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L.M. 1985-86, c. 55

Loi modifiant la Loi constituant en corporation "The Winnipeg Real Estate Board"

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

ATTENDU QUE le "Winnipeg Real Estate Board" a été constitué en corporation par la Loi constituant en corporation "The Winnipeg Real Estate Board", chapitre 71 des Lois du Manitoba de 1903, laquelle loi a depuis été modifiée à diverses reprises;

ET ATTENDU QUE le "Winnipeg Real Estate Board" a, par voie de pétition, demandé l'édiction des dispositions législatives ci-après énoncées, et qu'il est à-propos d'accéder à cette demande;

À CES CAUSES SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de l'article 1

1

L'article 1 de la Loi loi constituant en corporation "The Winnipeg Real Estate Board", chapitre 71 des Lois du Manitoba de 1903, tel que modifié par le chapitre 89 des Lois du Manitoba de 1904, par le chapitre 111 des Lois du Manitoba de 1929 et par le chapitre 89 des Lois du Manitoba de 1974, est à nouveau modifié par la suppression de l'expression "mais le montant global des emprunts ne peut excéder 750 000 $ et la valeur nette des propriétés immobilières détenues par la corporation ne peut en aucun cas dépasser 1 000 000 $".

Modification de l'alinéa 2b)

2

L'alinéa 2b) de ladite loi est modifié par la suppression de l'expression "n'excédant pas ladite somme de 250 000 $".

Modification de l'alinéa 2.1(1)c)

3

L'alinéa 2.1(1)c) de ladite loi est modifié par l'insertion, après le terme "président", les termes "et le vice-président".

Modification à l'article 4

4

L'article 4 de ladite loi est modifié par la suppression de l'expression "pour un montant global d'au plus 1 000 $".

Modification de l'article 8

5

L'article 8 de ladite loi est modifié :

a) par l'insertion, après le terme "corporation", des termes "pour constituer le conseil d'arbitrage";

b) par la suppression des termes "peut être volontairement" et leur remplacement par les termes "sont".

Insertion de l'article 8.1

6

Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 8, de la disposition suivante :

Arbitrage abandonné

8.1

Le conseil d'arbitrage peut, de son propre chef ou à la demande d'une des parties, décider que malgré l'article 8 la question soumise doit être décidée par jugement du tribunal compétent conformément à la loi du Manitoba au lieu d'être arbitrée, lorsqu'elle implique un point de droit, qu'elle est extrêmement complexe ou qu'elle vise des sommes importantes. Le conseil d'arbitrage est désaisi de la question une fois décidé en ce sens.

Abrogation de l'article 13

7

L'article 13 de ladite loi est abrogé.

Abrogation et remplacement de l'annexe A

8

L'annexe A de ladite loi est abrogée et remplacée par l'annexe suivante :


ANNEXE A

FORMULE D'ARBITRAGE

SOYEZ AVISES QUE NOUS SOUSSIGNÉS,__________________ et_____________________________________________________________________, membres du "WINNIPEG REAL ESTATE BOARD", étant en différend quant à nos droits eu égard à


et tenus aux termes de la Lois constituant en corporation "The Winnipeg Real Estate Board" de soumettre ledit différend à l'arbitrage et de nous plier à la décision y relative,

PAR LES PRÉSENTES convenons soumettre ledit différend ainsi que les questions y afférentes à______________________________________________________________________________________________________, arbitres nommés aux termes de ladite loi, ou à ______________________________________, arbitres nommés par lesdites parties avec pouvoir auxdits arbitres d'en nommer un troisième;

ET reconnaissons pour finale, quant aux questions entre nous litigieuses soumises auxdits arbitres, la décision par eux rendue, convenons en outre être liés par icelle;

ET nous engageons à respecter ladite décision et à payer les frais, dépens et débours y alloués.

EN FOI DE QUOI nous avons apposés notre seing en la ville de Winnipeg, au Manitoba, ce ______ième jour de ____________ 19___

SIGNÉ en la présence de :

______________________________ ) ______________________________________

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.