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L.M. 1992, c. 39
Loi modifiant la Loi sur l'association dentaire
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. D30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Association dentaire.
Il est ajouté, avant l'article 2, le titre «EXERCICE DE LA DENTISTERIE».
Il est ajouté, avant l'article 3, le titre «ASSOCIATION DENTAIRE DU MANITOBA».
Il est ajouté, avant l'article 10, le titre «INSCRIPTION ET LICENCE».
Les articles 24 à 30 sont remplacés par ce qui suit :
DISCIPLINE
Comité de révision des pairs
Est constitué un Comité de révision des pairs qui compte au moins sept personnes nommées conformément au présent article.
Au moins six des membres du Comité de révision des pairs sont titulaires d'une licence de l'Association et sont nommés au comité par le conseil, et au moins un membre est un profane qui n'est pas et n'a jamais été dentiste.
Le membre profane du Comité de révision des pairs est nommé par le ministre pour un mandat de deux ans.
Le membre profane demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à la reconduction de celui-ci ou la nomination d'un successeur.
En plus du membre profane nommé en vertu du paragraphe (3), le ministre établit pour le Comité de révision des pairs une liste d'au moins quatre personnes qui ne sont pas et n'ont jamais été dentistes et qui peuvent être nommées membres du Comité des plaintes, du Comité d'appel ou d'un comité d'enquête.
Le conseil nomme le président du Comité de révision des pairs parmi les membres de ce dernier.
Plaintes
Le Comité des plaintes est constitué d'au moins deux membres du Comité de révision des pairs nommés par le président de celui-ci.
Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relativement à la conduite d'un membre titulaire d'une licence de l'Association. La plainte est traitée en conformité avec la présente loi.
La plainte déposée après que le certificat d'inscription ou la licence d'un dentiste a été suspendu, annulé ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi ou de toute loi antérieure peut être traitée dans les cinq années qui suivent la suspension, l'annulation ou l'omission de renouveler comme si l'inscription ou la licence de l'ex-membre était toujours en vigueur si la plainte :
a) est déposée contre l'ex-membre;
b) porte sur la conduite du membre au moment où son inscription ou sa licence était encore en vigueur.
Le registraire renvoie la question au Comité des plaintes si, selon le cas :
a) la plainte est portée en application de l'article 24.2;
b) le registraire ou le conseil juge le renvoi opportun.
Le Comité des plaintes peut, relativement à une question dont il est saisi, ordonner la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre. À cette fin, il peut nommer un enquêteur et engager un avocat ainsi que d'autres experts.
L'enquêteur peut demander au membre visé par l'enquête :
a) de lui remette les documents qu'il possède ou dont il a la garde;
b) d'être présent à l'enquête.
Défaut de production de documents
L'Association peut, sans préavis, demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner, selon le cas :
a) que le membre visé par l'enquête fournisse à l'enquêteur les documents qu'il possède ou dont il a la garde, s'il est démontré qu'il a refusé de le faire à la demande de l'enquêteur;
b) que l'on fournisse à l'enquêteur les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.
Enquête sur d'autres questions
L'enquêteur peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.
Rapport au Comité des plaintes
L'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.
Renvoi direct des plaintes sérieuses
Si, de l'avis du registraire, une plainte est particulièrement sérieuse et urgente, il peut la renvoyer, en procédant ou non à une enquête plus approfondie, directement au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26.
Décision du Comité des plaintes
Après un examen, le Comité des plaintes peut, selon le cas :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou partie, au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au président du Comité de révision des pairs;
c) délivrer, par écrit, un avertissement officiel au membre dont il blâme ou désapprouve la conduite;
d) accepter la renonciation volontaire du membre à sa licence en dentisterie;
e) prendre d'autres mesures qu'il juge appropriées selon les circonstances et qui sont compatibles avec la présente loi ou les règlements administratifs.
Avis de la décision du Comité des plaintes
Le Comité des plaintes avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) ainsi que des motifs de sa décision.
Le Comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision en vertu du présent article, sauf s'il envisage de délivrer un avertissement officiel au membre visé par l'enquête.
Délivrance d'un avertissement officiel
Un avertissement officiel est délivré en vertu de l'alinéa 25(1)c) uniquement après que le Comité des plaintes a rencontré le membre visé par l'enquête et si le Comité ne prend aucune autre mesure. La délivrance d'un avertissement ne peut faire l'objet d'un appel.
Dès qu'il est avisé de la décision de délivrer un avertissement officiel en vertu de l'alinéa 25(1)c), le membre visé par l'enquête peut demander au Comité des plaintes de renvoyer la question au président du Comité de révision des pairs qui crée un comité d'enquête en vertu de l'article 26. Dans ce cas, le Comité des plaintes ne délivre pas l'avertissement officiel projeté.
Caractère confidentiel de l'avertissement officiel
Sauf disposition contraire de la présente loi ou avec le consentement du membre visé par l'enquête, la délivrance de l'avertissement officiel est confidentielle. Toutefois, le Comité des plaintes peut aviser le plaignant de la mesure prise relativement à la plainte.
Renonciation volontaire à la licence
Le Comité des plaintes peut ordonner au membre dont il accepte la renonciation volontaire en vertu de l'alinéa 25(1)d) d'accomplir, de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité qu'il précise, un ou plusieurs des actes suivants :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) réussir un programme d'études déterminé;
c) obtenir une expérience pratique sous surveillance dans une clinique.
La renonciation volontaire reste en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite du membre a changé ou qu'une décision a été rendue au sujet de la plainte faisant l'objet de l'enquête. Le Comité des plaintes peut alors imposer certaines conditions au membre relativement à son droit d'exercer la dentisterie, notamment :
a) d'exercer sous surveillance;
b) de ne pas exercer seul;
c) de permettre des inspections périodiques de son cabinet;
d) de permettre la vérification périodique de ses registres;
e) de lui faire des rapports ou de faire des rapports au registraire sur des questions précises.
Il peut également ordonner au membre de payer les frais découlant de ces conditions.
Renvoi au président du Comité de révision des pairs
Le Comité des plaintes peut en tout temps, malgré son acceptation de la renonciation volontaire du membre, renvoyer la question de la conduite du membre ou la plainte ayant fait l'objet de la révision au président du Comité de révision des pairs aux fins d'une enquête officielle.
Le président du Comité de révision des pairs nomme parmi les membres du comité un Comité d'appel qui se compose d'au moins trois membres dont un est nommé président.
Exclusion des membres du Comité des plaintes
Les membres du Comité des plaintes qui ont participé à la révision de la question faisant l'objet de l'enquête ne peuvent faire partie du Comité d'appel.
Si le Comité des plaintes agit conformément à l'alinéa 25(1)b) ou e), le plaignant peut en appeler de la décision au Comité d'appel.
L'appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit auprès du président du Comité des plaintes, fait mention des motifs de la demande d'appel et doit être posté dans les 30 jours de la date de transmission de l'avis de la décision du Comité des plaintes en vertu du paragraphe 25(2).
En cas d'appel en vertu du paragraphe (1), le Comité d'appel accomplit un ou plusieurs des actes suivants :
a) rend la décision qu'aurait dû rendre, à son avis, le Comité des plaintes;
b) annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;
c) renvoie la question au Comité des plaintes pour que ce dernier l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.
Le Comité d'appel avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de sa décision et en donne les motifs.
Avant de rendre une décision en vertu du présent article, le Comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales. Cependant, il donne la possibilité au plaignant de faire une présentation écrite.
Malgré les dispositions de la présente loi, le conseil peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription du membre, sa licence ou les deux en attendant les résultats de l'instance introduite en vertu de la présente loi lorsque la sécurité publique est sérieusement compromise.
Sur réception des directives prévues au paragraphe (1), le registraire signifie un avis de suspension au membre.
Signification de l'avis de suspension
L'avis visé au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse du membre qui figure dans les registres de l'Association. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.
La preuve de la signification de l'avis visé au présent article doit être faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Le membre visé par l'enquête peut, en déposant au tribunal une requête dont il signifie copie au registraire, demander que le tribunal ordonne la suspension des directives du conseil prévues au paragraphe (1).
Enquête officielle
Création d'un comité d'enquête
Lorsqu'une question est renvoyée au président du Comité de révision des pairs par le registraire en vertu de l'article 24.5, par le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 25(1)a) ou du paragraphe 25.1(2) ou 25.2(3) ou par le Comité
d'appel en vertu du paragraphe 25.4(3), le président crée, dans les 30 jours du renvoi, un comité d'enquête formé d'au moins trois membres du Comité de révision des pairs dont un est un profane.
Le membre profane nommé en vertu du paragraphe (1) est une personne dont le nom figure sur la liste établie en application du paragraphe 24(5).
Le comité d'enquête élit son président parmi ses membres.
Les personnes qui ont enquêté sur la conduite du membre ou qui ont participé à l'étude d'une question à titre de membres du Comité des plaintes ou du Comité d'appel ne peuvent être membres du comité d'enquête relativement à la même question.
Le comité d'enquête établit ses propres règles de procédure et de pratique.
Audience par le comité d'enquête
Lorsqu'un comité d'enquête est créé, il tient une audience.
L'audience débute dans les 60 jours qui suivent le renvoi de la question, à moins que le membre visé par l'enquête ne consente par écrit à une date ultérieure.
Au moins 14 jours avant la date de l'audience, le registraire signifie au plaignant et au membre visé par l'enquête un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience que le comité d'enquête tiendra de même qu'une description générale de la plainte ou de la question qui donne lieu à l'audience.
Signification de l'avis d'audience
L'avis visé au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé au membre à l'adresse qui figure dans les registres de l'Association et au plaignant à l'adresse qu'il donne à l'Association. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.
La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Le comité d'enquête et le registraire peuvent avoir recours à un avocat au moment de l'audience.
Le membre visé par l'enquête peut comparaître et se faire représenter, à ses frais, par un avocat à l'audience du comité d'enquête.
Le membre visé par l'enquête a la possibilité d'examiner avant l'audience la preuve documentaire devant être produite ainsi que le contenu de rapports pouvant être présentés à titre de preuve.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux présentés à l'audience du comité d'enquête sont enregistrés.
Il est permis au président du comité d'enquête d'ajourner une audience.
Ouverture des audiences au public
Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du comité d'enquête sont ouvertes au public, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre visé par l'enquête, y compris son nom, le nom d'affaire sous lequel il exerce ou celui de son association, ou l'endroit où il exerce à moins que le comité d'enquête en viennent aux conclusions visées à l'article 27.5.
Demande d'audience à huis clos
Le membre visé par l'enquête ou la personne qui renvoie la question afin qu'il y ait enquête officielle en vertu de l'article 24.5, de l'alinéa 25(1)a) ou du paragraphe 25.1(2), 25.2(3) ou 25.4(3) peut demander que tout ou partie de l'audience ait lieu à huis clos.
Si la demande visée au paragraphe (2) est faite, le comité d'enquête peut y accéder ou ordonner que seules les initiales des témoins ou du membre visé par l'enquête soient utilisées s'il est convaincu :
a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;
b) que peuvent être divulguées des affaires d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature fait qu'il serait préférable dans l'intérêt des personnes touchées ou dans l'intérêt public de tenir les audiences à huis clos;
c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;
d) que peut être compromise la sécurité de personnes.
Enquête sur d'autres questions
Le comité d'enquête peut enquêter et tenir des audiences sur toute autre question survenant au cours de l'instance et portant sur la conduite professionnelle ou le niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête. Il doit cependant, en pareil cas, informer le membre visé par l'enquête de son intention d'enquêter sur une autre question et lui donner la possibilité de préparer sa réponse.
À l'audience du comité d'enquête, les témoignages oraux sont pris sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.
Pouvoir de faire prêter serment
Aux fins des enquêtes et des audiences tenues en vertu de la présente loi, le président du comité d'enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.
Les personnes, à l'exception du membre visé par l'enquête, qui, de l'avis du comité d'enquête, possèdent des renseignements sur l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont le comité d'enquête est saisi.
Aux fins des instances prévues par la présente loi, une copie conforme de la déclaration de culpabilité d'un crime ou d'une infraction visé au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de culpabilité, à moins que la déclaration de culpabilité n'ait été annulée. La copie conforme porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou le greffier de la Cour provinciale.
Avis de comparution et de production
Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le comité d'enquête et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.
À la demande écrite du membre visé par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.
Mode de signification des avis
Les avis destinés aux témoins sont signifiés à personne.
La preuve de la signification des avis visés au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Les témoins qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du présent article ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance introduite à la Cour du Banc de la Reine, et cette indemnité est versée de la même manière.
Défaut de comparaître ou de témoigner
Une poursuite pour outrage au tribunal peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :
a) ne se présente pas devant le comité d'enquête après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;
b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions que lui pose le comité d'enquête.
Absence du membre visé par l'enquête
Le comité d'enquête, sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par l'enquête, peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;
b) prendre les mesures et les décisions et produire, relativement à l'objet de l'audience, des rapports, tout comme si le membre avait été présent à l'audience.
Conclusions du comité d'enquête
Le comité d'enquête prend des mesures conformément à la présente loi relativement au membre visé par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre en question, selon le cas :
a) est coupable d'inconduite professionnelle;
b) est coupable de conduite inconvenante pour un membre;
c) contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code de déontologie adopté en vertu de la présente loi;
d) contrevient à une loi du Parlement du Canada ou de la province, ce qui a des répercussions sur la responsabilité professionnelle du membre ou son aptitude à exercer la dentisterie;
e) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la dentisterie;
f) fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la dentisterie ou est atteint d'une affection qui risque de constituer, faute de traitement, un danger pour le public.
Ordonnances du comité d'enquête
S'il arrive aux conclusions énoncées à l'article 27.5, le comité d'enquête peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander le membre;
b) suspendre la licence du membre pour la période qu'il juge appropriée;
c) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait réussi un programme d'études déterminé, fait un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité que le comité d'enquête spécifie;
d) suspendre la licence du membre jusqu'à ce qu'il ait reçu du counseling ou un traitement et qu'il ait fait la preuve que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité que le comité d'enquête spécifie;
e) imposer au membre visé par l'enquête des conditions relativement à l'exercice de la dentisterie, notamment :
(i) de restreindre son exercice,
(ii) d'exercer sous surveillance,
(iii) de ne pas exercer seul,
(iv) de permettre des inspections périodiques de son cabinet,
(v) de permettre la vérification périodique de ses dossiers,
(vi) de lui faire des rapports ou de les faire au registraire ou au conseil sur des questions précises,
(vii) de réussir un programme d'études déterminé, de faire un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité que le comité d'enquête spécifie,
(viii) de suivre un traitement pour surmonter un handicap ou une dépendance ou de recevoir du counseling jusqu'à ce qu'il puisse démontrer que le handicap, la dépendance ou le problème peut être ou a été surmonté de façon jugée satisfaisante par la personne ou le comité que le comité d'enquête spécifie,
et ordonner au membre de payer les frais qui découlent de ces conditions;
f) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de rembourser les sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées;
g) annuler le certificat d'inscription du membre, sa licence ou les deux.
Le membre dont le certificat d'inscription ou la licence a été suspendu ou annulé ne peut exercer la dentisterie pendant la période visée par la suspension ou l'annulation.
Afin d'aider le comité d'enquête à rendre une ordonnance appropriée, le comité peut être informé des avertissements officiels qu'a reçus le membre en vertu du paragraphe 25(1) ainsi que des circonstances de leur délivrance.
Le comité d'enquête peut, en plus ou au lieu de traiter la conduite du membre visé par l'enquête conformément à l'article 28, lui ordonner de payer, dans le délai qu'il fixe :
a) tout ou partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;
b) une amende maximale de 10 000 $, payable à l'Association;
c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Si le membre à qui l'on a ordonné de payer une amende, des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) omet de le faire dans le délai prévu, le conseil peut suspendre sa licence ou son inscription jusqu'à ce qu'il ait payé l'amende ou les frais en question.
Dépôt d'une ordonnance de paiement
L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
Décision écrite et ordonnance officielle
À l'issue de l'audience, le comité d'enquête rend une décision écrite et motivée ainsi qu'une ordonnance officielle qui comprend la décision.
Le comité d'enquête communique au registraire :
a) la décision et l'ordonnance visées au paragraphe (1);
b) le dossier de ses actes de procédure, soit toute la preuve qui lui est présentée, y compris les pièces et les documents.
Dès réception de la décision et de l'ordonnance, le registraire en fait signifier une copie au membre et au plaignant.
Une copie de la décision et de l'ordonnance visées au présent article peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé au membre à l'adresse qui figure dans les registres de l'Association et au plaignant à l'adresse qu'il a donnée à l'Association. L'avis de la décision et de l'ordonnance envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.
La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du comité d'enquête et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au comité.
Appel au conseil
Le registraire ou le membre visé par l'enquête peut, au moyen d'un avis écrit remis au président de l'Association dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du comité d'enquête, en appeler au conseil de la décision du comité en précisant ses motifs.
Le conseil prévoit la tenue d'une audience dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel visé au paragraphe (1).
Le membre qui interjette appel de la décision du comité d'enquête en vertu du présent article :
a) est avisé, par écrit, par le conseil de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel;
b) peut comparaître à l'audience avec son avocat, dont il paie lui-même les honoraires, et faire un exposé au conseil.
Mode de signification de l'avis
L'avis prévu au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse du membre qui figure dans les registres de l'Association. L'avis envoyé par courrier recommandé est réputé signifié cinq jours après son envoi.
La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Les membres du conseil qui ont participé à l'enquête ou aux procédures du Comité des plaintes, du Comité d'appel ou du comité d'enquête ne peuvent participer à la décision visée à l'article 28.4 ni voter.
Transcription fournie au conseil
Lorsqu'il y a appel d'une décision du comité d'enquête en vertu du présent article, on fournit au conseil la transcription de la preuve reçue par le comité d'enquête ainsi que tout autre document pertinent présenté au comité.
À l'issue de l'audition de l'appel, le conseil peut rendre une ordonnance relativement aux frais qu'il juge appropriés et, selon le cas :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer, en tout ou partie, la décision du comité d'enquête;
c) renvoyer la question au comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.
À l'issue de l'audience, le conseil rend une décision écrite et motivée ainsi qu'une ordonnance officielle qui comprend la décision.
Le conseil communique au registraire :
a) la décision et l'ordonnance visées au paragraphe (1);
b) le dossier de ses actes de procédure, soit toute la preuve qui lui est présentée, y compris les pièces et les documents.
Dès réception de la décision et de l'ordonnance, le registraire en fait signifier une copie au membre visé par l'enquête.
Une copie de la décision et de l'ordonnance visées au présent article peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé à l'adresse du membre qui figure dans les registres de l'Association. La décision et l'ordonnance envoyées par courrier recommandé sont réputées signifiées cinq jours après leur envoi.
La preuve de la signification de l'avis visé au présent article est faite au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du conseil et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au conseil.
L'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :
a) le nom du membre à l'égard duquel une ordonnance a été rendue aux termes de l'article 28, 28.1 ou 28.4;
b) les circonstances se rapportant aux conclusions et à l'ordonnance du comité d'enquête ou du conseil.
La décision du conseil reste en vigueur pendant l'appel à la Cour d'appel, à moins que celle-ci n'en ordonne, sur requête, la suspension.
Appel à la Cour d'appel
Le membre visé par l'enquête peut en appeler à la Cour d'appel de la décision ou de l'ordonnance rendue par le conseil en vertu de l'article 28.4.
L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification au membre de la décision du conseil :
a) par le dépôt d'un avis d'appel auprès du registraire de la Cour d'appel ainsi que d'un certificat établissant qu'au moins trois copies de la transcription des témoignages présentés au comité d'enquête et au conseil ont été commandées et qu'elles seront disponibles au moment de l'appel;
b) par la signification d'une copie de l'avis d'appel à l'Association.
L'appel interjeté à la Cour d'appel est fondé sur le dossier de l'audience du comité d'enquête, sur l'appel au conseil ainsi que sur les pièces s'y rattachant.
À l'issue de l'audition de l'appel, la Cour d'appel peut rendre une ordonnance relativement aux frais qu'elle juge appropriés et, selon le cas :
a) rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue;
b) annuler, modifier ou confirmer, en tout ou partie, la décision du conseil;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle peut lui donner.
Rétablissement
Le conseil peut, sur demande de la personne dont le certificat d'inscription ou la licence a été annulé, ordonner au registraire de réinscrire cette personne au registre approprié sous réserve des conditions qu'il peut imposer et ordonner à la personne de payer les frais découlant de ces conditions.
L'Association, le conseil, le registraire, la personne qui mène une enquête préliminaire, les membres des comités ou du conseil établis en application de la présente loi ou des règlements administratifs, les employés, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Il est ajouté, avant l'article 31, le titre «DISPOSITIONS GÉNÉRALES».
Les plaintes déposées ou les procédures disciplinaires qui ont débuté, mais qui n'ont pas pris fin, avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en vertu de la Loi existante.
Les plaintes déposées après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se rapportent à l'inconduite d'un membre, dont tout ou partie a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées en vertu de cette dernière.
Les règlements administratifs de l'Association qui s'appliquent à l'entrée en vigueur de la présente loi constituent les règlements administratifs de l'Association jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés en vertu de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.