Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.M. 1994, c. 6
Loi modifiant la Loi sur la pêche
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F90 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la pêche.
Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « de la partie IV », de « des parties I et IV ».
Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :
Un inspecteur peut, sans mandat, procéder à la visite de tout lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, à l'exclusion d'une habitation, en tout temps raisonnable et lorsqu'il est raisonnablement tenu d'en déterminer la conformité avec la présente loi ou les règlements, et peut :
a) ouvrir tout contenant qui pourrait, à son avis, renfermer du poisson;
b) examiner le poisson qu'il y trouve et en prélever des échantillons;
c) exiger de toute personne la communication, pour examen ou reproduction, de documents, notamment de livres ou de connaissements.
Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est ou a été commise et que du poisson ou des objets prouvant l'infraction se trouvent dans un lieu, y compris un local, un véhicule, un aéronef, un bateau ou un wagon de chemin de fer, l'inspecteur peut, muni du mandat visé au paragraphe (1.1), perquisitionner dans le lieu en question et y saisir le poisson ou les objets.
Lorsqu'il est convaincu sur la foi de renseignements donnés sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du poisson ou des objets prouvant une infraction se trouvent dans un des lieux mentionnés au paragraphe (1), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un inspecteur ainsi que les autres personnes qui y sont nommées à perquisitionner dans le lieu en question et à y saisir le poisson ou les objets.
Par dérogation au paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition et de saisie qui y est prévu si les conditions d'obtention d'un mandat sont réunies mais qu'il s'avère peu pratique dans les circonstances d'en obtenir un.
Le paragraphe 17(2) est modifié :
a) par substitution, à « en conformité avec le paragraphe (1) », de « en vertu du présent article »;
b) par substitution, à « récipients », de « objets », à chaque occurrence.
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
Tout inspecteur qui agit dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi, des règlements ou de tout autre texte de loi peut demander ou faire signe à une personne conduisant un véhicule ou un bateau de s'arrêter, auquel cas celle-ci est tenue de le faire immédiatement et elle ne peut repartir avant que l'inspecteur ne le lui permette.
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « 10 000 $ ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.