L.M. 1987-88, c. 67
Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:
Abrogation et remplacement du sous-alinéa 1(13)(iii)
L'article 1 de la Loi sur les écoles publiques, chapitre P250 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression du sous-alinéa (13)(iii) et son remplacement par ce qui suit:
(iii) qui devient résident dans cette division ou ce district suite à une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), mais qui n'est pas un enfant indien inscrit sauf si l'enfant répond à la définition d'élève résident aux termes des alinéas (i), (ii) ou (iv)
Abrogation et remplacement du paragraphe 29(1)
Le paragraphe 29(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
La première assemblée de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, suivant l'élection régulière des commissaires doit être tenue dans les 14 jours qui suivent l'élection, à la date et à l'heure fixées par le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire. Celui-ci avise les commissaires de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.
Abrogation et remplacement des articles 36 à 39
Les articles 36, 37, 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 36, 37, 38, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 et 39.8.
"électeur" Personne qui a droit de vote lors de l'élection des membres d'une commission scolaire. ("elector")
"filiale" Corporation qui est une filiale d'une autre corporation ou d'une autre filiale. ("subsidiary")
"intérêt financier direct" S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement, pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")
"organisme de la Couronne" Organisme de la Couronne au sens que lui attribue la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")
"personne à charge" S'entend:
a) du conjoint d'un commissaire, y compris une personne qui n'est pas mariée avec un commissaire mais que celui-ci présente comme son conjoint;
b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un conseiller, qui réside avec le conseiller. ("dependant")
"simple résident" S'entend:
a) d'un simple résident de la division ou du district scolaire, dans le cas d'une affaire relative à toute la division scolaire ou à tout le district scolaire;
b) dans le cas d'une affaire relative à une partie seulement de la division ou du district scolaire, d'un simple résident de cette partie de la division ou du district scolaire. ("ordinary resident")
Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.
Pour l'application du paragraphe (2), une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque:
a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;
b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.
Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas:
a) cette personne ou son nominataire:
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a un intérêt financier indirect dans cette affaire;
b) cette personne:
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière, d'une personne, d'une corporation ou d'une de ses filiales, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a un intérêt financier direct dans cette affaire.
Exception quant aux indemnités et allocations de dépenses
Pour l'application de la présente loi, un commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités, allocations de dépenses ou traitements qui lui sont payables.
Pour l'application de la présente loi, une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation est présumée n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, relativement:
a) à tout contrat qu'elle conclut avec une division ou un district scolaire, à des conditions couramment rencontrées dans les contrats similaires conclus avec la division ou le district scolaire et ayant pour objet:
(i) la fourniture ou la vente de services, de biens ou de marchandises à la division ou au district scolaire,
(ii) le paiement, par la division ou le district scolaire, de l'installation par la personne, par la corporation, par la société en nom collectif ou par l'organisation, de conduites ou d'accessoires quant aux services d'eau ou d'égout,
(iii) des travaux de construction par la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation, de bâtiments approuvés par la Commission des finances des écoles publiques et par la division ou le district scolaire;
b) à des avis officiels ou des annonces insérés par une division ou un district scolaire, au tarif habituel, dans un journal ou un périodique dont la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation est propriétaire ou dans lequel elle a un intérêt, ou à l'abonnement de la division ou du district scolaire à un tel journal ou périodique au tarif habituel;
c) à la détention d'obligations ou de débentures émises par la division ou le district scolaire;
d) à la rémunération raisonnable reçue en échange d'un travail effectué pour la division ou le district scolaire, ou en échange de biens ou de services fournis à la division ou au district scolaire, dans le cadre d'une situation d'urgence.
Responsabilité financière indirecte
Pour l'application de la présente loi, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas:
a) cette personne ou son nominataire:
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation ou d'une de ses filiales, qui a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;
b) cette personne:
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière, d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.
Degré d'intérêt ou de responsabilité
Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition de celle-ci:
a) une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation quelconque est présumée n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect dans une affaire lorsque l'intérêt financier qu'elle a dans cette affaire ne dépasse pas celui d'un simple résident;
b) une personne quelconque est présumée ' n'avoir aucune responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque cette responsabilité financière ne dépasse pas celle d'un simple résident;
c) nul n'est présumé avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une affairé, ou avoir une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, sauf si la valeur de cet intérêt ou de cette responsabilité est de 500 $ ou plus.
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un commissaire est nommé à ce titre à un poste au sein d'une commission, d'un conseil ou d'un organisme, ce commissaire est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination. De plus, ce commissaire n'est pas présumé pour autant:
a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cette commission, ce conseil ou cet organisme a un intérêt financier direct;
b) avoir une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle la commission, le conseil ou l'organisme a une responsabilité financière directe.
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne qui est un commissaire d'une division ou d'un district scolaire est à l'emploi, selon le cas:
a) du gouvernement du Canada ou d'un organisme gouvernemental fédéral;
b) du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental;
c) d'une autre division ou d'un autre district scolaire;
d) d'une municipalité, cette personne n'est pas présumée avoir, selon lé cas;
e) un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a Un intérêt financier direct;
f) une responsabilité financière indirecte à l'égard d'une autre personne ou d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.
Contribution aux dépenses budgétaires
Pour l'application de la présente loi, une corporation ou une organisation qui est, aux termes d'une entente conclue avec une commission scolaire, tenue au paiement d'une partie des dépenses budgétaires de la division ou du district scolaire de cette commission, n'est pas pour autant présumée avoir un intérêt financier direct dans une affaire relative à la division ou au district scolaire.
Divulgation au cours d'une assemblée
Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque:
a) soit d'une affaire dans laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;
b) soit d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un commissaire ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte, ce commissaire doit à la fois: c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;
d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;
e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.
Au paragraphe (1), "assemblée" s'entend également:
a) d'une assemblée d'une commission scolaire;
b) d'une assemblée de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-' comité d'un comité, auquel siège le commissaire.
Lorsqu'un commissaire ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lors d'une assemblée du fait de son absence à cette assemblée, ce commissaire doit à la fois:
a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;
b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.
Lorsqu'un commissaire se conforme aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois:
a) la divulgation;
b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;
c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre au secrétaire-trésorier:
d) l'information consignée en application des alinéas a), b) et c);
e) une note indiquant s'il s'agissait d'une assemblée publique ou d'une assemblée à huis clos ou s'il s'agissait d'une assemblée dont la consultation du procès-verbal est interdite au public.
Registre central des divulgations
Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire tient un registre central dans lequel il fait les inscriptions prescrites aux paragraphes (2) et (3).
Divulgation lors d'une assemblée publique
Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était publique, le secrétaire-trésorier consigne au registre central:
a) la divulgation;
b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, qui sont divulgués;
c) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Divulgation lors d'une assemblée à huis clos
Lorsque l'assemblée prévue au paragraphe 38(1) était tenue à huis clos ou lorsqu'il est interdit au public d'en consulter le procès-verbal, le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire consigne au registre central:
a) la divulgation;
b) le fait que le commissaire s'est retiré de l'assemblée.
Le secrétaire-trésorier de chaque division ou district scolaire doit permettre à toute personne qui désire consulter le registre central prévu au présent article de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.
Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature, de toute règle de procédure ou de tout règlement de la division ou du district scolaire, lorsqu'il n'y a plus quorum à l'assemblée en raison du retrait prévu au paragraphe 38(1), le nombre de commissaires restants, s'ils sont au moins deux, est réputé constituer le quorum aux fins des délibérations et du vote relativement à une affaire prévue à ce paragraphe.
Lorsqu'il reste moins de deux commissaires à l'assemblée d'une commission scolaire, dans le cas prévu au paragraphe (1), la commission scolaire présente une demande au ministre qui renvoie l'affaire devant la Commission des recours.
Ordonnance de la Commission des recours
Après audition de la demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission des recours peut ordonner:
a) que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la commission scolaire dans l'affaire en cause;
b) que la commission scolaire procède aux délibérations et au vote relativement à cette affaire, comme si aucun des commissaires ou des personnes à leur charge n'y avait d'intérêt financier ou de responsabilité financière, directs ou indirects, sous réserve seulement des conditions et des directives prescrites par la Commission des recours.
Renvoi à la commission scolaire
Dans le cas prévu au paragraphe (1), lorsqu'il reste moins de deux commissaires à une assemblée d'un comité ou d'un sous-comité, le comité ou le sous-comité renvoie l'affaire à la commission scolaire pour que celle-ci délibère et vote à sa place relativement à cette affaire.
Affaires ou opérations annulables
Le fait qu'un commissaire d'une division scolaire contrevienne aux dispositions du paragraphe 38(1) ne rend pas invalide, selon le cas:
a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;
b) une opération entreprise par la commission scolaire relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier, auquel est reliée la contravention, mais le contrat, l'affaire d'ordre financier ou l'opération est annulable à la demande de la commission scolaire, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être au courant de cette contravention.
Avant son serment ou son affirmation solennelle d'entrée en fonction, chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire dépose auprès du secrétaire-trésorier de cette division ou de ce district un état de ses biens et droits, conformément au paragraphe (4).
Lorsqu'un commissaire ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le secrétaire-trésorier l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le commissaire doit déposer l'état prévu au paragraphe (1).
Si, après le dépôt de l'état prévu au paragraphe (1) ou (2), un commissaire ou toute personne à sa charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus au paragraphe (4) ou dispose de ces biens ou droits, ce commissaire doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, déposer auprès du secrétaire-trésorier un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.
Biens et droits devant être déclarés
Sous réserve du paragraphe (5), un commissaire de la commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire, qui dépose un état en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), déclare dans celui-ci:
a) tous les biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a un domaine ou un droit, y compris un domaine à bail et une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;
b) tout domaine et droit que possède une corporation ou une filiale de celle-ci sur des biens-fonds situés dans la division ou le district scolaire, lorsque le commissaire ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou lorsqu'il détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;
c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;
d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;
e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne, et sauf les bons du Trésor;
f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et a l'exclusion également des régimes de retraite et des polices d'assurance;
g) tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire en vertu d'une fiducie, et tout droit sur des biens situés dans la division ou le district scolaire, quant auquel le commissaire ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une succession ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;
h) l'identité des donateurs ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur du présent article, au commissaire ou à une personne à sa charge, sauf:
(i) les dons faits par un membre de leur famille,
(ii) les dons qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du paragraphe (1),
(iii) les dons reçus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire;
i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur du présent article entre la division ou le district scolaire et, selon le cas:
(i) le commissaire ou une personne à sa charge,
(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),
(iii) toute société en nom collectif dont fait partie le commissaire ou une personne à sa charge à titre d'associé, sauf:
(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le commissaire ne soit élu pour la première fois à la commission scolaire,
(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés dans un état déposé en vertu du présent article,
(vi) les affaires dans lesquelles le fiduciaire ou une personne à sa charge est présumé, en application de l'article 37, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.
Pour l'application du présent article, nul commissaire d'une commission scolaire n'est tenu:
a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits au cours de l'année qui précède par le donateur au commissaire et aux personnes à sa charge ne dépasse pas 250 $;
b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;
c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;
d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du commissaire:
(i) avant le 1er janvier 1984, dans le cas d'un commissaire élu avant le 1er janvier 1987,
(ii) plus de deux ans avant qu'une personne ne soit élue pour la première fois à la commission scolaire après l'entrée en vigueur du présent article, dans le cas d'une personne à charge de la personne élue.
Lorsqu'un commissaire ou une personne à sa charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé aux alinéas 4a) à 4g), ce commissaire doit, même après l'avoir initialement déclaré dans un état déposé en application du présent article, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents déposés en vertu du présent article jusqu'à ce que lui-même ou la personne à sa charge en ait disposé.
Sous réserve des paragraphes (8) et (9), il est interdit au secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire:
a) soit de permettre à quiconque de consulter les états déposés en vertu du présent article;
b) soit de révéler à quiconque le contenu des états déposés en vertu du présent article.
Consultation permise au commissaire
Le paragraphe (7) ne s'applique pas au commissaire qui veut consulter l'état qu'il a lui-même déposé en vertu du présent article ou qui s'enquiert du contenu de cet état.
Lorsqu'une personne:
a) fournit des détails laissant croire qu'un commissaire d'une commission scolaire aurait contrevenu à la présente loi;
b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait la contravention, le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire doit vérifier les états déposés par le commissaire concerné en vertu du présent article, et informer par écrit la personne du fait que les états déposés font ou non mention de ce bien ou de ce droit.
Nul commissaire ne peut utiliser, à son profit ou au profit de toute autre personne, des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'il a obtenus dans l'exercice dé ses fonctions et pouvoirs officiels.
Nul commissaire d'une commission scolaire ne peut recevoir ni consentir à recevoir aucune rémunération, directement ou indirectement, pour des services qu'il a rendus ou rendra:
a) soit à toute personne, corporation, société en nom collectif ou organisation, concernant un arrêté, une résolution, un contrat, une instance ou toute autre affaire à l'étude devant la commission scolaire ou un de ses comités ou sous-comités, devant un sous-comité d'un comité, ou devant toute commission ou tout conseil ou organisme au sein desquels le conseiller occupe un poste à ce titre;
b) soit dans le but d'influencer ou de tenter d'influencer un autre commissaire.
Nul commissaire d'une division ou d'un district scolaire ne peut, directement ou indirectement, entrer en communication avec un autre commissaire ou avec un cadre ou un employé de la division ou du district scolaire, dans le but d'inciter la division ou le district scolaire à Conclure un contrat ou une affaire quelconque, ou à accorder un bénéfice quelconque, dans lesquels Ou relativement auxquels lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect.
Par dérogation à toute disposition de la présente loi mais soils réserve du paragraphe (3), un commissaire a le droit, au même titre qu'un autre résident de la division ou du district scolaire, de se présenter devant une assemblée de la commission scolaire pour défendre fees propres intérêts, dans le cadre d'une affaire relevant de la compétence de la commission scolaire.
Au paragraphe (1), "assemblée" s'entend:
a) d'une assemblée d'une commission scolaire;
b) d'une réunion de tout comité ou sous-comité d'une commission scolaire, ou de tout sous-comité d'un comité;
c) d'une réunion de toute commission ou de tout conseil ou organisme qui a compétence dans l'affaire concernée.
Lorsqu'un commissaire siège au sein de l'organisme qui étudie une affaire visée au paragraphe (1), il n'a pas le droit de voter relativement à cette affaire.
Le commissaire qui enfreint une disposition de la présente loi est inhabile à occuper son poste, et son siège à la commission scolaire devient vacant à partir du moment des déclarations prévues à l'article 39.7.
Un commissaire qui ne dépose pas un état en vertu du paragraphe 39.3(1) ne commet pas une contravention au sens du paragraphe (1), sauf s'il omet par la suite de déposer l'état en vertu du paragraphe 39.3(2).
Effet sur les affaires conclues par une division ou un district scolaire
Sous réserve de l'article 39.2, une contravention, par un commissaire, à une disposition de la présente loi ne rend ni nulles ni annulables une décision ou une affaire quelconque, ou une procédure entreprise par une division ou un district scolaire relativement à une décision ou à une affaire quelconque.
Demande par le secrétaire-trésorier à la Cour du Banc de la Reine
Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, la commission scolaire dont il fait partie peut ordonner au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire de cette commission de demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, par avis introductif d'instance, de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.
Demande par un électeur à la Cour du Banc de la Reine
Lorsqu'un commissaire est soupçonné d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi, un électeur peut demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine l'autorisation de présenter une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, pourvu que les mêmes faits n'aient encore fait l'objet d'aucune demande.
Un électeur qui présente une demande ex parte en vertu du paragraphe (2) doit:
a) déposer un affidavit énonçant les faits qui constituent la contravention alléguée;
b) consigner au tribunal la somme de 300$, à titre de garantie relativement à la demande.
Rejet sommaire ou autorisation
Après audition de la demande ex parte présentée en vertu du paragraphe (2), le juge peut:
a) soit rejeter la demande et ordonner la retenue de tout ou partie de la garantie prévue à l'alinéa (3)b);
b) soit autoriser le demandeur à présenter à un autre juge de la Cour du Banc de la Reine une demande d'ordonnance déclaratoire portant que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi.
Décision après audition de la demande
Après avoir entendu une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, laquelle demande est présentée en vertu du présent article, ainsi que l'ensemble de la preuve invoquée, le juge peut:
a) soit déclarer que ce commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi;
b) soit refuser de rendre l'ordonnance déclaratoire, avec ou sans dépens dans les deux cas.
Peine pour contravention à la présente loi
Lorsque le juge déclare en vertu du paragraphe (5) que le commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi:
a) il doit déclarer vacant le siège du commissaire;
b) il peut, si le commissaire a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée la contravention, en ordonner la restitution à quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire.
Contravention commise inconsciemment ou par inadvertance
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un juge conclut qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi inconsciemment ou par inadvertance, ce commissaire ne devient pas pour autant inhabile à occuper son poste, et le juge ne peut déclarer son siège vacant.
Demande recevable en tout temps
Une demande d'ordonnance déclaratoire portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi peut être présentée en vertu du présent article même si, suite à la contravention qu'il aurait commise, le conseiller visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou même s'il a été réélu ou a été défait.
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne, qu'il s'agisse ou non d'un commissaire, a réalisé un profit d'ordre financier dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée une contravention à la présente loi, quiconque en a subi préjudice, y compris la division ou le district scolaire, peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance restitutoire contre la personne qui a réalisé ce profit.
Prescription quant à l'ordonnance déclaratoire
La demande d'ordonnance déclaratoire prévue au présent article, portant qu'un commissaire a contrevenu à une disposition de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de la contravention alléguée.
Prescription quant à l'ordonnance restitutoire
La demande d'ordonnance restitutoire prévue au présent article se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier allégué.
Exclusion du quo warranto et d'autres procédures
Les procédures judiciaires visant à faire déclarer vacant le siège d'un commissaire ou à obtenir une ordonnance restitutoire suite à une contravention à la présente loi ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi, et non par requête en vue de l'obtention d'un bref de quo warranto ou par toute procédure judiciaire découlant d'une autre loi de la Législature ou de toute autre source.
La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire doit déclarer vacant le siège d'un commissaire et, sous réserve de l'article 26, doit ordonner qu'une élection soit tenue afin de combler ce siège lorsque le commissaire qui occupait ce poste, selon le cas:
a) est décédé;
b) a présenté par écrit sa démission au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire;
c) n'a pas assisté à trois assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal;
d) a été déclaré inhabile à remplir ses fonctions en vertu de la présente loi;
e) cesse d'être un résident de la division ou du district scolaire.
Modification du paragraphe 43(1)
Le paragraphe 43(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "d'un mille" et leur remplacement par "de 1,6 km".
Modification du paragraphe 43(3)
Le paragraphe 43(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "d'un demi-mille" et leur remplacement par "de 0,8 km".
Modification du paragraphe 43(6)
Le paragraphe 43(6) de la Loi est modifié par la suppression des mots "d'un demi-mille" et leur remplacement par "de 0,8 km".
Modification du paragraphe 79(2)
Le paragraphe 79(2) de la Loi est modifié par la suppression, à l'alinéa e), des mots "pour des cours-pilotes".
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.