L.M. 1989-90, c. 20
Projet de loi 33, 2e session, 34e législature
Loi modifiant la Loi sur les réserves écologiques
Sanctionnée le 22 décembre 1989)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E5 de la C.P.L.M.
La Loi sur les réserves écologiques est modifiée par la présente loi.
L'article 1 est modifié par suppression de la définition de «réserve» et son remplacement par ce qui suit :
«réserve» Bien-fonds désigné à titre de réserve écologique en application du paragraphe 2(2) ("reserve")
Abrogation et remplacement de l'article 2
L'article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réseau de réserves écologiques
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer et maintenir dans la province un réseau de réserves écologiques.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner à titre de réserve écologique toute terre domaniale située dans la province.
Amélioration de la qualité de vie
Les réserves écologiques désignées en application du paragraphe (2) sont créées dans l'intérêt des Manitobains, en vue de l'amélioration de la qualité de vie des générations actuelles et futures.
La Loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
Le ministre nomme un directeur des Réserves écologiques qui agit sous sa direction et qui assume la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques.
Abrogation et remplacement de l'article 4
L'article 4 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Travaux à l'intérieur des réserves
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, à l'intérieur de toute réserve, mettre à exécution les mesures, les programmes, les travaux, les entreprises ou les choses qui, à son avis, faciliteront vraisemblablement la réalisation des buts mentionnés à l'article 3.
Pour l'application de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes portant notamment :
a) sur des études biologiques ou écologiques menées d'une manière conjointe;
b) sur l'acquisition de biens-fonds permettant la création ou l'aménagement de réserves;
c) sur la mise en œuvre de politiques et de pratiques adoptées par le ministre à l'égard des réserves.
Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la gestion des réserves et du réseau de réserves écologiques; il peut notamment, par règlement :
a) régir ou contrôler l'utilisation des réserves;
b) prendre des mesures concernant la délivrance, la suspension et la révocation de licences et de permis autorisant le titulaire à pénétrer dans des réserves et à y accomplir des activités;
c) prendre des mesures concernant l'affichage quant aux réserves de façon à ce que leur situation et leurs limites soient indiquées;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à l'une quelconque des réserves ou à une partie d'une réserve.
Au moins une fois par cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre dépose un rapport devant la Législature portant sur la situation, la gestion et l'utilisation des réserves.
Abrogation et remplacement de l'article 6
L'article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Altération ou enlèvement des avis
Il est interdit :
a) d'endommager ou d'enlever un avis ou un écriteau placé ou une inscription faite dans une réserve ou près de celle-ci conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1);
b) de placer dans une réserve ou près de celle-ci un avis ou un écriteau ou de faire une inscription non prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 4.1(1).
L'article 7 est abrogé.
L'article 8 est modifié :
a) par suppression, aux paragraphes (1) et (2), des termes «de l'article 7» et leur remplacement par «du paragraphe 4.1(1)»;
b) par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interdiction relative à la vente
Les biens-fonds désignés à titre de réserves écologiques ne peuvent être vendus ni cédés, à moins que la désignation ne soit supprimée avant leur vente ou leur cession.
Avant que la désignation soit supprimée en application du paragraphe (3), le ministre :
a) fait publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la réserve est située;
b) demande au Comité de se conformer à l'alinéa 9(6) b), s'il juge que cela est dans l'intérêt public.
L'article 11 est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.