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L.M. 1986-87, c. 36

Loi modifiant la Loi sur les écoles de métiers privées

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Mod. du titre intégral

1

Le titre intégral de la Loi sur les écoles de métiers privées, chapitre T130 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES ÉCOLES PROfESSIONNELLES PRIVÉES.

Abr. de l'art 1

2

L'article 1 de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. de la déf. de "ministre"

3

La définition de ministre figurant à l'article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Mod. de la déf. d'"école de métiers privée"

4

La définition d'"école de métiers privée" figurant à l'article 2 de la Loi est modifiée :

a) par la suppression du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :

"école professionnelle privée" Établissement administré par une personne, où l'on dispense un cours devant servir à l'exercice d'une profession ou d'une activité à caractère industriel ou commercial que ce soit par un enseignement théorique ou pratique en classe, par une formation dans le milieu de travail, par correspondance ou encore par une combinaison de ces méthodes. La présente définition exclut";

b) par la suppression des mots "de métiers", au sous-alinéa (iv) et son remplacement par le mot "professionnelle".

Abr. et remp. des déf. "métier" et "école de métiers"

5

La définition d'"école de métiers" et celle de "métier" figurant à l'article 2 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

"profession" Activité a caractère industriel ou commercial d'une personne.

Insertion de l'art. 2.1

6

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 2, de ce qui suit :

Objet de la Loi

2.1

L'objet de la présente loi est d'assurer que la formation dispensée par les écoles professionnelles privées soit d'un haut niveau afin de permettre aux particuliers d'acquérir les aptitudes et la connaissance nécessaires à l'obtention d'un emploi rémunérateur.

Mod. de l'art. 3

7

L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription

3

Aucune personne ne peut tenir ou exploiter une école professionnelle à moins que cette personne et cette école ne soient inscrites conformément à la présente loi.

Mod. de l'art. 4

8

L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Condition préalable au démarchage

4

Aucune personne ne peut a) se présenter comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle privée;

b) faire du démarchage, reçevoir, prendre ou solliciter des contrats de vente d'un programme de cours d'une école professionnelle privée, à moins que cette personne et cette école professionnelle privée ne soient inscrites conformément à la présente loi.

Mod. de l'art. 5

9

L'article 5 de la Loi est modifié par la suppression des mots "de métiers" et leur remplacement par le mot "professionnelle".

Abr. et remp. des art 6, 7, 8 et 9

10

Les articles 6, 7, 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration de l'inscription

6(1)

L'inscription visée par la présente loi expire le 31 décembre, chaque année.

Renouvellement de l'inscription

6(2)

La personne dont l'inscription est expirée peut faire une demande de renouvellement au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements exigent.

Certificat d'inscription

7(1)

Le ministre peut inscrire ou faire inscrire une personne à titre d'exploitant d'une école professionnelle privée et lui délivrer un certificat d'inscription ou de renouvellement d'inscription, selon les exigences du cas, lorsque la personne demande son inscription ou le renouvellement de son inscription, qu'elle satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements et convainc le ministre :

a) d'une part, que l'école professionnelle a des professeurs compétents et du matériel suffisant pour l'enseignement d'une profession déterminée;

b) d'autre part, qu'une formation adéquate est ou sera donnée dans une profession déterminée, à des frais raisonnables.

Inscription non transférable

7(2)

L'inscription ou le renouvellement d'inscription accordé en application du paragraphe (1) n'est pas transférable.

Approbation des formules de contrat

8

L'exploitant d'une école professionnelle privée ne peut conclure un contrat de formation dans une profession à moins que le contrat n'ait été déposé auprès du ministre et approuvé par lui.

Inspection des écoles

9

Le ministre, ou toute personne qu'il autorise par écrit, peut inspecter une école professionnelle à tout moment pendant les heures normales d'activité de l'école :

a) d'une part, pour observer les méthodes qui y sont employées pour dispenser l'enseignement;

b) d'autre part, pour vérifier ses livres de comptes et ses registres ainsi que toutes les circulaires, brochures et autres documents que l'exploitant de l'école utilise pour faire la publicité de cette école et des cours qui y sont donnés.

Mod. de l'art. 10

11

L'article 10 de la Loi est modifié par la suppression des mots "de métiers", à chaque occurrence, et leur remplacement par le mot "professionnelle".

Abr. et remp. de l'art 11

12

L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines

11(1)

Quiconque a) tient ou exploite une école professionnelle alors qu'il n'est pas inscrit en vertu de la présente loi à titre de propriétaire ou d'exploitant de cette école professionnelle,

b) tient ou exploite une école professionnelle aux fins d'y donner une formation dans une profession non mentionnée dans son certificat d'inscription, e) conclut un contrat de formation autrement que sur une formule de contrat déposée auprès du ministre et approuvée par celui-ci,

d) agissant notamment soit à titre de propriétaire ou d'exploitant de l'école professionnelle, soit à titre d'agent ou de représentant de l'école, vend ou offre de vendre, de la formation ou un cours de formation dans une profession, à moins que la formation ou le cours de formation ne soit un cours de formation mentionné dans le certificat d'inscription de l'école professionnelle inscrite en vertu de la présente loi, e) se présente comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle ou fait du démarchage, reçoit, prend ou sollicite des contrats d'achat ou de vente d'un programme de cours d'une école professionnelle alors que lui-même et l'école professionnelle ne sont pas inscrits en vertu de la présente loi,

f) perçoit un dépôt ou une somme d'argent d'une personne en se présentant comme agent, vendeur ou représentant d'une école professionnelle alors que lui-même et l'école professionnelle ne sont pas inscrits en vertu de la présente loi, g) fournit sciemment des faux renseignements dans une demande visée par la Loi ou dans une déclaration qui doit être fournie en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, h) entrave le ministre ou une personne qu'il autorise dans une inspection ou dans l'observation visée à l'article 9;

i) enfreint toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d'un de ses règlements d'application, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de toute autre peine :

(i) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une corporation,

(ii) d'une amende maximale de 250 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de 3 mois, dans le cas d'une personne physique.

Administrateurs et dirigeants d'une corporation

11(2)

Lorsque la personne déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est une corporation, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui ont ordonné ou autorisé sa perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, commettent l'infraction et se rendent passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de 3 mois, ou de l'une de ces peines.

Prescription

11(3)

Malgré la Loi sur les poursuites sommaires, les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Abr. et remp. de l'art. 12

13

L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative aux actions

12

La personne qui n'est pas inscrite à titre de propriétaire ou d'exploitant d'une école professionnelle comme la présente loi l'exige, ne peut intenter une action devant les tribunaux du Manitoba contre une personne qui se trouve au Manitoba à l'égard d'un contrat conclu entre le propriétaire ou l'exploitant et elle-même, ayant trait à l'activité qui consiste en l'exploitation d'une école professionnelle par son propriétaire ou exploitant.

Mod. de l'art 13

14

L'article 13 de la Loi est modifié :

a) par la suppression de l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

a) prescrire la garantie que doit fournir le propriétaire ou l'exploitant d'une école professionnelle privée ou tout vendeur ou représentant de l'école, le montant de cette garantie ainsi que les modalités et conditions y relatives, en vue d'assurer l'exécution régulière de tout contrat conclu par lui et ayant trait à l'exploitation de l'école professionnelle privée ou en découlant;

b) par la suppression des mots "d'un métier", et "ce métier", à l'alinéa b), et des mots "un métier", à l'alinéa c) et leur remplacement par les mots "d'une profession", "cette profession" et "une profession", respectivement;

c) par la suppression des mots "de métiers", à chaque occurrence, aux alinéas d), e), f), g) et h), et leur remplacement par le mot "professionnelle";

d) par la suppression des alinéas i), j), k), 1) et m) et leur remplacement par ce qui suit :

i) désigner une activité à caractère industriel ou commercial à titre de profession au sens de la présente loi ou des règlements;

j) prendre des dispositions concernant l'inscription des agents, vendeurs ou représentants et des écoles professionnelles privées en application de la présente loi;

k) prendre des mesures concernant la durée, le renouvellement ou l'annulation de l'inscription des écoles professionnelles privées;

l) prescrire les examens qu'un étudiant d'une école professionnelle privée doit réussir avant que le propriétaire ou l'exploitant de l'école lui délivre un certificat, un diplôme ou autre document;

m) prescrire les formules à utiliser sous le régime de la Loi et des règlements;

n) prescrire les divers droits exigibles en vertu de la Loi ou des règlements;

o) établir un comité de révision des programmes et prescrire ses pouvoirs et fonctions;

p) exempter, sous réserve de l'article 13.1, une profession ou une école professionnelle privée ou une catégorie d'écoles professionnelles privées de tout ou partie de la présente loi ou des règlements;

q) prendre des dispositions concernant la conduite, l'exploitation et la gestion des écoles professionnelles privées, le genre de leçons ou formations dispensées et leur appellation ainsi que la tenue d'examens en vue de l'obtention de certificats d'aptitude;

r) prévoir l'adoption par renvoi, en tout ou en partie, ou avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, d'une publication quelconque, notamment un règlement ou un programme, et exiger qu'elle soit observée;

s) prendre des mesures concernant les qualités requises des personnes qui travaillent dans une école professionnelle privée ou pour le propriétaire ou l'exploitant d'une telle école.

Insertion de l'art. 13.1

15

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 13, de ce qui suit :

Modalités et conditions de l'exemption

13.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil assujettit l'exemption prévue à l'alinéa 13p) à des modalités et conditions et il ne l'accorde que s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'observation de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions causerait un préjudice indu ou n'avancerait pas l'objet de la présente loi;

b) d'autre part, que l'exemption ne serait pas contraire à l'intérêt public.

Mod. de l'art. 14

16

L'article 14 de la Loi est modifié par la suppression des mots "un métier" et leur remplacement par les mots "une profession".

Abr. du par. 16(3)

17

Le paragraphe 16(3) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. de l'art 17

18

L'art. 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi

17

La présente loi ne s'applique pas aux personnes ou groupes de personnes qui exercent leur profession ou activité en vertu d'une loi distincte de la Législature.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.