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L.M. 1994, c. 4

Loi modifiant le Code de la route et apportant des modifications corrélatives

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

« classe d'immatriculation »  La classe d'immatriculation d'un véhicule prévue par les règlements. ("registration class")

« fiche »  Document attestant l'immatriculation d'un véhicule conformément à l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules. ("cab card")

b) dans la définition de « véhicule automobile », par substitution, à « du paragraphe 5(13) », de « du paragraphe 4.11(2) »;

c) par abrogation de la définition de « plaques d'immatriculation »;

d) par substitution, à la définition de « propriétaire », de ce qui suit :

« propriétaire »  Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, aux termes d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule pendant plus de 30 jours. ("owner")

e) par substitution, à la définition de « année d'immatriculation », de ce qui suit :

« période d'immatriculation »  La période d'immatriculation d'un véhicule établie en vertu des règlements. ("registration period")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Sens de « mécanicien qualifié »

1(3)

Pour l'application de la présente loi, est un « mécanicien qualifié » la personne que le registraire ou le ministre, selon le cas, autorise à effectuer des inspections et à délivrer des certificats d'inspection.

3

Les articles 5 à 18, à l'exception de l'article 5.19 édicté par l'article 1 du chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1987-88, sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Sens de « ensemble de véhicules »

4.1(1)

Dans la présente partie, « ensemble de véhicules » désigne un véhicule automobile joint à un ou plusieurs autres véhicules :

a) entièrement transportés;

b) tractés de telle sorte que toutes leurs roues sont en contact avec la route;

c) en partie tractés et en partie transportés.

Sont assimilés aux ensembles de véhicules les véhicules automobiles qui ne sont pas joints à d'autres véhicules.

Interprétation

4.1(2)

Pour l'application de la présente partie, est réputé être un véhicule automobile tout tracteur agricole utilisé sur la route, sauf :

a) lorsqu'il sert à tracter :

(i) du matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou qu'il sert à des fins agricoles,

(ii) un véhicule utilisé pour le transport des produits -- y compris les animaux -- provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur agricole ou pour le transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) lorsqu'il est déplacé dans le cadre de travaux agricoles ou en vue de son entretien ou de sa réparation.

IMMATRICULATION OBLIGATOIRE

Véhicules -- immatriculation et plaques

4.2(1)

Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé sur la route un véhicule automobile ou une remorque, sauf :

a) si :

(i) une carte d'immatriculation, qui est valide, a été délivrée en vertu du présent code pour le véhicule en question,

(ii) une plaque d'immatriculation, approuvée par le registraire et indiquant le numéro de la carte d'immatriculation délivrée pour le véhicule en question, est apposée sur celui-ci, conformément aux règlements,

(iii) les vignettes de validation, exigées par les règlements et attestant que l'immatriculation est valide, sont apposées conformément à ceux-ci sur la plaque d'immatriculation que porte le véhicule en question;

b) si un permis d'immatriculation, valide et délivré en vertu du présent code pour le véhicule automobile ou la remorque, est apposé sur le véhicule en question ou s'y trouve, conformément aux règlements.

Ensembles de véhicules

4.2(2)

La carte d'immatriculation pour un ensemble de véhicules est réputée délivrée pour tous les véhicules qui en font partie si l'ensemble de véhicules porte une plaque d'immatriculation pour ensemble de véhicules et que cette plaque porte les vignettes de validation, conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii).

Plaques de commerçant et de réparateur

4.2(3)

La carte d'immatriculation pour les véhicules d'un commerçant ou d'un réparateur est réputée délivrée pour un véhicule si celui-ci porte une plaque d'immatriculation de commerçant ou de réparateur et que cette plaque porte les vignettes de validation, conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii).

Plaques pour les semi-remorques

4.2(4)

Les semi-remorques qui portent, conformément aux règlements, une plaque d'immatriculation constatant la validité de l'immatriculation sont réputées conformes aux exigences du sous-alinéa (1)a)(iii).

Exception

4.2(5)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à la remorque qui, à la fois :

(i) appartient à un agriculteur,

(ii) est tractée par un tracteur agricole,

(iii) sert au transport des produits -- y compris les animaux -- provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du tracteur agricole ou au transport de biens en vue de leur utilisation dans cette exploitation agricole;

b) au véhicule automobile qui est tracté par un autre véhicule automobile, à l'exception de celui qui fait partie d'un ensemble de véhicules.

Véhicules de non-résidents

4.2(6)

Par dérogation au paragraphe (1), le propriétaire d'un véhicule, à l'exception d'un véhicule visé au paragraphe (7), peut utiliser son véhicule ou en permettre l'utilisation au Manitoba s'il se conforme aux lois d'une autorité de l'extérieur de la province portant sur l'immatriculation du véhicule et la délivrance d'un permis pour celui-ci et que le véhicule porte la ou les plaques d'immatriculation autorisées en vertu de ces lois.  Il peut le faire durant la plus courte des périodes suivantes :

a) trois mois;

b) la période pendant laquelle l'immatriculation et le permis en question continuent d'être valides,

si lui-même ou le conducteur garde dans le véhicule le certificat d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de cette autorité et la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et qu'il les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception au paragraphe (6)

4.2(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas :

a) aux véhicules de transport public ni aux véhicules commerciaux;

b) aux véhicules automobiles ni aux remorques appartenant à une personne dont le siège social ou le principal établissement se trouve à l'extérieur du Manitoba et qui exerce dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle sont principalement utilisés les véhicules en question;

c) aux véhicules d'un type ou d'une classe prescrit par les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Véhicules d'étudiants

4.2(8)

La personne qui réside à l'extérieur du Manitoba et qui vient y résider pendant plus de trois mois afin de fréquenter à titre d'étudiant à temps plein une université, un collège, une école de formation technique ou une école secondaire dans la province peut, tant qu'elle y étudie à temps plein et sans avoir à observer les exigences du paragraphe (1), utiliser dans la province un véhicule auquel le paragraphe (6) s'applique ou permettre à une autre personne de le faire, si :

a) le propriétaire respecte, relativement à l'immatriculation du véhicule et à la délivrance d'un permis pour celui-ci, les lois de l'autorité de l'extérieur du Manitoba dans laquelle le véhicule est immatriculé et fait l'objet d'un permis;

b) le véhicule porte la ou les plaques d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu des lois de cette autorité;

c) le propriétaire ou le conducteur garde dans le véhicule, lorsque celui-ci est utilisé sur une route au Manitoba, le certificat d'immatriculation et le permis exigés en vertu des lois de l'autorité dans laquelle le véhicule fait l'objet d'un permis et est immatriculé ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

d) le véhicule porte à l'intérieur ou à l'extérieur, conformément aux règlements, un autocollant d'identification d'étudiant valide et délivré de la manière prévue par les règlements.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

4.2(9)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules du ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada qui portent la ou les plaques d'immatriculation délivrées par ce ministère.

Permis de transit

4.2(10)

Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser au Manitoba un véhicule, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, pour lequel une autre autorité canadienne a délivré un permis de transit valide ou une autre immatriculation temporaire, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le conducteur a avec lui, pendant qu'il utilise le véhicule dans la province, le permis de transit ou toute autre immatriculation temporaire délivrée pour ce véhicule ainsi que la preuve de solvabilité du propriétaire du véhicule exigée par la présente loi et les produit sans délai lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne;

b) le conducteur utilise le véhicule conformément aux conditions du permis de transit ou de toute autre immatriculation temporaire.

Exemptions

4.2(11)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes auxquelles une exemption ou un privilège a été accordé aux termes d'un accord visé à l'article 4.3.

Accords de réciprocité

4.3(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords ou des conventions de réciprocité prévoyant la non-application totale ou partielle du paragraphe 4.2(1) à des catégories de propriétaires de véhicules qui résident habituellement dans ces endroits ou l'attribution de privilèges à leur égard, si des exemptions ou des privilèges semblables y sont accordés aux propriétaires de véhicules qui résident habituellement au Manitoba.

Restrictions

4.3(2)

Une personne n'a droit à aucune exemption ou à aucun privilège prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (1) sauf :

a) si elle s'est conformée à la loi de son lieu de résidence habituelle portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule le certificat d'immatriculation, le permis et la ou les plaques d'immatriculation exigées par la loi de son lieu de résidence habituelle;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Accords -- immatriculation et frais de répartition

4.3(3)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure avec le gouvernement de toute autre province, de tout territoire du Canada ou de tout État des États-Unis d'Amérique des accords prévoyant des conventions spéciales pour l'immatriculation des classes de véhicules servant aux déplacements interjuridictionnels et pour la détermination, la répartition et la perception des frais d'immatriculation et d'administration relatifs à ces véhicules ainsi que des frais relatifs aux permis pour ceux-ci.

Restrictions

4.3(4)

Une personne n'a droit à aucune exemption, à aucun privilège ou à aucun avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe (3) sauf :

a) si elle s'est conformée aux exigences de l'accord ou de la convention portant sur l'immatriculation du véhicule et sur la délivrance d'un permis pour celui-ci;

b) si elle appose ou fait apposer sur le véhicule une preuve de l'observation de ces exigences, y compris les documents prouvant l'immatriculation et toute plaque d'immatriculation exigée aux termes de l'accord ou de la convention;

c) si elle se conforme aux conditions et aux restrictions indiquées dans l'accord ou la convention.

Annulation

4.3(5)

Le ministre peut annuler un accord ou une convention conclu en vertu du paragraphe (1) ou (3), auquel cas les exemptions, les privilèges et les avantages qui y sont prévus sont aussi annulés.

Définition

4.3(6)

Dans le présent article, « État » s'entend notamment de tout territoire des États-Unis d'Amérique et du district de Columbia.

Disposition transitoire

4.3(7)

L'accord ou la convention conclu en vertu du paragraphe 13(5), avant l'abrogation de ce paragraphe, est réputé avoir été conclu en vertu du présent article.

DÉLIVRANCE DE L'IMMATRICULATION

Demandes d'immatriculation

4.4(1)

Les demandes d'immatriculation de véhicules sont faites au registraire selon la forme qu'il établit et contiennent les renseignements qu'il exige.

Délivrance de l'immatriculation

4.4(2)

Dès réception d'une demande d'immatriculation, le registraire peut délivrer la carte d'immatriculation ou le permis d'immatriculation demandé si les conditions d'immatriculation qu'il a établies ainsi que celles prévues par le présent code et les règlements sont respectées.

Durée de validité

4.4(3)

Sous réserve des autres dispositions du présent code et des règlements concernant la suspension, l'annulation et l'expiration, la carte d'immatriculation ou le permis d'immatriculation délivré en vertu de la présente partie pour un véhicule est valide pour la période établie par les règlements.

Immatriculation par classe de véhicules

4.4(4)

Sous réserve du paragraphe 4.14(2), les véhicules faisant l'objet d'une demande d'immatriculation sont immatriculés dans une classe d'immatriculation prévue par les règlements.

Inspection de certains véhicules

4.4(5)

S'il ne sait pas dans quelle classe d'immatriculation un véhicule devrait être immatriculé, le registraire peut refuser d'immatriculer le véhicule jusqu'à son inspection conformément à ce qu'il détermine et qu'il soit fixé sur la classe d'immatriculation à laquelle appartient le véhicule.

Corporations

4.5(1)

Il est interdit de faire une demande d'immatriculation pour un véhicule ou d'obtenir ou de tenter d'obtenir cette immatriculation :

a) pour un demandeur qui prétend être une corporation, si cette corporation n'existe pas;

b) pour une corporation qui n'est pas constituée en vertu des lois du Manitoba et qui est tenue d'être enregistrée en vertu de la Loi sur les corporations ou d'être titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, mais ne l'est pas ou a cessé de l'être.

Utilisation de la carte ou du permis d'immatriculation

4.5(2)

Il est interdit d'utiliser une carte ou un permis d'immatriculation délivré en vertu du présent code au nom d'une corporation qui n'existe pas au moment de l'utilisation de la carte d'immatriculation.

Immunité de la Couronne

4.6

La Couronne bénéficie de l'immunité pour les pertes résultant de renseignements inexacts qu'une personne a fournis au registraire ou à l'un de ses représentants relativement à une immatriculation et sur lesquels une autre personne s'est fondée.

Production de documents

4.7(1)

Le registraire peut exiger la production des documents qu'il juge nécessaires avant de délivrer, de transférer ou d'annuler une carte ou un permis d'immatriculation, de délivrer des plaques d'immatriculation ou d'en autoriser l'utilisation ou d'accomplir d'autres actes relativement à l'immatriculation d'un véhicule.  Les documents peuvent varier selon les classes de véhicules.

Documents exigés

4.7(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le registraire peut exiger une preuve :

a) de la propriété d'un véhicule;

b) attestant que l'auteur de la demande est la personne qui y est nommée;

c) de la date de naissance de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'un particulier;

d) attestant que l'auteur de la demande est un agriculteur, dans le cas d'une demande d'immatriculation d'un camion agricole.

Immatriculation -- personnes autorisées

4.8(1)

L'immatriculation d'un véhicule n'est possible que si elle est faite au nom du propriétaire du véhicule :

a) qui, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, a l'usage exclusif du véhicule :

(i) ainsi que le droit d'en transférer la propriété,

(ii) pendant plus de 30 jours, aux termes d'un contrat, notamment un contrat de location;

b) qui, selon le cas :

(i) réside au Manitoba,

(ii) a son siège social ou son principal établissement à l'extérieur du Manitoba et exerce dans la province une entreprise dans le cadre de laquelle est principalement utilisé le véhicule,

(iii) est l'exploitant d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial.

Droit de propriété à titre de garantie

4.8(2)

La personne qui a transféré la propriété d'un véhicule uniquement au moyen d'une garantie est réputée être propriétaire du véhicule tant qu'elle en a la possession exclusive.

Propriétaires conjoints

4.8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), les propriétaires sont les propriétaires conjoints d'un véhicule s'ils sont les tenants conjoints ou communs du véhicule ou des associés dans une société en nom collectif qui possède le véhicule.

Immatriculation par un seul propriétaire

4.8(4)

Un seul des propriétaires visés au paragraphe (1) peut immatriculer le véhicule.

Immatriculation faite illégalement

4.8(5)

Est entachée de nullité l'immatriculation d'un véhicule qui n'est pas faite par un propriétaire habilité à le faire en vertu du présent article.

Certificat d'assurance

4.9(1)

Un véhicule ne peut être immatriculé si la prime d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba relativement à l'assurance que le propriétaire du véhicule doit souscrire à titre de preuve de solvabilité n'est pas payée.

Carte d'immatriculation et certificat d'assurance

4.9(2)

Le registraire peut délivrer un document qui comprend à la fois une carte d'immatriculation et un certificat d'assurance.

Numéro de série manquant

4.10(1)

Sauf disposition contraire du présent article, un véhicule automobile ne peut être immatriculé si le numéro de série du constructeur ou une autre marque d'identification du même genre apposée sur le véhicule a été enlevé, endommagé, couvert, modifié ou détruit ou qu'il ait été rendu illisible ou ait été perdu.

Identification du véhicule

4.10(2)

Si une personne ayant la possession d'un véhicule automobile dépose auprès du registraire la preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, de son titre de propriété à l'égard du véhicule, le registraire peut ordonner à un agent de la paix d'inspecter le véhicule automobile afin de l'identifier avant l'immatriculation.

Attribution d'un numéro de série

4.10(3)

Le registraire peut approuver la délivrance d'un numéro de série qui est :

a) soit le numéro de série du constructeur, s'il peut être établi;

b) soit un numéro d'identification qu'attribue le registraire, faute de pouvoir établir le numéro de série.

Apposition d'un numéro de série ou d'identification

4.10(4)

Le registraire peut, aux conditions qu'il juge indiquées, autoriser un agent de la paix à délivrer le numéro de série ou d'identification approuvé et à l'apposer de façon permanente sur le véhicule automobile, de la manière et à l'endroit qu'il indique.

Numéro de série ou d'identification -- effet

4.10(5)

Le numéro de série ou d'identification approuvé qui a été délivré et apposé en vertu du paragraphe (4) constitue une identification suffisante aux fins de l'immatriculation du véhicule automobile.

Immatriculation de véhicules dangereux

4.11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire refuse d'immatriculer tout véhicule qui, à son avis, risque de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est utilisé sur la route, ou en annule l'immatriculation.

Immatriculation des véhicules

4.11(2)

Le registraire peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il juge appropriées, immatriculer un véhicule, dans le cas suivant :

a) il est d'avis que le véhicule ne risque pas de constituer un danger pour les personnes ou les biens s'il est utilisé sur la route conformément à ces conditions ou ces restrictions;

b) le véhicule est équipé de la même manière que doit l'être un véhicule automobile en vertu du présent code.

Application du présent article

4.12(1)

Le présent article ne s'applique pas au transfert d'un véhicule automobile :

a) qui est immatriculé au Manitoba au nom du cédant et qui est transféré :

(i) soit à son conjoint, soit à une personne avec qui il n'est pas marié mais avec qui il a cohabité continûment en tant que conjoint pendant au moins 12 mois,

(ii) soit à un de ses enfants,

(iii) soit à un de ses parents,

(iv) soit au bénéficiaire d'une succession à titre d'héritage;

b) d'un commerçant à un autre commerçant;

c) qui doit être immatriculé à titre de véhicule automobile ancien en vertu de l'article 4.18.

Certificat d'inspection

4.12(2)

Une carte d'immatriculation ne peut être délivrée à l'égard d'un véhicule automobile à moins que l'auteur de la demande d'immatriculation ne dépose auprès du registraire un certificat d'inspection conformément au présent article.

Inspection périodique obligatoire

4.12(3)

Si l'inspection périodique du véhicule automobile à la date de la demande d'immatriculation est obligatoire en vertu des règlements, l'auteur de la demande d'immatriculation dépose une copie d'un certificat d'inspection valide délivré à l'égard du véhicule.

Inspection périodique non obligatoire

4.12(4)

Si l'inspection périodique du véhicule automobile à la date de la demande d'immatriculation n'est pas obligatoire en vertu des règlements, l'auteur de la demande d'immatriculation dépose un certificat d'inspection qui ne peut être daté de plus de deux ans avant la date de la demande d'immatriculation et qui a été délivré à l'égard du véhicule automobile :

a) soit par un mécanicien qualifié qui l'établit selon la forme et qui y porte les renseignements prescrit par règlement et dans lequel il atteste qu'il a inspecté le véhicule automobile et son équipement et qu'à la date de délivrance du certificat, ils étaient conformes au présent code et aux règlements;

b) soit par un mécanicien qualifié, en vertu de l'article 20, dans lequel il atteste qu'il a inspecté le véhicule automobile et son équipement et qu'à la date de délivrance du certificat, ils étaient conformes au présent code et aux règlements;

c) soit en vertu de l'article 327.

Transfert de véhicules automobiles

4.12(5)

Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), si :

a) d'une part, la Société d'assurance publique du Manitoba devient propriétaire d'un véhicule automobile dans le cadre de ses activités à titre d'assureur et transfère la propriété du véhicule à une autre personne;

b) d'autre part, l'auteur de la demande d'immatriculation du véhicule automobile est le premier à demander une immatriculation après le transfert de propriété,

une carte d'immatriculation n'est délivrée que s'il est attesté, dans le certificat déposé par l'auteur de la demande, que le véhicule automobile et son équipement :

c) d'une part, ont été inspectés par un mécanicien qualifié après la date du transfert de propriété, cette date ne pouvant toutefois précéder de plus de deux ans la date de la demande d'immatriculation;

d) d'autre part, étaient conformes au présent code et aux règlements à la date de délivrance du certificat.

Annulation de l'immatriculation

4.13

Le registraire peut annuler l'immatriculation d'un véhicule automobile qu'il a délivrée à la suite du dépôt du certificat visé à l'article 4.12 s'il découvre par la suite que le certificat, selon le cas :

a) a été délivré par une personne qui n'est pas un mécanicien qualifié;

b) est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important.

Véhicules de transport public

4.14(1)

Il est interdit d'immatriculer un véhicule à titre de véhicule de transport public, à moins, selon le cas :

a) que l'auteur de la demande d'immatriculation ne soit titulaire, en vertu de la partie VIII, d'un certificat valide;

b) qu'il ne doive l'être aux termes d'une exemption accordée par la commission du transport.

Immatriculation temporaire

4.14(2)

Un véhicule immatriculé en vertu du présent code autrement qu'à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial peut être utilisé à ce titre et continuer de porter la plaque d'immatriculation qui lui avait été délivrée initialement, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la commission du transport a délivré pour le véhicule, en vertu du paragraphe 281(3), un permis en cours de validité;

b) le permis est apposé ou gardé conformément aux règlements;

c) le véhicule est utilisé conformément aux conditions du permis.

Refus ou annulation

4.14(3)

Le registraire peut refuser d'immatriculer un véhicule, suspendre ou annuler l'immatriculation d'un véhicule ou refuser, suspendre ou annuler une exemption, un privilège ou un avantage prévu aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(1) ou (3) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire du véhicule :

(i) n'a pas droit à l'exemption, au privilège ou à l'avantage en question,

(ii) ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 4.3(2) ou (4);

b) le droit d'immatriculation du véhicule est calculé au prorata aux termes de l'accord ou de la convention visé au paragraphe 4.3(3) et le propriétaire du véhicule :

(i) n'a pas établi, conservé et produit auprès du ministre, comme il était tenu de le faire en vertu des règlements, les registres des distances parcourues,

(ii) n'a pas produit, dans les délais prévus par les règlements, les rapports des distances parcourues.

Immatriculation des taxis

4.15

Un véhicule automobile ne peut être immatriculé à titre de taxi que si l'auteur de la demande est titulaire d'un permis d'exploitation d'un commerce de taxis en vertu de la Loi sur les taxis.

Camions agricoles

4.16

Un camion ne peut être immatriculé à titre de camion agricole que s'il est immatriculé au nom d'un agriculteur.

Définition de « localité éloignée »

4.17(1)

Dans le présent article, « localité éloignée » désigne une localité qui n'est pas reliée au réseau de routes provinciales par une route ouverte à la circulation à longueur d'année.

Immatriculation restreinte

4.17(2)

Le registraire peut délivrer à la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule et qui réside habituellement dans une localité éloignée une carte d'immatriculation qui ne permet l'utilisation du véhicule que sur les routes situées dans cette localité et sur celles qui lui sont contiguës.

Interdiction

4.17(3)

Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule contrairement aux restrictions visées au paragraphe (2).

Définition de « véhicule automobile ancien »

4.18(1)

Dans le présent article, « véhicule automobile ancien » désigne un véhicule automobile qui a au moins 30 ans.

Immatriculation des véhicules automobiles anciens

4.18(2)

La carte d'immatriculation délivrée pour un véhicule automobile ancien ne permet l'utilisation de celui-ci sur la route qu'à l'occasion :

a) d'une parade ou d'un défilé ou encore d'un rassemblement tenu conformément aux conditions établies par écrit par le registraire;

b) de sa réparation ou de son entretien.

Interdiction

4.18(3)

Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule automobile ancien sur la route contrairement au paragraphe (2).

TRANSFERT D'IMMATRICULATION

Effet du transfert de propriété

4.19(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6), lorsque l'intérêt du propriétaire inscrit d'un véhicule est transféré à une personne soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi, l'immatriculation du véhicule expire immédiatement.  Sauf disposition contraire des règlements, le propriétaire inscrit est alors tenu de retourner la plaque d'immatriculation au registraire; celui-ci peut garder la plaque d'immatriculation ou ordonner à la personne qui était le propriétaire inscrit de la garder en sa possession.

Exception

4.19(2)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule peut, au plus tard sept jours après le transfert de son intérêt dans le véhicule ou à la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule si cette date est antérieure, demander au registraire d'utiliser la plaque d'immatriculation qui avait été délivrée pour le véhicule, sur un autre véhicule qu'il a nouvellement acquis et qu'il a l'intention d'immatriculer à son nom.  Il ne peut toutefois demander l'utilisation de la même plaque que si le véhicule ayant fait l'objet du transfert de propriété et le véhicule nouvellement acquis peuvent être immatriculés dans la même classe d'immatriculation.  De plus, malgré le paragraphe 4.2(1), il peut apposer la plaque d'immatriculation sur le véhicule nouvellement acquis et utiliser celui-ci sur la route pendant le délai en question ou permettre à une autre personne de le faire, si l'utilisateur garde dans le véhicule automobile une preuve de cette acquisition et de l'aliénation de l'ancien véhicule, notamment un acte de vente, signée par l'auteur du transfert.

Décès du propriétaire inscrit

4.19(3)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation et l'une des personnes suivantes peut obtenir le transfert de l'immatriculation et de la plaque d'immatriculation, si elle en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et que les conditions établies par le registraire, le présent code et les règlements soient observées :

a) le conjoint du propriétaire inscrit décédé, si le transfert de propriété du véhicule est fait en sa faveur;

b) le représentant personnel du propriétaire inscrit.

Exception

4.19(4)

Lorsqu'aux termes d'un contrat, l'intérêt d'une personne qui est le propriétaire inscrit d'un véhicule en raison de l'usage exclusif qu'elle en a pendant plus de 30 jours aux termes d'un contrat écrit, notamment un contrat de location, est transféré à une autre personne qui est un propriétaire du véhicule du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit de transférer la propriété du véhicule, cette autre personne (ci-après appelée l'« autre propriétaire ») peut obtenir le transfert de l'immatriculation et de la plaque d'immatriculation si :

a) d'une part, elle en fait la demande avant :

(i) la date du transfert de propriété du véhicule,

(ii) la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule, si cette date est antérieure;

b) d'autre part, les conditions établies par le registraire, le présent code et les règlements sont observées.

Transfert d'un parc de véhicules

4.19(5)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un parc contenant au moins 10 véhicules ou un nombre inférieur de véhicules autorisé par le registraire consent à transférer son intérêt dans ceux-ci à une personne, celle-ci peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation dans le cas suivant :

a) la demande est faite avant :

(i) la date du transfert de propriété des véhicules,

(ii) la date d'expiration de l'immatriculation des véhicules, si cette date est antérieure;

b) les conditions établies par le registraire, le présent code et les règlements sont observées.

Transfert en vertu du paragraphe 293(2)

4.19(6)

Lorsqu'un transporteur routier, à titre de propriétaire inscrit, consent à transférer ses véhicules de transport public à une personne dans le cadre de la vente, du transfert ou de la cession à celle-ci des droits et éléments d'actif de son entreprise en vertu du paragraphe 293(2) et que, relativement à cette opération, la commission du transport ait approuvé le transfert du certificat du transporteur routier en vertu de la partie VIII, la personne peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation si :

a) d'une part, elle en fait la demande avant :

(i) la date du transfert de propriété des véhicules,

(ii) la date d'expiration de l'immatriculation des véhicules, si cette date est antérieure;

b) d'autre part, les conditions établies par le registraire, le présent code et les règlements sont observées.

Retour des plaques d'immatriculation

4.19(7)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) à (6), la personne à qui le propriétaire inscrit d'un véhicule a transféré l'intérêt qu'il y avait soit par l'accomplissement d'un acte, soit par l'effet de la loi retourne sans délai au registraire les plaques d'immatriculation qui sont en sa possession et qui avaient été délivrées à la personne qui était le propriétaire inscrit.

Transfert temporaire de l'immatriculation et des plaques

4.20(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou d'un taxi peut transférer l'immatriculation de ce véhicule à une personne ayant un véhicule faisant partie de la même classe d'immatriculation pour une période d'au plus 15 jours, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la personne est titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe (2) et contenant les renseignements indiqués au paragraphe (3);

b) le permis est apposé :

(i) sur le pare-brise du véhicule, si le véhicule pour lequel le permis est délivré n'est pas une remorque,

(ii) sur le pare-brise du véhicule tractant la remorque, si le permis est délivré pour une remorque.

Malgré le paragraphe 4.2(1), la personne peut, pendant la période indiquée ci-dessus, apposer la plaque d'immatriculation sur son véhicule et utiliser celui-ci sur la route ou permettre à une autre personne de le faire.

Délivrance d'un permis temporaire

4.20(2)

À la demande du propriétaire inscrit d'un véhicule de transport public ou du propriétaire inscrit d'un taxi, la commission du transport ou la Commission de réglementation des taxis, selon le cas, peut, sur paiement du droit prescrit et de la prime d'assurance prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, délivrer un permis autorisant le transfert, pendant au plus 15 jours, de l'immatriculation et de la plaque d'immatriculation d'un véhicule hors d'usage à un autre véhicule de la même classe d'immatriculation, ou autoriser la délivrance de ce permis.

Teneur du permis

4.20(3)

Le permis visé au paragraphe (2) donne :

a) la description des deux véhicules visés;

b) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit;

c) la date du transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation.

UTILISATION DES CARTES D'IMMATRICULATION

Production du certificat d'immatriculation

4.21(1)

Le conducteur ou le propriétaire inscrit d'un véhicule ou la personne qui en a la garde produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsqu'un agent de la paix le lui ordonne.

Exception

4.21(2)

L'agent de la paix accorde au réparateur ou à celui de ses mécaniciens qui utilise un véhicule dont le réparateur a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer un délai raisonnable pour produire la carte d'immatriculation.

Registraire et juge de paix

4.22

Le propriétaire inscrit d'un véhicule produit sans délai, pour inspection, la carte d'immatriculation ou la fiche délivrée à l'égard du véhicule, lorsque le registraire ou un juge le lui ordonne.

Changement de nom ou d'adresse

4.23

La personne titulaire d'une carte d'immatriculation valide qui change de nom ou d'adresse avise le registraire du changement dans les 15 jours.

PLAQUES D'IMMATRICULATION

Délivrance des plaques d'immatriculation

4.24(1)

Lorsqu'il délivre une carte d'immatriculation pour un véhicule, le registraire délivre à l'auteur de la demande une plaque d'immatriculation dont il a approuvé l'utilisation sur un véhicule de cette classe d'immatriculation ou l'autorise à utiliser cette plaque.

Caractéristiques des plaques d'immatriculation

4.24(2)

Les plaques d'immatriculation peuvent être composées de numéros, de lettres ou de mots et doivent, en ce qui concerne leur conception, leur couleur et leur matériau, être conformes aux prescriptions du registraire.

Propriété

4.24(3)

Les plaques d'immatriculation demeurent la propriété de la Couronne.

Visibilité des plaques d'immatriculation

4.25(1)

Il est interdit d'utiliser un véhicule sur la route si la plaque d'immatriculation devant être apposée sur le véhicule n'est pas fixée et entretenue de façon qu'elle soit clairement visible et lisible et que la vue n'en soit pas obscurcie par une des parties du véhicule, ses accessoires ou son chargement.

Remorque attachée à un véhicule automobile

4.25(2)

Une personne ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu'une remorque est attachée à l'arrière du véhicule automobile qu'elle conduit.

Plaques délivrées par d'autres autorités

4.26(1)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule qui est immatriculé en vertu du présent code et qui porte :

a) une ou des plaques d'immatriculation délivrées par une autorité de l'extérieur du Manitoba, sauf s'il s'agit d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial utilisé dans la province et que cette autorité exige que le véhicule porte les plaques d'immatriculation qu'elle a délivrées;

b) toute chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation dont l'utilisation est autorisée en vertu du présent code, que cette chose soit ou non apposée avec une telle plaque d'immatriculation.

Exception

4.26(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens en vertu de l'article 4.18.

Saisie des plaques d'immatriculation

4.27(1)

L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'un véhicule porte :

a) soit une plaque d'immatriculation :

(i) dont l'utilisation n'est pas autorisée,

(ii) qui a été délivrée sur la foi de faux-semblants,

(iii) qui a été délivrée à son égard, dans le cas où son immatriculation a été suspendue ou annulée,

(iv) qui doit être retournée au registraire en application du paragraphe 4.19(1) ou (7) ou de l'article 4.30,

(v) qui n'est pas conforme à l'exigence visée à l'alinéa 4.26(1)a);

b) soit une chose qui semble être, sans toutefois l'être, une plaque d'immatriculation contrairement à l'alinéa 4.26(1)b),

peut prendre possession de la plaque d'immatriculation ou de la chose et la retenir jusqu'à ce que les faits relatifs à sa délivrance aient été établis ou qu'une décision définitive ait été rendue dans la cause si une dénonciation est déposée.

Mise en fourrière des véhicules

4.27(2)

L'agent de la paix qui prend possession d'une plaque d'immatriculation ou de la chose visée au paragraphe (1) peut remiser le véhicule en question dans un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent à l'égard du véhicule un privilège qui peut être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Plaques d'immatriculation de commerçant

4.28(1)

Une plaque d'immatriculation de commerçant ne peut être délivrée qu'à un commerçant qui est titulaire d'un permis valide en vertu du paragraphe 19(1).

Utilisation

4.28(2)

Il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule, sauf dans les cas suivants :

a) le commerçant garde le véhicule pour le vendre;

b) le commerçant utilise le véhicule pour la promotion des ventes, qu'il utilise lui-même le véhicule, qu'il autorise l'un de ses employés ou représentants à l'utiliser ou que lui ou l'un de ses employés autorise une autre personne à l'utiliser;

c) le commerçant a le véhicule sous sa garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

4.28(3)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 4.14(2).

Interdiction

4.28(4)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule auquel une plaque d'immatriculation est apposée contrairement au présent article.

Plaque d'immatriculation de réparateur

4.29(1)

Une plaque d'immatriculation de réparateur peut être délivrée à une personne qui fait affaire à titre de réparateur de véhicules.

Utilisation

4.29(2)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule que si un réparateur en a la garde afin d'en faire l'essai ou de le réparer.

Utilisation des plaques sur les véhicules commerciaux

4.29(3)

Il n'est permis d'apposer une plaque d'immatriculation de réparateur sur un véhicule en vue de son utilisation pour le transport de passagers ou de biens contre rémunération que si le véhicule est utilisé conformément au paragraphe 4.14(2).

Interdiction

4.29(4)

Il est interdit d'utiliser sur la route un véhicule auquel une plaque d'immatriculation est apposée contrairement au présent article.

Remise de la plaque à la fin de l'immatriculation

4.30

Le propriétaire inscrit dont la carte d'immatriculation expire et n'est pas renouvelée peut garder en sa possession la plaque d'immatriculation qui avait été délivrée avec elle, mais doit la retourner au registraire sur demande.

Règlements

4.31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) pour prévoir l'immatriculation des véhicules;

b) pour prévoir le transfert de propriété des véhicules relativement à leur immatriculation, et notamment pour :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme étant la personne ayant un intérêt dans le véhicule à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être établi,

(ii) prévoir les conditions d'immatriculation à la suite d'un transfert de propriété, notamment la lecture des compteurs kilométriques;

c) pour prévoir l'apposition des plaques d'immatriculation sur les véhicules ou une classe de véhicules;

d) pour prévoir la délivrance et la forme des vignettes de validation et leur apposition sur les plaques d'immatriculation des véhicules ou d'une classe de véhicules;

e) pour prévoir la délivrance des permis d'immatriculation en vue de l'utilisation temporaire des véhicules ou d'une classe de véhicules et l'apposition ou la garde des permis ou d'une classe de permis sur ceux-ci;

f) pour prescrire des types ou des classes de véhicules pour l'application de l'alinéa 4.2(7)c);

g) pour prévoir la délivrance des autocollants d'identification d'étudiant, leur apposition sur les véhicules ou une classe de véhicules ou la garde des autocollants dans les véhicules ou la classe de véhicules en question;

h) pour prévoir la période de validité des cartes ou des permis d'immatriculation ou d'une classe de cartes ou de permis pour les véhicules ou une classe de véhicules;

i) pour prescrire des classes de véhicules pour l'application du paragraphe 4.4(4);

j) pour prévoir la délivrance des doubles ou des documents de remplacement des cartes d'immatriculation, des plaques d'immatriculation ou des vignettes de validation;

k) pour déterminer qui est un résident du Manitoba ou pour établir des règles en vue de cette détermination pour l'application du sous-alinéa 4.8(1)b)(i);

l) pour prescrire la forme et le contenu des certificats exigés en vertu de l'alinéa 4.12(4)a);

m) pour prescrire le droit maximal qui peut être exigé pour une inspection faite relativement à la délivrance du certificat exigé à l'alinéa 4.12(4)a);

n) pour prévoir l'apposition ou la garde des permis pour l'application de l'alinéa 4.14(2)b);

o) pour prévoir les registres des distances parcourues que doit établir et conserver une personne ayant un véhicule pour lequel le droit d'immatriculation est calculé au prorata aux termes d'un accord ou d'une convention conclu en vertu du paragraphe 4.3(3), pour prévoir les rapports des distances parcourues qu'elle doit produire et pour déterminer les moments où elle doit les produire;

p) pour prévoir, pour l'application du paragraphe 4.19(1), les classes ou les types de plaques d'immatriculation qui n'ont pas à être retournés au registraire;

q) sous réserve du paragraphe (2), pour exiger le paiement ou le remboursement des droits et pour régir le montant des paiements ou des remboursements relativement à ce qui suit :

(i) la délivrance, le transfert ou l'annulation des cartes d'immatriculation, des plaques d'immatriculation et des vignettes de validation pour une classe de véhicules ou d'immatriculations,

(ii) la délivrance des permis d'immatriculation ou d'une classe de permis,

(iii) la consignation des changements concernant les immatriculations,

(iv) la délivrance des autocollants d'identification d'étudiant,

(v) les demandes et les autres questions visant les propriétaires ou les véhicules aux termes des accords ou des conventions de réciprocité,

(vi) la délivrance des doubles ou des documents de remplacement des cartes d'immatriculation, des plaques d'immatriculation ou des vignettes de validation,

(vii) la délivrance des documents de remplacement exigés par les règlements en vertu de l'alinéa b),

(viii) les plaques d'immatriculation personnalisées et leur remplacement,

(ix) les certificats, au sens de la partie VIII, délivrés dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule,

(x) les choses pour lesquelles un droit visant l'immatriculation d'un véhicule est prévu par le présent code;

r) pour exempter une personne, une catégorie de personnes ou une classe de véhicules des obligations prévues par le présent code ou ses règlements d'application à l'égard de l'immatriculation et pour prescrire les conditions d'exemption.

Exemption des droits d'immatriculation

4.31(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)q), la personne qui a perdu un membre ou qui est devenue paraplégique, quadraplégique ou aveugle pendant qu'elle était en service actif à titre de membre des Forces armées canadiennes ou en temps de guerre à titre de membre des forces armées d'un allié du Canada n'a pas à payer le droit d'immatriculation exigible à l'égard d'un véhicule automobile qui lui appartient et qu'elle utilise uniquement à des fins récréatives, sans gain financier.

4

Le titre « PERMIS DE COMMERÇANT ET AUTRES, », précédant l'article 19, est remplacé par « PARTIE I.1   PERMIS DE COMMERÇANT ET AUTRES PERMIS ».

5(1)

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

État du véhicule

20(1)

Un commerçant ne peut livrer un véhicule automobile à un acheteur qui n'est pas un commerçant ou un ferrailleur à moins qu'il ne fasse inspecter le véhicule par un mécanicien qualifié au moment de la livraison et :

a) si le véhicule automobile et son équipement sont conformes au présent code et aux règlements, qu'il ne fournisse à l'acheteur un certificat en la forme prescrite par les règlements, dans lequel il est déclaré qu'à la date de délivrance de celui-ci, le véhicule automobile pouvait être utilisé sur la route et que celui-ci et son équipement étaient conformes au présent code et aux règlements;

b) qu'il ne fournisse à l'acheteur un certificat en la forme prescrite par les règlements, dans lequel il est déclaré qu'à la date de délivrance de celui-ci, le véhicule automobile ne pouvait être utilisé sur la route pour les raisons indiquées dans le certificat et qu'il ne peut l'être tant que les réparations ou les réglages nécessaires n'ont pas été faits.

5(2)

L'alinéa 20(2)c) est modifié par substitution, à « l'article 5 », de « la partie I ».

5(3)

Le paragraphe 20(4) est abrogé.

5(4)

Les paragraphes 20(5) à (7) sont remplacés par ce qui suit :

Certificat du mécanicien

20(5)

Si :

a) un certificat du type visé à l'alinéa (1)b) est délivré à l'égard d'un véhicule automobile;

b) un mécanicien qualifié fait l'inspection du véhicule automobile et juge qu'il est en bon état de marche et que celui-ci et son équipement sont conformes au présent code et aux règlements,

le mécanicien peut fournir un certificat attestant ce fait, en la forme prescrite par les règlements, et le joint au certificat délivré en vertu de l'alinéa (1)b).

5(5)

Le paragraphe 20(9) est modifié par substitution, au passage qui suit « règlement », de « , prévoir la forme et le contenu des certificats devant être fournis en vertu du présent article. »

5(6)

Le paragraphe 20(11) est remplacé par ce qui suit :

Application

20(11)

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles qui peuvent être immatriculés à titre de véhicules automobiles anciens.

6

Le sous-alinéa 170(1)f)(ii) est modifié par adjonction, après « endommagé », de « ou qui est illisible ».

7

Le paragraphe 171(2) est remplacé par ce qui suit :

Plaques -- modification ou usage illégal

171(2)

Il est interdit :

a) d'endommager ou de modifier une plaque d'immatriculation ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une plaque d'immatriculation endommagée ou modifiée;

b) d'endommager ou de modifier une vignette de validation en cours de validité ou d'utiliser ou de permettre que soit utilisée une vignette de validation en cours de validité qui est endommagée ou modifiée;

c) d'enlever une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque, sauf si le propriétaire y consent, que le registraire l'autorise ou que le présent code ou les règlements le prévoient;

d) d'apposer ou de permettre que soit apposée sur un véhicule automobile ou une remorque une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code ou les règlements le prévoient;

e) d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un véhicule automobile ou une remorque sur lequel est apposée une plaque d'immatriculation qui ne peut être utilisée pour le véhicule en question, sauf si le présent code ou les règlements le prévoient;

f) d'apposer une vignette de validation sur une plaque d'immatriculation que porte un véhicule automobile ou une remorque, si cette vignette ne peut être apposée sur la plaque en question.

8

Le paragraphe 176(1) est modifié par substitution, à « l'article 5 », de « l'article 4.11 ».

9

L'article 200 est abrogé.

10

Il est ajouté, après l'article 207, ce qui suit :

Infraction et peine

207.1

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque :

a) délivre un certificat de mécanicien qualifié sans en être un;

b) délivre un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important;

c) présente au registraire un certificat de mécanicien qualifié en sachant qu'il a été délivré par une personne qui n'en est pas un ou qu'il est erroné ou trompeur ou qu'il déforme ou ne divulgue pas un fait important.

11(1)

Le paragraphe 226(1) est modifié par adjonction, après « de la présente loi, », de « à l'exception des véhicules faisant partie d'un type ou d'une classe de véhicules qui ne sont pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ».

11(2)

Les paragraphes 226(4) à (8) sont abrogés.

12

Les articles 231 et 232 sont abrogés.

13

Le paragraphe 247(2) est remplacé par ce qui suit :

Certificat du registraire

247(2)

Dans toute poursuite engagée pour infraction à l'article 155, 156 ou 159, le certificat censé signé par le registraire, où il est déclaré qu'un rapport ou qu'une déclaration prévu à ces articles a été fait ou ne l'a pas été, est admissible en preuve et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

Signature du registraire

247(2.1)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que les faits y aient été inscrits.

14

Le paragraphe 248(1) est modifié par substitution, aux numéros (1) à (6), de ce qui suit :

(1) Infraction au paragraphe 4.2(1) (Utilisation d'un véhicule qui n'est pas immatriculé ou qui ne porte pas une plaque d'immatriculation approuvée ou une vignette de validation valide).

(2) Infraction au paragraphe 4.21(1) (Défaut de présenter la carte d'immatriculation à un agent de la paix) ou à l'article 4.22 (Défaut de présenter la carte d'immatriculation au registraire ou à un juge).

(3) Infraction à l'article 4.23 (Défaut d'aviser le registraire d'un changement de nom ou d'adresse).

(4) Infraction au paragraphe 4.25(1) (Utilisation d'un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas fixée ou visible).

15

Le paragraphe 264(6) est abrogé.

16(1)

Le paragraphe 279(1) est modifié :

a) par suppression de « ou » à la fin de l'alinéa d) et par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3,

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) exiger la délivrance du permis ou de l'immatriculation ou accorder les exemptions, les privilèges ou les avantages prévus à l'article 4.3,

16(2)

La version française du paragraphe 279(1.1) est modifiée par substitution, à « est déclarée coupable d'au moins trois infractions », de « commet au moins trois infractions pour lesquelles elle est déclarée coupable relativement ».

17(1)

Le paragraphe 281(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) à déterminer, par règlement, pour l'application des paragraphes 290(5) et 294(1), la période de validité des certificats ou des renouvellements de certificats pour lesquels elle n'a pas établi de délais précis ou le mode de détermination de cette période;

17(2)

Le paragraphe 281(2) est abrogé.

17(3)

Le paragraphe 281(3) est remplacé par ce qui suit :

Permis d'utilisation temporaire

281(3)

Sur paiement du droit prescrit par les règlements et d'une prime de pénalité imposée en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, la commission du transport peut délivrer pour un véhicule qui est immatriculé en vertu de la partie I, à l'exception d'un véhicule de transport public et d'un véhicule commercial, un permis autorisant son utilisation à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial pour la période qui y est indiquée.

18(1)

Les paragraphes 282(2) à (8) sont abrogés.

18(2)

Le paragraphe 282(10) est abrogé.

19(1)

Le paragraphe 284(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'un certificat », de « délivré par la commission du transport et autorisant l'utilisation du véhicule. »

19(2)

Le paragraphe 284(2) est abrogé.

20

Les articles 286 et 287 sont remplacés par ce qui suit :

Immatriculation des véhicules commerciaux

286

Le registraire peut immatriculer un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dans une autre classe d'immatriculation si l'auteur de la demande d'immatriculation n'est pas tenu d'être titulaire d'un certificat ou d'un permis pour le véhicule en question.

Suspension du permis ou du certificat

287

Si le permis d'un véhicule commercial ou le certificat que détient l'exploitant d'un véhicule de transport public est suspendu, révoqué ou annulé, l'immatriculation prévue au paragraphe 4.2(1) l'est aussi, dès que le registraire reçoit l'avis de suspension, de révocation ou d'annulation du permis de la commission du transport.

21

Les paragraphes 288(3) à (5) sont abrogés.

22

Le paragraphe 290(5) est remplacé par ce qui suit :

Période de validité des certificats

290(5)

Le certificat que délivre la commission du transport est valide pour la période qui y est fixée ou qui est prévue par les règlements, sous réserve d'annulation antérieure.

23

Le paragraphe 294(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de renouvellement de certificat

294(1)

La personne qui détient un certificat peut déposer une demande de renouvellement de certificat auprès de la commission du transport; sous réserve du paragraphe (2), celle-ci peut accorder le renouvellement pour la période fixée au certificat ou prévue par les règlements.

24

L'article 298 est modifié par substitution, à « le certificat, le permis ou la carte de véhicule délivrée en application de l'accord prévu au paragraphe 13(5), », de « une copie du certificat ou du permis ».

25

Les paragraphes 300(5) et (6) sont abrogés.

26(1)

Le paragraphe 301(1) est abrogé.

26(2)

Le paragraphe 301(2) est modifié par substitution, à « Le dernier jour de février de chaque année au plus tard, chaque », de « Tout » et par adjonction, après « du transport », de « , au moment où celle-ci l'exige, ».

27(1)

Le paragraphe 314(1) est abrogé.

27(2)

Le paragraphe 314(2) est remplacé par ce qui suit :

Enseignes

314(2)

Les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux portent de chaque côté, bien en vue, une enseigne qui y est peinte et qui indique les nom et adresse du propriétaire inscrit.

28

Les paragraphes 318(8) à (11) sont abrogés.

29

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a) par suppression de l'alinéa i);

b) dans l'alinéa j), par suppression de « des permis de transit et »;

c) par suppression des alinéas rr), xx) et zz);

d) dans l'alinéa eee) :

(i) par suppression :

(A) de « , d'immatriculation de tous les véhicules automobiles et de véhicules dont l'immatriculation est requise, d'immatriculation des véhicules automobiles dans les localités isolées »,

(B) du passage qui suit « et de permis temporaires de véhicules commerciaux, » et qui précède « pour régir » et de « les engins de forage de puits ou appareils montés en permanence sur le châssis des véhicules automobiles, »

(C) de « l'immatriculation des véhicules de livraison, »

(D) de « la vignette d'immatriculation provisoire, »

(ii) par suppression de « ou les motoneiges » et par substitution, à « , le certificat d'autobus nolisé, l'exploitation d'autocars nolisés et les véhicules immatriculés dans les localités isolées », de « ou le certificat d'autobus nolisé »;

e) par adjonction, après l'alinéa eee), de ce qui suit :

eee.1) pour exiger et régir les droits payables pour l'approbation des stations d'inspection en vertu du présent code;

f) par suppression de l'alinéa ooo).

30(1)

Le paragraphe 320(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « l'année », de « la période »;

b) dans le texte, par substitution, à « un règlement pour proroger toute année d'immatriculation de la période prescrite dans le règlement », de « des règlements prorogeant une immatriculation pour une période prescrite par les règlements ».

30(2)

Le paragraphe 320(3) est modifié :

a) par substitution, à « valides et en vigueur au dernier jour de février de l'année d'immatriculation qui a été prorogée », de « valides et en vigueur le dernier jour d'une période d'immatriculation ayant fait l'objet d'une prorogation »;

b) par substitution, à « du dernier jour de cette année d'immatriculation prorogée par règlement », de « de la période d'immatriculation prorogée ».

30(3)

Le paragraphe 320(4) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Prorogation -- période ultérieure »;

b) par substitution, au passage qui suit « pour son application, », de « la période d'immatriculation qui suit celle prorogée par règlement en vertu du paragraphe (1) est réputée commencer le jour suivant celui où la période d'immatriculation aurait pris fin si elle n'avait pas été prorogée. »

31

Il est ajouté, après l'article 323, ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

323.1(1)

Le ministre peut :

a) autoriser des personnes à immatriculer des véhicules automobiles et des remorques, à délivrer pour ceux-ci des cartes d'immatriculation, des permis, des plaques d'immatriculation et des vignettes de validation et à délivrer des permis de conduire et des permis d'apprentissage temporaires;

b) établir les pouvoirs et fonctions des personnes visées à l'alinéa a);

c) fixer le droit que doivent recevoir les personnes chaque fois qu'elles délivrent une chose visée à l'alinéa a), si aucun salaire n'est prévu.

Paiement

323.1(2)

Le ministre peut exiger d'une personne visée au paragraphe (1) le paiement d'une somme qu'il estime juste relativement à la carte d'immatriculation, au permis, à la plaque d'immatriculation, à la vignette de validation pour plaque d'immatriculation, au permis d'apprentissage temporaire ou à la vignette de validation de permis ou de permis d'apprentissage temporaire que le registraire a fourni à la personne et que celle-ci a perdu ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte.  La somme payable constitue une créance de la Couronne et le registraire peut y déduire tout droit qui est dû à la personne en vertu du paragraphe (1).

32

L'article 324 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 324(1) et par adjonction de ce qui suit :

Signature du registraire

324(2)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.

33

Le paragraphe 327(1) est remplacé par ce qui suit :

Inspection du véhicule

327(1)

Le registraire peut ordonner au propriétaire d'un véhicule immatriculé en vertu du présent code, au moyen d'un avis qu'il lui envoie par courrier recommandé, de présenter le véhicule pour inspection au moment et au lieu indiqués dans l'avis.

34

L'article 333 est abrogé.

Modification du c. 61 des L.M. 1987-88

35

Le paragraphe 5(19), édicté par l'article 1 du chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1987-88, est modifié par substitution, à sa désignation actuelle, de la désignation 4.7(3).

Modifications corrélatives, c. O31 de la C.P.L.M.

36(1)

Le présent article modifie la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

36(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « propriétaire », de ce qui suit :

« propriétaire »  Sont comprises parmi les propriétaires les personnes qui, aux termes d'un contrat, notamment un contrat de location, ont l'usage exclusif d'un véhicule à caractère non routier pendant plus de 30 jours. ("owner")

36(3)

L'article 5 est modifié par substitution, au passage qui suit « délivrer », de « à un commerçant un certificat et une plaque d'immatriculation pour une période d'immatriculation. »

36(4)

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Application du chapitre H60 de la C.P.L.M.

6.1

Les dispositions suivantes du Code de la route s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'immatriculation des véhicules à caractère non routier :

a) les paragraphes 4.5(1) et (2);

b) les articles 4.6, 4.7 et 4.8.

36(5)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « (3) et (4) », de « (3) à (6) ».

36(6)

Le paragraphe 9(5) est remplacé par ce qui suit :

Décès du propriétaire inscrit

9(5)

Lorsque l'intérêt d'un propriétaire inscrit dans un véhicule à caractère non routier est transféré par suite de son décès, l'immatriculation ne prend fin qu'à l'expiration de la période d'immatriculation et l'une des personnes suivantes peut obtenir le transfert de l'immatriculation et de la plaque d'immatriculation, si elle en fait la demande avant l'expiration de l'immatriculation et que les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements soient observées :

a) le conjoint du propriétaire inscrit décédé, si le transfert de propriété du véhicule à caractère non routier est fait en sa faveur;

b) le représentant personnel du propriétaire inscrit.

36(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(5), ce qui suit :

Exception

9(6)

Lorsqu'aux termes d'un contrat, l'intérêt d'une personne qui est le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier en raison de l'usage exclusif qu'elle en a pendant plus de 30 jours aux termes d'un contrat écrit, notamment un contrat de location, est transféré à une autre personne qui est un propriétaire du véhicule à caractère non routier du fait qu'elle a, autrement que par le seul moyen d'une garantie, le droit de transférer la propriété de ce véhicule, cette autre personne (ci-après appelée l'« autre propriétaire ») peut obtenir le transfert de l'immatriculation et des plaques d'immatriculation si :

a) d'une part, elle en fait la demande avant :

(i) la date du transfert de propriété du véhicule à caractère non routier,

(ii) la date d'expiration de l'immatriculation du véhicule à caractère non routier, si cette date est antérieure;

b) d'autre part, les conditions établies par le registraire, la présente loi et les règlements sont observées.

36(8)

L'article 60 est modifié par substitution, à « 5(15) », de « 323.1(1) ».

36(9)

L'article 68 est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prévoir le transfert de propriété des véhicules à caractère non routier relativement à leur immatriculation, et notamment :

(i) déterminer qui doit être reconnu comme étant la personne ayant un intérêt dans le véhicule à caractère non routier à titre de propriétaire et par qui l'intérêt doit être établi,

(ii) prévoir les conditions d'immatriculation à la suite d'un transfert de propriété, notamment la lecture des compteurs kilométriques;

Modifications corrélatives, c. P215 de la C.P.L.M.

37(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

37(2)

La définition de « véhicule automobile », au paragraphe 1(1), est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « du paragraphe 5(6) », de « de l'article 4.1 »;

b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) une motoneige qui ne peut être immatriculée en vertu du paragraphe 4.11(2) du Code de la route;

37(3)

La définition de « carte d'immatriculation », au paragraphe 1(1), est modifiée :

a) par suppression de l'alinéa a);

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) d'un permis d'immatriculation délivré en vertu du Code de la route;

c) par suppression de l'alinéa d);

d) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) d'un certificat d'immatriculation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

37(4)

Le paragraphe 6(3) est modifié par suppression de « , aux vignettes ».

37(5)

L'article 47 est modifié par suppression de « d'immatriculation provisoire, » et de « de permis de vignette d'immatriculation provisoire, ».

37(6)

Le paragraphe 71(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « du paragraphe 5(6) », de « de l'article 4.1 »;

b) dans le sous-alinéa c)(iv), par substitution, à « 5(13) », de « 4.11(2) ».

Modifications, c. 35 des L.M. 1993

38

Les articles 3 et 4 et le paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code de la route, chapitre 35 des Lois du Manitoba de 1993, sont abrogés.

Entrée en vigueur

39(1)

Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le 1er mars 1995.

Entrée en vigueur -- diverses dispositions

39(2)

Les articles 1, 13 et 15, le paragraphe 16(2), l'alinéa 29e) et les articles 32, 35, 38 et 39 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur -- diverses dispositions

39(3)

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 1995 :

a) l'alinéa 4.8(1)a), les paragraphes 4.8(2) à (4), les articles 4.12 et 4.13, les paragraphes 4.19(4) et (5) et les alinéas 4.31(1)l) et m), édictés par l'article 3;

b) les articles 5 et 10 et les paragraphes 36(5), (6) et (7).