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L.M. 1993, c. 36

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction, après « Prestations » dans la définition de « prestations », de « prévues à la partie 2 ou »;

b) par substitution, à l'alinéa c) de la définition de « véhicule automobile », de ce qui suit :

c) un engin motorisé au sens du Code de la route;

3

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

PARTIE 1

SOCIÉTÉ, GARANTIE, PRESTATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

4(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2;

d) à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Application de la Loi sur les assurances à la partie 2

30(2.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l'application de dispositions de la Loi sur les assurances :

a) à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2;

b) à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.

Dès lors, les dispositions en question de la Loi sur les assurances s'appliquent à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2 et à la Société eu égard à l'indemnisation universelle pour dommage corporel prévue à la partie 2.

5

Il est ajouté, après l'article 69, ce qui suit :

PARTIE 2

INDEMNISATION UNIVERSELLE POUR DOMMAGE CORPOREL

Définitions

70(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accident »  Événement au cours duquel un dommage corporel est causé par une automobile. ("accident")

« automobile »  Tout véhicule automoteur ou mû par électricité provenant de fils conducteurs qui ne circule pas sur des rails. ("automobile")

« chargement »  Tout bien transporté à l'aide d'une automobile.  ("load")

« Commission »  La Commission d'appel des accidents de la route créée en application de l'article 175. ("commission")

« conjoint »  Personne qui, au moment de l'accident, est mariée à la victime et cohabite avec elle, ou personne du sexe opposé qui a cohabité maritalement avec la victime :

a) d'une façon continue pendant au moins la période de cinq ans qui a précédé l'accident;

b) pendant au moins la période d'un an qui a précédé l'accident, si un enfant est né de cette union. ("spouse")

« demandeur »  Personne qui présente une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie. ("claimant")

« dommage corporel »  Dommage physique ou psychique.  Sont assimilés au dommage corporel les déficiences physiques et psychiques permanentes ainsi que le décès. ("bodily injury")

« dommage corporel causé par une automobile »  Dommage corporel causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le dommage causé par une remorque utilisée avec une automobile.  Sont toutefois exclus de la présente définition les dommages corporels causés :

a) par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement;

b) en raison de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration que la victime faits à l'automobile.  ("bodily injury caused by an automobile")

« emploi »  Toute occupation génératrice de revenus. ("employment")

« enfant de la victime »  Personne ayant un lien de filiation, par le sang ou l'adoption, avec la victime ou à laquelle cette dernière tient lieu de mère ou de père au moment de l'accident. ("child of a victim")

« étudiant »  Victime qui, au moment de l'accident, est âgée d'au moins 16 ans et fréquente un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire à temps plein.  ("student")

« mère ou père de la victime »  Personne ayant un lien de maternité ou de paternité, par le sang ou l'adoption, avec la victime ou qui lui tient lieu de mère ou de père au moment de l'accident. ("parent of a victime")

« mineur »  Victime âgée de moins de 16 ans au moment de l'accident.  ("minor")

« non-soutien de famille »  Victime qui n'exerce pas un emploi au moment de l'accident, mais qui est capable de travailler.  Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants.  ("non-earner")

« personne à charge »

a) Le conjoint;

b) la personne qui est mariée à la victime mais qui en est séparée de fait ou légalement;

c) la personne dont le mariage avec la victime est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité et qui, au moment de l'accident, a le droit de recevoir de la victime une pension alimentaire aux termes d'un jugement ou d'une convention;

d) tout enfant de la victime

(i) qui avait moins de 18 ans au moment de l'accident,

(ii) qui était essentiellement à la charge de la victime au moment de l'accident;

e) le père ou la mère de la victime qui était essentiellement à la charge de cette dernière au moment de l'accident.  ("dependant")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« soutien de famille à temps plein »  Victime qui exerce, au moment de l'accident, un emploi régulier à temps plein.  Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants.  ("full-time earner")

« soutien de famille à temps partiel »  Victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi régulier à temps partiel.  Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("part-time earner")

« soutien de famille temporaire »  Victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi régulier temporaire.  Sont exclus de la présente définition les mineurs et les étudiants. ("temporary earner")

« victime »  Personne qui a subi un dommage corporel au cours d'un accident. ("victim")

Salaire moyen

70(2)

Pour l'application de la présente partie, « salaire moyen » s'entend de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés manitobains pour l'ensemble des activités économiques, selon la publication mensuelle de Statistique Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistique Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés manitobains pour l'ensemble des activités économiques pour un mois en particulier, et la méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne méthode.

Dans de tels cas, la Société fixe par règlement le montant qu'elle juge être le salaire moyen payé au Manitoba pour le mois visé et, en application de l'alinéa b), pour chacun des mois qui reste dans l'année.

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application de la partie 2

71(1)

La présente partie s'applique à tous les dommages corporels que subit une victime au cours d'un accident survenant à compter du 1er mars 1994.

Inapplicabilité de la partie 2

71(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la présente partie ne s'applique pas aux dommages corporels qui :

a) sont causés, lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil capable de fonctionnement indépendant qui est monté sur l'automobile ou qui y est attelé, soit par l'usage de cet appareil;

b) résultent d'un accident qui est causé par un tracteur agricole, sauf s'il s'agit d'un tracteur agricole qui doit être immatriculé comme véhicule automobile en vertu du paragraphe 5(6) du Code de la route, et qui survient en dehors d'un chemin public, à moins qu'une automobile en mouvement ne soit en cause dans l'accident;

c) sont causés par :

(i) un instrument aratoire automoteur au sens du Code de la route,

(ii) un engin motorisé au sens du Code de la route,

(iii) un engin mobile spécial au sens du Code de la route,

(iv) une motoneige au sens du Code de la route, à l'exclusion des motoneiges qui peuvent être immatriculées en vertu du paragraphe 5(13) de ce Code,

(v) un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier,

à moins qu'une automobile en mouvement ne soit en cause dans l'accident;

d) surviennent en raison d'une compétition, d'un spectacle ou d'une course d'automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile, que l'automobile qui a causé le dommage participe ou non à la course, à la compétition ou au spectacle.

Action irrecevable

72

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, l'indemnisation prévue à la présente partie tient lieu de tous les droits et recours pouvant être exercés en raison d'un dommage corporel auquel s'applique la présente partie, et aucune action à ce sujet ne peut être reçue devant un tribunal.

Sans égard à la responsabilité

73

Sous réserve de la présente partie, la Société verse les indemnités payables en vertu de la présente partie sans égard à la responsabilité de quiconque eu égard à l'accident.

Résidence au Manitoba

74(1)

Sous réserve de la présente partie, les victimes qui résident au Manitoba et les personnes à leur charge ont droit à une indemnisation en vertu de la présente partie si l'accident survient au Canada ou aux États-Unis.

Immatriculation

74(2)

Le propriétaire, le conducteur et les passagers d'une automobile immatriculée et accidentée au Manitoba sont réputés être des résidents du Manitoba.

Indemnisation des non-résidents

75(1)

Par dérogation à l'article 73, les non-résidents du Manitoba qui sont victimes d'un accident au Manitoba ou leurs personnes à charge ont droit à une indemnisation en vertu de la présente partie :

a) soit en conformité avec toute entente conclue, le cas échéant, entre la Société et le gouvernement ou un organisme du gouvernement de leur lieu de résidence;

b) soit, si aucune entente n'a été conclue, dans la mesure où la Société détermine qu'ils ne sont pas responsables de l'accident.

Commission compétente

75(2)

Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes ou les personnes à charge des victimes qui décèdent des suites d'un accident peuvent interjeter appel de la décision de la Société concernant leur responsabilité à l'égard de l'accident.  L'appel doit être interjeté dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.

Indemnisation des résidents -- accidents hors Manitoba

76(1)

Les personnes qui ont droit à des indemnités en vertu de la présente partie pour un accident survenu hors du Manitoba peuvent, sous réserve du droit de subrogation de la Société, exercer tous les droits et recours que leur confère la loi du lieu de survenance de l'accident pour obtenir des indemnités excédentaires à celles qu'elles reçoivent en vertu de la présente partie.

Subrogation -- accidents hors Manitoba

76(2)

Par dérogation à l'article 72, la Société détient un droit de subrogation sur les indemnités versées en application de la présente partie à l'égard d'un accident survenu à l'extérieur du Manitoba et a le droit de recouvrer le montant des indemnités versées aux personnes, selon le cas :

a) qui ne résident pas au Manitoba et qui sont responsables de l'accident en vertu de la loi du lieu de survenance de l'accident;

b) qui sont tenues d'indemniser les dommages corporels causés en raison de l'accident par le non-résident.

Subrogation -- accidents au Manitoba

77(1)

Par dérogation à l'article 72, la Société détient un droit de subrogation sur les indemnités versées en application de la présente partie à l'égard d'un accident survenu au Manitoba et a le droit de recouvrer le montant de l'indemnité :

a) auprès des personnes qui ne résident pas au Manitoba, dans la mesure de leur responsabilité eu égard à l'accident;

b) auprès de toute autre personne qui est tenue de verser une indemnité pour les dommages corporels causés en raison de l'accident par une personne visée à l'alinéa a), dans la mesure de la responsabilité de cette dernière eu égard à l'accident.

Prescription

77(2)

Le recours subrogatoire de la Société en vertu du présent article se prescrit par deux ans à compter du jour où celle-ci décide de verser des indemnités.

Droit de recouvrement auprès de non-résidents

78

Par dérogation à l'article 72, lorsque des personnes reçoivent une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels ou de la Loi sur les services de santé pour des dommages corporels causés par une automobile, l'organisme autorisant l'indemnisation a le droit de recouvrer tout montant qu'il pourrait recouvrer aux termes de la présente loi :

a) auprès des personnes qui ne résident pas au Manitoba, dans la mesure de leur responsabilité eu égard à l'accident;

b) auprès de toute autre personne qui est tenue de verser une indemnité pour les dommages corporels causés en raison de l'accident par une personne visée à l'alinéa a), dans la mesure de la responsabilité de cette dernière eu égard à l'accident.

Accident causé de façon délibérée

79(1)

En vertu de la présente partie, aucune indemnité ne peut être versée aux victimes ou à l'une de leurs personnes à charge pour un dommage corporel que les victimes s'infligent intentionnellement au cours d'un accident.

Dommage corporel -- personnes à charge

79(2)

Les personnes à charge n'ont pas droit à une indemnisation à l'égard d'un accident au cours duquel elles causent intentionnellement des blessures corporelles à la victime.

Appel -- décision de la Société

79(3)

Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes ou leurs personnes à charge qui ne sont pas d'accord avec une décision que la Société a rendue en application du paragraphe (1) ou (2) peuvent interjeter appel devant un tribunal.  Toutefois, l'appel doit être interjeté dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.

Inapplicabilité de dispositions de la partie 1

80

Sauf si la Société a un droit de subrogation en vertu des articles 76 ou 77, les dispositions suivantes de la partie 1 ne s'appliquent pas à la partie 2 :

a) article 21;

b) article 22;

c) article 23;

d) article 25;

e) article 26;

f) paragraphes 33(2) et (3);

g) article 34;

h) paragraphes 36(2) à (4);

i) article 37;

j) article 38;

k) article 39;

l) article 40;

m) article 41;

n) article 42;

o) paragraphe 45(1);

p) article 46;

q) articles 51 et 52;

r) article 61;

s) article 64.

SECTION 2

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDIANTS ET MINEURS

SOUS-SECTION 1

ADMISSIBILITÉ

Soutiens de famille à temps plein

Admissibilité à l'I.R.R.

81(1)

Les soutiens de famille à temps plein ont droit à une indemnité de remplacement du revenu si l'une des conditions suivantes se réalise en raison de l'accident :

a) ils sont incapables de continuer à exercer un emploi à temps plein;

b) ils sont incapables de continuer à exercer tout autre emploi qu'ils occupaient en plus de leur emploi régulier à temps plein au moment de l'accident;

c) ils sont privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou de la Loi nationale sur la formation (Canada).

Calcul de l'I.R.R.

81(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille à temps plein comme suit :

a) en vertu des alinéas (1)a) et b),

(i) d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de leur emploi, s'ils exerçaient un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,

(ii) d'après le revenu déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de leur emploi, s'ils exerçaient un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,

(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient plus d'un emploi au moment de l'accident;

b) en vertu de l'alinéa (1)c), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

81(3)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des soutiens de famille à temps plein comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)c).

Calcul de l'I.R.R. d'après l'emploi plus lucratif

82(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si elle est convaincue que les soutiens de famille à temps plein qui ont droit à une indemnité de remplacement du revenu auraient exercé, au moment de l'accident, un emploi plus lucratif, n'eût été de circonstances particulières, la Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu d'après le revenu brut qu'aurait procuré cet emploi plus lucratif.

Emploi approprié à la capacité du soutien de famille

82(2)

L'emploi visé au paragraphe (1) doit être un emploi régulier à temps plein approprié à la formation, à l'expérience et aux capacités physiques et intellectuelles que les soutiens de famille à temps plein possédaient immédiatement avant l'accident.

Soutiens de famille temporaires et à temps partiel

Admissibilité à l'I.R.R. -- 180 premiers jours

83(1)

Les soutiens de famille temporaires ou à temps partiel ont droit, au cours des 180 jours qui suivent l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils sont, en raison de cet accident,

a) soit incapables de continuer à exercer leur emploi ou d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé pendant cette période, n'eût été de l'accident;

b) soit privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou de la Loi nationale sur la formation (Canada).

Calcul de l'I.R.R.

83(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille temporaires ou à temps partiel comme suit :

a) en vertu de l'alinéa (1)a),

(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient exercé un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,

(ii) d'après le revenu brut déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient exercé un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,

(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient exercé plus d'un emploi au moment de l'accident;

b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

83(3)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des soutiens de famille temporaires ou à temps partiel comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).

Admissibilité à l'I.R.R. après 180 jours

84(1)

À des fins d'indemnisation à partir du 181e jour qui suit l'accident, la Société détermine un emploi aux soutiens de famille temporaires ou à temps partiel en conformité avec l'article 106, et ces derniers ont droit à une indemnité de remplacement du revenu s'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident.  Cette indemnité de remplacement du revenu ne saurait toutefois être inférieure à celle qu'ils recevaient au cours des 180 jours qui ont suivi l'accident.

Exercice de plusieurs emplois par la victime

84(2)

La Société détermine, en conformité avec l'article 106, un seul emploi aux soutiens de famille temporaires ou à temps partiel qui occupaient plus d'un emploi immédiatement avant l'accident.

Calcul de l'I.R.R.

84(3)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu visée au paragraphe (1) d'après le revenu brut, selon elle, que les victimes auraient pu tirer de l'emploi, compte tenu :

a) du fait que les victimes auraient pu ou non exercer l'emploi à temps plein ou à temps partiel;

b) de l'expérience de travail et du revenu des victimes au cours des cinq années qui ont précédé l'accident;

c) des règlements.

Frais de garde

84(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux victimes qui ont droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l'article 132.

Non-soutiens de famille

Admissibilité à l'I.R.R. -- 180 premiers jours

85(1)

Les non-soutiens de famille ont droit, au cours des 180 jours qui suivent l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,

a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;

b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou de la Loi nationale sur la formation (Canada).

Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée

85(2)

Les non-soutiens de famille ont droit à l'indemnité de remplacement du revenu la plus élevée au cours de la période pendant laquelle ils sont visés à la fois par les alinéas (1)a) et b).

Calcul de l'I.R.R.

85(3)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu des non-soutiens de famille comme suit :

a) en vertu de l'alinéa (1)a), d'après le revenu brut qu'ils auraient tiré de leur emploi;

b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

85(4)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des non-soutiens de famille comprend les prestations auxquelles ils auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).

Admissibilité à l'I.R.R. après 180 jours

86(1)

À des fins d'indemnisation à partir du 181e jour qui suit l'accident, la Société détermine, en conformité avec l'article 106, un emploi au non-soutien de famille, et ce dernier a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il ne peut, en raison de l'accident, exercer l'emploi.  Cette indemnité de remplacement du revenu ne saurait toutefois être inférieure à celle qu'il recevait au cours des 180 jours qui ont suivi l'accident.

Calcul de l'I.R.R.

86(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu visée au paragraphe (1) d'après le revenu brut, selon elle, que la victime aurait pu tirer de l'emploi, compte tenu :

a) du fait que la victime aurait pu ou non exercer l'emploi à temps plein ou à temps partiel;

b) de l'expérience de travail et du revenu de la victime au cours des cinq années qui ont précédé l'accident;

c) des règlements.

Étudiants

Interprétation des articles 87 à 92

87(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 87 à 92.

« année scolaire »  Pour ce qui est du niveau secondaire, période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante. ("school year")

« études »  Études comprises dans un programme du niveau secondaire ou postsecondaire que la victime, au moment de l'accident, est admise à entreprendre ou à poursuivre dans un établissement d'enseignement. ("current studies")

« niveau secondaire »  Niveau d'études allant de la 9e à la 12e année. ("secondary level")

Étudiants

87(2)

Pour l'application des articles 87 à 92, un étudiant est réputé fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire à partir du jour où il est admis par l'établissement à titre d'étudiant à temps plein à un programme du niveau en question jusqu'au moment où il termine ou abandonne ses études ou qu'il est renvoyé ou qu'il ne satisfait plus aux exigences de l'établissement.

Admissibilité des étudiants à une indemnité fixe

88(1)

Les étudiants ont droit à une indemnité pour la période pendant laquelle ils sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études et cessent d'y avoir droit à la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin de leurs études.

Montant de l'indemnité

88(2)

L'indemnité visée au paragraphe (1) est de :

a) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire;

b) 6 300 $ pour chaque semestre non terminé du niveau postsecondaire, jusqu'à concurrence de 12 600 $ par année.

Admissibilité à l'I.R.R.

89(1)

Les étudiants ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période qui suit l'accident et pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,

a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;

b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou la Loi nationale sur la formation (Canada).

Calcul de l'I.R.R.

89(2)

La Société calcule l'indemnité à laquelle ont droit les étudiants comme suit :

a) en vertu de l'alinéa (1)a),

(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,

(ii) d'après le revenu brut fixé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,

(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer plus d'un emploi au moment de l'accident;

b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

89(3)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des étudiants comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit en vertu de l'alinéa (1)b) au moment de l'accident.

Étudiants incapables de reprendre leurs études

90(1)

Les étudiants qui, après le jour prévu pour la fin de leurs études au moment de l'accident, sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de reprendre leurs études ou d'exercer un emploi ont droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident.

Calcul de l'I.R.R.

90(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle ont droit les étudiants d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède le jour prévu pour la fin de leurs études.

Étudiants capables de reprendre leurs études

91(1)

Les étudiants qui reprennent leurs études mais qui sont incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi une fois leurs études terminées ont droit à une indemnité à partir du jour qui marque la fin de leurs études et tant qu'ils ne peuvent exercer un emploi en raison de l'accident.

Montant de l'indemnité

91(2)

Les étudiants dont les études se terminent avant le jour prévu au moment de l'accident ont droit :

a) jusqu'au jour prévu, à une indemnité de :

(i) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire,

(ii) 6 300 $ pour chaque semestre non terminé du niveau postsecondaire, jusqu'à concurrence de 12 600 $ par année;

b) après le jour prévu, à l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe (3).

Fin des études après le jour prévu

91(3)

Les étudiants dont les études se terminent à compter du jour prévu ont droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée d'après le salaire moyen payé au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède le jour qui marque la fin de leurs études.

Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée

92

Les étudiants qui sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 89 ainsi que de l'article 90 ou 91 ont droit à l'indemnité la plus élevée.

Mineurs

Interprétation des articles 94 à 98

93

Pour l'application des articles 94 à 98,

a) l'année scolaire débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante;

b) le niveau élémentaire s'entend de la maternelle à la 8e année.

Admissibilité des mineurs à l'indemnité fixe

94

Les mineurs ont droit à une indemnité pour la période pendant laquelle ils sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle   ils   atteignent   leur 16e anniversaire de naissance.  L'indemnité est fixée à :

a) 3 400 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau élémentaire;

b) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire.

Admissibilité à l'I.R.R.

95(1)

Les mineurs ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période qui suit l'accident et pendant laquelle ils sont, en raison de l'accident,

a) incapables d'exercer un emploi qu'ils auraient occupé, n'eût été de l'accident;

b) privés de prestations auxquelles ils avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada).

Calcul de l'I.R.R.

95(2)

La Société calcule l'indemnité à laquelle les mineurs ont droit comme suit :

a) en vertu de l'alinéa (1)a),

(i) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de salariés au moment de l'accident,

(ii) d'après le revenu brut déterminé par règlement pour un emploi de la même catégorie ou, s'il est plus élevé, d'après ce qu'ils ont ou auraient tiré de leur emploi, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer un emploi à titre de travailleurs indépendants au moment de l'accident,

(iii) d'après le revenu brut qu'ils ont ou qu'ils auraient tiré de tous les emplois qu'ils ne peuvent plus exercer en raison de l'accident, s'ils exerçaient ou avaient pu exercer plus d'un emploi au moment de l'accident;

b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

95(3)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des mineurs comprend les prestations auxquelles ces derniers auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).

Mineurs incapables de reprendre leurs études

96(1)

Les mineurs qui, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle   ils   atteignent   leur 16e anniversaire de naissance, sont incapables, en raison de l'accident, d'entreprendre ou de poursuivre leurs études et d'exercer un emploi ont droit à une indemnité de remplacement du revenu pour la période pendant laquelle ils demeurent incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi.

Calcul de l'I.R.R.

96(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les mineurs atteignent leur 16e anniversaire de naissance.

Mineurs capables de reprendre leurs études

97(1)

Les mineurs qui reprennent leurs études après l'accident mais qui sont incapables, en raison de l'accident, d'exercer un emploi à la fin de leurs études ont droit à une indemnité à partir de la fin de leurs études et tant qu'ils demeurent incapables d'exercer un emploi en raison de l'accident.

Montant de l'indemnité

97(2)

Les mineurs dont les études se terminent avant le jour prévu au moment de l'accident ont droit,

a) jusqu'au jour prévu pour la fin de leurs études, à une indemnité de :

(i) 3 400 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau élémentaire,

(ii) 6 300 $ pour chaque année scolaire non terminée du niveau secondaire;

b) après le jour prévu pour la fin de leurs études, à l'indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe (3).

Fin des études après le jour prévu

97(3)

Les mineurs dont les études se terminent à compter du jour prévu ont droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée d'après le revenu brut qui correspond à la moyenne annuelle des salaires moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année scolaire qui précède le jour qui marque la fin de leurs études.

Admissibilité à l'indemnité la plus élevée

98

Les mineurs qui sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 95 ainsi qu'en vertu de l'article 96 ou 97 ont droit à l'indemnité la plus élevée.

Victimes d'au moins 65 ans

Inapplication de certaines dispositions

99

Les articles 81 à 98 et l'article 104 ne s'appliquent pas aux victimes âgées d'au moins 65 ans au moment de l'accident.

Réduction de l'I.R.R.

100(1)

L'indemnité de remplacement du revenu payable aux victimes âgées d'au moins 65 ans à la date de l'accident est réduite de 25 % pour la deuxième année qui suit l'accident, de 50 % pour la troisième année qui suit l'accident et de 75 % pour la quatrième année qui suit l'accident.

Cessation de l'I.R.R. après la quatrième année

100(2)

Les victimes cessent d'être admissibles à l'indemnité de remplacement du revenu à la fin de la quatrième année qui suit le jour de l'accident.

Victimes d'au moins 66 ans en chômage

101

Sous réserve de l'article 102, les victimes qui, à la date de l'accident, sont âgées d'au moins 66 ans et n'exercent pas un emploi n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

Admissibilité à l'I.R.R. -- 180 premiers jours

102(1)

Les victimes d'au moins 66 ans ont droit à une indemnité de remplacement du revenu au cours des 180 jours qui suivent l'accident si elles sont, en raison de l'accident,

a) incapables d'exercer un emploi qu'elles auraient occupé pendant cette période, n'eût été de l'accident;

b) privés de prestations auxquelles elles avaient droit au moment de l'accident en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou de la Loi nationale sur la formation (Canada).

Calcul de l'I.R.R.

102(2)

La Société calcule l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle les victimes ont droit comme suit :

a) en vertu de l'alinéa (1)a), d'après le revenu brut qu'elles auraient gagné, calculé suivant la formule énoncée à l'alinéa 83(2)a);

b) en vertu de l'alinéa (1)b), d'après les prestations qui leur auraient été versées.

Inclusion des prestations dans le revenu brut

102(3)

Pour l'application de l'article 112, le revenu brut des victimes comprend les prestations auxquelles elles auraient eu droit au moment de l'accident en vertu de l'alinéa (1)b).

Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée

102(4)

Les victimes qui sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'alinéa (1)a) ainsi que de l'alinéa (1)b) ont droit à l'indemnité la plus élevée.

Admissibilité à l'I.R.R. après 180 jours

103

Sous réserve de l'article 100, les victimes ont droit, à partir du 181e jour qui suit l'accident, à une indemnité de remplacement du revenu calculée en conformité avec l'article 84.

Réduction de l'I.R.R. à partir de 66 ans

Réduction de l'I.R.R. de 66 à 68 ans

104(1)

L'indemnité de remplacement du revenu payable aux victimes en vertu de la présente section est réduite de 25 % à leur 66e anniversaire de naissance, de 50 % à leur 67e anniversaire de naissance   et   de   75 % à leur 68e anniversaire de naissance.

Cessation de l'I.R.R. à l'âge de 69 ans

104(2)

Les victimes cessent d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu à leur 69e anniversaire de naissance.

Personnnes incapables d'exercer un emploi

Inadmissibilité à l'I.R.R.

105

Malgré les articles 81 à 103, les victimes qui ne peuvent, avant l'accident, exercer un emploi pour une raison autre que l'âge n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

SOUS-SECTION 2

DÉTERMINATION D'UN EMPLOI À UNE VICTIME

Facteurs de détermination

106(1)

Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du 181e jour qui suit l'accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime immédiatement avant l'accident.

Type d'emploi

106(2)

L'emploi déterminé en conformité avec le paragraphe (1) doit être un emploi régulier que la victime aurait pu exercer à temps plein ou à temps partiel, immédiatement avant l'accident.

Nouvelle détermination

107

À partir de la date du deuxième anniversaire de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime qui est capable de travailler mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer l'emploi visé à l'article 81 ou à l'article 82 ou l'emploi déterminé en vertu de l'article 106.

Nouvelle détermination -- étudiant ou mineur

108

À compter du jour prévu pour la fin des études, la Société peut déterminer un emploi à un étudiant ou à un mineur qui est capable de travailler mais qui est incapable, en raison de l'accident, d'exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l'un des articles 90, 91, 96 ou 97 s'il avait été incapable d'exercer tout emploi en raison de l'accident.

Considérations en vertu de l'article 107 ou 108

109(1)

Lorsque la Société détermine un emploi en vertu de l'article 107 ou 108, elle doit tenir compte des facteurs suivants :

a) la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment de la détermination;

b) s'il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé en vertu de la présente partie;

c) les règlements.

Type d'emploi

109(2)

L'emploi déterminé par la Société doit être :

a) normalement disponible dans la région dans laquelle réside la victime;

b) un emploi régulier à temps plein ou à temps partiel que la victime peut exercer.

SOUS-SECTION 3

FIN DE L'ADMISSIBILITÉ À L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU

Facteurs mettant fin à l'admissibilité à l'I.R.R.

110(1)

Les victimes cessent d'être admissibles à l'indemnité de remplacement du revenu :

a) lorqu'elles redeviennent capables d'exercer l'emploi qu'elles exerçaient au moment de l'accident;

b) lorqu'elles deviennent capables d'exercer l'emploi visé au paragraphe 82(1);

c) lorqu'elles deviennent capables d'exercer un emploi déterminé conformément à l'article 106;

d) un an à partir du jour où elles deviennent capables d'exercer un emploi qui leur est déterminé conformément à l'article 107 ou 108;

e) lorsqu'elles commencent à exercer un emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui a servi à calculer leur indemnité de remplacement du revenu;

f) lorsque se termine la période fixée en vertu de la sous-section 1 (articles 81 à 105);

g) à leur décès.

Continuation temporaire de l'I.R.R.

110(2)

Par dérogation aux alinéas (1)a) à c), les soutiens de famille à temps plein ou à temps partiel qui ont perdu leur emploi en raison de l'accident ont le droit de continuer à recevoir l'indemnité de remplacement du revenu à compter du moment où ils retrouvent leur capacité d'exercer l'emploi et pendant la période indiquée ci-après :

a) 30 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant au moins 90 jours et au plus 180 jours;

b) 90 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus de 180 jours mais moins d'un an;

c) 180 jours, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus d'un an mais moins de deux ans;

d) un an, si leur admissibilité à une indemnité de remplacement du revenu a duré pendant plus de deux ans.

SOUS-SECTION 4

CALCUL DE L'INDEMNITÉ

Calcul de l'I.R.R.

111(1)

L'indemnité de remplacement du revenu des victimes visée à la présente section correspond à 90 % de leur revenu net annuel.

I.R.R. minimale -- Loi sur les normes d'emploi

111(2)

Sous réserve des articles 100, 104, 115 et 116, l'indemnité de remplacement du revenu des soutiens de famille à temps plein ou des victimes auxquels la Société détermine un emploi en vertu de l'article 106 ne saurait être inférieure à celle calculée d'après le revenu annuel brut déterminé en fonction :

a) du salaire minimum établi en vertu de la partie II de la Loi sur les normes d'emploi;

b) des heures normales de travail énoncées au paragraphe 32(1) de la loi visée en a), telles qu'elles sont le jour où elles doivent être appliquées, sauf dans le cas des emplois à temps partiel.

Calcul du revenu net

112(1)

Le revenu net des victimes correspond à leur revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 114, moins le montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), aux primes établies en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) et à la cotisation établie en vertu du Régime de pensions du Canada, le tout calculé de la manière prévue par règlement.

Date applicable au calcul

112(2)

Les lois mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent telles qu'elles se lisent au 31 décembre de l'année qui précède celle pour laquelle la Société calcule le revenu net en vertu de la présente section.

Calcul des retenues d'après les personnes à charge

113

Pour le calcul des retenues à faire en vertu de l'article 112, la Société tient compte du nombre de personnes à la charge des victimes le jour de l'accident.

Maximum assurable pour 1994

114(1)

Pour l'année 1994, le maximum annuel assurable est de 55 000 $.

Maximum assurable à partir de 1995

114(2)

Pour l'année 1995 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant 1e maximum assurable fixé pour l'année 1994 par le coefficient de a) et de b) ci-dessous :

a) la somme des salaires moyens payés au cours de chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé;

b) la même somme pour chacun des 12 mois antérieurs au 1er juillet 1993.

Arrondissement

114(3)

Le maximum annuel assurable calculé conformément au paragraphe (2) est arrondi à la tranche supérieure de 500 $.

Statistiques à utiliser

114(4)

Pour l'application du présent article, la Société utilise les données les plus récentes fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.

Différence entre l'I.R.R. et le revenu brut

115

Les victimes, qui deviennent capables d'exercer un emploi déterminé en vertu de l'article 107 ou 108 et qui, en raison du dommage corporel qu'elles ont subi, tirent de cet emploi un revenu brut inférieur à celui que la Société a utilisé pour calculer l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient avant la détermination de l'emploi, sont admissibles, à l'expiration de l'année visée à l'alinéa 110(1)d), à une indemnité de remplacement du revenu correspondant à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient au moment de la détermination de l'emploi et le revenu net qu'elles tirent ou qu'elles pourraient tirer de l'emploi.

Réduction de l'I.R.R.

116(1)

L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 75 % du revenu net tiré de l'emploi qu'exercent les victimes lorsque cet emploi leur procure un revenu brut inférieur à celui que la Société a utilisé pour calculer l'indemnité.

Inapplication

116(2)

Le présent article ne s'applique pas dans le cas des indemnités réduites conformément à l'article 115.

Admissibilité à l'I.R.R. après une rechute

117(1)

Sont admissibles à une indemnité de remplacement du revenu à partir du jour de la rechute, tout comme si elles avaient eu droit à une indemnité de remplacement du revenu à partir du moment de l'accident jusqu'au jour de la rechute, les victimes qui subissent une rechute de leur dommage corporel au cours de la période de deux ans, selon le cas :

a) qui suit la fin de la dernière période pour laquelle elles ont reçu une indemnité de remplacement du revenu autrement qu'en vertu de l'article 115 ou 116;

b) qui suit le jour de l'accident, si elles n'avaient pas droit à une indemnité de remplacement du revenu avant la rechute.

Admissibilité à l'I.R.R. la plus élevée

117(2)

Les victimes ont droit à la plus élevée des indemnités de remplacement du revenu calculées, selon le cas, en fonction :

a) du revenu brut utilisé par la Société immédiatement avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)a);

b) du revenu brut des victimes au moment de la rechute.

Rechute après plus de deux ans

117(3)

Les victimes qui subissent une rechute plus de deux ans après les périodes visées aux alinéas (1)a) et b) sont indemnisées comme si la rechute était un deuxième accident.

Admissibilité après la rechute

118

Les victimes qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la présente partie, autrement qu'en vertu du paragraphe 110(2), de l'article 115 ou de l'article 116, et qui deviennent admissibles à une indemnité de remplacement du revenu à l'égard de la rechute ou du deuxième accident ont droit à l'indemnité de remplacement du revenu la plus élevée.

SECTION 3

PRESTATIONS DE DÉCÈS

Définitions

119(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« déficience »  Incapacité d'exercer un emploi véritablement rémunérateur en raison d'une déficience physique ou psychique devant vraisemblablement se prolonger indéfiniment ou entraîner le décès. ("disabled")

« victime décédée »  Victime qui décède en raison de l'accident. ("deceased victim")

Personnes à charge d'une victime en chômage

119(2)

Pour l'application de la présente section, sont réputées être des personnes à charge de la victime les personnes qui auraient été à la charge de la victime si cette dernière avait exercé un emploi au moment de l'accident, même si de fait elle n'en exerçait pas.

Calcul de l'indemnité du conjoint

120(1)

Le conjoint d'une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire correspondant au produit obtenu en multipliant le revenu brut, qui aurait servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait été admissible si elle n'était pas décédée et avait été incapable, à la date de son décès, d'exercer un emploi en raison de l'accident, par le facteur figurant vis-à-vis l'âge de la victime à l'annexe 1 ou, en cas de déficience du conjoint ce jour-là, par le facteur figurant vis-à-vis l'âge de la victime à l'annexe 2.

Indemnité minimale du conjoint

120(2)

L'indemnité forfaitaire payable en vertu du paragraphe (1) ne saurait être inférieure à 40 000  $, que la victime décédée ait eu droit ou non à une indemnité de remplacement du revenu si elle avait survécu.

Naissance après le décès de la victime

121(1)

Pour l'application du présent article, l'enfant de la victime qui naît après le décès de celle-ci est considéré comme une personne à charge de moins d'un an.

Indemnité forfaitaire à d'autres personnes à charge

121(2)

Les personnes à charge d'une victime décédée, autres que le conjoint, ont droit :

a) à une indemnité forfaitaire correspondant au montant indiqué vis-à-vis leur âge à l'annexe 3;

b) si elles ont une déficience le jour du décès de la victime, à une indemnité forfaitaire additionnelle de 17 500 $.

Victime décédée sans conjoint

122

L'enfant à charge d'une victime qui décède sans laisser de conjoint a droit, en plus de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 121, à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 120.  Si la victime décède en laissant plus d'un enfant à charge, l'indemnité est divisée en parts égales entre les enfants.

Admissibilité des enfants et de la mère ou du père

123

Tous les enfants ainsi que la mère ou le père de la victime décédée, même s'ils ne sont pas à la charge de cette dernière, ont droit à une indemnité forfaitaire de 5 000 $.

Indemnité forfaitaire pour frais funéraires

124

La succession d'une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire de 3 500 $ pour les frais funéraires.

Versements périodiques

125

La Société peut verser, sous forme de versements périodiques égaux entre eux, la valeur de l'indemnité forfaitaire aux personnes à charge qui en font la demande et qui y ont droit.  Ces versements ne peuvent toutefois s'échelonner sur plus de 20 ans.

SECTION 4

INDEMNITÉ POUR DÉFICIENCE PERMANENTE

Déficience permanente

126

Constitue une « déficience permanente » dans la présente section un déficit anatomophysiologique permanent et un préjudice esthétique permanent.

Indemnité forfaitaire pour déficience permanente

127

Sous réserve de la présente section et des règlements, les victimes dont l'intégrité physique ou psychique est atteinte d'une façon permanente en raison d'un accident ont droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 500 $ et d'au plus 100 000 $.

Aucune indemnisation en cas de décès accidentel

128(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'indemnité pour déficience permanente n'est pas payable lorsque les victimes décèdent par suite de l'accident.

Décès résultant d'une autre cause

128(2)

Si les victimes décèdent d'une cause étrangère à l'accident et qu'elles avaient, à la date de leur décès, une déficience permanente résultant de l'accident, la Société estime le montant de l'indemnité qu'elle leur aurait accordée à l'égard de la déficience permanente si elles n'étaient pas décédées et verse le montant ainsi estimé à leur succession.

Évaluation des déficiences permanentes

129(1)

La Société attribue un pourcentage aux déficiences permanentes en fonction de l'annexe des déficiences permanentes établie par règlement.

Déficiences ne figurant pas à l'annexe

129(2)

La Société attribue un pourcentage aux déficiences permanentes ne figurant pas à l'annexe en se servant de cette dernière comme guide.

Calcul de l'indemnité forfaitaire

130

L'indemnité forfaitaire payable en vertu de la présente section pour une déficience permanente correspond au produit obtenu en multipliant le montant maximal applicable en vertu de l'article 127 à la date de l'accident par le pourcentage attribué à la déficience permanente.

SECTION 5

REMBOURSEMENT DES FRAIS

Remboursement des frais d'aide à domicile

131

Sous réserve des règlements, la Société peut rembourser aux victimes les frais d'une aide personnelle à domicile, jusqu'à concurrence de 3 000 $ par mois, lorsqu'elles sont incapables, en raison de l'accident, de prendre soin d'elles-mêmes et d'accomplir sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne.

Indemnité pour prendre soin d'une autre personne

132(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les soutiens de famille à temps partiel ou les non-soutiens de famille dont l'occupation première est, au moment de l'accident, de prendre soin sans rémunération d'une ou de plusieurs personnes qui ont moins de 16 ans ou qui sont incapables d'exercer régulièrement un emploi ont droit à l'une des indemnités hebdomadaires suivantes :

a) 290 $, s'ils prennent soin d'une seule personne;

b) 320 $, s'ils prennent soin de deux personnes;

c) 350 $, s'ils prennent soin de trois personnes;

d) 380 $, s'ils prennent soin d'au moins quatre personnes.

Période d'indemnisation

132(2)

Les victimes reçoivent l'indemnité tant qu'elles ne peuvent prendre soin de la ou des personnes visées au paragraphe (1).  Toutefois, elles ne la reçoivent pas pendant qu'elles ont droit à une indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'alinéa 85(1)a).

Rajustement de l'indemnité hebdomadaire

132(3)

La Société rajuste l'indemnité ou y met fin conformément aux règlements, à la fin de la semaine au cours de laquelle :

a) varie le nombre de personnes visées au paragraphe (1);

b) les victimes redeviennent capables de dispenser les soins.

Choix de l'indemnité à partir du 181e jour

133(1)

À partir du 181e jour qui suit l'accident, les soutiens de famille à temps partiel ou les non-soutiens de famille qui reçoivent une indemnité en vertu de l'article 132 peuvent choisir de continuer à recevoir l'indemnité ou choisir de recevoir une indemnité de remplacement du revenu, en vertu de l'article 84 dans le cas des soutiens de famille à temps partiel ou de l'article 86 dans le cas des non-soutiens de famille.

Obligation -- renseignements à la victime

133(2)

Avant le 181e jour qui suit l'accident, la Société fournit aux soutiens de famille à temps partiel ou aux non-soutiens de famille les renseignements dont ils ont besoin pour faire leur choix.

Frais engagés pour le soin d'autres personnes

134(1)

Ont droit au remboursement des frais qu'elles engagent, en raison de l'accident, pour qu'il soit pris soin d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne incapable, pour une raison ou l'autre, d'exercer régulièrement un emploi, les victimes qui deviennent incapables de dispenser ces soins et qui, à la date de l'accident, selon le cas :

a) sont des soutiens de famille à temps plein ou à temps partiel;

b) exercent plus d'un emploi régulier à temps partiel pendant au moins 28 heures par semaine;

c) sont des étudiants;

d) sont des soutiens de famille à temps partiel ou des non-soutiens de famille qui choisissent, en vertu du paragraphe 133(1), l'indemnité de remplacement du revenu.

Remboursement maximal

134(2)

Sous réserve des règlements, les frais sont remboursés hebdomadairement et tant que les victimes sont incapables de dispenser les soins.  Le remboursement maximal est de :

a) 75 $, s'il n'est pris soin que d'une seule personne;

b) 100 $, s'il est pris soin de deux personnes;

c) 125 $, s'il est pris soin de trois personnes;

d) 150 $, s'il est pris soin d'au moins quatre personnes.

Admissibilté de la victime qui a un conjoint

134(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les victimes qui habitent avec leur conjoint ont droit au remboursement des frais visés au présent article uniquement pendant la période au cours de laquelle le conjoint est également incapable, en raison d'une maladie, d'une déficience ou d'une absence pour son travail ou ses études, de prendre soin de la ou des personnes visées au paragraphe (1).

Dépenses de l'entreprise familiale

135

Les victimes qui, au moment de l'accident, travaillent sans rémunération dans une entreprise familiale et qui sont incapables, en raison de l'accident, de s'acquitter de leurs fonctions habituelles dans l'entreprise familiale ont droit à un remboursement maximal de 500 $ par semaine des dépenses qu'elles engagent au cours des 180 jours qui suivent l'accident pour faire accomplir leurs fonctions pendant cette période.

Remboursement de divers frais

136(1)

Sous réserve des règlements, dans la mesure où elles ne sont pas admissibles à un remboursement en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie ou d'une autre loi, les victimes ont droit au remboursement des frais qu'elles ont engagés en raison de l'accident :

a) pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, frais de transport et d'hébergement y compris;

b) pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;

c) pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elles portaient au moment de l'accident et qui a été endommagé;

d) pour toute autre raison prévue par règlement.

Remboursement des frais payés par d'autres

136(2)

Les personnes qui paient des frais visés au paragraphe (1) au nom d'une victime ont droit au remboursement de ces frais.

Frais des personnes qui accompagnent les victimes

137

Les personnes qui accompagnent des victimes qui doivent, en raison de leur état physique ou psychique ou de leur âge, se faire accompagner pour obtenir des soins médicaux ou paramédicaux, ont droit, conformément aux règlements, au remboursement notamment de leurs frais de transport et d'hébergement.

SECTION 6

RÉADAPTATION

Aide de la Société

138

Sous réserve des règlements, la Société prend toutes les mesures qu'elle juge nécessaires ou indiquées pour contribuer à la réadaptation des victimes, pour atténuer toute incapacité résultant du dommage corporel et pour faciliter le retour des victimes à une vie normale ou leur réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.

SECTION 7

DEMANDES D'INDEMNISATION

Praticien

139

Dans la présente section, « praticien » s'entend au sens qui est donné à cette expression dans la Loi sur l'assurance-maladie.

Demandes d'indemnisation

140

Les demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie doivent être faites conformément aux règlements.

Prescription -- demandes d'indemnisation

141(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), en vertu de la présente partie, les demandes d'indemnisation doivent être présentées, selon le cas :

a) dans les deux ans qui suivent la date de l'accident;

b) dans les deux ans qui suivent la date à laquelle un praticien observe pour la première fois des symptômes de dommage corporel lorsque de tels symptômes ne se manifestent pas immédiatement après l'accident et sont observés dans les deux ans qui suivent l'accident.

Demandes d'indemnisation en cas de décès

141(2)

Les demandes d'indemnités de décès sont présentées dans les deux ans qui suivent la date du décès.

Demandes d'indemnisation par des mineurs

141(3)

Les demandeurs qui sont mineurs à la date de l'accident présentent leur demande d'indemnisation dans les deux ans qui suivent le jour de leur 18e anniversaire de naissance.

Prolongation du délai imparti

141(4)

La Société peut prolonger le délai imparti dans le présent article si elle estime que les demandeurs ont une raison valable de ne pas présenter leur demande d'indemnisation au cours de ce délai.

Renseignements à fournir à la Société

142

Les demandeurs ou les personnes qui reçoivent des indemnités en vertu de la présente partie fournissent à la Société les renseignements ainsi que les autorisations nécessaires à l'obtention de renseignements.

Attestation du revenu

143(1)

Les employeurs ou les ex-employeurs doivent fournir à la Société, dans les six jours qui suivent la réception d'une demande écrite de cette dernière, une attestation du revenu du demandeur pendant qu'il était à leur service.

Non-production de renseignements de la part de l'employeur

143(2)

Si l'employeur ne lui fournit pas l'attestation du revenu au cours du délai de six jours prévu au paragraphe (1), la Société procède à l'étude de la demande d'indemnisation d'après les renseignements que lui a fournis le demandeur et qu'elle juge acceptables tant que l'employeur ne lui fournit pas l'attestation du revenu.

Examen

144(1)

Les demandeurs doivent, à la demande et aux frais de la Société, se soumettre à l'examen d'un praticien de leur choix.

Examen

144(2)

La Société peut, à ses propres frais, exiger que des demandeurs soient examinés par un praticien de son choix.

Examen en conformité avec les règlements

144(3)

Les praticiens font les examens exigés en vertu de la présente partie en conformité avec les règlements.

Frais de transport et d'hébergement

145(1)

Les demandeurs qui se soumettent à l'examen médical prévu à l'article 144 ont droit au remboursement des frais de transport et d'hébergement qu'ils ont engagés pour cet examen.

Accompagnateurs

145(2)

La Société peut, en conformité avec les règlements, accorder une allocation ainsi que les frais réels de transport, d'hébergement et autres aux personnes qui accompagnent des victimes qui doivent se faire accompagner en raison de leur état de santé physique ou psychique ou de leur âge.

Rapport d'examen

146(1)

Les praticiens qui procèdent à un examen à la demande de la Société en vertu de l'article 144 doivent soumettre à cette dernière un rapport sur l'état de santé de la victime et sur toute autre affaire connexe précisée par la Société.

Transmission d'une copie du rapport

146(2)

La Société doit, à la demande de la personne qui s'est soumise à l'examen médical en vertu de l'article 144, transmettre une copie du rapport médical qu'elle a obtenu en vertu de la présente partie à la personne et à tout praticien désigné par la personne examinée.

Rapport médical à la Société

147

Les praticiens ou les hôpitaux qui ont traité des personnes à la suite d'un accident ou qui ont été consultés par des personnes à la suite d'un accident doivent, dans les six jours qui suivent la réception d'une demande écrite de la part de la Société, fournir à cette dernière un rapport faisant état de leurs constatations, traitements ou recommandations.

Remboursement des frais de rapports médicaux

148

Les personnes qui ont demandé une révision ou fait appel d'une révision en application de la présente partie et qui ont soumis par écrit un rapport médical à l'appui de leur demande ont droit au remboursement des frais de ce rapport, sous réserve des règlements.

Changement de situation

149

Les personnes qui présentent une demande d'indemnisation doivent, sans délai, informer la Société de tout changement de situation qui influe ou qui pourrait influer sur leur droit à une indemnité ou sur le montant de cette dernière.

Assistance aux demandeurs

150

La Société conseille et aide les demandeurs et veille à ce qu'ils soient informés et reçoivent les indemnités auxquelles ils ont droit en vertu de la présente partie.

Transmission de documents au demandeur

151(1)

À la condition de donner un préavis raisonnable à la Société, le demandeur peut examiner et copier tout document qui a trait à sa demande d'indemnisation et dont la Société est en possession.  Il a droit, sur demande, à une copie gratuite du document.  Toutefois, la Société peut prévoir, par règlement, des frais pour les copies supplémentaires.

Renseignements privilégiés

151(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements privilégiés au sens de la Loi sur la liberté d'accès à l'information.

SECTION 8

VERSEMENT DES INDEMNITÉS

I.R.R.

152(1)

Les indemnités de remplacement du revenu sont versées tous les 14 jours.

Période d'attente

152(2)

Les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas versées à l'égard des sept premiers jours qui suivent l'accident, sauf si elles sont payables en vertu du paragraphe 117(3).

Soins d'autres personnes

152(3)

Les indemnités payables en vertu de l'article 132 sont versées tous les 14 jours.

Étudiants ou mineurs

152(4)

Les indemnités payables en vertu de l'article 88 ou de l'article 94 sont versées à la fin de l'année scolaire ou du semestre que l'étudiant ne termine pas.

Étudiants ou mineurs

152(5)

Les indemnités, autres que les indemnités de remplacement du revenu, payables en vertu de l'article 91 ou de l'article 97 sont versées à la fin de l'année scolaire ou du semestre que l'étudiant ne termine pas.

Demande d'indemnisation

153(1)

Sur réception d'une demande d'indemnisation, la Société peut verser l'indemnité ou rembourser les frais avant même de rendre sa décision sur le droit à l'indemnité ou au remboursement des frais si elle est d'avis que la demande est fondée.

Sommes non recouvrables

153(2)

Par dérogation à l'article 189, les sommes versées en vertu du paragraphe (1) ne sont pas recouvrables, à moins qu'elles n'aient été obtenues d'une façon frauduleuse.

Somme forfaitaire

154

La Société peut verser la valeur en capital de l'indemnité de remplacement du revenu en une somme forfaitaire dans les cas suivants :

a) le montant à être versé tous les 14 jours est inférieur à 100 $;

b) la personne qui a droit à l'indemnité ne réside pas au Manitoba depuis au moins un an.

Modes de remboursement

155(1)

La Société peut rembourser les frais visés à la section 5 ou 6 en un seul versement ou en plusieurs versements de valeur plus ou moins égale.

Versement à une autre personne

155(2)

La Société peut, à la demande de la victime, verser les frais payables en vertu de la section 5 ou 6 directement à la personne à laquelle ils sont dûs.

Versement à la succession

156

Les indemnités impayées ou les frais non remboursés à la date du décès d'une personne qui y a droit sont versés ou remboursés à la succession de cette dernière.

Révisions ou appels

157

Les demandes de révision et les appels n'ont pas pour effet d'interrompre le versement des indemnités.

Loi sur la santé mentale

158(1)

La Société verse les indemnités et les frais payables en vertu de la présente partie au tuteur nommé en application de la Loi sur la santé mentale ou à la succession des personnes incapables qui y ont droit.

Versement ou remboursement des indemnités des mineurs

158(2)

La Société verse les indemnités et les frais payables à un mineur à la ou aux personnes qui sont, à son avis, les mieux qualifiées pour administrer les sommes en question ou le remboursement, que ces personnes soient ou non les tuteurs légaux du mineur.

Avis au curateur

158(3)

La Société donne avis au curateur public de tout versement qu'elle fait en application du paragraphe (1) ou (2).

Insaisissabilité

159(1)

Sous réserve des règlements, les indemnités visées à la présente partie, autres que les indemnités de remplacement du revenu, sont insaisissables et inaliénables.

Incessibilité

159(2)

Il est interdit de céder les indemnités visées à la présente partie, sauf les indemnités de remplacement du revenu, et toute cession est considérée nulle et non avenue.

Rémunération

159(3)

Les indemnités de remplacement du revenu qui sont versées ou qui sont payables en vertu de la présente partie sont réputées être une rémunération pour l'application de la Loi sur la saisie-arrêt et de l'article 32 de la Loi sur les droits patrimoniaux.

Refus d'indemnisation

160

La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le versement lorsque l'auteur de la demande d'indemnisation, selon le cas :

a) lui fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;

b) refuse ou néglige de lui fournir un renseignement ou de lui donner l'autorisation d'obtenir un renseignement qu'elle a demandé par écrit;

c) refuse, sans raison valable, de reprendre son emploi, abandonne un emploi qu'il pourrait continuer à exercer ou refuse un nouvel emploi;

d) refuse ou néglige, sans raison valable, de se soumettre à un examen médical ou entrave un tel examen;

e) sans raison valable, omet ou refuse de se soumettre aux soins médicaux recommandés par elle et un praticien;

f) sans raison valable, pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;

g) refuse de participer, sans raison valable, au programme de réadapatation qu'elle met à sa disposition;

h) l'empêche ou cherche à l'empêcher d'exercer son droit de subrogation en vertu de la présente loi.

Condamnation en vertu du Code criminel

161(1)

La Société réduit l'indemnité à laquelle ont droit, en vertu de la section 2, les victimes d'un accident trouvées coupables d'une infraction à l'une des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

a) article 220;

b) article 221;

c) article 236;

d) alinéa 249(1)a), paragraphe 249(2), paragraphe 249(3) ou paragraphe 249(4);

e) paragraphe 252(1);

f) article 253, paragraphe 255(1), paragraphe 255(2), paragraphe 255(3);

g) paragraphe 254(5).

Infraction similaire aux États-Unis

161(2)

La Société réduit l'indemnité à laquelle ont droit, en vertu de la section 2, les victimes d'un accident trouvées coupables dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le District de Columbia d'une infraction identique ou similaire à l'une de celles visées au paragraphe (1).

Montant de la réduction

161(3)

La Société détermine le degré de responsabilité des victimes relativement à l'accident, et de l'indemnité à laquelle elles ont droit en vertu de la section 2, elle soustrait le produit obtenu en multipliant l'équivalent de la somme qui leur aurait été payable au cours des douze mois qui ont suivi l'accident par le pourcentage de responsabilité qu'elle leur a attribué.

Appels

161(4)

Par dérogation aux articles 72, 172 et 174, les victimes qui sont en désaccord avec la décision de la Société en ce qui concerne leur responsabilité à l'égard de l'accident peuvent interjeter appel devant le tribunal dans les 180 jours qui suivent la réception de l'avis écrit de la décision de la Société.

Interruption de l'I.R.R. pendant l'incarcération

162(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les victimes n'ont pas droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par la présente partie lorsqu'elles purgent une peine d'emprisonnement après avoir été trouvées coupables d'une infraction.

Versement de l'I.R.R. aux victimes acquittées

162(2)

La Société remet aux victimes visées au paragraphe (1) qui sont trouvées non coupables le montant de l'indemnité de remplacement du revenu qui leur aurait été versée si elles n'avaient pas été incarcérées ou emprisonnées.  Ce montant est augmenté des intérêts calculés conformément à l'article 163 à partir du jour de l'interruption du versement de l'indemnité jusqu'au jour de son versement.

Intérêts

163

La Société verse des intérêts sur l'indemnité ou les frais auxquels les personnes qui ont interjeté appel avaient droit avant l'appel ou la révision.  Ces intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et qui était en vigueur avant l'appel ou la révision et courent à partir du jour auquel les personnes sont devenues admissibles à l'indemnité ou aux frais.

SECTION 9

INDEXATION

Exercice

164(1)

Pour l'application de la présente section, un « exercice » commence le 1er mars d'une année et se termine le dernier jour de février de l'année suivante.

Indice des prix à la consommation

164(2)

Dans la présente section, l'« indice des prix à la consommation » s'entend de l'indice d'ensemble des prix à la consommation du Manitoba publié tous les mois par Statistique Canada, sauf dans les cas suivants :

a) les données en question ne sont pas publiées pour certains mois;

b) Statistique Canada utilise, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, une nouvelle méthode de calcul de l'indice des prix à la consommation du Manitoba pour un mois particulier, et la nouvelle méthode entraîne un écart de plus de 1 % par rapport à l'ancienne.

Dans de tels cas, la Commission fixe par règlement le montant qu'elle juge être l'indice des prix à la consommation du Manitoba pour le mois en question et, en vertu de l'alinéa b), pour chacun des mois qui restent dans l'exercice.

Revenu brut annuel

165(1)

Le montant du revenu brut annuel qui sert au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de la présente partie est rajusté chaque année à la date anniversaire de l'accident.

Rajustement du revenu brut annuel

165(2)

Le montant du revenu brut annuel que la Société fixe pour l'emploi déterminé conformément à l'article 106 est rajusté chaque année à la date anniversaire de sa fixation.

Rajustement des autres sommes

165(3)

Sont rajustées le 1er mars de chaque année les sommes exprimées en dollars :

a) dans la présente partie, autres que celles visées à l'article 114;

b) à l'annexe 3.

Rajustement en fonction de l'I.P.C.

166(1)

Sous réserve de l'article 167, les rajustements se font en multipliant les sommes devant être rajustées par le coefficient de l'indice des prix à la consommation de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent.

Indice des prix à la consommation

166(2)

L'indice des prix à la consommation pour un exercice correspond à la moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation du Manitoba établis par Statistique Canada pour chacun des 12 mois antérieurs au 1er janvier de l'exercice.

Deux décimales

166(3)

Si la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation du Manitoba a plus d'une décimale, seule la première décimale est retenue.  Elle est augmentée d'une unité si la deuxième décimale est supérieure au chiffre quatre.

Trois décimales

166(4)

Si le coefficient de l'indice des prix à la consommation de l'exercice en cours et celui de l'exercice précédent a plus de trois décimales, seules les trois premières décimales sont retenues.  La troisième décimale est augmentée d'une unité si la quatrième décimale est supérieure au chiffre quatre.

Arrondissement de la somme rajustée

166(5)

La somme rajustée en vertu de la présente partie est arrondie au dollar le plus près.

Facteur de rajustement de 6 %

167(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le coefficient calculé conformément à l'article 166 est fixé à 1,06 s'il est supérieur à ce chiffre.

Hausse du facteur de rajustement

167(2)

La Société peut, par règlement, augmenter le coefficient jusqu'à concurrence de celui calculé pour l'exercice en cours conformément à l'article 166 s'il est supérieur à 1,06.

Régime privé d'assurance

168

Le montant des indemnités versées en vertu d'un régime d'assurance privé à une personne qui reçoit des indemnités en vertu de la présente partie ne peut être diminué en raison d'un rajustement en application de la présente section.

SECTION 10

COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ, RÉVISIONS ET APPELS

SOUS-SECTION 1

COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ

Compétence de la Société

169(1)

Sous réserve du paragraphe 196(2), la Société a compétence exclusive pour décider de toute affaire d'indemnisation en vertu de la présente partie et pour revoir ses décisions.

Délégation de pouvoirs

169(2)

La Société peut autoriser un ou plusieurs de ses dirigeants ou employés à exercer un pouvoir ou à accomplir une des fonctions qui lui incombe en vertu de la présente partie, sous réserve des conditions qu'elle peut fixer, et les dirigeants et les employés ainsi autorisés peuvent exercer le pouvoir ou accomplir la fonction en question.

Décision motivée

170(1)

Les décisions de la Société concernant les demandes d'indemnisation doivent être motivées et communiquées par écrit aux demandeurs.

Droit de révision

170(2)

La Société doit, lorsqu'elle communique par écrit ses décisions concernant les demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie, informer les demandeurs de leur droit d'en demander la révision.

Droit d'appel

170(3)

En cas de révision d'une décision concernant une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie, la Société doit, lorsqu'elle communique par écrit sa décision révisée au demandeur, l'informer de son droit d'interjeter appel devant la Commission.

Nouveaux renseignements

171(1)

La Société peut prendre une nouvelle décision concernant une demande d'indemnisation lorsqu'elle est convaincue de pouvoir obtenir de nouveaux renseignements sur la demande d'indemnisation.

Reconsidération

171(2)

Tant qu'un demandeur n'interjette pas appel ou ne demande pas la révision d'une décision révisée, la Société peut, de sa propre initiative ou à la demande du demandeur, reconsidérer la décision :

a) si, à son avis, il s'est produit une erreur de procédure ou de fond;

b) si celle-ci comporte une erreur de libellé ou de calcul ou une erreur typographique.

SOUS-SECTION 2

RÉVISIONS ET APPELS

Demande de révision

172(1)

Le demandeur peut, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision prise en vertu de la présente partie, demander par écrit que la Société revoit sa décision.

Prolongation de délai

172(2)

La Société peut prolonger le délai imparti au paragraphe (1) si elle estime que le demandeur a une raison valable de ne pas avoir demandé une révision de la décision au cours de ce délai.

Pouvoirs de la Société

173(1)

Dans le cadre d'une révision d'une décision, la Société peut annuler, confirmer ou modifier sa décision.

Décision motivée

173(2)

La Société motive par écrit au demandeur sa décision révisée.

Appel

174

Le demandeur peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision révisée de la Société ou au cours du délai imparti par la Commission, interjeter appel de la décision révisée devant la Commission.

Appels à la Commission

Constitution de la Commission

175

Est constituée la Commission d'appel des accidents de la route, tribunal spécialisé chargé d'entendre les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Nomination du commissaire en chef et d'autres commissaires

176(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire en chef et peut nommer un ou plusieurs commissaires en chef adjoints ainsi que d'autres commissaires.

Commissaires en chef adjoints

176(2)

Les commissaires en chef adjoints peuvent, sous réserve des conditions que fixe le commissaire en chef, exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Mandat du commissaire en chef

176(3)

Le commissaire en chef est nommé pour un mandat d'au moins cinq ans et d'au plus sept ans et occupe son poste jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à son remplacement.

Mandat des autres commissaires

176(4)

Les autres commissaires sont nommés pour des mandats de trois ans et occupent leur poste jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.

Destitution pour un motif valable

176(5)

Les commissaires ne peuvent être destitués que pour un motif valable.

Temps plein ou temps partiel

176(6)

Le commissaire en chef est nommé à temps plein. Les autres commissaires peuvent être nommés à temps plein ou partiel ou encore pour des sessions de la Commission.

Achèvement des procédures

176(7)

Le commissaire peut terminer une procédure qui a débuté avant l'expiration de son mandat, sauf s'il a été destitué pour un motif valable.

Serment professionnel

176(8)

Préalablement à leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent le serment ou font l'affirmation que prévoit le ministre de la Consommation et des Corporations.

Frais de la Commission

177(1)

Les salaires, les dépenses et les autres frais de fonctionnement de la Commission sont payés sur le Trésor.

Frais fixes

177(2)

Au début de chaque exercice financier et à tout autre moment nécessaire, la Commission estime ses frais de fonctionnement pour l'exercice, autres que les frais visés au paragraphe (3).  Après l'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil des frais ainsi estimés, la Société verse, à la demande du ministre des Finances, le montant de ces frais au Trésor.

Frais variables

177(3)

À la demande de la Commission, la Société paie au ministre des Finances pour qu'ils soient versés au Trésor les frais relatifs aux procédures de la Commission ainsi que les frais que celle-ci détermine.

Comités

178(1)

La Commission siège en comité composé de trois commissaires.

Nomination des commissaires

178(2)

Le commissaire en chef constitue chaque comité, y nomme des commissaires et en désigne le président.

Quorum

179(1)

Il est interdit de procéder à une audience sans que tous les commissaires qui font partie du comité soient présents.

Décisions

179(2)

La décision de la majorité des commissaires faisant partie d'un comité vaut décision de la Commission.  En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

Rapport annuel

180(1)

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le commissaire en chef présente au ministre de la Consommation et des Corporations un rapport annuel concernant l'exercice des pouvoirs et des fonctions conférés à la Commission en vertu de la présente partie et faisant état des décisions importantes de la Commission et des motifs de ces décisions.

Dépôt du rapport annuel

180(2)

Le ministre de la Consommation et des Corporations présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Transmission des documents

181

La Société transmet sans délai à la Commission les documents et les renseignements que cette dernière demande à l'égard d'un appel déposé en application de la présente partie.

Tenue d'une audience

182(1)

La Commission tient une audience à l'égard de toute question qui fait l'objet du dépôt d'un avis d'appel en vertu de la présente partie.

Avis d'audience

182(2)

La Commission donne à l'appelant et à la Société, suffisamment d'avance, un avis de l'audience et elle indique la question qui fait l'objet de cette audience.

Procédure

182(3)

La Commission détermine sa procédure mais donne à l'appelant et à la Société l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

Nature de l'audience

182(4)

L'audience peut être tenue oralement, notamment par téléphone, ou par écrit ou encore en partie oralement et en partie par écrit.

Audiences publiques

182(5)

Le public peut assister à toute audience orale sauf si la Commission est d'avis qu'elle devrait se dérouler en tout ou partie à huis clos en raison des questions privées, notamment des questions financières ou personnelles, qui peuvent y être divulguées et qui sont d'une nature telle qu'il est préférable d'éviter leur divulgation plutôt que de tenir une audience publique.

Loi sur la preuve au Manitoba

183(1)

Les commissaires ont les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Preuve

183(2)

La Commission détermine la façon dont la preuve est produite devant elle.  Elle n'est pas liée par les règles de droit concernant la preuve applicable aux procédures judiciaires.

Adoption des conclusions de la Société

183(3)

La Commission peut adopter les conclusions de fait de la Société, sauf si l'appelant les conteste.

Enquête

183(4)

La Commission peut, avant ou pendant l'audience, faire les enquêtes et les inspections et demander tous les avis d'expert qu'elle estime nécessaires.

Renseignements pertinents

183(5)

En plus de tenir compte de la preuve produite au cours de l'audience, la Commission peut prendre en considération les renseignements pertinents que possède la Société ou qu'elle a elle-même obtenus autrement, si elle informe l'appelant et la Société de la nature de ces renseignements et leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.

Examen des documents déposés

183(6)

La Commission donne à l'appelant et à la Société une occasion raisonnable d'examiner les documents qui sont déposés auprès d'elle et qui ont rapport à l'appel.

Effet du manque de formalité

183(7)

Les procédures de la Commission ne sauraient être invalidées en raison d'un vice de forme, d'un vice de procédure ou d'un manque de rigueur.

Pouvoirs de la Commission

184(1)

Après la tenue de l'audience, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer, modifier ou rescinder la décision de la Société;

b) rendre toute décision que la Société aurait pu rendre.

Communication de la décision

184(2)

La Commission remet dès que possible une copie de sa décision à l'appelant et à la Société et les informe de leur droit de demander l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel relativement à une question de droit ou de compétence.

Motivation par écrit de la décision

184(3)

À la demande de l'appelant ou de la Société, la Commission motive sa décision par écrit à l'un et à l'autre.

Dossier de l'audience

185

La Commission établit un dossier relatif à l'audience qu'elle a tenue.  Le dossier renferme :

a) la décision révisée de la Société qui a fait l'objet de l'appel;

b) l'avis d'appel déposé auprès de la Commission;

c) l'avis d'audience donné par la Commission;

d) les observations écrites que la Commission a reçues;

e) la décision de la Commission et les motifs correspondants.

Appel devant la Cour d'appel -- exposé de cause --

Renvoi à la Cour d'appel

186(1)

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelant ou de la Société, faire un exposé de cause par écrit en vue d'obtenir l'opinion de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.

Décision de la Cour d'appel

186(2)

La Cour d'appel entend l'exposé de cause, en décide et le remet à la Commission avec son opinion.

Suspension des procédures

186(3)

L'exposé de cause prévu au présent article n'a pas pour effet de suspendre les procédures qui ont lieu devant la Commission, ni les décisions de celle-ci.

Droit des parties de se faire entendre

186(4)

La Société et l'appelant ont le droit de se faire entendre, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de la plaidoirie dans le cadre de l'exposé de cause.

Dépens

186(5)

Aucuns dépens ne sont accordés à l'occasion de l'exposé de cause prévu au paragraphe (1).

Appel devant la Cour d'appel -- question de droit ou de compétence --

Appel à la Cour d'appel

187(1)

L'appelant et la Société peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour d'appel.

Appel autorisé par la Cour d'appel

187(2)

L'appel visé au paragraphe (1) peut être interjeté uniquement sur une question de compétence ou de droit et seulement avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel.

Demande d'autorisation d'appel

187(3)

La demande d'autorisation d'appel est présentée dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la décision de la Commission, ou dans le délai imparti par le juge.

Droit de la Commission de se faire entendre

187(4)

La Commission a le droit de se faire entendre, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'appel et de l'audition de l'appel.

Suspension de l'ordonnance de la Commission

187(5)

Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour d'appel, la décision faisant l'objet de l'appel est suspendue jusqu'à la fin de l'audition de l'appel.

Pouvoirs de la Cour d'appel

187(6)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre toute décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission afin que celle-ci l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Révision judiciaire

188

Sauf dans la mesure prévue par la présente partie, les décisions de la Société ou de la Commission sont définitives et obligatoires et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune révision par les tribunaux.

SECTION 11

RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS

Trop-perçu

189(1)

Sous réserve des articles 153, 190 et 191, les personnes qui reçoivent en vertu de la présente partie des indemnités ou des frais auxquels elles n'ont pas droit ou dont le montant excède celui auquel elles ont droit doivent rembourser le trop-perçu à la Société.

Prescription -- recouvrement

189(2)

La Société peut entreprendre des démarches pour le recouvrement des sommes qui lui sont remboursables :

a) soit dans les deux ans qui suivent le versement de l'indemnité ou des frais;

b) soit dans les deux ans qui suivent le jour où elle découvre ou prend reconnaissance de la fraude.

Remise de dette

189(3)

Sous réserve des règlements, la Société peut, selon le cas :

a) remettre tout ou partie des sommes qui lui sont remboursables, si elle estime qu'elles ne sont pas recouvrables;

b) par dérogation au paragraphe (2), déduire les sommes qui lui sont remboursables de celles qu'elle doit au débiteur.

Demande de révision ou appel

189(4)

La Société peut faire une déduction en vertu de l'alinéa (3)b) malgré la demande de révision ou l'appel du débiteur.

Sommes non recouvrables

190

Si, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission annule ou réduit une indemnité ou des frais qui ont déjà été versés, les sommes ainsi versées ne peuvent être recouvrées avant que ne soit rendue la décision de révision ou la décision de la Commission, à moins qu'elles n'aient été obtenues d'une façon frauduleuse.

Somme non recouvrable

191

Lorsque la Société considère et modifie une décision en application du paragraphe 171(1) ou de l'alinéa 171(2)a), la somme déjà versée n'est pas recouvrable, à moins qu'elle n'ait été obtenue d'une façon frauduleuse.

Subrogation

192(1)

Toute personne qui prive ou empêche la Société d'exercer un droit de subrogation en vertu de la présente partie doit lui rembourser les indemnités ou les frais qu'elle a reçus en vertu de la présente partie.

Prescription

192(2)

La Société peut entreprendre des démarches pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en vertu du paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent le jour où elle a découvert l'acte qui la prive ou l'empêche d'exercer son droit de subrogation.

Remise de dette

192(3)

Par dérogation au paragraphe (1), la Société peut annuler en tout ou partie les sommes qui lui sont dues en vertu du paragraphe (1) si elle estime que ces sommes ne sont pas recouvrables.

Certificat de défaut

193

Lorsque la Société a droit a un remboursement en vertu de la présente section, son directeur général ou tout autre dirigeant que les administrateurs peuvent autoriser par résolution peut délivrer un certificat énonçant le fondement du droit, le montant que la Société a le droit de se faire rembourser ainsi que le nom du débiteur.  Dès son dépôt auprès du registraire du tribunal, le certificat est réputé être une ordonnance du tribunal et peut être exécuté comme telle.

SECTION 12

INDEMNISATION EN VERTU D'AUTRES LOIS OU RÉGIMES

Régimes d'assurance privés

194

La présente partie n'a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit des personnes qui reçoivent des indemnités en vertu de la présente partie de présenter une demande d'indemnisation en vertu d'un régime d'assurance privé.

Choix de l'indemnisation

195(1)

Les personnes qui ont droit, en raison d'un accident, à des indemnités en vertu à la fois de la présente partie et de la Loi sur les accidents du travail ou d'une autre loi relative à l'indemnisation des victimes d'un accident du travail, en vigueur au Manitoba ou hors du Manitoba, peuvent choisir de se faire indemniser en vertu de la présente partie ou de l'autre loi.

Loi sur les accidents du travail

195(2)

Lorsque des personnes choisissent de se faire indemniser en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi en vigueur au Manitoba ou ailleurs qui porte sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail :

a) elles perdent leur droit à des indemnités pour dommage corporel en vertu de la présente partie;

b) par dérogation aux paragraphes 9(1), (7) et (7.1) de la Loi sur les accidents du travail et sous réserve de l'article 78 de la présente loi, les indemnités pour dommage corporel qui leur sont versées ou qui sont versées à leurs personnes à charge tiennent lieu de tous les droits et recours qu'elles ou que leurs personnes à charge peuvent ou pourraient exercer à l'égard du dommage corporel, et aucune action à cet égard ne peut être admise devant les tribunaux.

Effets du choix de l'indemnisation en vertu de la présente partie

195(3)

Les personnes qui choississent de se faire indemniser en vertu de la présente partie n'ont plus le droit à des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail à l'égard des dommages corporels.

Entente

195(4)

La Société et la Commission des accidents du travail concluent une entente concernant la proportion et le remboursement des indemnités versées en vertu du présent article que chacune d'elles doit absorber.

Cumul

196(1)

Lorsque des personnes reçoivent des indemnités en vertu soit de la présente partie, soit de la Loi sur les accidents du travail et qu'elles deviennent admissibles, en raison d'un autre dommage corporel, à des indemnités en vertu de l'autre,

a) la Société et la Commission des accidents du travail :

(i) prennent conjointement une décision établissant une distinction entre le dommage corporel attribuable à l'accident pour lequel des indemnités sont payables en vertu de la présente partie et le dommage corporel pour lequel des indemnités sont payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail,

(ii) versent les indemnités en fonction de ce qui est payable en vertu de chacune des lois applicables;

b) la Société ou la Commission des accidents du travail, selon le cas, continue à verser les indemnités jusqu'à la prise de la décision conjointe.

Appel

196(2)

La Société ou la Commission des accidents du travail donne avis par écrit de la décision conjointe prise en application du paragraphe (1) à la personne visée; celle-ci peut interjeter appel soit devant la Commission, soit en vertu de la Loi sur les accidents du travail dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis ou dans le délai supplémentaire qu'accorde l'organisme devant lequel l'appel est interjeté.   La décision rendue en appel est exécutoire sous le régime de la présente partie et de la Loi sur les accidents du travail.

Entente

196(3)

La Société et la Commission des accidents du travail concluent une entente établissant les marches à suivre pour le règlement des demandes d'indemnisation présentées par les personnes visées au paragraphe (1).

Réduction de l'I.R.R.

197

Lorsqu'en raison d'un accident, des victimes ont droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente partie et à une prestation d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada) ou d'un régime similaire d'une autre compétence, l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant des prestations d'invalidité qui leur sont payables.

SECTION 13

DISPOSITIONS DIVERSES ET RÈGLEMENTS

Conformité

198

L'observation des conditions essentielles applicables au contenu des formules, des avis ou des autres documents est suffisante, à moins que la Société ou la Commission estime qu'elle pourrait se révéler inéquitable pour des personnes.

Immunité

199(1)

La Commission, les commissaires, la Société et les employés et représentants de la Commission, de la Société et du gouvernement bénéficient de l'immunité en matière d'action en justice pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé des pouvoirs que leur confère la présente loi ou pour les négligences ou les omissions dans l'exercice de bonne foi de leurs fonctions ou pouvoirs.

Témoins contraignables

199(2)

Les dirigeants de la Société, les commissaires, ainsi que les employés et représentants de la Société ou de la Commission ne peuvent être contraints à témoigner dans une action en justice ou à produire des renseignements, des documents ou des choses obtenus en vertu de la présente partie, sauf dans le but de s'acquitter de leurs fonctions en application de la présente partie.

Tuteur d'office

200

Pour l'application de la présente partie, la mère ou le père d'un enfant mineur, ou la personne qui en tient lieu, peut agir d'office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n'en est pas déjà pourvu, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Entente relative aux frais d'aide médicale

201(1)

La Société peut passer des ententes avec le ministre de la Santé relativement aux méthodes de paiement des frais d'une aide médicale fournie en vertu de la présente partie.

Ententes avec d'autres compétences

201(2)

La Société peut conclure des ententes avec des gouvernements ou des organismes gouvernementaux relativement à l'indemnisation des résidents du Manitoba qui subissent un dommage corporel au cours d'un accident se produisant à l'extérieur du Manitoba, mais à l'intérieur du Canada ou des États-Unis ainsi que des non-résidents du Manitoba qui subissent un accident au Manitoba.

Règlements de la Société

202

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, pour l'application de la présente partie, prendre des règlements pour :

a) définir un mot ou une expression utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) élargir ou restreindre le sens d'un mot ou d'une expression utilisé dans la présente loi;

c) établir la forme et le contenu des demandes présentées en vertu de la présente partie;

d) établir la marche à suivre et les preuves à fournir pour les demandes d'indemnisation;

e) préciser les cas et les conditions où un emploi est considéré à temps plein, à temps partiel ou temporaire;

f) établir la manière de déterminer le revenu brut qu'un travailleur salarié ou un travailleur indépendant tire de son emploi, d'établir des catégories d'emploi et de calculer le revenu brut hebdomadaire ou annuel;

g) calculer le salaire moyen aux fins du paragraphe 70(2) et l'indice des prix à la consommation aux fins du paragraphe 164(2);

h) établir la manière de déterminer le revenu brut pour l'application des articles 81, 82, 83, 84, 85 et 89;

i) établir les normes et les méthodes pour déterminer un emploi à une victime pour l'application des articles 106 et 109, déterminer les catégories d'emplois, fixer les revenus bruts hebdomadaires ou annuels correspondant à chaque catégorie selon l'expérience de travail et établir la manière de réduire ces revenus pour tenir compte du fait qu'une victime exerce son emploi à temps partiel;

j) prévoir la méthode de calcul du revenu net d'une victime, du montant de l'impôt sur le revenu, de la prime et de la cotisation visée à l'article 112;

k) prévoir l'annexe des déficiences permanentes, y compris :

(i) l'attribution d'un pourcentage à chaque déficience permanente,

(ii) le calcul d'un pourcentage additionnel lorsque la déficience permanente influe sur des organes symétriques,

(iii) le calcul d'un pourcentage additionnel lorsque la déficience permanente influe sur une déficience qui existait avant l'accident,

(iv) la réduction des pourcentages attribués à des déficiences permanentes subies par des victimes ayant plus d'une déficience permanente;

l) en vertu des sections 5 et 6, fixer les modalités de remboursement des frais, y compris les frais remboursables, les conditions de remboursement des frais et les montants maximums pouvant être remboursés et déterminer les circonstances dans lesquelles elle peut remplacer le remboursement de frais en vertu de l'article 131 par le versement d'une allocation périodique;

m) prescrire dans quels cas et à quelles conditions l'indemnité visée à l'article 132 et le remboursement des frais visé à l'article 134 peuvent être rajustés en fonction de la variation du nombre des personnes qui y sont visées;

n) prescrire les examens médicaux visés à la section 7, y compris le contenu des rapports de tels examens;

o) prévoir les allocations et les modalités de remboursement des frais visés à l'article 145, y compris les circonstances dans lesquelles ces allocations peuvent être versées et ces frais remboursés;

p) établir les modalités de remboursement du coût des rapports médicaux exigés en vertu de l'article 148, y compris le montant maximal pouvant être remboursé;

q) augmenter le coefficient visé au paragraphe 167(2);

r) régir la transmission des copies de documents par téléphone à destination ou en provenance de la Société;

s) établir la manière de déduire les dettes qu'une personne a envers elle des indemnités qui lui sont payables;

t) prévoir tout ce qui peut être exigé ou qui est exigé par la présente partie;

u) régir toute autre affaire liée à la réalisation des objectifs et des buts de la présente partie.

Révision

203

Dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre entreprend une révision détaillée de l'application de la présente partie, révision qui comprend une consultation publique, et soumet à l'Assemblée, dans l'année qui suit le début de la révision, un rapport faisant état des résultats de la révision.

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

6(2)

L'article 75.1 est modifié par substitution, au numéro d'article 75.1, du numéro de paragraphe 75.1(1) et par adjonction du paragraphe 75.1(2) qui suit :

Entente avec la S.A.P.M.

75.1(2)

Le ministre peut conclure une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba concernant les méthodes de paiement par le ministre ou la Société d'assurance publique du Manitoba du coût des soins et services médicaux prévus dans la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

6(3)

Le paragraphe 97(2) est modifié par adjonction, après « d'autres soins de santé », de « et pour lesquels il n'a pas droit à une indemnisation en vertu de la partie 2 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1994.

ANNEXE 1 (Article 120)

INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE

Âge de la victime à son décès Facteur
25 ans ou moins 1,0
26 1,2
27 1,4
28 1,6
29 1,8
30 2,0
31 2,2
32 2,4
33 2,6
34 2,8
35 3,0
36 3,2
37 3,4
38 3,6
39 3,8
40 4,0
41 4,2
42 4,4
43 4,6
44 4,8
45 5,0
46 4,8
47 4.6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 ans et plus 1,0

ANNEXE 2 (Article 120)

INDEMNITÉ FORFAITAIRE AU CONJOINT HANDICAPÉ D'UNE VICTIME DÉCÉDÉE

Âge de la victime à son décès Facteur
45 ans ou moins 5,0
46 4,8
47 4,6
48 4,4
49 4,2
50 4,0
51 3,8
52 3,6
53 3,4
54 3,2
55 3,0
56 2,8
57 2,6
58 2,4
59 2,2
60 2,0
61 1,8
62 1,6
63 1,4
64 1,2
65 ans et plus 1,0

ANNEXE 3 (Article 121)

INDEMNITÉ FORFAITAIRE À UNE PERSONNE À CHARGE DE LA VICTIME DÉCÉDÉE

Âge de la personne à charge au décès de la victime Montant de l'indemnité
Moins de 1 an 35 000 $
1 an 34 000
2 ans 33 000
3 32 000
4 31 000
5 30 000
6 29 000
7 28 000
8 27 000
9 26 000
10 25 000
11 24 000
12 23 000
13 22 000
14 21 000
15 20 000
16 ans et plus 19 000