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L.M. 1995, c. 31
Loi nº 2 modifiant le Code de la route
(Date de sanction : 3 novembre 1995)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« comité d'étude des dossiers médicaux » Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du paragraphe 157(4). ("medical review committee")
« organisme reconnu » Selon le cas :
a) la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances;
b) tout autre organisme ou personne qui est autorisé par le registraire et qui s'occupe du dépistage et du traitement des personnes atteintes d'alcoolisme ou de toxicomanie. ("recognized agency")
L'article 4 est modifié par substitution, au numéro de paragraphe 4.12(1), édicté par l'article 3 du chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1994, du numéro 4.12(1.1), et par adjonction, avant ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :
Dans le présent article, « immatriculation » s'entend de l'immatriculation au moyen d'une carte d'immatriculation.
Le paragraphe 4.12(2), édicté par l'article 3 du chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1994, est remplacé par ce qui suit :
Une immatriculation ne peut être faite à l'égard d'un véhicule automobile qui n'a pas été immatriculé et dont le titre de propriété est cédé ou dont le titre de propriété a été cédé depuis la dernière immatriculation, à moins que l'auteur de la demande d'immatriculation ne dépose auprès du registraire un certificat d'inspection conformément au présent article.
Il est ajouté, après le paragraphe 4.12(4), édicté par l'article 3 du chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1994, ce qui suit :
Délivrance de certificats d'inspection par une autre autorité que le Manitoba
Par dérogation au paragraphe (4), l'auteur de la demande d'immatriculation d'un véhicule automobile dont l'inspection périodique, à la date de la demande, n'est pas obligatoire en vertu des règlements, peut déposer un certificat d'inspection qui a été délivré à l'égard du véhicule en vertu des lois d'une autre autorité que le Manitoba et qui est valide en vertu de ces lois si le certificat est semblable en grande partie à celui visé à l'alinéa (4)a), b) ou c) et si, selon le cas :
a) le véhicule automobile n'a pas été immatriculé auparavant;
b) la dernière immatriculation du véhicule a été faite en vertu des lois d'une autre autorité que le Manitoba.
Le paragraphe 4.31(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa l), édicté par l'article 3 du chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1994, de ce qui suit :
l) pour prévoir les inspections et la délivrance de certificats d'inspection et pour prescrire la forme et le contenu des certificats pour l'application de l'alinéa 4.12(4)a);
b) dans l'alinéa m), édicté par l'article 3 du chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1994, par substitution, à « certificat exigé », de « certificat prévu »;
c) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :
m.1) pour interdire l'immatriculation d'un véhicule automobile qui était immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité que le Manitoba, sauf si le véhicule et son équipement ont été inspectés et qu'un certificat d'inspection est déposé auprès du registraire;
m.2) relativement aux règlements pris en application de l'alinéa m.1) :
(i) pour prévoir :
(A) les types de certificats délivrés en vertu des lois d'une autre autorité que le Manitoba qui peuvent être déposés,
(B) les inspections des véhicules et de l'équipement dans la province et la délivrance de certificats d'inspection,
(ii) pour prescrire la forme et le contenu des certificats visés à la division (i)(B) ainsi que le droit maximal qui peut être exigé pour une inspection faite relativement à un certificat;
Le paragraphe 20(9) est remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les inspections et la délivrance des certificats d'inspection en vertu du présent article;
b) prescrire la forme et le contenu des certificats qui doivent être fournis en vertu du présent article.
L'alinéa 24(6)b) est modifié par substitution, à « ou la commision d'appel », de « , le comité d'étude des dossiers médicaux ou la commission d'appel ».
Le paragraphe 24(9) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) à une personne qui ne réside pas au Manitoba un permis de conduire de quelque classe que ce soit ou un permis, sauf si la personne fait l'objet des exemptions prévues aux règlements;
b) par substitution, au sous-alinéa c)(iv), de ce qui suit :
(iv) à une personne atteinte d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile qui peut être utilisé au moyen d'un permis de la classe faisant l'objet de la demande, sauf si le présent code le prévoit,
Le paragraphe 27(6) est modifié par substitution, à « ou d'une incapacité physique qui fait que la conduite par elle d'un véhicule automobile constitue un danger pour le public », de « ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ».
Le paragraphe 27(7) est abrogé.
Les paragraphes 27(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :
Refus de délivrance de permis aux personnes incapables
Sous réserve du paragraphe (9.1), le registraire peut, par signification d'un avis, refuser de délivrer un permis à la personne qui en fait la demande ou annuler son permis s'il est convaincu, en se fondant sur sa déclaration, sur l'examen que cette personne a passé ou sur toute autre chose, que la personne est incapable de conduire un véhicule automobile.
Signification de certains avis
L'avis prévu au paragraphe (8) est signifié à la personne :
a) soit à personne;
b) soit par courrier recommandé envoyé à la personne, à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du registraire, auquel cas il y a une présomption réfutable que la personne l'a reçu.
Examen portant sur la capacité de l'auteur de la demande
La personne à qui un permis a été refusé ou dont le permis a été annulé en vertu du paragraphe (8) et qui demande de subir un examen portant sur sa capacité a le droit de subir cet examen.
Examen établissant la capacité de l'auteur de la demande
Le registraire délivre un permis à la personne dont la capacité est établie par l'examen demandé en vertu du paragraphe (9.1) si celle-ci aurait eu droit par ailleurs à un permis en vertu du présent code.
Examen n'établissant pas la capacité de l'auteur de la demande
La personne qui ne réussit pas l'examen visé au paragraphe (9.1) n'a pas le droit de subir un autre examen portant sur sa capacité sans le consentement du registraire.
L'article 28 est remplacé par ce qui suit :
Production d'un rapport médical
Le registraire peut, par signification d'un avis, exiger de l'auteur d'une demande de permis de quelque classe que ce soit ou du titulaire d'un tel permis :
a) qu'il se fasse examiner par un expert, notamment un médecin ou un optométriste, ou par un organisme reconnu et qu'il lui remette un rapport provenant :
(i) soit de l'expert mentionné ci-dessus et indiquant s'il est atteint d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont il est titulaire,
(ii) soit d'un organisme reconnu et indiquant s'il est atteint d'alcoolisme ou de toxicomanie ou s'il a un problème relié à l'alcool ou à la drogue pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont il est titulaire;
b) qu'il se fasse examiner de nouveau par une personne mentionnée à l'alinéa a) et qu'il lui fournisse un rapport supplémentaire provenant de cette personne, s'il le juge indiqué.
L'avis prévu au paragraphe (1) indique le rapport qui est exigé, la personne qui doit le dresser et la date à laquelle il doit être produit.
À compter de la signification prévue au paragraphe (1), le registraire peut, par signification d'un avis, suspendre le permis d'une personne ou le droit de celle-ci à l'obtention d'un permis, ou les deux, jusqu'à ce que la personne produise le ou les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) et, par la suite, jusqu'à ce que le registraire prenne les mesures prévues, s'il y a lieu, au paragraphe (7) ou (8).
L'avis prévu au paragraphe (3) indique les mesures prises par le registraire et précise qu'elles sont valides jusqu'à ce que celui-ci prenne d'autres mesures en vertu du paragraphe (7) ou (8).
Le registraire peut, par signification d'un avis, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes si la personne, à l'exception de celle qui a reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (3), ne produit pas les rapports exigés en vertu du paragraphe (1) dans le délai indiqué dans l'avis ou dans tout délai supplémentaire qu'il a accordé :
a) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis;
b) annuler le permis de la personne;
c) délivrer à la personne un permis d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 31(12).
Par dérogation à toute autre disposition du présent code, la suspension prévue au paragraphe (3) ou les mesures visées aux alinéas (5)a), b) et c) ne peuvent faire l'objet d'un appel.
Personne non atteinte d'une maladie ou d'une incapacité
Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne est tenue de produire en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle n'est pas atteinte d'une maladie ou d'une incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème relié à l'alcool ou à la drogue, pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :
a) il met fin à la suspension du permis ou du droit à l'obtention d'un permis prévu au paragraphe (3);
b) il met fin à la suspension du droit à l'obtention d'un permis prévu à l'alinéa (5)a);
c) il remet en vigueur un permis annulé en vertu de l'alinéa (5)b);
d) si un permis d'une classe inférieure a été délivré en vertu de l'alinéa (5)c), il délivre à la personne un permis de la classe demandée.
Personne atteinte d'une maladie ou d'une incapacité
Le registraire prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes si les rapports qu'une personne est tenue de produire en vertu du paragraphe (1) indiquent qu'elle est atteinte d'une maladie ou d'une incapacité, notamment l'alcoolisme ou la toxicomanie ou un problème relié à l'alcool ou à la drogue, pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis faisant l'objet de la demande ou dont elle est titulaire :
a) il suspend le droit de la personne à l'obtention d'un permis en lui signifiant un avis;
b) il annule le permis de la personne en lui signifiant un avis;
c) il délivre un permis imposant des restrictions conformément au paragraphe 24(6);
d) il délivre à la personne un permis d'une classe inférieure en vertu du paragraphe 31(12);
e) il exige qu'elle fasse les démarches qu'il juge indiquées relativement à la mesure prise en vertu de l'alinéa c) ou d).
Signification de certains avis
L'avis prévu au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est signifié à l'auteur de la demande ou au titulaire :
a) soit à personne;
b) soit par courrier recommandé envoyé à la personne, à sa dernière adresse connue indiquée dans les registres du registraire, auquel cas il y a une présomption réfutable que l'auteur de la demande ou le titulaire l'a reçu.
Le registraire peut donner l'avis qu'il juge indiqué à l'égard de la mesure prévue au paragraphe (1) ou à l'alinéa (8)c), d) ou e).
Une personne peut, selon la forme exigée par le registraire, interjeter appel au comité d'étude des dossiers médicaux de toute mesure prise par le registraire en vertu du paragraphe 28(8) relativement à son permis.
Ne sont pas susceptibles de poursuites :
a) les experts, notamment les médecins et les optométristes, ainsi que les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la production de leur rapport en vertu du paragraphe 28(1);
b) les organismes reconnus et leurs employés et mandataires en raison du préjudice ou du dommage subi par une personne à la suite de la remise de leur évaluation en vertu de l'article 28.3.
Le paragraphe 29(2) est abrogé.
Le paragraphe 31(3) est modifié par suppression, dans son passage introductif, de « et des règlements ».
Le paragraphe 31(8) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa b).
Le paragraphe 31(13) est modifié par substitution, à son numéro actuel, du numéro d'article 28.3.
Le paragraphe 31(14) est abrogé.
Le paragraphe 157(1) est modifié :
a) par substitution, à « et l'état de santé ou le changement de l'état de santé des personnes, qui viennent le consulter », de « et les maladies ou les incapacités ou l'amélioration ou la détérioration des maladies ou des incapacités des personnes qui viennent les consulter »;
b) par substitution, au passage qui suit « à leur avis, », de « sont atteintes d'une maladie ou d'une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont elles sont titulaires ».
Le passage du paragraphe 157(4) qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Comité d'étude des dossiers médicaux
Est constitué le comité d'étude des dossiers médicaux composé d'au moins cinq membres nommés par le ministre, dont les membres suivants :
Le paragraphe 157(4.1) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 157(4.1), ce qui suit :
Mission du comité d'étude des dossiers médicaux
Le comité d'étude des dossiers médicaux a pour mission d'entendre et de trancher les appels en vertu de l'article 28.1.
Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.
L'alinéa 174(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) qui a une maladie ou une incapacité pouvant vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que permet d'utiliser la classe de permis dont la personne est titulaire.
L'article 269 est remplacé par ce qui suit :
Annulation des permis en cas de chèques impayés
Lorsqu'un chèque donné en remboursement :
a) soit d'un droit prescrit;
b) soit d'une prime, d'une prime de pénalité, d'une surprime ou de toute autre somme prévue par règlement d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba,
est impayé, le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
c) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
d) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
e) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Lorsqu'une personne est redevable :
a) d'un droit prescrit;
b) d'une prime, d'une prime de pénalité, d'une surprime ou de toute autre somme prévue par règlement d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;
c) du paiement des prestations ou des sommes assurées ou de la prise en charge du paiement des prestations ou des sommes par la Société d'assurance publique du Manitoba,
le registraire peut, jusqu'au paiement de la créance, accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :
d) suspendre le permis de la personne ou l'immatriculation de tout véhicule enregistré en son nom;
e) suspendre le droit de la personne à l'obtention d'un permis ou à l'immatriculation d'un véhicule;
f) refuser de délivrer un permis à la personne ou d'immatriculer un véhicule au nom de celle-ci.
Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'une personne à l'égard de laquelle le registraire a pris des mesures en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 55.1(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier présente une demande de permis ou d'immatriculation d'un véhicule :
a) le registraire peut rejeter la demande sauf si l'auteur de la demande paie la totalité :
(i) des montants prévus aux paragraphes (1) et (2),
(ii) des créances prévues au paragraphe 55.1(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
b) si la somme qui accompagne la demande ne suffit pas au paiement des montants visés à l'alinéa a), le registraire :
(i) peut affecter cette somme, en premier lieu, au paiement de ses créances et par la suite, au paiement des créances de la Société d'assurance publique du Manitoba, selon l'ordre d'établissement des créances, dans chaque cas,
(ii) rembourse le solde à l'auteur de la demande, sous réserve de la Loi sur l'administration financière.
L'article 306 est modifié par suppression de « et » à la fin de l'alinéa c) et par suppression de l'alinéa d).
Le paragraphe 319(1) est modifié :
a) par suppression des alinéas s), qq) et uu);
b) par adjonction, après l'alinéa aaaa), de ce qui suit :
bbbb) pour déterminer qui sont les résidents du Manitoba ou pour prévoir des règles déterminant qui sont les résidents de la province pour l'application de l'alinéa 24(9)b.1) et pour exempter des personnes des exigences relatives à la résidence au Manitoba.
Abrogation du par. 5(5), c. 4 des L.M. 1994
Le paragraphe 5(5) de la Loi modifiant le Code de la route et apportant des modifications corrélatives est abrogé.
La présente loi, à l'exception des articles 3, 4, 5 et 16, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Les articles 3, 4, 5 et 16 entrent en vigueur le 1er juillet 1995 et s'appliquent à compter de cette date, même si la présente loi est sanctionnée à une date ultérieure.