L.M. 1986-87, c. 29
Loi modifiant la Loi sur l'aide sociale, la Loi sur les municipalités et la Loi sur la santé mentale en matière de privilèges
(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
MODIfICATIONS À LA LOI SUR L'AIDE SOCIALE
Le paragraphe 20(3) de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par la suppression des mots : "un montant fixe" et leur remplacement par les mots : "un montant dont la privation ne causera pas un préjudice injustifié au bénéficiaire".
Le paragraphe 21(1) de la même loi est modifié :
a) par la suppression, dans la version anglaise seulement, de "or" à la fin de l'alinéa b);
b) par la suppression de tout ce qui suit l'alinéa b) dans ce paragraphe et son remplacement par :
le ministre peut faire enregistrer, dans tout bureau des titres fonciers de la province, un relevé attestant le montant de la dette et indiquant le nom du débiteur.
Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L'attestation enregistrée conformément au paragraphe (1) crée, à compter de son enregistrement, un privilège en faveur de la Couronne pour le montant attesté sur tous les domaines ou les intérêts dans les biens-fonds de la personne désignée dans l'attestation, de même que pour l'un ou l'autre des montants suivants :
a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en application de l'article 20, à compter de l'attestation;
b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) fait à compter de l'attestation.
Le paragraphe 21(4) de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 21(5) de la même loi est modifié par la suppression des mots : "selon les termes prescrits par règlement".
L'article 21 de la même loi est modifié par l'insertion, après son paragraphe (5), de ce qui suit :
Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai, par courrier recommandé, un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.
Au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre donne mainlevée de tous les privilèges enregistrés en application de l'alinéa 21(1)c), de la Loi sur l'aide sociale telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de la présente partie.
MODIfICATIONS À LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
L'article 444 de la Loi sur les municipalités, chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé.
L'article 721 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 721.1 à 721.4.
"aide" Aide municipale au sens de l'article 441.1, qui est fournie ou payée à une personne ou pour son compte.
"municipalité" S'entend de la Ville de Winnipeg, "réparations majeures de bâtiments" Réparations majeures de bâtiments selon le sens qui est donné à cette expression par les règlements d'application de la Loi sur l'aide sociale.
"tribunal" La Cour du Banc de la Reine.
La municipalité, en plus des autres recours, peut signifier à tout débiteur, par courrier recommandé et conformément aux règles du tribunal, un certificat signé par le chef du conseil ou, s'il est autorisé par résolution du conseil municipal, par le trésorier de la municipalité. Ce certificat mentionne le nom de ce débiteur de même que le montant de sa dette; il indique au débiteur qu'à défaut de produire une défense au greffe du tribunal dans les 16 jours de la date de signification du certificat, jugement pourra être rendu contre lui.
La municipalité, lors de la signification du certificat, en dépose un double au tribunal accompagné d'un affidavit qui fait foi de la signification du certificat au débiteur.
Même effet qu'un exposé de la demande
La signification et le dépôt d'un certificat a le même effet qu'un exposé de la demande devant le tribunal et toutes les procédures subséquentes, y compris l'inscription de jugement, peuvent être faites en conséquence.
Insertion des art 721.1 à 721.4
La même loi est encore modifiée par l'insertion, après son article 721, de ce qui suit :
Recouvrement de montants payés par erreur
L'aide accordée à une personne par la municipalité devient une dette de cette personne envers la municipalité lorsque l'aide n'aurait pas été fournie si ce n'était en conséquence :
a) d'une fausse déclaration ou d'une fausse représentation faite par cette personne;
b) d'une erreur.
Le montant de l'aide peut être recouvré de cette personne, de son conjoint ou, si la personne est un mineur, de ses parents, de son tuteur ou de toute personne légalement responsable du paiement de ses frais.
Recouvrement du tiers responsable
Lorsqu'une municipalité a accordé une aide à une personne qui n'aurait pas été accordée si ce n'était du défaut d'un tiers de respecter une loi ou l'ordonnance d'un tribunal exigeant qu'il contribue au soutien de cette personne, le montant de cette aide jusqu'à concurrence du montant total que ce tiers a fait défaut de fournir constitue une dette qu'il a envers la municipalité.
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur l'aide sociale, lorsque la personne responsable, en application du paragraphe (1) ou (2), du paiement d'une dette envers la municipalité est aussi un bénéficiaire de l'aide municipale, la municipalité ou le représentant qu'elle désigne par arrêté, peut déduire de chaque versement d'aide accordée par la suite à ce bénéficiaire un montant dont la privation ne lui causera pas un préjudice injustifié, jusqu'à ce que le montant de la dette de cette personne soit compensé.
Lorsque, dans le cas où des déductions sont faites en application du paragraphe (3), l'aide accordée est interrompue avant que la dette d'une personne envers la municipalité soit compensée, le solde impayé demeure une dette que cette personne a envers la municipalité.
La municipalité peut faire enregistrer dans tout bureau des titres fonciers de la province une attestation faisant état du montant de la dette ou du paiement et indiquant le nom du débiteur, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la dette d'une personne envers la municipalité en application de l'article 721.1 devient exigible;
b) la municipalité a fait un paiement afin de couvrir totalement ou partiellement :
(i) la partie du versement représentant le capital de tout versement payable en application d'une hypothèque ou d'une convention exécutoire de vente de biens-fonds, ou de toute partie de ce capital;
(ii) les arrérages de taxes foncières;
(iii) le coût des réparations majeures de bâtiments.
L'attestation enregistrée conformément au paragraphe (1) crée, à compter de son enregistrement, un privilège en faveur de la municipalité pour le montant attesté sur tous les domaines ou les intérêts dans les biens-fonds de la personne désignée dans l'attestation, de même que pour l'un ou l'autre des montants suivants :
a) toute dette de cette personne envers la municipalité qui devient exigible en application de l'article 721.1 à compter de l'attestation;
b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) fait à compter de l'attestation.
L'attestation soumise pour enregistrement en application du paragraphe (1) est enregistrée sur simple présentation, sans qu'il y ait besoin d'un affidavit de passation.
Le privilège créé par l'enregistrement d'une attestation en application du paragraphe (1) s'éteint par l'enregistrement, au même bureau des titres fonciers, d'une mainlevée signée par le chef de la municipalité ou, s'il est autorisé par une résolution du conseil, par le trésorier de la municipalité.
Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit par courrier recommandé. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.
Sous réserve du paragraphe (2), le privilège créé par l'enregistrement d'une attestation en application de l'article 721 avant l'entrée en vigueur du présent article, expire dans un délai de 90 jours à compter de cette entrée en vigueur.
Avant l'extinction du privilège, la municipalité en faveur de qui il a été créé peut, sans frais, renouveler le privilège sans modification lorsque le privilège porte en tout ou en partie sur un montant qui a été payé pour les fins mentionnées à l'article 721.1 ou à l'alinéa 721.2(1)b) et qui est encore dû au moment du renouvellement.
Sur réception du paiement de la dette garantie par un privilège en application du paragraphe (2), qui se rapporte aux fins mentionnées à l'article 721.1 ou à l'alinéa 721.2(1)b), la municipalité donne mainlevée du privilège.
Lorsqu'un remboursement partiel de l'aide a été fait à la municipalité avant l'entrée en vigueur du présent article, le paiement est réputé s'appliquer aux versements les plus anciens de l'aide fournie, sans égard aux restrictions concernant les privilèges établies à l'article 721 ou à l'alinéa 721.2(1)b).
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 3 mois, ou de ces deux peines, quiconque :
a) soit fait une fausse déclaration dans toute formule, demande, dossier ou rapport exigés par un arrêté municipal qui prévoit l'octroi d'une aide;
b) soit omet d'informer la personne désignée pour l'application d'un arrêté municipal qui prévoit l'octroi d'une aide d'un changement de circonstances qui touche son droit à l'aide, dans les 30 jours à compter du changement.
Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut, en plus de toute peine imposer en application de ce paragraphe, ordonner à la personne de rembourser à la municipalité les sommes qu'elle a obtenues en raison de la commission de cette infraction.
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
Lorsqu'une ordonnance de remboursement est rendue en application du paragraphe (2), la municipalité peut en déposer une copie certifiée conforme devant la Cour du Banc de la Reine. Dès ce dépôt, l'ordonnance est réputée être un jugement rendu en faveur de la municipalité, et être exécutoire au même titre.
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la poursuite à l'égard d'une infraction aux termes du présent article se prescrit par 4 ans à compter de la date à laquelle les faits reprochés sont survenus.
MODIfICATION À LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE
L'article 20 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M110 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Extinction de privilèges désuets
Tout privilège enregistré dans un bureau des titres fonciers en application de la loi intitulée "The Mental Diseases Act", maintenant abrogée, s'éteint lors de l'entrée en vigueur du présent article.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Les parties I et II de la présente loi entre en vigueur au jour fixé par proclamation, et la partie III, à la date de sa sanction.