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L.M. 1996, c. 42

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES D'AMBULANCE


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A65 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services d'ambulance.

2

Le titre de la Loi est remplacé par « LOI SUR LES INTERVENTIONS MÉDICALES D'URGENCE ET LE TRANSPORT POUR PERSONNES SUR CIVIÈRE ».

3

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « infirmier d'ambulance », de « ambulancier », de « services d'ambulance », de « programme de services d'ambulance » et de « ambulance »;

b) par substitution, à la définition de « malade », de ce qui suit :

« malade »  Personne qui requiert des services d'intervention médicale d'urgence.  ("patient")

c) par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ambulance »  Véhicule automobile qui est conçu, fabriqué et équipé pour le transport des malades.  ("ambulance")

« ambulance aérienne »  Aéronef conçu et équipé pour le transport des malades.  ("air ambulance")

« ambulancier »  Personne qui conduit ou pilote une ambulance ou une ambulance aérienne pendant qu'elle est utilisée pour fournir des services d'intervention médicale d'urgence. ("ambulance operator")

« civière »  Brancard ou lit pliant conçu pour transporter les personnes qui en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une incapacité physique doivent demeurer en position horizontale.  ("stretcher")

« entreprise de transport pour personnes sur civière »  Entreprise qui fournit des services de transport pour personnes sur civière, y compris les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services.  ("stretcher transportation service")

« entreprise d'intervention médicale d'urgence »  Entreprise qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence, y compris les aéronefs, les véhicules, l'équipement, le personnel et l'organe administratif nécessaires à la fourniture de ces services.  ("emergency medical response system")

« personne »  Personne physique, corporation, société en nom collectif, société en commandite, consortium financier, fiduciaire, coentreprise, société de personnes non constituées en corporation et bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).  ("person")

« porteur de civière »  Personne qui fournit des services de transport pour personnes sur civière.  ("stretcher attendant")

« services de transport pour personnes sur civière »  Services de transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire et que prévoient les règlements.  ("stretcher transportation services")

« services d'intervention médicale d'urgence »  Services d'intervention médicale d'urgence que prévoient les règlements.  ("emergency medical response services")

« technicien d'intervention médicale d'urgence »  Personne qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence à un malade.  ("emergency medical response technician")

« véhicule transportant des personnes sur civière »  Véhicule conçu et équipé pour le transport des personnes nécessitant une civière ou un dispositif similaire.  ("stretcher transportation vehicule")

4

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Permis

2

Il est interdit, sans permis valide délivré à cet effet en vertu de la présente loi :

a) d'exploiter une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b) d'agir à titre de technicien d'intervention médicale d'urgence, de porteur de civière ou d'ambulancier.

5

L'article 3 est abrogé.

6

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Emploi interdit

4

Il est interdit d'employer ou d'utiliser les services d'une personne à titre de technicien d'intervention médicale d'urgence, de porteur de civière ou d'ambulancier à moins qu'elle ne détienne un permis valide à cet effet.

7

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Demande de permis

5(1)

Les demandes de permis se font par écrit, contiennent les renseignements et sont accompagnées du paiement des droits et des documents que prévoient les règlements.

Délivrance ou refus de délivrance du permis

5(2)

Le ministre peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.

Délivrance du permis

5(3)

Le ministre peut délivrer un permis au requérant si celui-ci respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au type de permis demandé.

Délivrance d'un permis temporaire

5(4)

Sous réserve de l'article 7, le ministre peut, sur paiement des droits prévus par règlement, délivrer au requérant un permis temporaire du même type que le permis demandé si, à la fois :

a) il n'est pas convaincu que le requérant respecte les conditions et les normes que prévoient les règlements relativement au permis demandé;

b) il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Permis non transférables

5(5)

Les permis ne sont pas transférables.

8

L'article 6 est modifié par substitution, à « de l'article 5 », de « des règlements ».

9

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Nécessité des services

7

Le ministre délivre les permis d'exploitation des entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière seulement s'il juge que leurs services sont nécessaires, après avoir consulté chaque municipalité concernée dans la région où le requérant se propose d'exploiter son entreprise ou toute autre personne qu'il estime indiquée.

10

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Équipement interdit

10(1)

À moins qu'ils ne soient autorisés par règlement, des médicaments, de l'équipement, des appareils ou d'autres articles ne peuvent :

a) être installés ni gardés par un titulaire de permis dans une ambulance aérienne, une ambulance, un aéronef ou tout autre véhicule utilisé pour l'exploitation d'une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou d'un véhicule transportant des personnes sur civière;

b) être utilisés par un titulaire de permis, ou une personne avec sa permission, pendant la fourniture des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport des personnes sur civière.

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas l'utilisation d'équipement, de médicaments, d'appareils ou d'autres articles par un médecin ou une personne désignée par un médecin si, à la fois :

a) le médecin indique qu'ils doivent être transportés avec le malade pendant que sont fournis les services d'intervention médicale d'urgence ou les services de transport pour personnes sur civière;

b) l'équipement, les médicaments, les appareils ou les autres articles sont enlevés après leur utilisation.

11

Les paragraphes 15(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Visite et inspection

15(1)

Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable, après avoir montré leur carte d'identité délivrée par le ministre, prendre les mesures mentionnées ci-dessous si elles sont nécessaires pour qu'ils puissent s'assurer de l'observation de la présente loi :

a) procéder à l'inspection de tout lieu, de tout aéronef ou de tout véhicule, où est exploitée, à leur avis, une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière, ou à l'intérieur duquel une personne fournit des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière;

b)  examiner l'équipement, les installations et toute autre chose se trouvant sur les lieux ou à l'intérieur des aéronefs ou des véhicules visités en vertu de l'alinéa a);

c)  exiger la communication, pour examen ou reproduction, des registres ou documents qui, à leur avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi;

d)  procéder à des essais et à des analyses et prendre des mesures.

Registres

15(1.1)

Les inspecteurs peuvent retirer des registres, des documents ou toute autre chose qu'ils sont autorisés à examiner, à essayer, à analyser, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent, et les lui remettent sans délai après avoir effectué ce pourquoi ils les avaient retirés.

Local d'habitation

15(2)

Les inspecteurs ne peuvent procéder à la visite d'un local d'habitation que s'ils ont l'autorisation de l'occupant ou s'ils sont munis d'un mandat.

Délivrance du mandat

15(3)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Suspension ou autre mesure

15(4)

Les inspecteurs qui, dans l'exécution de leurs fonctions en vertu du présent article, sont d'avis que sont compromis la sécurité ou le bien-être d'une personne recevant des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière peuvent immédiatement prendre l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) suspendre le permis de la personne qui fournit les services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière pour une période maximale de sept jours;

b) prendre toute autre mesure qui, à leur avis, est nécessaire pour assurer la protection immédiate et le bien-être d'une personne qui reçoit ou s'apprête à recevoir des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

12

Le paragraphe 15(6) est remplacé par ce qui suit :

Rapports

15(6)

Lorsqu'il suspend un permis ou prend des mesures pour protéger le bien-être d'une personne en vertu du paragraphe (4), l'inspecteur prépare un rapport qu'il soumet au ministre en la forme que celui-ci approuve.  Il en envoie copie à l'exploitant de l'entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

13

L'article 17 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression, de « ambulance »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « les services d'ambulance », de « des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « les commerces et entreprises de services d'ambulance », de « des entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière ».

14(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par substitution, à « d'entreprises ou de commerce d'ambulance », de « d'entreprises d'intervention médicale d'urgence »;

b) par substitution, à « programmes de services d'ambulance », de « entreprises d'intervention médicale d'urgence ».

14(2)

L'alinéa 19(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) elle est accompagnée d'un projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence, écrit et en la forme que le ministre approuve, indiquant l'utilisation projetée de la subvention ainsi que les modalités de son utilisation, de même que des états financiers, des autres documents et renseignements que le ministre exige.

14(3)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Modification de l'entreprise

19(3)

Au cours de l'octroi de subventions prévues par le présent article, le ministre peut, en consultation avec le requérant, apporter des modifications au projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence soumis par le requérant et fixer des conditions que ce dernier doit respecter dans l'exploitation de son entreprise.

14(4)

L'alinéa 19(4)a) est modifié :

a) par substitution, à « programme de services d'ambulance proposé », de « projet d'entreprise d'intervention médicale d'urgence »;

b) par substitution, à « au programme modifié », de « projet modifié ».

15

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) établir des catégories de permis et régir les qualités requises et les autres exigences qui s'y rattachent;

a.1) prendre des mesures concernant les renseignements et les documents qui doivent accompagner les demandes;

a.2) fixer les droits à payer pour la délivrance des permis;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « à l'égard des services d'ambulance, des ambulances ainsi que des appareils et équipements qu'elles contiennent »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) régir les services d'intervention médicale d'urgence et les services de transport pour personnes sur civière;

c.2) régir les médicaments, l'équipement et les appareils qui peuvent être utilisés au moment de la fourniture des services d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière ainsi que les normes d'utilisation des médicaments, de l'équipement et des appareils;

c.3) régir les appareils qui peuvent être utilisés par les porteurs de civière qui fournissent des services de transport pour personnes sur civière;

16

L'article 28 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

28

La présente loi constitue désormais le chapitre E83 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.