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L.M. 1996, c. 45

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

2

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Ententes réciproques – administration des régimes de retraite

11(1)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, afin d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) prévoir l'agrément, la vérification et l'inspection réciproques des régimes de retraite et l'exécution réciproque des lois visant les régimes de retraite;

b) autoriser la commission des pensions, le surintendant ou un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada à exercer les attributions de la Commission ou du surintendant qui sont prévues par la présente loi;

c) autoriser la Commission ou le surintendant à exercer les attributions de la commission des pensions, du surintendant ou d'un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada en vertu des lois de cette autorité législative qui régissent les pensions;

d) constituer une association des commissions de pension au Canada et autoriser cette association à exercer les attributions de la Commission qui sont indiquées dans l'entente.

Ententes existantes

11(2)

Les ententes d'un genre décrit au paragraphe (1) qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ce paragraphe continuent à l'être comme si elles avaient été conclues en vertu de celui-ci.

Ententes réciproques – application des lois

11(3)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, prévoyant l'une des dispositions suivantes si un régime de retraite est assujetti à la présente loi et aux législations de l'une ou de plusieurs des autres autorités législatives :

a) l'inapplication totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'application totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime;

b) l'application totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'inapplication totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime.

 L'entente prévoit aussi les conditions d'application des lois visées aux alinéas a) et b).

Date de prise d'effet

11(4)

L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (3) indique la date de sa prise d'effet et a force de loi au Manitoba à compter de cette date.

Publication

11(5)

Après avoir conclu l'entente visée au paragraphe (3) ou après l'avoir modifiée, le ministre fait publier dans la Gazette, dans les meilleurs délais, le texte de l'entente ou des modifications.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.