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L.M. 1995, c. 15

Loi sur l'Institut Louis-Riel

Table des matières

(Date de sanction :  3 novembre 1995)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »  Le conseil d'administration de l'Institut. ("board")

« Institut »  L'Institut Louis-Riel constitué en corporation par la présente loi. ("Institute")

Constitution

2(1)

Les membres du conseil sont constitués en corporation sans capital-actions.

Dénomination

2(2)

La corporation porte le nom de « Institut Louis-Riel » en reconnaissance :

a) du rôle exceptionnel et historique de Louis Riel en tant que fondateur du Manitoba et de sa contribution au développement de la Confédération canadienne;

b) du fait que les membres du peuple métis ont été parmi les premiers citoyens du Manitoba et ont joué un rôle important dans la fondation et l'évolution du Manitoba et de l'Ouest.

Mission de l'Institut

3

L'Institut a pour mission d'être un institut d'éducation et de culture pour les Métis destiné :

a) à promouvoir l'avancement de l'éducation et de la formation chez le peuple métis du Manitoba;

b) à favoriser la compréhension et l'appréciation de la culture, du patrimoine et de l'histoire du Manitoba et du peuple métis du Manitoba, dans l'intérêt de tous les Manitobains.

Objets

4

Afin de réaliser sa mission, l'Institut peut :

a) promouvoir, entreprendre et favoriser des recherches portant sur l'histoire du Manitoba et sur la culture, l'éducation et les langues du peuple métis;

b) créer, mettre en œuvre et soutenir des programmes d'éducation et de formation;

c) se faire l'avocat du peuple métis et d'autres dans le domaine de l'éducation et de la formation;

d) créer et gérer des programmes de bourses d'études destinés aux étudiants métis;

e) fournir des conseils et des rapports au gouvernement du Manitoba sur les questions touchant l'éducation et la culture du peuple métis, de son propre chef ou à la demande du gouvernement;

f) servir de centre de documentation et de bureau d'archives en ce qui concerne l'éducation, l'histoire, le patrimoine, la culture et les langues des Métis ainsi que fournir et publier des documents relatifs à l'élaboration des programmes d'enseignement;

g) favoriser le développement éducatif et socio-économique du peuple métis du Manitoba.

Pouvoirs

5

Le conseil a tous les pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour réaliser la mission de l'Institut.  Il peut notamment :

a) acquérir et détenir des intérêts dans des biens réels ou personnels et vendre, hypothéquer, donner à bail ou aliéner de toute autre manière ces intérêts;

b) demander et recevoir des dons ou des contributions de toute sorte;

c) emprunter de l'argent et garantir le remboursement des sommes empruntées;

d) placer les fonds de l'Institut qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement immédiat, de la manière qu'il juge indiqué;

e) conclure les ententes bancaires qu'il juge nécessaires;

f) fixer et payer la rémunération et les dépenses des employés et des mandataires nécessaires au fonctionnement de l'Institut;

g) conclure des accords avec des gouvernements, avec des organisations et organismes publics et privés et avec des particuliers.

Organisme de bienfaisance à but non lucratif

6

Sous réserve du paragraphe 7(5), l'Institut agit uniquement comme organisme de bienfaisance à but non lucratif et nulle partie de ses revenus ou de ses biens ne peut être versée ou affectée au profit personnel des membres du conseil.

Composition du conseil

7(1)

Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) sept membres, nommés par la « Manitoba Metis Federation Inc. », la majorité d'entre eux étant métisse;

b) un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) un membre du corps professoral de l'Université du Manitoba nommé par la « Manitoba Metis Federation Inc. », après consultation de l'Université du Manitoba;

d) un membre du corps professoral de l'Université de Winnipeg nommé par la « Manitoba Metis Federation Inc. », après consultation de l'Université de Winnipeg;

e) un membre du corps professoral de l'Université de Brandon nommé par la « Manitoba Metis Federation Inc. », après consultation de l'Université de Brandon.

Membre auxiliaire

7(2)

Un membre nommé par le gouverneur général en conseil peut être ajouté au conseil.

Mandat

7(3)

Le mandat des membres du conseil est d'une durée maximale de trois ans et peut être reconduit.

Mandats échelonnés

7(4)

Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir la nomination, le remplacement, la destitution et le départ de ses membres de façon échelonnée.

Rémunération

7(5)

Les membres du conseil exercent leurs fonctions sans être rémunérés mais peuvent être indemnisés des frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions.

Vacance

7(6)

Le conseil peut exercer ses pouvoirs et fonctions malgré une vacance.

Président

8(1)

Les membres du conseil choisissent le président parmi eux.

Dirigeants

8(2)

Le conseil peut choisir les autres dirigeants qu'il juge indiqués.

Vote

9

Chaque membre du conseil a une voix, à l'exception du président qui ne peut voter qu'en cas de partage.

Règlements administratifs

10

Le conseil peut, par règlement administratif, régir sa procédure et la conduite générale de ses affaires.

Vérificateur

11

Le conseil nomme un vérificateur indépendant pour la vérification annuelle des registres, des comptes et des opérations financières de l'Institut.

Rapport

12

Si la demande lui en est faite, le conseil remet au lieutenant-gouverneur en conseil et à la « Manitoba Metis Federation Inc. » un rapport écrit sur ses activités, lequel contient les états financiers vérifiés de l'Institut.

Dissolution ou liquidation

13

Après la dissolution ou la liquidation de l'Institut et le paiement de ses dettes et de ses obligations, le reliquat de ses biens est divisé entre les personnes, les organisations et les organismes suivants, selon les modalités et la proportion que propose le conseil et qu'approuve un juge de la Cour du Banc de la Reine s'il les juge justes et raisonnables :

a) d'une part, la « Manitoba Metis Federation Inc. », les gouvernements du Manitoba et du Canada et les autres personnes ou organisations, eu égard aux contributions financières que chacun a versées à l'Institut;

b) d'autre part, les autres organisations à caractère culturel ou éducatif dont l'objet, selon le conseil, ressemble le plus à celui de l'Institut.

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre L230 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.