English

L.M. 1986-87, c. 22

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des enseignants

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du paragraphe 8.1(1)

1

Le paragraphe 8.1(1) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants, chapitre T20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(5.5) et (5.7) de la Loi sur les prestations de pension, ".

Modification du paragraphe 8.1(2.1)

2

Le paragraphe 8.1(2.1) de la Loi est modifié par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(5.5) et (5.7) de la Loi sur les prestations de pension, ".

Modification du paragraphe 10(1)

3

Le paragraphe 10(1) de la Loi est modifié par la suppression, dans ledit paragraphe, du chiffre "7".

Modification du paragraphe 10(2)

4

Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par la suppression, dans ledit paragraphe, du chiffre "7".

Abrogation et remplacement des alinéas 27(4.1)a) et b)

5

Les alinéas 27(4. l)a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit une rente viagère au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant,

b) soit une somme globale versée au prestataire ou, en l'absence de prestataire, à la succession de la personne décédée, lorsqu'il n'y a aucun conjoint survivant ou conjoint de fait survivant.

Modification du paragraphe 27.1(2)

6

Le paragraphe 27.1(2) de la Loi est modifié par la suppression, dans ledit paragraphe, du chiffre "7".

Modification du paragraphe 27.1(3)

7

Le paragraphe 27.1(3) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "loi", la première fois où ce mot figure dans ledit paragraphe, des mots, chiffres et signes "de l'article 3 et du paragraphe 21(5.7) de la Loi sur les prestations de pension, ".

Modification du paragraphe 27.1(4)

8

Le paragraphe 27.1(4) de la Loi est modifié par la suppression, dans ledit paragraphe, du chiffre "7".

Adjonction de l'article 27.2

9

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 27.1, de ce qui suit :

Prestation globale au lieu de versements mensuels

27.2

Lorsqu'en vertu de la présente loi, une personne a droit de recevoir de la caisse une prestation mensuelle et que cette dernière est inférieure à 25 $, la Commission peut, au lieu d'une telle somme, verser à la personne un montant global équivalant à la valeur de rachat de la prestation mensuelle à laquelle la personne a droit.

Modification du paragraphe 30.1(1)

10

Le paragraphe 30.1(1) de la Loi est modifié par l'insertion, au début dudit paragraphe, des mots, chiffres et signes "Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(5.5) de la Loi sur les prestations de pension, ".

Modification de l'article 32

11

L'article 32 de la Loi est modifié par la suppression des mots, chiffres et signes "Sous réserve de l'article 57, ".

Insertion du paragraphe 32.1(3)

12

L'article 32.1 de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe (2) dudit article, de ce qui suit :

Demande de fonds en vue d'un transfert réciproque

32.1(3)

Lorsqu'une personne a effectué une remise conformément au paragraphe (1), que son service ayant fait l'objet d'un remboursement n'a pas été réintégré en vertu du paragraphe (2) et qu'elle choisit de réintégrer un tel service en vue d'un transfert réciproque prévu à l'article 32.4, le montant de la remise qui a été faite conformément au paragraphe (1), avec les intérêts accumulés à un taux égal au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse à compter de la date de la remise jusqu'à la date du transfert en vertu de l'article 32.4, est imputé du montant que cette personne doit remettre en vertu de l'article 32.4.

Adjonction des articles 32.4 et 32.5

13

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 32.3, de ce qui suit :

Remise du remboursement en vue d'un transfert réciproque

32.4

Une personne qui a demandé et reçu un remboursement de la caisse et qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a accumulé du service aux termes du régime de pension d'une autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord de transfert réciproque, suite au service accumulé en vertu de la présente loi et à l'égard duquel le remboursement a été effectué;

b) elle n'est pas redevenue un enseignant ou une personne auxquelles s'applique l'article 58, 59 ou 62; peut, uniquement en vue du transfert d'un service au régime de pension de l'autorité canadienne responsable d'un régime de pension, avec laquelle la Commission a conclu un accord en vertu du paragraphe 36(9) ou (10.1), réintégrer le service à l'égard duquel le remboursement a été effectué, en remettant à la caisse un montant égal au double des cotisations qui avaient été remboursées, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date du premier remboursement des cotisations à la caisse et la date du transfert.

Paiements additionnels en vue d'un transfert réciproque

32.5

Lorsqu'une personne, ayant accumulé du service en vertu de la présente loi à titre d'enseignant et étant devenue par la suite un employé avant le 1er juillet 1973 dans le territoire où s'exerce la compétence relative à sa retraite demande à la Commission un transfert de son service admissible à un régime de pension dans ledit territoire, conformément à un accord de transfert réciproque conclu en vertu du paragraphe 36(9) ou (10.1), la Commission ne peut effectuer le transfert que si la personne remet à la caisse un montant égal au double des cotisations versées et à l'égard desquelles la personne a accumulé du service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi, avec les intérêts accumulés aux taux précisés et prévus dans l'accord, composés annuellement et calculés à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert, déduction faite du montant des cotisations que la personne a versées à la caisse, y compris les intérêts accumulés au taux d'intérêt moyen qu'a rapporté la caisse, composés annuellement, à l'égard de la période se situant entre la date de versement de cotisations à la caisse et la date du transfert.

Modification du paragraphe 36(11)

14

Le paragraphe 36(11) de la Loi est modifié par la suppression, dans ledit paragraphe, du chiffre et des signes "(10)" et leur remplacement par "(10.1)".

Modification du paragraphe 37(2)

15

Le paragraphe 37(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Si le sous-ministre des finances est absent de la ville de Winnipeg ou s'il est dans l'impossibilité d'agir pour une raison quelconque, " et leur remplacement par "Si le sous-ministre des finances est absent ou est dans l'impossibilité d'agir pour une raison quelconque, ".

Adjonction du paragraphe 42(6)

16

L'article 42 de la Loi est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (5) dudit article, de ce qui suit :

Transfert de service avant le 1er juillet 1973

42(6)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5), un transfert doit être effectué du compte B au compte A à l'égard d'une prestation, suite au transfert d'emploi d'un employeur participant, qu'une personne a effectué avant le 1er juillet 1973, à un emploi au Manitoba à titre d'enseignant ou de personne auxquels l'article 58 s'applique, la partie de la prestation attribuable au service de la personne, admissible à un régime de pension et transférée aux termes d'un accord réciproque n'est pas prise en considération aux fins du calcul du montant transféré du compte B.

Modification de l'alinéa 67i)

17

L'alinéa 67i) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "paragraphe", des mots, chiffres et signes "(9) ou".

Entrée en vigueur

18(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Rétroactivité au 1er janvier 1986

18(2)

Les articles 1, 2, 7 et 10 de la présente loi sont rétroactifs et réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1986.

Rétroactivité au 1er juin 1986

18(3)

Les articles 12, 13 et 16 de la présente loi sont rétroactifs et réputés être entrés en vigueur le 1er juin 1986.