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L.M. 1985-86, c. 50

Loi modifiant diverses dispositions législatives afin d'assurer le respect de la Charte

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

LÉGISLATION RELATIVE À LA FISCALITÉ

Insertion de l'article 22.1 au chapitre C226

1(1)

La Loi de l'impôt sur le capital des corporations, chapitre 68 des Lois du Manitoba de 1976 (chapitre C226 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifiée par l'insertion, après l'article 22, de ce qui suit :

Débiteur

22.1(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 23 à 27, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

22.1(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "corporation tenue au paiement de toute dette due au gouvernement en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 23 à 27.

Action intentée devant le tribunal

22.1(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 23 à 27 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (De), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

22.1(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 23 à 27 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

22.1(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 31

1(2)

L'article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

31(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une corporation ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à une corporation sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par la corporation, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cette corporation;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, les biens et les locaux de la corporation en vue de déterminer les montants imposables ou l'impôt exigible de cette corporation;

c) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La corporation, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et biens qu'il exige.

Mandat

31(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, biens ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, biens ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

31(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

31(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, biens ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

31(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

31(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

31(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Modification du par. 11(2.4) au chapitre G40

2(1)

Le paragraphe 11(2.4) de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par la suppression des mots "par ce dernier ou par une autre personne pour son compte" et leur remplacement par les mots et le chiffre "dans les 7 jours suivant la saisie".

Abr. et remp. du par. 11(2.5)

2(2)

Le paragraphe 11(2.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente des biens saisis

11(2.5)

Lorsque la personne entre les mains de qui l'essence en vrac a été saisie en vertu du présent article omet d'obtenir sa remise en conformité avec le paragraphe (2.4), le ministre fait vendre cette essence et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1).

Paiement après la vente

11(2.6)

Lorsque l'essence en vrac a été vendue en vertu du paragraphe (2.5), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément à l'article 3, auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément à l'article 3 est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

11(2.7)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (2.5) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 27.1(1) ou 27.1(2), selon le cas, puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Insertion des paragraphes 17(4.1) à (4.5)

2(3)

L'article 17 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Débiteur

17(4.1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

17(4.2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (4.1) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (5) à (14) et dans les articles 17.1 et 17.2.

Action intentée devant le tribunal

17(4.3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (4.1)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

17(4.4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (4.1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4.5).

Ordonnance de restitution

17(4.5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4.4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 21

2(4)

L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

21(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités d'essence

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration;

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession de l'essence à l'égard de laquelle la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents, barils, réservoirs et contenants qu'il exige et l'essence que la personne a en sa possession.

Droit de prélever des échantillons

21(2)

Le fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi en dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, sans mandat, examiner le carburant qui se trouve dans le réservoir à carburant, le contenant à carburant ou dans toute partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'un appareil auquel le paragraphe 3(6) ne s'applique pas et prélever un échantillon de ce carburant.

Mandat

21(3)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, quantités d'essence ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, l'essence ou les autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

21(4)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

21(5)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, de l'essence ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (6), remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

21(6)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (5)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

21(7)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (6) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

21(8)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (6) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Insertion de l'art. 9.1 au chapitre H24

3(1)

La Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement post-secondaire, chapitre 40 des Lois du Manitoba de 1982 (chapitre H24 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée au présent article "la Loi"), est modifiée par l'insertion après l'article 9, de ce qui suit :

Débiteur

9.1(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 10 à 14, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

9.1(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "corporation tenue au paiement de toute dette due au gouvernement en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 10 à 14.

Action intentée devant le tribunal

9.1(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 10 à 14 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (De), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

9.1(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 10 à 14 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

9.1(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 18

3(2)

L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

18(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un employeur ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un employeur sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par l'employeur, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cet employeur;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres les registres, les documents, les biens et les locaux de l'employeur en vue de déterminer les montants imposables ou l'impôt exigible de cet employeur;

c) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi. L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et biens qu'il exige.

Mandat

18(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, biens ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, biens ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

18(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

18(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, biens ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

18(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

18(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

18(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Insertion de l'article 22.1 au chapitre M125

4(1)

La Loi sur la taxe minière, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1975 (chapitre M125 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifiée par l'insertion, après l'article 22, de ce qui suit :

Débiteur

22.1(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 23 à 26, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

22.1(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "exploitant tenu au paiement de toute dette due en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 23 à 26.

Action intentée devant le tribunal

22.1(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 23 à 26 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (1)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

22.1(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 23 à 26 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

22.1(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 33

4(2)

L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

33(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un exploitant ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un exploitant sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par l'exploitant, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cet exploitant;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines, les puits, les cages, les récipients et les locaux de l'exploitant en vue de déterminer les quantités de minéraux ou de produits minéraux qui ont été ou sont produits ou transformés par cet exploitant;

c) afin de déterminer si l'exploitant a ou a eu en sa possession des minéraux ou des produits minéraux à l'égard desquels la taxe est payable;

d) afin de prélever de la mine ou à une étape quelconque de la transformation des échantillons et des spécimens pour déterminer la valeur des minéraux et des produits minéraux produits ou transformés par l'exploitant;

e) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi. L'exploitant, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et contenants qu'il exige et les minéraux ou les produits minéraux que l'exploitant a en sa possession.

Mandat

33(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

33(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

33(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, minéraux, produits minéraux ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les minéraux, produits minéraux ou objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

33(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder un prorogation pour une période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

33(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

33(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les minéraux, produits minéraux ou objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Modification du par. 11(2.5) au chapitre M220

5(1)

Le paragraphe 11(2.5) de la Loi de la taxe sur le carburant, chapitre M220 des lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par la suppression des mots "par ce dernier ou par une autre personne pour son compte" et leur remplacement par les mots et le chiffre "dans les 7 jours suivant la saisie".

Abr. et remp. du paragraphe 11(2.6)

5(2)

Le paragraphe 11(2.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente des biens saisis

11(2.6)

Lorsque la personne entre les mains de qui le carburant en vrac a été saisi en vertu du présent article omet d'obtenir sa remise en conformité avec le paragraphe (2.5), le ministre fait vendre ce carburant et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2.1) ou (2.2).

Paiement après la vente

11(2.7)

Lorsque le carburant en vrac a été vendu en vertu du paragraphe (2.6), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2.1) ou (2.2), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément à l'article 3, auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément à l'article 3 est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

11(2.8)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2.1) ou (2.2), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (2.6) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 27.1(1) ou 27.1(2), selon le cas, puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Insertion des paragraphes 17(4.1) à (4.5)

5(3)

L'article 17 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Débiteur

17(4.1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

17(4.2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (4.1) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (5) à (14) et dans les articles 17.1 et 17.2.

Action intentée devant le tribunal

17(4.3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (4.1)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

17(4.4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (14) et aux articles 17.1 et 17.2 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (4.1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4.5).

Ordonnance de restitution

17(4.5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4.4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 21

5(4)

L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

21(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de carburant

(i) que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession du carburant à l'égard duquel la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents, barils, réservoirs et contenants qu'il exige et le carburant que la personne a en sa possession.

Droit de prélever des échantillons

21(2)

Le fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, sans mandat, examiner le carburant qui se trouve dans le réservoir à carburant, le contenant à carburant ou dans toute partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'un appareil auquel le paragraphe 3(7) ne s'applique pas et prélever un échantillon de ce carburant.

Mandat

21(3)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, quantités de carburant ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, le carburant ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

21(4)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet

effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

21(5)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, du carburant ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (6), remettre les livres, registres ou documents originaux ou le carburant ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

21(6)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (5)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

21(7)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (6) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

21(8)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (6) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou le carburant ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Insertion de l'article 15.1 au chapitre 035

6

La Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 des Lois refondues, est modifiée par l'insertion, après l'article 15, de ce qui suit :

Débiteur

15.1(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 16 à 18 et à l'article 20, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a reçu la mise en demeure visée au paragraphe 11(3).

b) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

c) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

15.1(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "personne par qui les taxes sont payables" et de toute expression similaire contenue dans les articles 16 à 18 et à l'article 20.

Action intentée devant le tribunal

15.1(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 16 à 18 et à l'article 20 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (1)d), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

15.1(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 16 à 18 et à l'article 20 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

15.1(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Insertion des par. 14(3.1) à (3.5) au chapitre P12

7(1)

L'article 14 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel, chapitre 64 des Lois du Manitoba de 1974 (chapitre P12 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Débiteur

14(3.1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (4) à (8) et aux articles 15 à 17, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation d'impôt et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

14(3.2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (3.1) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (4) à (8) et aux articles 15 à 17.

Action intentée devant le tribunal

14(3.3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (4) à (8) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (3.1)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

14(3.4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (4) à (8) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (3.1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3.5).

Ordonnance de restitution

14(3.5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (3.4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 20

7(2)

L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

20(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un percepteur sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe prévue à la présente loi a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'examiner les livres, les registres, les documents, les dispositifs de tenue des registres et les locaux du percepteur en vue de déterminer les montants des paris placés et reçus durant une période quelconque ainsi que le montant de la taxe que le percepteur doit remettre;

c) déterminer si la personne a placé ou reçu des paris à l'égard desquels la taxe est payable en vertu de la présente loi;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige.

Mandat

20(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

20(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

20(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

20(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

20(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

20(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Insertion des par. 11(3.1) à (3.5) au chapitre R140

8(1)

L'article 11 de la Loi de 1964 sur le revenu, chapitre R.140 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifiée par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Débiteur

11(3.1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (4) à (8) et à l'article 11.1, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente partie.

b) La personne a reçu une cotisation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente partie;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente partie, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente partie.

Expressions équivalentes

11(3.2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (3.1) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (4) à (8) et à l'article 11.1.

Action intentée devant le tribunal

11(3.3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (4) à (8) et à l'article 11.1 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (3.1)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

11(3.4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (4) à (8) et à l'article 11.1 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (3.1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3.5).

Ordonnance de restitution

11(3.5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (3.4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 13

8(2)

L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

13(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été payée ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de produits taxables

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente partie ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession des produits taxables à l'égard desquels la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente partie.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et contenants qu'il exige et les produits taxables que la personne a en sa possession.

Mandat

13(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente partie ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

13(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

13(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

13(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente partie ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente partie ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

13(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

13(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Insertion des par. 13(5.2) à (5.6) au chapitre R150

9(1)

L'article 13 de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R150 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par l'insertion, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

Débiteur

13(5.2)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (6) à (12) et à l'article 14, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

13(5.3)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (5.2) s'entend également de l'expression "personne qui est débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (6) à (12) et à l'article 14.

Action intentée devant le tribunal

13(5.4)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (6) à (12) et à l'article 14 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (5.2)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

13(5.5)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (6) à (12) et à l'article 14 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (5.2), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5.6).

Ordonnance de restitution

13(5.6)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (5.5), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. du par. 17(1)

9(2)

Le paragraphe 17(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'inspecter les locaux

17(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été payée ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, le stock et les locaux d'une personne en vue de déterminer si la présente loi ou les règlements sont ou ont été observés;

c) afin de déterminer les quantités de biens personnels tangibles ou les quantités de services

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

d) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession des biens personnels tangibles à l'égard desquels la taxe est payable;

e) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige et les biens personnels tangibles que la personne a en sa possession.

Abr. et remp. du par. 17(2)

9(3)

Le paragraphe 17(2) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. du par. 17(4)

9(4)

Le paragraphe 17(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

17(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents ou biens personnels tangibles qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou biens personnels tangibles, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Abr. et remp. du par. 17(7)

9(5)

Le paragraphe 17(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies à titre de preuves

17(7)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

17(8)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou biens personnels tangibles ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (9), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens personnels tangibles à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

17(9)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (8)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente partie ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente partie ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

17(10)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (9) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

17(11)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (9) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens personnels tangibles à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Modification du par. 9(2.4) au chapitre T80

10(1)

Le paragraphe 9(2.4) de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T80 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par l'insertion, après le mot "paiement", des mots "dans les 7 jours suivant la saisie".

Abr. et remp. du par. 9(2.5)

10(2)

Le paragraphe 9(2.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente du tabac saisi

9(2.5)

Lorsque la personne entre les mains de qui les produits du tabac ont été saisis en vertu du présent article omet d'obtenir leur remise en conformité avec le paragraphe (2.4), le ministre fait vendre ces produits du tabac et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1).

Paiement après la vente

9(2.6)

Lorsque les produits du tabac ont été vendus en vertu du paragraphe (2.5), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément au paragraphe 3(1), auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément au paragraphe 3(1) est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

9(2.7)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (2.1), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (2.5) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 23(1) ou 23(1.1), selon le cas, puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Insertion des paragraphes 14(4.2) à (4.6)

10(3)

L'article 14 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

Débiteur

14(4.2)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (5) à (9) et aux articles 14.1 à 14.3, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

14(4.3)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (4.2) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (5) à (9) et dans les articles 14.1 à 14.3.

Action intentée devant le tribunal

14(4.4)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (9) et aux articles 14.1 à 14.3 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (4.2)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

14(4.5)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (5) à (9) et aux articles 14.1 à 14.3 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (4.2), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (4.6).

Ordonnance de restitution

14(4.6)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4.5), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. de l'art. 17

10(4)

L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

17(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de tabac

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration;

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession du tabac à l'égard duquel la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige et le tabac que la personne a en sa possession.

Mandat

17(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents, quantités de tabac ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province,

peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, le tabac ou les autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

17(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

17(4)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, du tabac ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou le tabac ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

17(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

17(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

17(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres, ou documents originaux ou le tabac ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

PARTIE II

Abr. et remp. du par. 73(2) au chapitre C200

11(1)

Le paragraphe 73(2) de la Loi sur la protection du consommateur, chapitre C200 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

73(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Abr. et remp. des par. 73(5) et (6)

11(2)

Les paragraphes 73(5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

73(5)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

73(6)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Abr. et remp. du par. 6(2) au chapitre H38

12(1)

Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les appareils auditifs, chapitre 22 des Lois du Manitoba de 1971 (chapitre H38 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

6(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Abr. et remp. des par. 6(5) et (6)

12(2)

Les paragraphes 6(5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

6(5)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

6(6)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Abr. et remp. du par. 23(2) au chapitre H175

13

Le paragraphe 23(2) de la Loi sur les droits de la personne, chapitre 65 des Lois du Manitoba de 1974 (chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

23(2)

Si une personne refuse de permettre l'accès à un bien-fonds, à une résidence ou à des locaux commerciaux ou refuse de produire les documents, la correspondance ou les registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou un tribunal d'arbitrage peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès au bien-fonds, à la résidence ou aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui s'y trouvent et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

23(2.1)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au bien-fonds, à la résidence ou aux locaux commerciaux contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Insertion de l'article 12.1 au chapitre I50

14

La Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, chapitre I50 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifiée par l'insertion, après l'article 12, de ce qui suit :

Débiteur

12.1(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 13 à 15, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

c) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

12.1(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression "de l'assureur ou de la personne tenu au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les articles 13 à 15.

Action intentée devant le tribunal

12.1(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 13 à 15 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (1)d), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

12.1(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 13 à 15 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

12.1(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit,

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Abr. et remp. du par. 85(4) au chapitre L70

15(1)

Le paragraphe 85(4) de la Loi sur le louage d'immeubles, chapitre L70 des Lois refondues (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

85(4)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le médiateur des loyers ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, à tout moment raisonnable :

a) aux locaux d'habitation auxquels la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à ces locaux contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux et qui ont rapport à la plainte.

Le médiateur des loyers ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Abr. et remp. des par. 85(7) et (8)

15(2)

Les paragraphes 85(7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

85(7)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux d'habitation ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (4), le médiateur des loyers ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux d'habitation;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

85(8)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (7), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au locaux d'habitation en question contribuera à faire avancer l'enquête portant sur la plainte;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Modification du par. 109.1(9) au chapitre L160

16(1)

Le paragraphe 109.1(9) de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L160 des Lois refondues (dénommée dans le présent article "la Loi"), est modifié par la suppression des chiffres "148".

Abr. de l'article 148

16(2)

L'article 148 de la Loi est abrogé.

Abr. des articles 217 à 219

16(3)

Les articles 217 à 219 de la Loi sont abrogés.

Modification de l'article 221

16(4)

L'article 221 de la Loi est modifié :

a) par l'insertion, après les chiffres "215", du mot "et";

b) par la suppression des chiffres et du mot "218 et 219".

Abr. des articles 228 et 229

16(5)

Les articles 228 et 229 de la Loi sont abrogés.

Abr. et remp. du par. 241 (3)

16(6)

Le paragraphe 241(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dénonciation

241(3)

L'agent de police ou l'inspecteur est tenu d'indiquer dans une dénonciation les raisons ou les motifs pour lesquels il soupçonne ou croit qu'une infraction a été commise.

Abr. et remp. du par. 243(2)

16(7)

Le paragraphe 243(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de boissons alcoolisées

243(2)

L'agent de police ou l'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses fonctions et qui trouve des boissons alcoolisées, peut, s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'elles sont possédées ou gardées en violation de la présente loi, saisir ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages et les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.

Abr. et remp. des articles 244 à 248

16(8)

Les articles 244 à 248 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat

244

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) d'une part, que des boissons alcoolisées sont ou ont été possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) d'autre part, que des livres, registres, documents, quantités de boissons alcoolisées ou autres objets qui prouvent l'infraction visée à l'alinéa a), se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant la personne y nommée ou tout agent de police ou inspecteur à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, boissons alcoolisées ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.

Découverte de boissons alcoolisées

245

L'agent de police ou l'inspecteur qui en effectuant ou tentant d'effectuer une perquisition et une saisie autorisées en vertu de l'article 244, trouve

a) des boissons alcoolisées qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être possédées ou gardées illégalement ou à une fin illicite;

b) des livres, registres, documents ou autres objets dont il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il peuvent servir de moyens de preuve d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, peut saisir les boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages ou les livres, registres ou documents et les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soient traités selon la loi.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

246(1)

Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable de garde illégale de boissons alcoolisées en vue de leur vente, de possession ou de garde illégale de boissons alcoolisées ou d'achat illégal de boissons alcoolisées peut ordonner, au moment de la déclaration de culpabilité ou subséquemment, que les boissons alcoolisées saisies en vertu de la présente loi ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Confiscation des boissons alcoolisées saisies

246(2)

Lorsque des boissons alcoolisées ont été saisies en application de la présente loi et que, par la suite, une personne est accusée d'une infraction à une loi du Parlement ou à une loi de la Législature, le juge ou le juge de paix devant qui les poursuites relatives à l'accusation sont intentées peut, s'il est convaincu

a) soit par la preuve produite dans l'affaire;

b) soit par des renseignements soumis au tribunal, si aucune preuve n'est produite du fait que l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité en réponse à l'accusation, que les boissons alcoolisées ont été possédées et gardées d'une manière non autorisée par la présente loi, ordonner, au moment des procédures ou subséquemment, que ces boissons alcoolisées ainsi que leurs emballages soient, en tout ou en partie, confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Abr. de l'article 252

16(9)

L'article 252 de la Loi est abrogé.

Modification de l'article 253

16(10)

L'article 253 de la Loi est modifié par la suppression des mots "et le véhicule, le cas échéant, visés par l'ordonnance ou autrement confisqués".

Abr. et remp. de l'article 18 au chapitre N90

17

L'article 18 de la Loi sur les journaux, chapitre N90 des Lois refondues, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

18

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire

a) qu'une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l'être,

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout agent de la paix ou autre personne nommée dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les apporter devant un juge de paix pour qu'ils soit traités selon la loi.

Abr. et remp. du par. 17(2) au chapitre P33

18(1)

Le paragraphe 17(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les particuliers, chapitre 23 des Lois du Manitoba de 1971 (chapitre P33 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

17(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Abr. et remp. des par. 17(5) et (6)

18(2)

Les paragraphes 17(5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

17(5)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

17(6)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Modification du par. 10(2) au chapitre P115

19

Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments par ordonnance, chapitre 27 des Lois du Manitoba de 1973 (chapitre P115 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est modifié :

a) par la suppression des mots "un juge d'une cour de comté" et leur remplacement par les mots "un juge de paix";

b) par la suppression des mots "le juge, s'il est convaincu sur la foi de la preuve qui lui a été soumise" et leur remplacement par les mots "le juge de paix, s'il est convaincu sur la foi de la preuve soumise".

Abr. et remp. de l'article 22 au chapitre P132

20

L'article 22 de la Loi sur les détectives privés et les gardiens, chapitre 55 des Lois du Manitoba de 1970 (chapitre P132 de la Codification permanente des lois du Manitoba), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur les plaintes

22(1)

Le registraire, ou toute personne qu'il autorise, peut recevoir des plaintes concernant l'activité commerciale d'une personne qui fournit les services de détectives privés ou de gardiens et faire enquête sur ces plaintes.

Accès aux documents

22(2)

Afin d'enquêter sur une plainte précise en application du paragraphe (1) le registraire ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès, pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne qui fournit les services de détectives privés ou de gardiens, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le registraire ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance permettant d'avoir accès aux documents

22(3)

Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le registraire ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte; et

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Ordonnance d'un juge de paix

22(4)

Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Abr. et remp. du par. 5(3) au chapitre R84

21(1)

Le paragraphe 5(3) de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation, chapitre 16 des Lois du Manitoba de 1982 (chapitre R84 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans le présent article "la Loi"), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de production des documents

5(3)

Le directeur, un jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou un agent de contrôle du loyer peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) obligeant un propriétaire ou un locataire à remettre au directeur, au jury ou à l'agent de contrôle du loyer les documents, la correspondance ou les registres relatifs aux locaux d'habitation auxquels la présente loi s'applique, et

b) autorisant le directeur, le jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou l'agent de contrôle du loyer, à en faire des copies ou tirer des extraits.

Le juge de paix peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu qu'elle est juste et nécessaire à l'application de la présente loi.

Abr. et remp. de l'article 6

21(2)

L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance permettant l'accès

6

Le directeur, un jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou un agent de contrôle du loyer peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans un local d'habitation visé par une demande, une objection, un appel, une procédure ou une enquête fait sous le régime de la présente loi, ou dans l'immeuble ou le bien-fonds dont fait partie ce local d'habitation afin de l'inspecter, de le mesurer ou de le photographier. Le juge de paix peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu qu'elle est juste et nécessaire à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.