements pris en application de l'alinéa 319(1)l.6);

b) omet de se conformer à un avis donné en vertu du paragraphe 20(2) ou de l'article 21;

c) enfreint une disposition de la présente partie ou des règlements pris en application des alinéas 319(1)l.6), l.8) à l.10) ou l.12).

Dirigeants et administrateurs

21.12(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction, le dirigeant ou l'administrateur qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui y a consenti est également coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait ou non été accusée.

Prescription – alinéa (1)a)

21.12(3)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)a) plus d'un an après que le registraire a pris connaissance des faits générateurs du litige.

Prescription – alinéa (1)b) ou c)

21.12(4)

Il est interdit d'introduire une instance en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) plus d'un an après que la prétendue infraction a été commise.

Responsabilité de l'employé ou du représentant

21.12(5)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant ou un récupérateur, il suffit de prouver qu'un employé ou un représentant du commerçant ou du récupérateur a commis l'infraction dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions, que l'employé ait été poursuivi ou non pour l'infraction.

Charge de la preuve

21.12(6)

Dans toute poursuite intentée contre une personne qui a exercé les fonctions de commerçant sans un permis de commerçant, toute preuve établissant que la personne s'est livrée à des opérations d'achat ou de vente ou s'est dite prête à se livrer à des opérations d'achat ou de vente d'au moins cinq véhicules automobiles ou remorques au cours d'une période de 12 mois fait foi, sauf preuve contraire, que cette personne a agi à titre de commerçant.

Preuve par certificat

21.13

Est admis en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits qui y sont déclarés sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire et qui atteste :

a) qu'à un moment indiqué, une personne a été ou n'a pas été titulaire d'un permis en vertu de la présente partie;

b) qu'à un moment indiqué, le registraire a donné un avis d'une manière précisée;

c) qu'à un moment indiqué, un titulaire de permis ou un appelant a ou n'a pas donné un avis au registraire;

d) qu'à un moment indiqué, un rapport a été ou n'a pas été préparé ou des renseignements ont été ou n'ont pas été fournis au registraire;

e) du moment auquel le registraire a pris connaissance des faits sur lesquels l'instance est fondée.

16

Le paragraphe 59(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) dans l'alinéa c), par suppression de « a) ou ».

17

L'article 156 est abrogé.

18(1)

Le paragraphe 158(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par suppression de « ou 156 ».

18(2)

L'alinéa 158(2)e) est modifié par substitution, à « numéro de série », de « numéro d'identification ».

19(1)

Le paragraphe 171(1) est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement ou endommagement des numéros d'identification

171(1)

Il est interdit :

a) d'enlever, d'endommager, de modifier, d'effacer, de détruire ou de rendre illisible le numéro d'identification d'un véhicule automobile;

b) d'utiliser, d'acheter, de vendre, d'offrir de vendre ou d'exposer pour la vente un véhicule automobile :

(i) qui n'a pas de numéro d'identification,

(ii) dont le numéro d'identification a été endommagé, modifié ou effacé ou est devenu illisible.

Application de l'alinéa (1)a)

171(1.1)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux véhicules automobiles dont le numéro d'identification :

a) est enlevé ou détruit lorsqu'un numéro d'identification de véhicule prévu au paragraphe 4.10(3) est apposé;

b) est détruit lorsqu'un récupérateur détruit le véhicule automobile pour la ferraille après s'être conformé aux exigences des règlements concernant le véhicule en question.

19(2)

Le paragraphe 171(2) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) d'endommager ou de modifier une vignette de classe d'immatriculation ou d'apposer ou de permettre que soit apposée sur une plaque d'immatriculation une vignette de classe d'immatriculation modifiée ou endommagée;

b) dans l'alinéa c), par adjonction, après « vignette de validation », de « ou de classe d'immatriculation en cours de validité »;

c) dans l'alinéa f), par adjonction, après « vignette de validation », de « ou une vignette de classe d'immatriculation ».

20

Le paragraphe 201(1) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation sans le consentement du propriétaire

201(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la route sans le consentement du propriétaire.

21

L'alinéa 224(2)b) est modifié par adjonction, avant « les plaques d'immatriculation », de « la ou ».

22

Il est ajouté, après l'article 241, ce qui suit :

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Définition de « lieu »

241.1(1)

Dans le présent article, un véhicule est assimilé à un lieu.

Preuve d'identité

241.1(2)

L'agent de la paix qui visite un lieu dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article présente sur demande une preuve officielle d'identité au responsable du lieu visité.

Locaux d'habitation

241.1(3)

Il est interdit à un agent de la paix qui a l'intention d'exercer les fonctions que lui confère le présent article de pénétrer dans un local d'habitation sans le consentement de l'occupant s'il n'est pas en possession d'un mandat.

Inspection

241.1(4)

Un agent de la paix peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu afin de déterminer si le présent code et les règlements ont été observés et peut notamment :

a) examiner et exiger qu'on lui remette les registres ou documents qui se trouvent dans le lieu et qui sont utiles aux fins de l'inspection;

b) utiliser tout système informatique en place afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

c) reproduire, sous forme d'imprimé ou sous toute autre forme intelligible, tout registre ou document à partir des données afin de les examiner ou d'en faire des copies;

d) utiliser le matériel de reproduction en place afin de faire des copies des registres ou documents;

e) exiger qu'on lui présente, pour inspection, un véhicule ou tout objet de la façon et dans les conditions qu'il juge raisonnables.

Entrave

241.1(5)

Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action d'un agent de la paix ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses pendant qu'il procède à une inspection en vertu du présent article.

Aide apportée à l'agent de la paix

241.1(6)

Le propriétaire d'un lieu que vise le paragraphe (4) ou la personne qui en a la charge ainsi que toute autre personne qui se trouve dans le lieu doivent prêter à l'agent de la paix toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournir tous les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger.

Enlèvement des registres

241.1(7)

L'agent de la paix peut, afin d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), enlever les registres ou documents qu'il a le droit d'examiner ou de reproduire ou les copies de ces registres ou documents. Il donne toutefois un reçu à la personne qui les lui remet, les examine ou les reproduit dans un délai raisonnable et les remet aussitôt après.

Admissibilité des copies

241.1(8)

Les copies faites conformément au présent article et qu'un agent de la paix est censé avoir certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l'absence de preuve contraire, font foi des originaux.

Délivrance de mandats

241.1(9)

Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à procéder, suivant les conditions qui y sont indiquées, à la visite d'un local d'habitation le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (4) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4);

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Perquisition et saisie sans mandat

241.1(10)

Est autorisé, sans mandat, à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des registres, des documents, des véhicules ou d'autres choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction au présent code;

b) que se trouve dans le lieu un registre, un document, un véhicule ou une autre chose qui sert à prouver l'infraction.

Mandat de perquisition et de saisie

241.1(11)  Peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat à perquisitionner dans un lieu, à y saisir des choses et à les apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé selon la loi le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction au présent code;

b) que se trouvent dans le lieu des choses qui servent à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

241.1(12)

L'agent de la paix et toute personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, recourir à la force nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister.

Maintien du statu quo

241.1(13)

Un agent de la paix peut, en attendant qu'une demande de mandat soit présentée et qu'il soit statué sur celle-ci, prendre les mesures qu'il juge nécessaires afin de protéger un lieu ou une chose à l'égard duquel un mandat peut être délivré en vertu du présent article.

23

L'article 242.1 est modifié :

a) dans le paragraphe (10.1), par substitution, à « la plaque d'immatriculation », de « la ou les plaques d'immatriculation »;

b) dans le paragraphe (10.2), par substitution, à « et de la plaque d'immatriculation », de « et de la ou des plaques d'immatriculation ».

24

L'alinéa 243(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) est un véhicule automobile qui se trouve sur la route et sur lequel la ou les plaques d'immatriculation exigées par le présent code ne sont pas apposées,

25

Le paragraphe 274(1) est modifié par suppression de « 19 ou ».

26

Le Code est modifié :

a) dans le paragraphe 275(1), par adjonction, avant « les plaques d'immatriculation », de « la ou »;

b) dans le paragraphe 275(2), par adjonction, avant « les plaques d'immatriculation », de « la ou »;

c) dans le paragraphe 277(1), par adjonction, avant « ses plaques d'immatriculation », de « sa ou »;

d) dans le paragraphe 277(2), par adjonction, avant « des plaques d'immatriculation », de « de la ou ».

27

L'alinéa 279(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) la demande de permis faite en vertu de l'article 34, ou un permis délivré en application de cet article,

28

L'article 280 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autobus »  Véhicule automobile :

a) conçu de manière à transporter au moins 11 personnes, y compris le conducteur;

b) utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport des personnes. ("bus")

« fret »  Fret que transporte un véhicule de transport public qui est un autobus, à l'exception des bagages des passagers de l'autobus. ("freight")

« voyage nolisé » Voyage qu'un groupe de passagers entreprennent dans un but commun ou afin de suivre un même itinéraire, à l'exception des parcours qu'effectuent les véhicules de transport public qui sont des autobus suivant un horaire établi ou selon un itinéraire déterminé. ("charter trip")

29(1)

Le paragraphe 281(1.2) est modifié par substitution, au titre, de « Exception – véhicules de transport public ne transportant que des biens ».

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 281(1.2), ce qui suit :

Exception – fret d'autobus

281(1.3)

À partir du 1er janvier 1998 :

a) les alinéas (1)j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour le transport de fret;

b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.

Exception – voyages nolisés

281(1.4)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe :

a) les alinéas (1)c), j) et m) ne s'appliquent pas à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour des voyages nolisés;

b) les alinéas (1)b), g), h) et i) s'appliquent à l'exploitation de véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour des voyages nolisés, mais uniquement dans la mesure où ils visent le maintien du bon état des véhicules et de leur équipement ainsi que leur exploitation sécuritaire.

30(1)

Le paragraphe 290(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (2) – biens et fret d'autobus

290(2.1)

À partir du 1er  janvier 1998, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation de véhicules de transport public :

a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;

b) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.

Application du paragraphe (2) – voyages nolisés

290(2.1.1)À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'alinéa (2)a) ne s'applique pas à l'exploitation des véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 290(3.3), ce qui suit :

Effet et application du paragraphe (3) – transport de biens et fret d'autobus

290(3.4)

Malgré le paragraphe (3) :

a) à partir du 1er janvier 1998, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :

(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,

(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret,

(iii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :

(A) est utilisé uniquement pour le transport de biens,

(B) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;

b) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise :

(i) l'alinéa 281(1)c), f), j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est utilisé uniquement pour le transport de biens,

(ii) l'alinéa 281(1)j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret;

c) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire, si le véhicule :

(i) est utilisé uniquement pour le transport de biens,

(ii) est un autobus, en ce qui concerne son utilisation pour le transport de fret.

Application du par. (3) – voyages nolisés

290(3.5)

Malgré le paragraphe (3) :

a) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, aucun certificat assorti d'une condition portant sur une question que vise :

(i) l'alinéa 281(1)c), j) ou m) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus et qui est utilisé pour un voyage nolisé,

(ii) l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) ne peut être délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus et qui est utilisé pour un voyage nolisé, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire;

b) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)c), j) ou m) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus et qui est utilisé pour un voyage nolisé;

c) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe les conditions portant sur une question que vise l'alinéa 281(1)b), g), h) ou i) inscrites sur un certificat valide délivré pour un véhicule de transport public qui est un autobus et qui est utilisé pour un voyage nolisé, sauf dans la mesure où la question porte sur le maintien du bon état du véhicule ou de son équipement ou sur son exploitation sécuritaire.

31

L'article 290.2 est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 291 et 292 – transport de biens et fret d'autobus

290.2

Malgré les articles 291 et 292 :

a) ne s'appliquent plus à compter du 31 décembre 1997 les tarifs des prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux qui étaient jusqu'alors en vigueur pour les véhicules de transport public :

(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,

(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret;

b) à compter du 1er janvier 1998, il est interdit à la commission du transport de fixer des tarifs de prix maximaux, des prix fixes ou des prix minimaux à l'égard des véhicules de transport public :

(i) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens,

(ii) qui sont des autobus, en ce qui concerne leur utilisation pour le transport de fret.

Application des art. 291 et 292 aux voyages nolisés

290.3

Malgré les articles 291 et 292 :

a) ne s'appliquent plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article les tarifs de prix maximaux, les prix fixes et les prix minimaux qui étaient jusqu'alors en vigueur à l'égard des véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour des voyages nolisés;

b) à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, il est interdit à la commission du transport de fixer des tarifs de prix maximaux, des prix fixes ou des prix minimaux à l'égard des véhicules de transport public qui sont des autobus et qui sont utilisés pour des voyages nolisés.

32

Le paragraphe 294(3) est remplacé par ce qui suit :

Exception au par. (2) – transport de biens et fret d'autobus

294(3)

Malgré le paragraphe (2), à partir du 1er janvier 1998, seuls les auteurs de demande qui satisfont aux critères d'aptitude que prescrit la commission du transport peuvent obtenir le renouvellement de leur certificat à l'égard d'un véhicule de transport public :

a) qui est utilisé uniquement pour le transport de biens;

b) qui est un autobus utilisé, conformément à l'autorisation prévue dans le certificat, pour le transport de fret.

Exception au par. (2) – voyages nolisés

294(4)

Malgré le paragraphe (2), à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, seuls les auteurs de demande qui satisfont aux critères d'aptitude que prescrit la commission du transport peuvent obtenir le renouvellement d'un certificat à l'égard d'un véhicule de transport public qui est un autobus et qui est utilisé, conformément à l'autorisation prévue dans le certificat, pour des voyages nolisés.

33(1)

Le paragraphe 300(3) est modifié :

a) par adjonction, avant « des plaques d'immatriculation », de « de la ou »;

b) par adjonction, avant « les plaques d'immatriculation », de « la ou ».

33(2)

Le paragraphe 300(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Exception au par. (4) – transport de biens ou fret d'autobus

300(4.1)

À partir du 1er janvier 1998, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules de transport public :

a) qui sont utilisés uniquement pour le transport de biens;

b) qui sont des autobus, dans la mesure où ce paragraphe autorise l'utilisation des autobus pour le transport de fret.

Exception au par. (4) – voyages nolisés

300(4.2)

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe (4) ne s'applique pas aux véhicules de transport public qui sont des autobus, dans la mesure où il autorise des voyages nolisés.

34

Les paragraphes 318(12) et (13) sont modifiés par adjonction, avant « des plaques d'immatriculation », de « de la ou ».

35

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas k) et l), de ce qui suit :

k) pour exempter certaines personnes ou catégories de personnes, certains véhicules automobiles ou remorques ou classes de véhicules automobiles ou de remorques des définitions de « commerçant » et de « vendeur » ou des dispositions de la partie I.1 ou des règlements pris en application des alinéas l.6) et l.8) à l.10);

l) pour exempter certaines personnes ou catégories de personnes ou certains véhicules automobiles ou classes de véhicules automobiles de la définition de « récupérateur » ou des dispositions de la partie I.1 ou des règlements pris en application des alinéas l.6) et l.8) à l.10);

l.1) pour prévoir la délivrance de permis aux commerçants, aux vendeurs et aux récupérateurs;

l.2) pour prescrire, aux fins d'application du paragraphe 21.2(1), des classes de véhicules automobiles ou des parties de véhicules automobiles ainsi que des délais relatifs à ces classes de véhicules automobiles ou à ces parties de véhicules automobiles;

l.3) pour prescrire les qualités exigées des personnes ou des catégories de personnes qui demandent des permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur pour l'application de l'alinéa 21.4(1)d);

l.4) pour exiger et régir les droits payables pour les demandes de permis ou de renouvellement de permis ou pour la modification ou le remplacement d'un permis de commerçant, de vendeur ou de récupérateur;

l.5) pour exiger et régir les cautionnements que doivent donner les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs, y compris la confiscation des cautionnements et la distribution du produit;

l.6) pour exiger et régir les rapports et les déclarations que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou les catégories de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs doivent fournir et les personnes auxquelles ils doivent les fournir;

l.7) pour exiger que les renseignements qui doivent figurer dans les demandes présentées en vertu de la partie I.1 et que les déclarations ou les rapports qui doivent être fournis en vertu de cette partie soient attestés par affidavit;

l.8) pour régir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs;

l.9) pour prescrire les renseignements que les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs doivent divulguer au sujet des antécédents des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles et pour prévoir quand, comment et à qui la divulgation doit être faite;

l.10) pour exiger et régir les documents et les registres que doivent tenir les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs ou toute catégorie de commerçants, de vendeurs ou de récupérateurs;

l.11) pour prévoir :

(i) la création, le maintien et la gestion d'un fond de compensation des commerçants, y compris l'investissement et le paiement de sommes provenant du fonds,

(ii) le règlement des demandes d'indemnisation au moyen du fonds de compensation des commerçants,

(iii) la procédure à suivre à l'égard des demandes d'indemnisation et de leur règlement;

l.12) pour exiger que les commerçants cotisent eux-mêmes à leur fonds de compensation, pour prévoir les prélèvements que les participants doivent verser au fonds de compensation des commerçants et pour prescrire le montant de ces prélèvements;

l.13) pour prévoir les avis à donner en application de la partie I.1;

b) dans l'alinéa x), par substitution, à « , du remisage ou de la démolition », de « ou du remisage »;

c) par abrogation de l'alinéa ss);

d) dans l'alinéa eee), par substitution, à « le permis de constructeur et de commerçant, le permis de ferrailleur, le permis d'exploitation d'une école commerciale d'enseignement de la conduite automobile et le permis d'enseignement de la conduite automobile », de « le permis d'exploitation d'une école commerciale d'enseignement de la conduite automobile et le permis d'enseignement de la conduite automobile »;

e) par abrogation des alinéas eee.1) et kkk);

f) par adjonction, après l'alinéa rrr), de ce qui suit :

rrr.1) pour prévoir un système de permis pour les installations d'inspection et de mise à l'essai des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles et un système de permis pour les personnes qui inspectent et mettent à l'essai des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles et pour prévoir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis, notamment :

(i) les droits relatifs aux demandes de permis, aux demandes de renouvellement ou de modification de permis et aux demandes de duplicata de permis,

(ii) la délivrance, le refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que la suspension et l'annulation des permis;

rrr.2) en ce qui concerne les permis que vise l'alinéa rrr.1), pour prévoir l'application des articles 21.8 à 21.10 ou tout autre appel interjeté relativement au refus de délivrance ou de renouvellement d'un permis ou à la suspension ou à l'annulation d'un permis et pour prévoir la procédure d'appel;

rrr.3) pour régir les installations d'inspection et de mise à l'essai des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles et les activités des exploitants de ces installations;

rrr.4) pour régir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou des classes de véhicules automobiles;

rrr.5) pour prévoir la tenue, la remise et l'inspection de registres par les exploitants d'installations d'inspection et de mise à l'essai des véhicules automobiles;

g) par substitution, à l'alinéa sss), de ce qui suit :

sss.1) pour prévoir dans quelles circonstances, pour quels événements ou à quels intervalles les véhicules ou les classes de véhicules doivent être inspectés et mis à l'essai et pour prescrire les certificats et les autocollants d'inspection qui doivent être délivrés relativement aux inspections et aux essais ainsi que les droits à acquitter pour les formules et les autocollants de certificat d'inspection ou pour toute classe de formules ou d'autocollants de certificat d'inspection, et pour prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection ainsi que des certificats et des autocollants d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

sss.2) pour l'application du paragraphe 20(1) :

(i) pour exempter certaines classes de véhicules automobiles,

(ii) pour prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de certaines classes de véhicules automobiles que vendent les commerçants,

(iii) pour prescrire les certificats d'inspection et les renseignements qui doivent être fournis aux acheteurs relativement à l'inspection et aux essais ou à toute classe d'inspection ou d'essais ainsi que la forme sous laquelle les renseignements doivent être fournis,

(iv) pour prescrire la période pendant laquelle l'inspection et la mise à l'essai doivent avoir lieu avant la vente;

sss.3) pour prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles et pour prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application du paragraphe 4.12(3), et pour prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection ainsi que des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

sss.4) pour prévoir que les certificats d'inspection prévus aux alinéas sss.1), sss.2) et sss.3) pour un véhicule automobile ou une classe de véhicules automobiles répondent aux exigences du paragraphe 4.12(3) lorsqu'ils sont délivrés ou fournis dans un délai prescrit avant l'immatriculation du véhicule automobile;

sss.5) pour exempter des catégories d'auteurs de demande de l'application du paragraphe 4.12(3) et pour prescrire les conditions des exemptions;

sss.6) pour préciser les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile est déclaré une perte totale au sens de la définition de « perte totale » et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile cesse d'être une perte totale;

sss.7) pour déterminer les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est devenu une perte totale est déclaré un véhicule automobile irréparable ou un véhicule automobile réparable et les circonstances dans lesquelles un véhicule automobile qui est déclaré réparable cesse de l'être;

sss.8) pour désigner, aux fins d'application du paragraphe 4.12.1(1), les personnes qui doivent aviser le registraire lorsqu'un véhicule automobile est déclaré une perte totale et pour prescrire les renseignements qu'un assureur ou une personne désignée doit fournir lorsqu'il avise le registraire ainsi que le mode d'avis;

sss.9) pour prévoir l'inspection et la mise à l'essai des véhicules automobiles ou de toute classe de véhicules automobiles qui sont déclarés réparables et pour prescrire les certificats d'inspection qui peuvent être délivrés relativement aux inspections et aux essais pour l'application de l'article 4.12.3, et pour prévoir notamment la reconnaissance au Manitoba des programmes d'inspection et des certificats d'inspection des autorités de l'extérieur du Manitoba;

sss.10) pour déterminer les circonstances dans lesquelles le droit exigé d'une personne pour l'inspection et la mise à l'essai et pour une nouvelle inspection et une nouvelle mise à l'essai d'un véhicule automobile ou pour l'une de ces interventions et pour la délivrance d'un certificat d'inspection ne doit pas excéder un montant maximal et pour fixer le droit maximal;

sss.11) pour prévoir les essais sur route à effectuer en vertu des alinéas 4.12.4(2)b), 4.28(2.1)b), 4.29(2.1)b) et 4.29.1(3)b);

sss.12) pour prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile qui est endommagé ou en mauvais état puisse le déclarer irréparable ou réparable et pour prévoir l'application des dispositions du présent code et des règlements au véhicule automobile;

36

Le paragraphe 320(3) est modifié par substitution, à « plaques d'immatriculation », de « plaque d'immatriculation ».

37

Le paragraphe 323(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) attribuer un numéro d'identification de véhicule à un véhicule automobile en vertu de l'alinéa 4.10(3)a) et autoriser un agent de la paix à apposer le numéro au véhicule en vertu de l'alinéa 4.10(3)b),

38(1)

Le paragraphe 323.1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « et des vignettes de validation », de « , des vignettes de validation et des vignettes de classe d'immatriculation »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) si aucun salaire n'est prévu, fixer le droit que doivent recevoir les personnes autorisées chaque fois qu'elles délivrent une carte d'immatriculation, un permis, une plaque d'immatriculation ou un jeu de plaques d'immatriculation, une vignette de validation, une vignette de classe d'immatriculation, un permis de conduire ou un permis d'apprentissage temporaire.

38(2)

Le paragraphe 323.1(2) est modifié par substitution, à « à la plaque d'immatriculation, à la vignette de validation pour plaque d'immatriculation, », de « à la plaque d'immatriculation ou au jeu de plaques d'immatriculation, à la vignette de validation, à la vignette de classe d'immatriculation, ».

39

Il est ajouté, après l'article 324, ce qui suit :

Signature autographiée d'un ancien registraire

324.1

La signature du registraire reproduite par voie électronique ou de toute autre façon, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, sur un permis, un avis, un certificat ou tout autre document constitue, à toutes fins que de droit, la signature du registraire même si la personne dont la signature est autographiée n'exerce plus la charge de registraire.

40

Les paragraphes 327(8) à (10) sont abrogés.

Abrogation de modifications non proclamées

41

Les articles 3, 5, 6, 8 à 16, l'article 20 en ce qui concerne l'édiction de l'alinéa 26(1)b) et les articles 21, 41, 45, 53, 54, 63 et 64 du c. 25 des L.M. 1991-92 sont abrogés.

Entrée en vigueur : sanction royale

42(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur : le 17 juin 1997

42(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 17 juin 1997 même si la présente loi est sanctionnée après cette date :

a) les définitions de « vignette de classe d'immatriculation » et de « vignette de validation » édictées par l'alinéa 2(1)a);

b) l'article 3 et les articles 6 à 10;

c) les alinéas 14b), c), e), f) et g);

d) les articles 21, 23, 24 et 26;

e) le paragraphe 33(1);

f) les articles 34, 36 et 38.

Entrée en vigueur : le 1er novembre 1997

42(3)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er novembre 1997 :

a) les définitions de « récupérateur », de « vendeur », de « numéro d'identification de véhicule » et de « perte totale » édictées par l'alinéa 2(1)a);

b) les alinéas 2(1)c) et d);

c) le paragraphe 2(2);

d) les articles 4, 5 et 11 à 13;

e) les alinéas 14a) et d);

f) l'article 15;

g) les articles 17 à 20, 22, 25, 27, 35, 37, 40 et 41.

Entrée en vigueur : proclamation

42(4)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) la définition de « voyage nolisé » édictée par l'article 28;

b) le paragraphe 281(1.4) édicté par le paragraphe 29(2);

c) le paragraphe 290(2.1.1) édicté par le paragraphe 30(1);

d) le paragraphe 290(3.5) édicté par le paragraphe 30(2);

e) l'article 290.3 édicté par l'article 31;

f) le paragraphe 294(4) édicté par l'article 32;

g) le paragraphe 300(4.2) édicté par le paragraphe 33(2).