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L.M. 1991-92, c. 25

Projet de loi 48, 2e session, 35e législature

Loi n° 2 modifiant le Code de la route

(Date de sanction :  26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

Modification du paragraphe 1(1)

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, dans la définition de «véhicule commercial», aux désignations d'alinéa d), e) et f), des désignations c), d) et e);

Modification du paragraphe 1(1)

3

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a)par suppression de la définition de «permis d'apprentissage»;

b)par suppression, dans la définition de «permis d'apprenti conducteur», de «, à l'exclusion du permis d'apprentissage visé par le même article».

c)par substitution, dans la définition de «permis», à «sont visés par la présente définition le permis d'apprenti conducteur et le permis d'apprentissage délivrés en application de la présente loi.», de «est visé par la présente définition le permis d'apprenti conducteur délivré en application de la présente loi.».

Modification du paragraphe 1(1)

4

La définition d'«animaux» du paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

«animaux» :

a)Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les géniteurs à fourrure;

b)les poissons élevés dans le but de les vendre ou de s'en servir comme géniteurs et les alevins. ("livestock")

Modification du paragraphe 1(1)

5

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

«casseur de voitures»  Personne dont le commerce consiste à acquérir des véhicules automobiles ou des pièces de véhicules automobiles, avec ou sans rémunération, dans le but de les transformer en ferraille. ("scrapper")

Modification du paragraphe 5(15)

6

Le paragraphe 5(15) est modifié :

a)par suppression de «, et des permis temporaires d'apprentissage»;

b)par substitution à «, permis de conduire ou permis d'apprentissage qu'elle délivre», de «ou permis de conduire qu'elle délivre».

Adjonction du paragraphe 6(10)

7

Il est ajouté, après le paragraphe 6(9), ce qui suit :

Transfert de la plaque d'immatriculation

6(10)

Le registraire transfère à une autre personne l'immatriculation et la plaque d'immatriculation requises par la présente loi seulement :

a)dans les cas prévus au paragraphe 9(8) ou pour l'application du paragraphe 293(2);

b)si le titulaire d'un certificat de véhicule de transport public délivré par la commission du transport ou d'un permis d'exploitation d'un taxi ou d'un bureau de location de véhicules sans chauffeur délivré en vertu de la Loi sur les taxis,

(i)est locataire ou propriétaire d'un véhicule utilisé conformément au certificat ou au permis,

(ii)est nommé dans le certificat d'immatriculation délivré pour le véhicule,

(iii)fait une demande de transfert et paie le droit prescrit.

Remplacement du paragraphe 19(1)

8

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Obligation d'être titulaire d'un permis

19(1)

Nul ne peut agir à titre de commercant, de casseur de voitures ou de ferrailleur sans être titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré par le registraire et sans payer le droit prescrit.

Abrogation du paragraphe 19(7)

9

Le paragraphe 19(7) est abrogé.

Modification du paragraphe 20(1)

10

Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution à «ou un ferrailleur», de «, un casseur de voitures ou un ferrailleur»

Remplacement du paragraphe 20(8)

11

Le paragraphe 20(8) est remplacé par ce qui suit :

Vente de véhicules par des ferrailleurs

20(8)

Il est interdit aux ferrailleurs de vendre ou d'offrir de vendre des véhicules automobiles entiers.

Vente de véhicules par des casseurs de voitures

20(8.1)

Il est interdit aux casseurs de voitures de vendre ou d'offrir de vendre des véhicules automobiles entiers ou des pièces de véhicules automobiles si ce n'est aux ferrailleurs ou à d'autres casseurs.

Remplacement du paragraphe 21(1)

12

Le paragraphe 21(1) et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRES ET RAPPORTS DES COMMERCANTS, DES CASSEURS DE VOITURES ET DES FERRAILLEURS

Registres

21(1)

Les commercants, les casseurs de voitures et les ferrailleurs tiennent un registre en la forme et contenant les renseignements prescrits relativement :

a)aux véhicules automobiles achetés, vendus, cassés, démolis ou faisant l'objet de leur commerce de quelque manière que ce soit;

b)aux accessoires usagés de véhicules automobiles qu'ils ont achetés ou acquis de quelque manière que ce soit;

c)aux pièces automobiles vendues ou distribuées qui comprennent le numéro d'identification du véhicule original apposé par le constructeur.

Les commerçants, les casseurs de voitures et les ferrailleurs ne tiennent pas de registre relativement aux véhicules automobiles, aux parties de véhicule automobile ou aux accessoires de véhicules automobiles acquis d'autres commerçants, d'autres ferrailleurs ou de la Société d'assurance publique du Manitoba.

Abrogation du paragraphe 21(2)

13

Le paragraphe 21(2) est abrogé.

Remplacement du paragraphe 21(3)

14

Le paragraphe 21(3) est remplacé par ce qui suit :

Délai

21(3)

Il est interdit aux ferrailleurs, pour une période de 10 jours après l'acquisition d'un véhicule automobile :

a)soit de démolir le véhicule automobile, à moins que celui-ci n'ait été acheté à la Société d'assurance publique du Manitoba;

b)soit d'aliéner des pièces ou des accessoires usagés du véhicule automobile.

Remplacement du paragraphe 21(4)

15

Le paragraphe 21(4) est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur l'effacement des marques d'identification

21(4)

Les commercants, les casseurs et les ferrailleurs doivent immédiatement signaler au registraire ou à un agent de la paix tout véhicule automobile acquis dont le numéro de série du constructeur, ou un autre numéro ou marque d'identification a été endommagé, effacé ou difficilement reconnaissable et ne peuvent disposer du véhicule automobile pendant une période de 10 jours suivant son acquisition.  Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux véhicules automobiles déjà compressés par un compresseur à voitures ou compactés par un compacteur de voitures.

Responsabilité des casseurs

21(4.1)

Les casseurs qui transforment des véhicules automobiles ou des pièces automobiles par déchiquetage, par compactage, par compression ou par une autre méthode similaire ne peuvent être tenus, en vertu de l'alinéa 171(1)a), responsables de l'endommagement, de l'effacement, ou de la destruction du numéro d'identification ou du numéro de série du constructeur.

Remplacement du paragraphe 21(6)

16

Le paragraphe 21(6) est remplacé par ce qui suit :

Inspection des lieux

21(6)

Les agents de la paix peuvent pénétrer dans l'établissement du commercant, du casseur, du ferrailleur ou du garagiste et dans l'établissement qui sert à la location ou au remisage de véhicules et procéder à l'inspection des lieux ainsi qu'à l'examen des dossiers dont la tenue est exigée par la présente loi et qu'ils jugent indiquées pour s'assurer de l'observation de celle-ci.

Remplacement du paragraphe 24(7)

17

Le paragraphe 24(7) est remplacé par ce qui suit :

Permis probatoires

24(7)

En plus des restrictions qu'il peut imposer en vertu du paragraphe (6), le registraire assortit tout permis, à l'exclusion d'un permis de classe 7, qu'il délivre aux personnes suivantes d'une condition selon laquelle le permis est probatoire pour un période d'un an :

a)les personnes qui, au cours de la période de cinq ans qui a précédé la délivrance du permis, n'ont pas été titulaires, pendant au moins un an, d'un permis du Manitoba ou d'un permis de classe équivalente d'une autre autorité compétente non manitobaine;

b)les personnes dont le permis a été suspendu en application du paragraphe (13).

La condition est imposée au moment de la délivrance du permis dans le cas visé à l'alinéa a) ou à l'expiration de la suspension dans le cas visé à l'alinéa b).

Remplacement du paragraphe 24(13)

18

Le paragraphe 24(13) est remplacé par ce qui suit :

Annulation du permis probatoire

24(13)

Sauf décision contraire du registraire, le permis délivré en application du paragraphe (7) est suspendu pour une période maximale d'un an que fixe le registraire si le titulaire du permis est déclaré coupable d'une infraction :

a)relative à l'utilisation d'un véhicule automobile en marche, à l'exception des infractions relatives à l'équipement, au poids ou au gabarit;

b)prévue

(i)par la présente loi,

(ii)par les lois édictées au Canada ou aux États-Unis, si le registraire juge que l'infraction est équivalente à une infraction prévue par la présente loi,

c)commise pendant la période où le permis est probatoire.

Abrogation de l'article 25

19

L'article 25 est abrogé.

Remplacement du paragraphe 26(1)

20

Le paragraphe 26(1) et l'intertitre «PERMIS D'APPRENTISSAGE » sont remplacés par ce qui suit :

PERMIS D'APPRENTI CONDUCTEUR

Délivrance de permis d'apprenti conducteur

26(1)

Le registraire peut délivrer à la personne qui a réussi tous les examens obligatoires, sauf l'épreuve de conduite sur route, et qui a payé le droit prescrit un permis d'apprenti conducteur autorisant cette personne, à tout moment où le permis est en sa possession immédiate :

a)à conduire sur la route un véhicule automobile autre qu'une motocyclette, un véhicule de déplacement ou un cyclomoteur, si elle est accompagnée et surveillée par une personne :

(i)qui est titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur l'autorisant à conduire un véhicule automobile de la classe que conduit l'apprenti conducteur,

(ii)qui est titulaire d'un permis de conduire de la classe du véhicule automobile que conduit l'apprenti conducteur depuis au moins 24 mois,

(iii)qui occupe le siège le plus près du conducteur et des commandes du véhicule automobile,

(iv)qui est en tout temps conscient et en état de conduire légalement le véhicule automobile,

(v)qui n'est pas visée au paragraphe 24(7),

b)à conduire sur la route une motocyclette, un véhicule de déplacement ou un cyclomoteur sans passager.

Permis délivré aux personnes de moins de 16 ans

26(1.1)

Par dérogation à l'alinéa 24(9)a), le registraire peut délivrer un permis d'apprenti conducteur de véhicule automobile de classe 5 aux personnes :

a)qui sont âgées de moins de 16 ans, mais d'au moins 15 ans et six mois;

b)qui sont inscrites à un cours d'enseignement de la conduite offert par une école secondaire et qui ont suivi au moins quatre heures de leçons théoriques.

Annulation du permis d'apprenti conducteur

26(1.2)

Le registraire peut annuler le permis de classe 7 délivré en application du paragraphe (1.1), si la personne à qui il l'a délivré :

a)ne complète pas de façon satisfaisante les 16 heures de leçons pratiques obligatoires;

b)ne suit pas au moins 20 heures de leçons théoriques;

c)ne réussit pas tous les examens obligatoires.

Permis d'apprenti conducteur délivré à l'extérieur de la province

26(1.3)

Le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur délivré par une autorité compétente non manitobaine peut conduire un véhicule automobile de classe 5 sous réserve des restrictions prévues à l'alinéa (1)a).

Restrictions rattachées au permis d'apprenti conducteur

26(1.4)

Le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur délivré en application du présent article respecte les conditions énoncées au paragraphe (1) et les restrictions prévues au permis conformément au paragraphe 24(6).

Abrogation des paragraphes 26(2), (3), (4) et (5)

21

Les paragraphes 26(2), (3), (4) et (5) sont abrogés.

Adjonction du paragraphe 26(6)

22

Il est ajouté, après le paragraphe 26(5), ce qui suit :

Épreuve de conduite pour l'apprenti conducteur

26(6)

Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) ne s'appliquent pas aux apprentis conducteurs qui subissent une épreuve de conduite exigée en vertu de la présente loi.

Remplacement du paragraphe 28(1.1)

23

Le paragraphe 28(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Définition d'«organisme reconnu»

28(1.1)

Pour l'application du présent article, «organisme reconnu» s'entend d'un organisme reconnu au sens du paragraphe 31(14).

Immunité

28(1.2)

Les organismes reconnus et les médecins qualifiés bénéficent de l'immunité pour le préjudice ou le dommage subi par une personne par suite de la présentation du rapport visé au paragraphe (1), à moins qu'il n'y ait eu négligence dans l'établissement et la présentation de ce rapport.

Remplacement du paragraphe 31(3)

24

Le paragraphe 31(3) est remplacé par ce qui suit :

Dispense

31(3)

Le registraire peut dispenser un demandeur de permis de conduire, qui ne demande pas un permis d'apprenti conducteur, de tout examen exigé en vertu de la présente loi et des règlements si :

a)le demandeur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente au Canada ou aux États-Unis;

b)le demandeur est membre du personnel de l'OTAN ou membre de la famille de ce membre et est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente du pays où le membre réside en permanence;

c)le demandeur est titulaire d'un permis de conduire délivré en vertu de l'autorité du commandant des Forces canadiennes Europe;

d)le demandeur était titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité compétente d'une province ou d'un territoire canadien au cours des trois mois qui ont précédé sa demande et si l'autorité atteste que le demandeur remplit les conditions requises pour obtenir et détenir un permis de conduire dans la province ou le territoire et pour y conduire un véhicule automobile.

Remplacement de l'alinéa 35(1)d)

25

L'alinéa 35(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d)Au lieu du dispositif d'éclairage et de signalisation prévu aux alinéas a)(i) et (ii), chaque motocyclette, véhicule de déplacement et cyclomoteur doit être muni d'au moins un et d'au plus deux phares avant conformément aux exigences du sous-alinéa a)(i) et d'au plus un feu arrière conformément aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii).

Modification du paragraphe 35(1)

26

Le paragraphe 35(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa (l), de ce qui suit :

m)Chaque voiture de tourisme fabriquée à partir du 1er janvier 1987 doit être muni, en plus du signal de freinage prévu à l'alinéa b), d'un feu stop surélevé et central conforme aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; les véhicules automobiles fabriqués avant le 1er janvier 1987 peuvent être munis d'un feu stop surélevé et central conforme à ces normes.

n)Chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué à partir du 1er décembre 1989 doit être muni de feux de jour conformes aux normes prévues par les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles; chaque véhicule automobile, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, qui est fabriqué avant le 1er décembre 1989 peut être muni de feux de jour conformes aux normes approuvées par l'Association canadienne de normalisation.

o)Par dérogation à l'alinéa n), chaque véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'un interrupteur qui, lorsqu'il est actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour visés à cet alinéa; il est aussi possible d'actionner l'interrrupteur si le véhicule automobile est muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.

Adjonction du paragraphe 35(11.1)

27

Il est ajouté, après le paragraphe 35(11), ce qui suit :

Non-application aux agents de la paix

35(11.1)

Les agents de la paix ne sont pas tenus d'observer le paragraphe (11) dans les cas suivants :

a)lorsqu'ils répondent à une alerte ou à un appel d'urgence;

b)lorsqu'ils appréhendent une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

c)lorsqu'ils tentent de découvrir des activités criminelles.

Ils doivent cependant, dans de tels cas, conduire leur véhicule à une vitesse maximale de 20 kilomètres à l'heure en tenant compte de la sécurité des autres usagers de la route.

Remplacement du paragraphe 35(12)

28

Le paragraphe 35(12) est remplacé par ce qui suit :

Allumage des phares

35(12)

Par dérogation au paragraphe (11), les phares des motocyclettes de modèle de 1975 ou de modèle plus récent et les feux des cyclomoteurs et des véhicules de déplacement exigés en application de l'alinéa (1)d) doivent être allumés en tout temps lorsque ces véhicules circulent sur la route.

Remplacement du paragraphe 35(15)

29

Le paragraphe 35(15) est remplacé par ce qui suit :

Feux des dépanneuses et des véhicules d'escorte

35(15)

Par dérogation au paragraphe 38(1), la toiture de l'un ou l'autre des véhicules automobiles suivants doit être munie d'au moins un feu ambre ou jaune clignotant ou oscillant, visible de tous les côtés à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales :

a)le véhicule automobile utilisé par un réparateur ou par une personne s'occupant du remorquage de véhicules, ou pour la réparation ou l'enlèvement de véhicules endommagés ou en panne;

b)le véhicule automobile servant à escorter des véhicules à gabarit ou chargement excessif comme l'exige le permis délivré à cette fin conformément aux règlements.

Si le véhicule automobile en question circule à plus de 80 kilomètres à l'heure sur la route, le feu doit être visible de tous les côtés à une distance d'un kilomètre dans des conditions atmosphériques normales.

Feux allumés

35(15.1)

Le conducteur d'un véhicule automobile muni d'un feu conformément au paragraphe (15) doit l'allumer et le garder allumer dans les cas suivants :

a)pendant qu'il remorque charge ou décharge des véhicules endommagés ou en panne pour l'application de l'alinéa (15)a);

b)pendant qu'il escorte des véhicules à gabarit ou à chargement excessif en conformité avec l'alinéa (15)b).

Modification du paragraphe 37(12)

30

Le paragraphe 37(12) est modifié par suppression de «, à tout moment où la visibilité est réduite pour cause de brouillard, de chute de neige, de fumée, de poussière ou de pluie».

Modification du paragraphe 43(1)

31

Le paragraphe 43(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c)des scupltures d'une profondeur d'au moins 3,2 millimètres pour les autobus ou dans le cas de pneus fixés à l'essieu directeur ou aux essieux directeurs de camions dont le poids en charge inscrit excède 4 536 kilogrammes,

Remplacement du paragraphe 46(3)

32

Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

Falsification du compteur kilométrique

46(3)

Il est interdit d'enlever le compteur kilométrique que le fabricant a installé dans un véhicule automobile ou un compteur kilométrique qui a déjà été remplacé, ou encore de falsifier un tel compteur ou de modifier le kilométrage qu'il indique, sauf lorsqu'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer, dans le cas où il ne peut être réparé.

Remplacement du paragraphe 90(3)

33

Le paragraphe 90(3) est remplacé par ce qui suit :

Règles régissant les routes provinciales

90(3)

Par dérogation au paragraphe (1), le conseil municipal d'une cité, d'une ville ou d'un village, à l'exception du conseil de la Ville de Winnipeg, peut prendre les règles ou les arrêtés visés au paragraphe (1) à l'égard d'une section de route provinciale située dans les limites de la cité, de la ville ou du village.  Toutefois, ces règles ou ces arrêtés n'entrent en vigueur que sur approbation écrite du ministre ou de son délégué.  L'avis d'approbation est joint à la règle ou à l'arrêté et en fait partie intégrante.

Remplacement du paragraphe 90(4)

34

Le paragraphe 90(4) est remplacé par ce qui suit :

Retrait de l'approbation

90(4)

Le ministre ou son délégué peut, par avis écrit, révoquer l'approbation qu'il a accordée en vertu du paragraphe (3); la révocation prend effet à la date indiquée dans l'avis et la règle ou l'arrêté devient nul à cette date.

Remplacement du paragraphe 98(3)

35

Le paragraphe 98(3) est remplacé par ce qui suit :

Expiration de l'ordonnance

98(3)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) n'entre en vigueur qu'une fois ratifiée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Remplacement du paragraphe 106(3)

36

Le paragraphe 106(3) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (2)

106(3)

Le paragraphe (2) s'applique seulement si son observation :

a)est nécessaire;

b)ne gênerait pas un conducteur qui répond à un appel d'urgence ou à une alerte ou qui appréhende une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;

et dans les cas où le conducteur agit sans se préoccuper de la sécurité des autres usagers de la route.

Adjonction du paragraphe 106(8)

37

Il est ajouté, après le paragraphe 106(7), ce qui suit :

Obligation des conducteurs de véhicules d'urgence

106(8)

Le présent article et le paragraphe 35(11.1) n'ont pas pour effet :

a)de permettre au conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de conduire ou de stationner le véhicule négligemment;

b)de dispenser le conducteur d'un véhicule visé au paragraphe (1) de se conformer au paragraphe (2) ou au paragraphe 35(11) lorsqu'il poursuit un autre véhicule automobile conduit par une personne qui tente d'éviter d'être arrêtée.

Remplacement de l'article 126

38

L'article 126 est remplacé par ce qui suit :

Signaux manuels

126(1)

Le conducteur d'un véhicule automobile avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement indique :

a)un virage à gauche, en étendant le bras gauche horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b)un virage à droite, en étendant le bras gauche à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le haut;

c)un arrêt ou un ralentissement, en étendant le bras gauche à l'extérieur du véhicule, pointant l'avant-bras vers le bas.

Virages à droite sur les bicyclettes

126(2)

Par dérogation à l'article 126, le conducteur d'une bicyclette peut indiquer un virage à droite en étendant le bras droit horizontalement.

Modification du paragraphe 155(2)

39

Le paragraphe 155(2) est modifié par substitution, à «du paragraphe 249», de «de l'article 252».

Modification de différentes dispositions

40

Le Code est modifié par substitution, à «500 $», de «1 000 $» :

a)au paragraphe 155(4);

b)aux paragraphes 164(1) et (2);

c)aux paragraphes 166(1);

d)au paragraphe 264(1);

e)aux paragraphes 271(1), (4) et (5);

f)au paragraphe 166(3);

g)au paragraphe 270(1).

Remplacement du paragraphe 155(10)

41

Le paragraphe 155(10) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

155(10)

Quiconque enfreint le présent article, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de cupabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement maximum de trois mois ou l'une de ces deux peines, ainsi que d'une suspension de son permis pour une période maximum d'un an.

Remplacement du paragraphe 157(1)

42

Le paragraphe 157(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapports des médecins qualifiés et des optométristes

157(1)

Les médecins qualifiés et les optométristes doivent signaler au registraire le nom, l'adresse et l'état de santé ou le changement de l'état de santé des personnes, qui viennent le consulter pour un examen ou un traitement, qui sont titulaires d'un permis de conduire valide et en vigueur et qui, à leur avis, ne respectent pas les normes médicales réglementaires ou établies par le registraire relativement à la classe du permis dont elles sont titulaires.

Adjonction du paragraphe 157(4.1)

43

Il est ajouté, après le paragraphe 157(4), ce qui suit :

Définition de comité d'étude des dossiers médicaux

157(4.1)

Pour l'application du présent article, le «comité d'étude des dossiers médicaux» s'entend du comité d'étude des dossiers médicaux créé en vertu du paragraphe (4).

Modification du paragraphe 157(9)

44

Le paragraphe 157(9) est modifié par substitution, à «registraire», de «comité d'étude des dossiers médicaux».

Modification du paragraphe 160(2)

45

Le paragraphe 160(2) est modifié :

a)par suppression à l'alinéa a) de «, d'un permis de chauffeur, ou d'un permis d'apprentissage»;

b)par substitution à «le permis ou l'immatriculation», de «le permis et l'immatriculation».

Modification du paragraphe 166(1)

46

Le paragraphe 166(1) est modifié par substitution à «270(7)», de «270(1)».

Remplacement du paragraphe 180(2.1)

47

Le paragraphe 180(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation d'un camion agricole

180(2.1)

Les membres élus d'un conseil municipal peuvent utiliser un camion agricole pour l'exécution de leurs fonctions.

Remplacement du paragraphe 180(4.1)

48

Le paragraphe 180(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Exploitation commerciale d'un camion agricole

180(4.1)

Par dérogation au paragraphe (4), les membres élus d'un conseil municipal peuvent utiliser un camion agricole pour l'exécution de leurs fonctions.

Remplacement du paragraphe 186(1)

49

Le paragraphe 186(1) est remplacé par ce qui suit :

Ceinture de sécurité

186(1)

Pour l'application de la présente loi, «ceinture de sécurité» s'entend de la ceinture de sécurité au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles.

Remplacement du paragraphe 186(2)

50

Le paragraphe 186(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(2)

Il est interdit de conduire sur la route ou de permettre la conduite d'un véhicule automobile fabriqué au Canada ou importé dont les ceintures de sécurité ou le dispositif automatique de protection de l'occupant qu'exigeaient les règlements en vigueur au moment de la fabrication ou de l'importation au Canada du véhicule automobile et qui sont définis dans les règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, ont été enlevés, modifiés ou altérés de façon à réduire leur efficacité.

Remplacement du paragraphe 186(10)

51

Le paragraphe 186(10) est remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de ceintures de sécurité

186(10)

Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles, aux commercants, aux représentants, aux employés des constructeurs ou des commercants et aux autres personnes de vendre un véhicule automobile de modèle de 1971 ou de modèle plus récent ou censé plus récent dépourvu des ceintures de sécurité ou du dispositif automatique de protection de l'occupant, au sens des règlements d'application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles, que le constructeur a installés.

Remplacement du paragraphe 186(11)

52

Le paragraphe 186(11) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(11)

Il est interdit d'enlever d'un véhicule automobile une partie d'une ceinture de sécurité ou d'un dispositif automatique de protection de l'occupant au sens des règlements pris en application de la Loi (canadienne) sur la sécurité des véhicules automobiles et conformément aux normes établies par ces règlements au moment de la fabrication ou de l'importation du véhicule au Canada, sauf pour remplacer une partie cassée, usée ou endommagée.

Modification des paragraphes 188(3) et 189(2)

53

Le Code de la route est modifié par suppression dans la version anglaise de «or instruction permit» :

a)au paragraphe 188(3);

b)au paragraphe 189(2).

Modification de l'alinéa 248(1)(8)

54

L'alinéa 248(1)(8) est modifié par suppression de «, le permis de chauffeur ou le permis d'apprentissage».

Abrogation de l'article 251

55

L'article 251 est abrogé.

Modification du paragraphe 265.1(3)

56

Le paragraphe 265.1(3) est modifié par adjonction après «invalide », de «pour la conduite d'un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes et d'un véhicule de transport public».

Modification du paragraphe 271(2)

57

Le paragraphe 271(2) est modifié par substitution, à «281», à l'alinéa a), de «335».

Abrogation de l'article 272

58

L'article 272 est abrogé.

Remplacement du paragraphe 273(1)

59

Le paragraphe 273(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d'annulation ou de suspension

273(1)

Pour la période qu'il juge suffisante, le registraire peut, en conformité avec le présent article, en cas de contravention à la présente loi ou pour tout autre motif qu'il juge valable :

a)annuler ou suspendre le permis d'une personne ou déclarer inhabile une personne à demander un permis ou à en être titulaire ou à conduire un véhicule automobile au Manitoba;

b)annuler ou suspendre l'immatriculation d'un véhicule automobile ou refuser d'immatriculer un véhicule automobile au nom d'une personne au Manitoba.

Modification du paragraphe 281(1)

60

Le paragraphe 281(1) est modifié, par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1)à établir les modalités devant faire partie des contrats de transport entre les transporteurs routiers et les consignateurs et consignataires;

e.2)à établir la forme et le libellé du connaissement ainsi que les conditions applicables à son utilisation.

Remplacement de l'alinéa 318.6 c)

61

L'alinéa 318.6 c) est remplacé par ce qui suit :

c)d'examiner le dossier de conduite d'une personne et de déterminer si elle est apte à être engagée pour conduire un véhicule de transport public ou un véhicule commercial dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kilogrammes.

Modification du paragraphe 319(1)

62

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a)par suppression, à l'alinéa b), de «, à l'exclusion des cas où les droits ou les frais payables sont prévus aux règlements ou à une autre disposition de la présente loi»;

b)par suppression, à l'alinéa vv), de «automobiles».

Modification du paragraphe 319(1)

63

Le paragraphe 319(1) est modifié :

a)par adjonction, après «commerçants» à l'alinéa k), de «, casseurs»;

b)par suppression de l'alinéa l);

c)par substitution, à «le permis de ferrailleur» à l'alinéa eee), de «les permis de casseurs et de ferrailleurs».

Modification du paragraphe 322(2)

64

Le paragraphe 322(2) est modifié :

a)par substitution, à «furnished» dans la version anglaise, de «furnish»;

b)par suppression de «, ou permis d'apprentissage» à l'alinéa a).

Remplacement du paragraphe 327(7)

65

Le paragraphe 327(7) est remplacé par ce qui suit :

Création de stations d'inspection

327(7)

Le ministre ou son délégué peut :

a)créer, aux lieux qu'il choisit ou approuve, des stations d'inspection pour les véhicules;

b)autoriser des personnes à inspecter des véhicules en application de la présente loi et des règlements.

Retrait de l'autorisation

327(7.1)

Le ministre ou son délégué peut, sur signification d'un avis, retirer :

a)soit l'approbation qu'il a donnée en application du paragraphe (7)a);

b)soit l'autorisation qu'il a donnée en application de l'alinéa (7)b).

Le retrait prend effet dès signification de l'avis correspondant.

Entrée en vigueur de la Loi

66(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de diverses dispositions

66(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a)les articles 3, 5, 6, et 8 à 16;

b)l'alinéa 26(1)b) du Code de la route qu'édicte l'article 20 de la présente loi;

c)les articles 21, 40, 41, 45, 53, 54, 63 et 64.