English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1993, c. 23

Loi modifiant la Loi sur les taxis et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les taxis.

2

L'article 1 est modifié :

a) par abrogation des définitions de « bureau de location de véhicules sans chauffeur » et « véhicule automobile sans chauffeur »;

b) par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« tribunal »  La Cour d'appel du Manitoba. ("court")

3(1)

Le paragraphe 2(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him », de « him or her ».

3(2)

Le paragraphe 2(4) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Appointment of chairperson »;

b) par substitution, à « chairman », de « chairperson ».

4

L'article 3 de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

Vice-chairperson and acting chairperson

3

The Lieutenant Governor in Council may, by order, appoint one of the members of the board

(a) as vice-chairperson of the board; or

(b) as acting chairperson of the board for such period or periods, or without limitation as to time, as may be stated in the order in council appointing the member;

to act, in either case, during the illness or absence of the chairperson or his or her inability, from any cause, to discharge the duties of chairperson.

5(1)

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis d'exploitation d'un commerce de taxis

4(1)

Nul ne peut, par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, exercer le commerce qui consiste à garder des taxis en vue de leur location, ou prétendre ou annoncer qu'il exerce ce commerce, ni garder ni exploiter un taxi en vue de sa location dans la Ville de Winnipeg, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis d'exploitation d'un commerce de taxis délivré par la Commission l'autorisant à le faire.

5(2)

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Peine

4(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $;

b) en cas de récidive, une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $.

5(3)

Le paragraphe 4(3) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « he shall not be imprisoned », de « the person shall not be imprisoned »;

b) par substitution, à toutes les occurrences de « his default », de « the default »;

c) par substitution, à « whether he then holds a licence », de « whether he or she holds a licence ».

5(4)

Le paragraphe 4(4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « whether he then holds a licence », de « whether he or she holds a licence ».

5(5)

Le paragraphe 4(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « by his order », de « by order ».

6

L'article 5 est abrogé.

7

L'article 6 est abrogé.

8(1)

L'alinéa 9(1)b) est modifié par suppression de « annuels ».

8(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié par suppression de « ou d'un permis autorisant la garde d'un véhicule automobile sans chauffeur ».

8(3)

Le paragraphe 9(4) est remplacé par ce qui suit :

Droits prévus par le Code de la route

9(4)

En plus des droits payables en vertu de la présente loi, la personne qui demande un permis autorisant l'exploitation d'un taxi verse à la Commission, à l'égard de chaque taxi, les droits que prévoient les règlements d'application du Code de la route.

9

L'article 10 est abrogé.

10(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Permis de conduire

11(1)

Tout chauffeur de taxi, qu'il soit le propriétaire du taxi ou un employé du propriétaire, doit être titulaire d'un permis de chauffeur de taxi délivré par la Commission.

10(2)

Le paragraphe 11(3) est remplacé par ce qui suit :

Peine

11(3)

Quiconque conduit un taxi sans avoir obtenu auparavant le permis mentionné au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 250 $;

b) en cas de récidive, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

11

L'article 13 est abrogé.

12

Les paragraphes 14(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Audience en cas de contravention

14(1)

La Commission peut tenir une audience lorsqu'elle a des motifs de croire que le titulaire d'un permis ou d'une licence a :

a) contrevenu à la présente loi ou à ses règlements d'application;

b) contrevenu à une condition du permis ou de la licence;

c) contrevenu à une ordonnance ou à une directive de la Commission;

d) agi à l'encontre de l'intérêt public relativement à l'industrie du taxi.

Avis d'audience

14(1.1)

Au moins 10 jours avant l'audience, la Commission remet un avis au titulaire du permis ou de la licence précisant la date, l'heure et le lieu de l'audience et expliquant de façon générale la prétendue contravention ou toute autre question à l'égard de laquelle est tenue l'audience.

Remise de l'avis

14(1.2)

L'avis visé au paragraphe (1.1) doit être, selon le cas :

a) remis à personne au titulaire du permis ou de la licence;

b) expédié à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission par courrier recommandé ou par un service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison;

c) remis à un adulte à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission si ce dernier est introuvable.

Expédition de l'avis

14(1.3)

L'avis est réputé signifié au moment visé à l'alinéa a) ou b), à moins que le titulaire du permis ou de la licence à qui il était destiné ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l'a pas reçu dans le délai prévu en raison de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour toute autre raison indépendante de sa volonté :

a) le troisième jour suivant la date de mise à la poste s'il est expédié par courrier recommandé conformément à l'alinéa (1.2)b);

b) le jour où il est remis à un adulte conformément à l'alinéa (1.2)c).

Connaissance réelle

14(1.4)

L'avis qui n'est pas remis conformément au présent article est néanmoins réputé avoir été donné de façon valable s'il a été porté à l'attention du titulaire du permis ou de la licence à qui il était destiné dans le délai précisé.

Audience en l'absence du titulaire

14(1.5)

Si elle est convaincue que le titulaire du permis ou de la licence a reçu ou est réputé avoir reçu un avis conformément au présent article, la Commission peut tenir une audience en l'absence du titulaire et accomplir tout acte et rendre toute ordonnance relativement à l'objet de l'audience comme si le titulaire était présent.

Ordonnances

14(1.6)

Si, après l'audience, elle constate que le titulaire du permis ou de la licence a fait l'une des choses mentionnées à l'alinéa (1)a), b), c) ou d), la Commission peut, par ordonnance :

a) réprimander le titulaire;

b) ordonner au titulaire de suivre un cours de formation déterminé ou d'acquérir une expérience pratique sous surveillance;

c) imposer des conditions quant au permis ou à la licence du titulaire;

d) suspendre ou annuler le permis ou la licence du titulaire;

e) exiger que le titulaire paie une pénalité maximale de 1 000 $;

f) exiger que le titulaire paie tout ou partie des frais à l'égard de l'audience et de toute enquête effectuée par la Commission avant la tenue de l'audience.

Avis d'ordonnance

14(1.7)

Après la tenue d'une audience, la Commission remet au titulaire du permis ou de la licence une copie de l'ordonnance qu'elle rend.

Remise de l'ordonnance

14(1.8)

L'ordonnance visée au paragraphe (1.7) doit être, selon le cas :

a) remise à personne au titulaire du permis ou de la licence;

b) expédiée à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission par courrier recommandé ou par un service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison;

c) remise à un adulte à la dernière adresse du titulaire qui figure dans les registres de la Commission si ce dernier est introuvable.

Ordonnance déposée au tribunal

14(1.9)

La Commission peut déposer à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (1.6)e) ou f) qui exige le paiement d'une somme.  Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en question.

Contravention à l'ordonnance

14(1.10)

Si elle est convaincue que le titulaire du permis ou de la licence a contrevenu à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1.6), la Commission peut, sans audience supplémentaire, suspendre ou annuler le permis ou la licence du titulaire.

Suspension provisoire

14(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, avant la tenue d'une audience ou au cours de celle-ci, la Commission peut, par ordonnance, suspendre le permis ou la licence du titulaire si, à son avis, cette suspension est nécessaire pour la protection immédiate du public.

Avis d'ordonnance

14(2.1)

La Commission remet au titulaire du permis ou de la licence, de l'une des manières prévues au paragraphe (1.8), une copie de l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (2).

13

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Montant de l'amende

14.1

La Commission peut, par règlement, fixer les montants minimal et maximal ou le montant précis de toute pénalité que doit payer le titulaire d'un permis ou d'une licence qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de son permis ou de sa licence, cette pénalité ne pouvant toutefois excéder 1 000 $.

Consentement

14.2(1)

S'il a des motifs de croire que le titulaire de la licence ou du permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition de son permis ou de sa licence, l'inspecteur nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut remettre au titulaire en question un avis dans lequel est indiquée la prétendue contravention et fixé, conformément à l'article 14.1, le montant minimal ou précis de la pénalité pour cette contravention, auquel cas le titulaire peut, au cours de la période mentionnée dans l'avis, consentir à :

a) se présenter devant le secrétaire de la Commission afin d'admettre sa culpabilité;

b) payer la pénalité.

Aucune autre mesure disciplinaire

14.2(2)

Si le titulaire du permis ou de la licence paie une pénalité conformément au paragraphe (1), la Commission ne peut se prévaloir de l'article 14 uniquement en raison de la contravention à l'égard de laquelle la pénalité a été payée.

Pénalité non payée

14.2(3)

Si le titulaire d'un permis ou d'une licence ne paie pas la pénalité dans le délai précisé dans l'avis visé au paragraphe (1), la Commission peut se prévaloir de l'article 14.  De plus, sous réserve d'un règlement pris en application de l'article 14.1, le montant de toute pénalité que la Commission impose au titulaire du permis ou de la licence est laissé à la discrétion de celle-ci.

14(1)

L'alinéa 17(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his taxicab », de « the taxicab ».

14(2)

L'alinéa 17(1)b) est modifié :

a) par substitution, à « leurs véhicules », de « leurs taxis »;

b) dans la version anglaise, par substitution à « him », de « him or her ».

14(3)

Il est ajouté, après l'alinéa 17(1)b), ce qui suit :

b.1) exiger que les titulaires de permis ou de licence qui exploitent un taxi déposent de façon périodique ou sur demande auprès de la Commission le certificat d'un mécanicien que celle-ci estime qualifié, revêtant la forme que celle-ci juge acceptable et attestant que le taxi exploité en vertu du permis ou de la licence est en bon état de marche;

14(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 17(1)e), ce qui suit :

e.1) exiger que les titulaires de permis ou de licence qui exploitent un taxi déposent de façon périodique ou sur demande auprès de la Commission un état, selon la formule que celle-ci peut déterminer, certifié par les titulaires en question quant à son exactitude et contenant au sujet de l'exploitation du taxi visé par le permis ou la licence les renseignements précisés sur la formule, y compris un état des résultats bruts et nets;

14(5)

L'alinéa 17(1)f) de la version anglaise est modifié par substitution, à « operation of taxicabs by him », de « operation of taxicabs by the owner or operator ».

15

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

18

La Commission peut, par règlement :

a) fixer les droits que doit lui verser la personne :

(i) qui est partie à une audience ou à toute autre procédure ou qui y participe,

(ii) à l'égard de l'exercice de pouvoirs ou de l'exécution d'obligations sous le régime de la présente loi par la Commission, un inspecteur ou en leur nom relativement à la personne,

(iii) à l'égard d'opérations effectuées ou de services fournis par la Commission ou un inspecteur ou en leur nom relativement à cette personne et qui sont nécessaires ou accessoires à l'application de la présente loi;

b) sans que soit limitée la portée de l'alinéa a), fixer les droits à lui verser à l'égard :

(i) des demandes,

(ii) de la délivrance et du renouvellement des permis, des licences et des exclusions,

(iii) du transfert et du remplacement des permis et des licences,

(iv) de la formation et des examens des chauffeurs de taxis,

(v) de l'inspection des taxis et des documents que doivent tenir les titulaires de permis et de licence,

(vi) de la fourniture de copies des documents et des registres qu'elle a en sa possession,

(vii) des chèques refusés,

(viii) des déclarations solennelles;

c) prescrire les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

d) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

16

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Frais liés à la procédure

18.1

La Commission peut ordonner à une personne qui est partie à une audience ou à toute autre procédure ou qui y participe de payer au moins une des sommes suivantes :

a) tout ou partie des frais engagés par une autre personne à l'égard de l'audience ou de la procédure;

b) tout ou partie des frais engagés par la Commission à l'égard de l'audience ou de la procédure;

c) un cautionnement pour les frais visés aux alinéas a) et b).

17(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de prendre des règles

19(1)

La Commission peut prendre des règles de pratique et de procédure quant aux questions qui relèvent de sa compétence et à la tenue de registres et de documents, y compris des règles relatives :

a) aux demandes;

b) à la qualité pour agir des personnes présentes aux réunions et aux audiences de la Commission ainsi qu'aux autres procédures ayant lieu devant elle;

c) aux questions pour lesquelles et aux circonstances dans lesquelles un avis doit être signifié aux personnes intéressées ainsi qu'à la forme de l'avis et à son mode de signification;

d) à la délivrance et au renouvellement de permis, de licences et d'exclusions;

e) au refus, à la suspension et à l'annulation de permis et de licences et à l'imposition de pénalités;

f) à ses décisions et à ses ordonnances;

g) à l'étude de questions, y compris celles pour lesquelles une audience est requise et les circonstances dans lesquelles une audience doit être tenue, ainsi qu'à la nature et au déroulement de l'audience;

h) au maintien de l'ordre aux réunions et aux audiences de la Commission ainsi qu'aux autres procédures ayant lieu devant elle.

17(2)

Le paragraphe 19(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman or vice-chairman », de « chairperson or vice-chairperson ».

17(3)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Publication réputée être un avis

19(3)

Sous réserve du paragraphe 14(1.8), les documents ainsi signés, une fois publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba, sont un avis suffisant de leur contenu aux propriétaires, exploitants ou chauffeurs de taxis de la Ville de Winnipeg.

17(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :

Quorum

19(4)

Aux réunions ou aux audiences de la Commission ou aux autres procédures ayant lieu devant elle, le quorum est constitué de trois membres.

Décision de la majorité

19(5)

Aux réunions ou aux audiences de la Commission ou aux autres procédures ayant lieu devant elle, la décision rendue par la majorité des membres présents constitue la décision de la Commission.

Achèvement de la procédure

19(6)

Dans le cas où il y a quorum au début d'une réunion ou d'une audience de la Commission ou de toute autre procédure ayant lieu devant elle et où, subséquemment, un membre décède, démissionne ou est empêché d'agir pour toute autre raison, les autres membres peuvent mener à terme la réunion, l'audience ou la procédure ou l'une quelconque de ses reprises, auquel cas toute décision rendue par la majorité des membres qui restent relativement à cette réunion, à cette audience ou à cette procédure est réputée une décision rendue par la Commission comme si le quorum était présent.

Validation d'actes antérieurs

19(7)

Les choses ou actes faits ou les décisions prises ou les ordonnances rendues par la Commission avant l'entrée en vigueur des paragraphes (4), (5) et (6) qui auraient été légaux si ces paragraphes avaient été en vigueur sont validés et déclarés légaux.

18

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Pouvoirs -- partie V de la Loi sur la preuve

19.1(1)

La Commission a les pouvoirs, les privilèges et la protection accordés à un commissaire en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, à l'exception des articles 83, 85 et 86, du paragraphe 88(2) et des articles 93, 95 et 96.

Maintien de l'ordre

19.1(2)

Au cours de ses réunions ou de ses audiences ou de toute autre procédure ayant lieu devant elle, la Commission peut rendre l'ordonnance ou donner la directive qu'elle juge nécessaire pour le maintien de l'ordre.  Si une personne omet de se conformer à l'ordonnance ou à la directive, la Commission ou un de ses membres peut demander l'aide d'un agent de la paix, auquel cas celui-ci prend les mesures et utilise la force nécessaires pour exécuter l'ordonnance ou la directive.

Appel

19.2(1)

Toute personne peut demander à un juge du tribunal l'autorisation d'interjeter appel au tribunal d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission relativement à une question de compétence ou de droit.

Demande d'autorisation d'interjeter appel

19.2(2)

La demande d'autorisation d'interjeter appel est présentée dans les 30 jours suivant la réception par la personne qui souhaite interjeter appel d'une copie de la décision ou de l'ordonnance de la Commission ou dans le délai supplémentaire que peut accorder un juge du tribunal.

Droit de se faire entendre

19.2(3)

La Commission a le droit de se faire entendre au moment de l'audition de la demande d'autorisation d'interjeter appel et au moment de l'appel.

Aucune suspension pendant l'appel

19.2(4)

Sauf ordonnance contraire de la Commission ou d'un juge du tribunal, la décision ou l'ordonnance de la Commission qui fait l'objet d'un appel n'est pas suspendue pendant l'audition de l'appel.

Attestation de l'opinion du tribunal

19.2(5)

Le tribunal atteste son opinion à la Commission; celle-ci prend les mesures nécessaires conformément à cette opinion.

Dépens

19.3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut fixer les dépens à liquider et les honoraires à accorder à l'égard d'un appel.

Exception

19.3(2)

Ni la Commission ni aucun de ses membres ne sont responsables du paiement des dépens relatifs à un appel.

19

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Peine pour non-paiement du prix

21(1)

Quiconque prend un taxi à l'égard duquel un permis a été délivré en application de la présente loi et, sur demande faite à la fin de la course, omet d'en payer le prix au chauffeur ou au propriétaire du taxi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 250 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 500 $.

Paiement de la course et des frais judiciaires

21(2)

En plus d'imposer une amende à la personne qu'il déclare coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le tribunal ou le juge de paix, au moment où il impose l'amende :

a) lui ordonne de payer le prix de la course au chauffeur ou au propriétaire du taxi s'il ne l'a pas déjà fait;

b) peut lui imposer des frais et dépens payables au chauffeur ou au propriétaire du taxi.

Ordonnance déposée au tribunal

21(3)

Le chauffeur ou le propriétaire du taxi peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par le tribunal ou le juge de paix en application du paragraphe (2).  Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en question.

Modification corrélative, c. H60 de la C.P.L.M.

20

L'article 285 du Code de la route est abrogé.

Entrée en vigueur

21(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur : article 19

21(2)

L'article 19 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.