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L.M. 1996, c. 3

LOI MODIFIANT LA LOI MÉDICALE


 

(Date de sanction : 6 juin 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi médicale.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « profane »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« représentant du public »  Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'a jamais été médecin.  ("public representative")

3(1)

Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « , et lorsque le nom de cette personne n'a pas été radié du registre », de « et lorsque son inscription n'a pas été annulée ».

3(2)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Annulation de l'inscription après deux ans d'absence

6(3)

Si un membre n'a pas résidé dans la province, en a été absent ou n'a pas exercé la médecine pendant deux ans sans l'approbation du conseil, celui-ci annule la licence du membre et le registraire annule son inscription.

Réinscription

6(4)

Le membre dont l'inscription est annulée en application du paragraphe (3) et qui désire se réinscrire le fait conformément à la présente loi.

4(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Membre déclaré coupable d'un acte criminel

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), quiconque a été déclaré coupable par un tribunal compétent d'un acte criminel prévu au Code criminel peut se voir refuser l'inscription au registre en vertu de la présente loi.  De plus, le conseil peut annuler l'inscription des membres ou des membres associés du Collège qui ont été déclarés coupables.

4(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « , et le nom d'une personne n'est pas radié du registre, », de « ni annulée ».

5(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « raye le nom de cette personne du registre et l'en informe immédiatement par écrit », de « annule l'inscription de la personne et l'en avise par écrit ».

5(2)

Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « la radiation », de « l'annulation »;

b) par substitution, à « que son nom a été radié du registre », de « de l'annulation de son inscription ».

6(1)

Le paragraphe 18(3) est modifié par suppression de « ou révocation ».

6(2)

Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « devient caduque », de « est annulée ».

6(3)

Le paragraphe 18(7) est modifié par substitution, à « est devenue caduque », de « a été annulée ».

7

L'article 23 est modifié par substitution, à « , et dont le nom n'a pas été radié du registre », de « et dont l'inscription n'a pas été annulée ».

8

L'alinéa 28g) est modifié par substitution, à « Loi concernant les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) », de « Loi sur les sociétés d'assurances (Canada) ».

9

L'alinéa 31(1)c) est modifié par substitution, à « profanes », de « représentants du public ».

10

Le paragraphe 32(3) est modifié par substitution, à « , qui est citoyen canadien et qui a été choisi comme candidat, », de « qui a été choisi comme candidat ».

11

Il est ajouté, après le paragraphe 35(2), ce qui suit :

Règlements administratifs

35(3)

Le conseil peut, par règlement administratif, fixer le mandat des membres des comités et régir la pratique des comités.

12

Le paragraphe 36(1) est modifié :

a) par suppression des alinéas b), c) et d);

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « révoquer », de « annuler ».

13

Le paragraphe 39(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « phycisal », de « physical ».

14

Le paragraphe 40(5) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Interdiction »;

b) par substitution, à « Est réputé conduite indigne d'un médecin le fait de continuer », de « Les médecins ne peuvent continuer ».

15

Les parties VIII à X sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE VIII

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

41(1)

Le conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

41(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

42(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre.  La plainte est traitée conformément à la présente loi.

Plaintes contre d'ex-membres

42(2)

La plainte qui a été déposée contre un ex-membre après que son inscription ou sa licence a été suspendue, annulée ou n'a pas été renouvelée en vertu de la présente loi et qui porte sur sa conduite avant la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement peut, malgré cette suspension, cette annulation ou ce non-renouvellement, être traitée dans les cinq ans suivant la date de cet événement, comme si l'inscription ou la licence de l'ex-membre était encore en vigueur.

Renvoi au comité des plaintes

43(1)

Le registraire renvoie au comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 42;

b) toute autre question que lui-même ou le comité de direction juge utile de renvoyer.

Règlement des plaintes

43(2)

Le comité des plaintes examine les plaintes ou les autres questions qui lui sont renvoyées et tente de les régler sans formalité s'il juge qu'un règlement de cette sorte est indiqué.

Avis

43(3)

Lorsqu'il rend une décision au sujet d'une plainte ou d'une autre question, le comité des plaintes peut donner au membre un avis concernant l'exercice de la médecine.

Renvoi au comité d'investigation

43(4)

Si une plainte ou toute autre question qui est renvoyée au comité des plaintes n'est pas réglée de façon satisfaisante pour le plaignant, celui-ci peut, dans les six mois après avoir été informé de la décision du comité des plaintes, demander que la plainte ou la question soit renvoyée au comité d'investigation.  Le comité des plaintes procède alors au renvoi.

PARTIE IX

COMITÉ D'INVESTIGATION

NOMINATION ET POUVOIRS

Comité d'investigation

44(1)

Le conseil nomme un comité d'investigation constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

44(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité d'investigation sont des représentants du public.

Investigation

45(1)

Le comité d'investigation peut ordonner que soit examinée la question qui lui a été renvoyée par le comité des plaintes en vertu du paragraphe 43(4) ou par le registraire ou le comité de direction et peut charger une personne de l'investigation.

Avocats et experts

45(2)

La personne qui procède à une investigation peut engager les avocats et les autres experts qu'elle juge nécessaires.

Documents et renseignements

45(3)

La personne qui procède à une investigation peut :

a) exiger que le membre qui en fait l'objet produise les dossiers, les documents et les choses qui sont en sa possession ou dont il a la garde et qui peuvent être utiles à l'investigation;

b) exiger que d'autres membres du Collège produisent les dossiers, les documents et les choses qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde et qui peuvent être utiles à l'investigation;

c) exiger que le membre qui en fait l'objet ou que les autres membres du Collège qui peuvent avoir des renseignements utiles à l'investigation se présentent devant elle afin d'être interrogés;

d) ordonner une inspection ou une vérification du cabinet du membre qui fait l'objet de l'investigation.

Demande présentée au tribunal

45(4)

Le Collège peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à la personne qui procède à l'investigation les dossiers, les documents et les choses qui sont en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé que le membre ne les a pas produits lorsque la personne qui procède à l'investigation les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à la personne qui procède à l'investigation les dossiers, les documents et les choses qui sont ou peuvent être utiles à l'investigation.

Investigation d'autres questions

45(5)

La personne qui procède à une investigation peut examiner toute autre question soulevée au cours de l'investigation et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre.

Rapport au comité d'investigation

46

À la fin de l'investigation, la personne qui a procédé à celle-ci fait rapport de ses conclusions au comité d'investigation.

DÉCISION DU COMITÉ D'INVESTIGATION

Décision du comité d'investigation

47(1)

Après une révision ou une investigation, le comité d'investigation peut :

a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité d'enquête;

b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

c) blâmer le membre dans le cas suivant :

(i) il a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

d) conclure un accord avec le membre ou accepter un engagement de sa part au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer la médecine,

(ii) le counseling que doit recevoir le membre ou le traitement qu'il doit suivre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la médecine qu'exerce le membre,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre par voie de rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de restrictions ou de conditions touchant la licence du membre;

e) accepter que le membre remette volontairement sa licence;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée dans les circonstances et qui n'est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs.

Avis au membre et au plaignant

47(2)

Le comité d'investigation avise par écrit le membre et le plaignant de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ainsi que des motifs de celle-ci.

Audience

47(3)

Sauf dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le comité d'investigation n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations en bonne et due forme.

Restrictions et conditions applicables aux licences

48(1)

Les restrictions et conditions applicables à la licence d'un membre et faisant l'objet d'un accord entre le comité d'investigation et le membre ou d'un engagement de celui-ci, en vertu du sous-alinéa 47(1)d)(v), peuvent comprendre les conditions visées au paragraphe 50(3).

Frais

48(2)

Le comité d'investigation peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de l'accord ou de l'engagement visé à l'alinéa 47(1)d).

BLÂME

Comparution en personne

49(1)

Le comité d'investigation peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 47(1)c) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

49(2)

Le comité d'investigation peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut également divulguer le nom du membre et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

49(3)

S'il blâme un membre, le comité d'investigation peut aussi ordonner que celui-ci paie la totalité ou une partie des frais de l'investigation.

REMISE VOLONTAIRE DES LICENCES

Remise volontaire

50(1)

S'il accepte la remise volontaire de la licence d'un membre en vertu de l'alinéa 47(1)e), le comité d'investigation peut ordonner au membre d'accomplir l'une ou plusieurs des choses suivantes avant que sa licence puisse être rétablie, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités qu'il désigne :

a) recevoir du counseling ou suivre un traitement;

b) réussir un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance dans une clinique.

Paiement des frais

50(2)

Le comité d'investigation peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation d'un ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'investigation encourus jusqu'au moment de la remise de la licence.

Conditions relatives au rétablissement de la licence

50(3)

La remise volontaire d'une licence demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'investigation soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'investigation a été corrigée ou réglée.  Le comité d'investigation peut alors imposer au membre visé par l'investigation des conditions relatives à l'exercice de la médecine, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre des inspections périodiques de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au comité d'investigation ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le comité d'investigation juge indiquée dans les circonstances.

 Il peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel interjeté par le plaignant

51(1)

Le plaignant peut interjeter appel au comité de direction de la décision du comité d'investigation rendue en vertu de l'alinéa 47(1)b), d), e) ou f).

Forme de l'appel

51(2)

L'appel est présenté par écrit au registraire, comprend les motifs d'appel et est envoyé par la poste dans les 30 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision du comité d'investigation en application du paragraphe 47(2).

Pouvoirs du comité de direction

51(3)

Après avoir entendu un appel, le comité de direction prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue par le comité d'investigation;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du comité d'investigation;

c) il renvoie la question au comité d'investigation pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

51(4)

Le comité de direction avise par écrit le membre visé par l'investigation et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience non requise

51(5)

Le comité de direction n'est pas obligé, avant de rendre une décision en application du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales, mais donne au plaignant la possibilité de faire une présentation écrite.

SUSPENSION DE LA LICENCE JUSQU'À LA DÉCISION

Suspension de la licence

51.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le président du comité d'investigation peut, lorsque la sécurité publique est sérieusement compromise, ordonner au registraire de suspendre la licence d'un membre ou de l'assortir de conditions d'exercice jusqu'à la fin de l'investigation ou jusqu'à ce que le comité d'enquête ait terminé son enquête.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

51.1(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie au membre un avis de suspension de la licence ou d'imposition de conditions d'exercice.

Signification

51.1(3)

L'avis mentionné au présent article peut être signifié à personne ou envoyé au membre par courrier recommandé à l'adresse qui figure dans les registres du Collège.  L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de signification

51.1(4)

La preuve de la signification de l'avis mentionné au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions

51.2(1)

Le membre dont la licence est suspendue ou  assortie de conditions d'exercice en vertu du paragraphe 51.1(1) peut, en donnant un avis écrit au registraire, interjeter appel au comité de direction de la suspension ou de l'imposition des conditions.

Audience

51.2(2)

Le comité de direction tient une audience dans les 14 jours suivant la réception d'un avis d'appel envoyé par le registraire.

Droit de comparution

51.2(3)

Le Collège et le membre peuvent comparaître à une audience tenue par le comité de direction et s'y faire représenter par un avocat.  Le comité de direction peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.

Pouvoirs en cas d'appel

51.2(4)

Lorsqu'un appel est interjeté en vertu du présent article, le comité de direction annule, modifie ou confirme la suspension de la licence ou les conditions d'exercice dont celle-ci est assortie et peut donner un ordre relatif aux frais résultant de sa décision.

Demande de suspension

51.2(5)

Le membre peut demander au tribunal d'ordonner la suspension d'une décision du comité de direction confirmant la suspension de sa licence ou l'imposition de conditions d'exercice en application du paragraphe (4).  Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au comité d'enquête

51.3

Le comité d'investigation peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer en tout temps au comité d'enquête, aux fins de la tenue d'une audience, la question de la conduite d'un membre ou la plainte ayant fait l'objet de l'investigation.

Divulgation de renseignements

51.4

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le comité d'investigation peut divulguer aux autorités policières les renseignements ayant trait aux activités criminelles éventuelles d'un membre qui sont obtenus au cours d'une investigation portant sur la conduite de celui-ci.

PARTIE X

COMITÉ D'ENQUÊTE

NOMINATION

Comité d'enquête

52(1)

Le conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un conseiller qui en assume la présidence;

b) d'autres membres du Collège et de représentants du public nommés à l'occasion.

Représentants du public

52(2)

Au moins le tiers des personnes nommées au comité d'enquête sont des représentants du public.

Création de sous-comités

53(1)

Lorsqu'une question est renvoyée au comité d'enquête, le président crée aux fins de la tenue d'une audience un sous-comité formé de membres du comité d'enquête.

Composition des sous-comités

53(2)

Le sous-comité est composé d'au moins trois membres, dont au moins l'un d'entre eux est un représentant du public.

Exclusion

53(3)

Ne peuvent faire partie du sous-comité les personnes qui ont participé à la révision ou à l'investigation de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre du sous-comité

53(4)

Lorsqu'une audience a débuté et qu'un membre du sous-comité ne peut continuer d'occuper son poste, le sous-comité peut terminer l'audience s'il y a encore au moins trois membres au sein du sous-comité.

AUDIENCE

Audience

54(1)

Les sous-comités tiennent des audiences.

Date d'audience

54(2)

La date de l'audience est fixée dans les 60 jours suivant la date de renvoi de la question au comité d'enquête, sauf si le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience consent par écrit à une date ultérieure.  Cependant, il n'est pas obligatoire que l'audience débute dans ce délai.

Avis d'audience

54(3)

Au moins 21 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au membre et au plaignant un avis d'audience indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience et décrivant de façon générale la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience.

Signification de l'avis d'audience

54(4)

L'avis mentionné au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé :

a) au membre, à l'adresse qui figure dans les registres du Collège;

b) au plaignant, à l'adresse fournie au Collège.

 L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.

Preuve de signification

54(5)

La preuve de la signification de l'avis mentionné au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Avis public d'audience

55

Le registraire peut délivrer un avis public d'audience de la façon qu'il juge indiquée.  L'avis ne doit toutefois pas indiquer le nom du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience.

Audiences publiques

56(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient un sous-comité sont publiques, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de son association ou l'endroit où il exerce, à moins que le sous-comité en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 59.5.

Demande d'audience à huis clos

56(2)

Le membre ou le Collège peut demander que l'audience ou une partie de celle-ci ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

56(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le sous-comité peut ordonner que l'audience ou une partie de celle-ci ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

56(4)

Le sous-comité veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

Droit de comparution

57(1)

Le Collège et le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience tenue par le sous-comité peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat.  Le sous-comité peut avoir recours à un avocat afin de l'aider.

Enregistrement des témoignages oraux

57(2)

Les témoignages oraux présentés à l'audience que tient le sous-comité sont enregistrés.

Ajournements

57(3)

Le président du sous-comité peut ajourner l'audience.

Preuve documentaire

58(1)

Avant le jour de l'audience, le membre dont la conduite fait l'objet de l'audience a la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Remise de la preuve documentaire

58(2)

Le membre fournit au Collège, avant le jour de l'audience, une copie des témoignages écrits, de la preuve documentaire et des rapports sur lesquels il a l'intention de se fonder.

Preuve d'expert

58(3)

Si le membre ou le Collège a l'intention de faire témoigner un expert à l'audience mais que ce dernier n'a produit aucun rapport, la partie qui appelle l'expert à témoigner remet à l'autre partie, avant l'audience, un résumé de la preuve qu'entend présenter l'expert, y compris ses conclusions et ses opinions.

Absence de résumé

58(4)

Si le résumé n'est pas remis conformément au paragraphe (3), l'expert ne peut témoigner à l'audience que si le sous-comité l'autorise.

Autre preuve

59

Le sous-comité peut recevoir des preuves et entendre d'autres questions relativement à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.  Il fait toutefois part, dans ce cas, de son intention d'entendre la preuve portant sur les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Preuve orale et par affidavit

59.1(1)

La preuve orale et la preuve par affidavit, ou l'une des deux, peuvent être reçues à l'audience que tient un sous-comité.  Toutefois, la licence ou l'inscription d'un membre ne peut être suspendue ou annulée au moyen seulement de la preuve par affidavit.

Témoignages oraux

59.1(2)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont recueillis sous serment ou par affirmation solennelle.  Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Pouvoir de faire prêter serment

59.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), les membres du sous-comité responsable de l'audience ont le pouvoir de faire prêter serment.

Témoins

59.2(1)

Les personnes, à l'exception du membre dont la conduite fait l'objet de l'audience, qui, de l'avis du sous-comité, possèdent des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le sous-comité est saisi.

Avis de comparution et de production

59.2(2)

Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le sous-comité et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire.  L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

59.2(3)

À la demande du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.

Mode de signification

59.2(4)

Les avis destinés aux témoins sont signifiés à personne.

Preuve de signification

59.2(5)

La preuve de la signification des avis prévus au présent article peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Indemnité de témoin

59.2(6)

Les témoins qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle qui est payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparaître ou de témoigner

59.2(7)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant un sous-comité après avoir reçu un avis de comparution;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le sous-comité lui ordonne de répondre.

Preuve de la condamnation

59.3

Aux fins du déroulement des instances prévues par la présente loi, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne relativement à un acte criminel ou une infraction visé au Code criminel (Canada), à une loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de la culpabilité de la personne si elle porte le sceau du tribunal ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou par un greffier de la Cour provinciale et s'il n'est pas prouvé que cette déclaration de culpabilité a été annulée.

Absence du membre visé par l'audience

59.4

Si le membre dont la conduite fait l'objet d'une audience ne comparaît pas à celle-ci, le sous-comité peut, sur preuve de la signification de l'avis conformément à l'article 54, tenir l'audience en son absence et, sans qu'il soit donné d'autre préavis au membre, prendre les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi, comme si le membre était présent.

DÉCISION DU SOUS-COMITÉ

Conclusions du sous-comité

59.5

Le sous-comité prend les mesures prévues par la présente loi relativement au membre visé par l'audience si, à la fin de celle-ci, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code de déontologie du Collège;

c) a été trouvé coupable d'une infraction portant sur son aptitude à exercer la médecine;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la médecine;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la médecine;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la médecine.

Ordonnances du sous-comité

59.6(1)

S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 59.5, le sous-comité peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre la licence du membre pour la période qu'il juge indiquée;

c) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait réussi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

d) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait reçu du counseling ou suivi un traitement et qu'il ait fait la preuve que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

e) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de la médecine, notamment :

(i) restreindre son exercice,

(ii) exercer sous surveillance,

(iii) ne pas exercer seul,

(iv) permettre des inspections périodiques de son cabinet,

(v) permettre la vérification périodique de ses dossiers,

(vi) faire rapport au comité d'investigation, au registraire ou au comité de direction sur des questions précises,

(vii) réussir un programme d'études déterminé ou faire un stage sous surveillance dans une clinique, ou les deux, de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne,

(viii) suivre un traitement pour surmonter un handicap ou une dépendance ou recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse prouver que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par les personnes ou les comités que le sous-comité désigne;

f) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du sous-comité, ne sont pas justifiées;

g) annuler l'inscription ou la licence du membre, ou les deux.

Frais

59.6(2)

Le sous-comité peut ordonner au membre à qui des conditions sont imposées en vertu de l'alinéa (1)e) de payer la totalité ou une partie des frais que le Collège a engagés afin de contrôler l'observation de ces conditions.

Suspension ou annulation

59.6(3)

Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou annulée par une des ordonnances visées au paragraphe (1) ne peut exercer la médecine pendant la période de suspension ou d'annulation.

Blâme

59.6(4)

Afin de rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée, le sous-comité peut être informé des blâmes ou des ordres qui ont déjà été donnés au membre ainsi que des circonstances de leur délivrance.

Frais et amendes

59.7(1)

Un sous-comité peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite d'un membre conformément à l'article 59.6, ordonner à celui-ci de payer au Collège, dans le délai qu'il fixe :

a) la totalité ou une partie des frais de l'investigation et de l'audience;

b) une amende maximale de 10 000 $;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

59.7(2)

Les frais visés au paragraphe (1) comprennent :

a) les frais engagés par le Collège, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'investigation ou à l'audience,

(ii) les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'engagement d'un sténographe et à la préparation de la transcription des procédures,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du sous-comité ou du comité d'investigation;

c) les frais que le Collège a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le sous-comité, que l'avocat soit employé ou non par le Collège.

Défaut de paiement

59.7(3)

Si le membre à qui il a été ordonné, en vertu du paragraphe (1), de payer une amende ou des frais, ou les deux, ne le fait pas dans le délai prévu, le registraire suspend immédiatement sa licence jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt d'une ordonnance de paiement

59.7(4)

Le Collège peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1).  Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite et ordonnance

59.8(1)

À l'issue de l'audience, le sous-comité :

a) rend une décision écrite et motivée au sujet de la question;

b) rend par écrit toute ordonnance visée à l'article 59.6 ou 59.7.

Communication de la décision au registraire

59.8(2)

Le sous-comité communique au registraire :

a) la décision et les ordonnances;

b) le procès-verbal ainsi que les pièces et les documents.

Signification

59.8(3)

Sur réception de la décision et des ordonnances, le registraire en signifie une copie au membre et au plaignant.

Mode de signification

59.8(4)

Une copie de la décision et des ordonnances visées au présent article peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé :

a) au membre, à l'adresse qui figure dans les registres du Collège;

b) au plaignant, à l'adresse qu'il a fournie au Collège.

 Les décisions et les ordonnances envoyées par courrier recommandé sont réputées signifiées cinq jours après leur envoi.

Preuve de signification

59.8(5)

La preuve de la signification des décisions et des ordonnances peut être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.

Publication de la décision

59.9

Même si la totalité ou une partie d'une instance dont a été saisi un sous-comité a eu lieu à huis clos, le Collège peut, après que le membre a reçu signification de la décision et des ordonnances, publier les circonstances se rapportant aux décisions et aux ordonnances du sous-comité.  Le Collège peut aussi publier le nom du membre si le sous-comité rend une ordonnance contre celui-ci en vertu de l'article 59.6 ou 59.7.

APPEL À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

59.10(1)

Un membre faisant l'objet d'une enquête peut interjeter appel à la Cour d'appel des décisions ou des ordonnances qu'un sous-comité a rendues en vertu de l'article 59.5, 59.6 ou 59.7.

Introduction de l'appel

59.10(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification au membre de la décision et des ordonnances du sous-comité :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la signification d'une copie de l'avis d'appel au Collège.

Fondement de l'appel

59.10(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience tenue par le sous-comité et sur les pièces.

Pouvoirs de la Cour d'appel

59.11

À l'issue de l'audition de l'appel, la Cour d'appel peut :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du sous-comité, en tout ou en partie;

c) renvoyer la question au sous-comité pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

59.12

La décision et les ordonnances du sous-comité restent en vigueur pendant l'appel sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

59.13

Le comité de direction peut, sur demande d'une personne dont l'inscription ou la licence a été annulée, ordonner au registraire de réinscrire le nom de cette personne au registre, sous réserve des conditions qu'il impose et ordonner à la personne de payer les frais découlant de l'imposition de ces conditions.

16

Le paragraphe 65(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin de l'alinéa a), de « prévu à la partie II »;

b) par suppression des alinéas b), c) et d);

c) par adjonction, à la fin de l'alinéa e), de « en vertu de la partie II »;

d) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) de l'annulation de l'inscription d'un membre en vertu de la partie II,

Disposition transitoire

17(1)

Les questions qui ont été renvoyées au comité d'enquête avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées sous le régime de la loi existante, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

17(2)

Les questions qui n'ont pas été renvoyées au comité d'enquête avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément à celle-ci.

17(3)

Les règlements administratifs du Collège qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, abrogés ou remplacés sous le régime de la présente loi.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa sanction.