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L.M. 1986-87, c. 20

Loi modifiant la Loi sur la Société du crédit agricole

(Sanctionnée le 10 septembre 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Adjonction de l'article 26.1

1

La Loi sur la Société du crédit agricole, chapitre A10 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifiée par l'adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

Cas d'un prêteur qui est un particulier

26.1(1)

La Société doit payer au prêteur qui est un particulier les sommes qu'il a perdues à cause du non remboursement d'un prêt garanti en application de la présente partie si :

a) le prêt a été accordé pour l'une des fins mentionnées à l'article 27;

b) le prêt a été accordé en conformité avec les règlements.

Application de l'alinéa 28b) et des articles 29 et 30

26.1(2)

Les dispositions de l'alinéa 28b) et des articles 29 et 30 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, au prêt accordé en application du présent article.

Adjonction de l'alinéa 31p)

2

L'article 31 de la Loi est modifié par l'adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

p)établir les termes et conditions pour la garantie de prêts accordés par des particuliers en vertu de l'article 26.1, y compris toute procédure qui ut être prescrite pour une banque ou une institution de prêt agréée en application des alinéas h) à m).

Modification de l'article 34

3

L'article 34 de la Loi est modifié par la suppression de "juin" et son remplacement par "septembre".

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.