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L.M. 1986-87, c. 38

Loi modifiant la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 2

1(1)

L'article 2 de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba, chapitre T30 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, immédiatement après la définition de "association de division", de ce qui suit :

"assurance" Selon le cas :

(i) une assurance-vie sur la tête des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou sur la tête de toutes ces personnes,

(ii) une assurance accidents corporels et maladie ou l'une ou l'autre de ces assurances pour les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes,

(iii) une assurance relative aux frais de soins médicaux, hospitaliers ou infirmiers engagés par les membres de l'Association ou leurs personnes à charge ou par toutes ces personnes,

(iv) quelque autre assurance concernant la santé des membres de l'Association ou de leurs personnes à charge ou de toutes ces personnes, ou une assurance du même genre. ("insurance")

Remplacement de l'article 4

1(2)

L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

4

L'Association a pour objet :

a) d'encourager et de faire avancer la cause de l'éducation au Manitoba;

b) de faire avancer et de sauvegarder les intérêts des enseignants au Manitoba;

c) d'améliorer la situation de la profession d'enseignant au Manitoba;

d) de traiter de questions sociales qui touchent la profession d'enseignant au Manitoba;

e) de collaborer avec d'autres organisations au Canada ou ailleurs ayant des buts et objets identiques ou semblables;

f) de prendre les mesures, compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature, que l'Association estime nécessaires ou indiquées afin de donner effet à une ligne de conduite qu'elle a adoptée relativement à une question qui concerne directement ou indirectement l'enseignement, les enseignants ou l'éducation.

Adjonction du paragraphe 5(5)

2

L'article 5 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Droits de certains membres associés

5(5)

Un membre associé au sens de l'alinéa 6(1)c) qui est employé à un endroit où des membres de l'Association ont formé une association locale isolée est réputé être un membre actif de l'Association, a les mêmes droits, privilèges et avantages et est assujetti aux mêmes responsabilités et restrictions que les membres actifs de l'Association.

Adjonction du paragraphe 6(4)

3

L'article 6 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Non-application des restrictions et limitations

6(4)

Les restrictions et limitations mentionnées au paragraphe (3) et relatives à un membre associé ne s'appliquent pas à un membre associé visé au paragraphe 5(5).

Modification du paragraphe 10(1)

4

Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par l'insertion, immédiatement après le mot "divisions", des mots "les associations locales isolées et Les Educatrices et Éducateurs franco-manitobains".

Abrogation du paragraphe 10(3)

4.1

Le paragraphe 10(3) de la Loi est abrogé.

Remplacement de l'article 11

5

L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

11(1)

Les dirigeants de l'Association sont le président, le président désigné, le vice-président, le secrétaire général et les autres dirigeants que les règlements administratifs de l'Association prévoient.

Élection des dirigeants

11(2)

Le président désigné et le vice-président sont élus à chaque assemblée annuelle générale du conseil provincial. Toutefois, le bureau provincial nomme le secrétaire général.

Président désigné

11(3)

Le président désigné devient président après avoir complété son mandat d'un an.

Pouvoirs et fonctions

11(4)

Les pouvoirs et fonctions des dirigeants sont ceux que les règlements administratifs et les directives de l'Association prévoient.

Rémunération

11(5)

Le bureau provincial détermine la rémunération qui doit être versée au secrétaire général et aux autres aides de bureau.

Remplacement du paragraphe 12(1)

6

Le paragraphe 12(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres du bureau provincial

12(1)

Le bureau provincial est composé du président, du président désigné, du vice-président, de l'ancien président immédiat et du nombre de membres additionnels que le conseil provincial détermine et qui sont choisis de la manière prévue par les règlements administratifs de l'Association.

Modification du paragraphe 13(6)

7

Le paragraphe 13(6) de la Loi est modifié :

a) par la suppression des mots "à son assemblée générale annuelle" et leur remplacement par les mots "conformément à sa constitution ou à ses règlements administratifs";

b) par la suppression, dans le texte anglais, du mot "chairmen" et son remplacement par le mot "chairpersons".

Modification du paragraphe 13(7)

8

Le paragraphe 13(7) de la Loi est modifié par la suppression des mots "à son assemblée générale annuelle".

Modification du paragraphe 14(7)

9

Le paragraphe 14(7) de la Loi est modifié par la suppression des mots "un représentant", la dernière fois où ces mots figurent audit paragraphe, et leur remplacement par "2 représentants".

Adjonction de l'article 14.1

10

La Loi est modifiée par l'adjonction, immédiatement après l'article 14, de ce qui suit :

Mandataire de l'Association

14.1(1)

Les Éducatrices et Éducateurs franco-manitobains agissent à titre de mandataire de l'Association des enseignants du Manitoba quant à toute question se rapportant à l'enseignement en français.

Pouvoirs et fonctions

14.1(2)

Les pouvoirs et fonctions des Éducatrices et Éducateurs franco-manitobains sont ceux que les règlements administratifs et les directives de l'Association prévoient.

Remplacement de l'article 15

11

L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits d'adhésion

15(1)

Tous les membres de l'Association, à l'exception des membres à vie et des membres honoraires, versent au plus tard le 1er octobre de chaque année :

a) le droit d'adhésion fixé par règlement administratif;

b) une prime d'assurance payable par le membre, dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion.

Tarif des droits

15(2)

Le tarif des droits adopté dans le cadre des règlements administratifs de l'Association, y compris les primes d'assurance déclarées être, par règlement administratif, une partie du droit d'adhésion annuel, constitue le tarif des droits de l'Association.

Perception des droits

15(3)

Le droit d'adhésion annuel payable par les membres de l'Association, une prime d'assurance payable par ceux-ci et dont le paiement est déclaré, par règlement administratif, être une condition d'adhésion ou une partie du droit d'adhésion annuel, ainsi que les droits d'adhésion que les membres sont tenus de verser à une association de division ou à une association locale isolée constituent des créances de l'Association qui peuvent être recouvrées avec les frais de poursuite au nom de l'Association, devant tout tribunal ayant juridiction au lieu où le membre réside ou enseigne.

Remplacement de l'article 17

12

L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d'enquête

17(1)

L'Association peut faire enquête sur la conduite d'un de ses membres en conformité avec les règlements administratifs pris à cette fin.

Accusation formelle

17(2)

Lorsqu'un comité de l'Association nommé à cette fin est d'avis qu'un membre a été coupable de conduite non professionnelle ou de conduite inconvenante, il peut faire déposer une accusation formelle contre ce membre. Toutefois, aucune accusation formelle n'est déposée contre un membre après l'expiration du délai prescrit par les règlements administratifs de l'Association.

Audience par le Comité de révision

17(3)

Une accusation déposée en vertu du paragraphe (2) est entendue et tranchée par un comité de l'Association appelé le Comité de révision.

Pouvoirs du Comité de révision

17(4)

Le Comité de révision détermine si les accusations portées contre un membre sont fondées ou non. S'il les juge non fondées, le Comité rejette l'accusation; s'il les juge fondées, il impose l'une ou la totalité des sanctions suivantes, qu'il estime appropriées à l'égard du membre :

a) une réprimande;

b) un blâme;

c) une recommandation au ministre à l'effet de suspendre ou de révoquer le brevet du membre.

Composition du Comité de révision

17(5)

Le Comité de révision est composé d'au moins 9 membres nommés par le Bureau provincial et dont aucun n'est membre du Bureau provincial ou du Comité de révision des brevets.

Règlements administratifs à l'égard de la procédure

17(6)

L'Association peut prendre les règlements administratifs qu'elle estime indiqués à l'égard de la procédure à suivre et du recueil des témoignages par le Comité de révision. Ces règlements administratifs peuvent prévoir que le Comité de révision n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant un tribunal.

Appel

17(7)

Un membre trouvé coupable de conduite non professionnelle ou de conduite inconvenante et contre qui une sanction a été imposée peut interjeter appel de la décision et de la sanction au plus tard 30 jours scolaires après la date de la décision ou de la sanction du Comité de révision.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

17(8)

Un appel est formé par avis introductif de requête présentable devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le dossier d'appel se compose de la plainte déposée devant le Comité de révision, de la décision écrite de celui-ci et de toutes les pièces déposées au cours des procédures.

Copies certifiées conformes

17(9)

Sur demande d'un membre désirant interjeter appel, le Comité de révision remet à ce membre, aux frais de celui-ci, une copie certifiée conforme de tous les actes de procédure, rapports, ordonnances et documents sur lesquels est fondée la décision écrite du Comité de révision faisant l'objet de l'appel.

Pouvoir de la Cour du Banc de la Reine

17(10)

Après audition de l'appel, la Cour peut :

a) confirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

b) infirmer la décision et la sanction du Comité de révision;

c) modifier la sanction du Comité de révision et imposer en remplacement la sanction qu'elle estime indiquée;

d) renvoyer le dossier au Comité de révision pour que celui-ci procède à une audience supplémentaire et rende une décision en regard de la décision de la Cour;

e) rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux frais.

Effet de la décision

17(11)

Aux fins de la présente loi, les conclusions de la Cour, si elles diffèrent de celles du Comité de révision, sont réputées être les conclusions de celui-ci.

Décision de la Cour sans appel

17(12)

La décision de la Cour du Banc de la Reine est sans appel et obligatoire.

Exemption de responsabilité

17(13)

Malgré tout vice de forme dans les procédures, nulle action ne peut être intentée contre un comité, un membre de l'Association ou l'un de ses employés, en raison d'actes posés de bonne foi en conformité avec la présente loi, un règlement ou un règlement administratif.

Insertion des articles 19 à 22

13

La Loi est modifiée par l'insertion, immédiatement après l'article 18, de ce qui suit :

Programmes d'assurance

19(1)

L'Association peut mettre sur pied et gérer, à titre d'assureur, des régimes d'assurance pour ses membres ou leurs personnes à charge ou pour toutes ces personnes.

Réassurance

19(2)

Lorsque l'Association met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), elle peut conclure un contrat avec un assureur pour couvrir tout ou partie de ses responsabilités aux termes du programme.

Loi sur les assurances non applicable

19(3)

Lorsque l'Association met sur pied ou gère un régime d'assurance en vertu du paragraphe (1), elle ne devient pas de ce fait un assureur aux termes de la Loi sur les assurances ou n'est pas soumise de quelque façon à cette loi.

Définition de "membre"

19(4)

Aux fins du présent article et des articles 20 et 21, "membre" s'entend notamment :

a) des membres actifs, des membres associés, des membres à vie, des membres honoraires, des employés de l'Association ou d'une association de division ou d'une association locale;

b) des personnes au service de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba ou au service du conseil d'administration d'une division scolaire ou d'un district scolaire dans la province à l'égard de la gestion d'une école publique, ou des personnes engagées à titre d'enseignants dans des juridictions de la province autres que les écoles publiques lorsque les employeurs demandent que leurs employés soient désignés à titre de membres admissibles aux fins du présent article et des articles 20 et 21.

Régimes d'assurance-groupe

20

L'Association peut, selon les termes et conditions qu'elle juge indiquées, conclure un contrat d'assurance-groupe avec un assureur de façon à assurer les membres de l'Association ou leurs personnes à charge, ou toutes ces personnes.

Paiement de primes

21

L'Association peut exiger le paiement de primes aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 19(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe en application de l'article 20.

Règlement administratif quant aux primes

22

L'Association peut, par règlement administratif, prévoir :

a) que le paiement de la prime appropriée aux fins d'un régime d'assurance mis sur pied ou géré en application du paragraphe 19(1) ou d'un contrat d'assurance-groupe en application de l'article 20, constitue une condition d'adhésion à l'Association;

b) que la prime appropriée aux fins d'une telle assurance fait partie du droit d'adhésion annuel payable par chaque membre de l'Association.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.