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L.M. 1985-86, c. 48

Loi de 1985 modifiant la législation relative à la fiscalité

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE

Insertion de définitions

1

L'article 2 de la Loi de la taxe sur l'essence, chapitre G40 des Lois refondues (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'insertion des définitions suivantes :

"acheteur autorisé" Personne réputée être un acheteur autorisé en application du paragraphe 5(8) ou personne a qui une licence valide et en vigueur a été accordée en application du paragraphe 5(10).

"essence avec plomb" Essence, autre que de l'essence pour aéronefs, qui contient du plomb tétraéthyle.

Modification de la définition d'"essence"

2

Le sous-alinéa (iii) de la définition d'‘essence" figurant à l'article 2 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "aéronefs", des mots "et du gazohol".

Insertion du par. 3(2.3)

3

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe 3(2.2), de ce qui suit :

Taxe supplémentaire sur l'essence avec plomb.

3(2.3)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), tout acheteur d'essence avec plomb doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe supplémentaire de 0,9¢ le litre en plus de toute autre taxe perçue en vertu du présent article sur chaque litre d'essence avec plomb que l'acheteur reçoit.

Modification du par. 3(3)

4

Le paragraphe 3(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou de l'essence pour aéronefs".

Insertion des par. 3(3.1) à (3.4)

5

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Taxe sur l'essence apportée dans la province

3(3.1)

Sous réserve du paragraphe 3(11.1), l'acheteur qui apporte de l'essence dans la province dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile ayant un poids en charge dépassant 5 500 kilogrammes doit payer une taxe conformément aux dispositions du présent article sur la plus élevée des quantité suivantes :

a) la quantité d'essence utilisée dans la province;

b) la quantité d'essence achetée dans la province.

Permis d'aller simple

3(3.2)

La personne qui est tenue de payer une taxe en vertu des dispositions du paragraphe (3.1) et qui n'est pas un acheteur autorisé doit payer au ministre une taxe chaque fois que le véhicule automobile de l'acheteur circule dans la province. Cette taxe est égale au plus élevé des montants suivants :

a) 18$

b) 6¢ pour chaque kilomètre parcouru dans la province.

Moment du paiement

3(3.3)

La personne tenue de payer une taxe, conformément aux dispositions du paragraphe (3.2), la paie au ministre au moment où elle entre dans la province.

Calcul de la quantité d'essence utilisée

3(3.4)

Lorsque la taxe est exigible conformément au paragraphe (3.1) et que l'acheteur est un acheteur autorisé, la quantité d'essence utilisée dans la province est déterminée en fonction de la consommation d'essence estimée. La consommation estimée doit être fixée et le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des règlements.

Abr. et remp. du par. 3(5)

6

Le paragraphe 3(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Essence importée dans le réservoir à carburant

3(5)

Sauf dans le cas d'un acheteur autorisé, la taxe exigible en vertu des paragraphes (1), (2), (2.1) et (2.3) ne s'applique pas à l'essence apportée dans la province dans le réservoir à carburant standard d'un véhicule automobile ayant un poids en charge d'au plus 5 500 kilogrammes, ou d'un aéronef.

Insertion du par. 3(11.1)

7

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Remboursement aux camionneurs interprovinciaux

3(11.1)

Sous réserve du paragraphe (13), le ministre peut, lorsque l'acheteur autorisé a payé une taxe conformément au paragraphe (3.1) ou (3.2) au cours d'une période quelconque et que, pendant cette même période, il a payé une taxe sur une quantité d'essence plus grande à l'égard d'un véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur de la province que celle qui a été consommée dans la province durant cette période par le véhicule automobile, lui rembourser la taxe payée à l'égard de l'essence qui n'a pas été consommée dans la province, sur demande faite en la forme prescrite par les règlements et si l'acheteur autorisé :

a) a fourni au directeur des rapports trimestriels indiquant la distance parcourue ainsi que la quantité d'essence achetée conformément aux prescriptions des règlements et remplis d'une manière satisfaisante pour le directeur;

b) a fourni les mêmes rapports ou des rapports similaires à chaque juridiction qui exige ces rapports et sur le territoire de laquelle le véhicule automobile a circulé;

c) a inscrit de façon adéquate dans ses livres la quantité d'essence achetée pour le véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur du territoire ainsi que la distance qu'il a parcourue;

d) convainc le directeur que le remboursement se rapporte à de l'essence à l'égard de laquelle une taxe a été payée à une autre juridiction;

e) fournit au directeur une demande de remboursement pour une partie de la période de 12 mois se terminant le 31 mars d'une année quelconque, avant l'expiration d'une période de 2 ans suivant cette date;

f) conclut un contrat de cautionnement, à la demande du ministre, avec Sa Majesté du chef du Manitoba pour le montant, avec les cautions et sous réserve des conditions que le ministre spécifie;

g) a parcouru dans la province avec les véhicules automobiles à l'égard desquels l'essence a été achetée, au moins 2 000 kilomètres à chaque trimestre visé par la demande de remboursement;

h) convainc le directeur qu'au plus 900 litres d'essence ont été achetés à un moment donné quelconque à l'égard de chaque véhicule automobile visé par la demande de remboursement de taxe et que la capacité du réservoir à carburant de chacun des véhicules automobiles n'est pas supérieure à 910 litres, sauf lorsque le directeur est convaincu qu'une capacité supérieure est nécessaire et s'il en a avisé l'acheteur autorisé précédemment;

i) à la demande du directeur, fournit ses livres et registres pour que soient vérifiées la justesse et l'exactitude de la demande de remboursement ou conclut d'autres arrangements que le directeur juge satisfaisants.

Modification du par. 3(13)

8

Le paragraphe 3(13) de la Loi est modifié par la suppression des mots et chiffres "paragraphe (12)" et leur remplacement par les mots et chiffres "paragraphe (10), (11), (11.1) ou (12)".

Abr. et remp. des par. 3(14) et (15)

9

Les paragraphes 3(14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taxe sur l'essence et sur l'essence pour aéronefs

3(14)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), mais sous réserve des paragraphes (2.3), (6) et (7), à partir du 1er avril 1985, tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe aux taux suivants :

a) 8,0 cents le litre d'essence qu'il achète, à l'exception de l'essence pour aéronefs ou du gazohol;

b) 4,8 cents le litre d'essence pour aéronefs qu'il achète.

Taxe sur le gazohol

3(15)

Par dérogation au paragraphe (2.1), mais sous réserve des paragraphes (2.3), (6) et (7), tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe au taux de 5,5 cents le litre de gazohol qu'il achète à partir du 1er avril 1985.

Abr. et remp. du par. 3(16)

10

Le paragraphe 3(16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abolition de certaines taxes

3(16)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une date à partir de laquelle la taxe exigible en vertu des paragraphes (14) et (15) peut être abolie. La taxe sur l'essence, sur l'essence pour aéronefs et sur le gazohol doit alors être payée en conformité avec le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon les exigences du cas.

Insertion des par. 5(8) à 5(14)

11

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Personne réputée être un acheteur autorisé

5(8)

Est réputée être un acheteur autorisé la personne qui a :

a) soit un véhicule automobile immatriculé au Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules,

b) soit un véhicule automobile à l'égard duquel une fiche a été délivrée par la province du Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.

Cette personne doit être inscrite a titre d'acheteur autorisé durant la période d'immatriculation ou durant la période de validité de la fiche.

Demande afin de devenir acheteur autorisé

5(9)

Peut faire une demande au directeur afin de devenir acheteur autorisé, la personne ayant un véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 5500 kilogrammes

a) qui circule internationalement et qui est

(i) soit immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route, et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par au moins une juridiction aux États-Unis;

(ii) soit immatriculé dans une juridiction des États-Unis à titre de transporteur routier et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par le Manitoba; ou

b) qui circule ou bien entre des provinces ou bien internationalement et qui est immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route et est également immatriculé de façon séparée dans une autre juridiction.

Le directeur peut ordonner à une telle personne de faire la demande visée au présent paragraphe.

Pouvoir du directeur d'accorder ou de refuser la licence

5(10)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (9), le directeur doit étudier cette demande ainsi que tous les autres renseignements s'y rapportant et il peut accorder ou refuser d'accorder la licence.

Annulation d'une licence

5(11)

Le directeur peut suspendre ou annuler la licence d'acheteur d'une personne qui était auparavant titulaire d'une telle licence mais qui n'est plus réputée être un acheteur autorisé au sens du paragraphe (8) et qui ne peut faire la demande visée au paragraphe (9). Il doit informer cette personne par écrit de la suspension ou de l'annulation.

Droit d'appel

5(12)

La personne dont la licence d'acheteur est suspendue ou annulée par le directeur en application du paragraphe (11) peut appeler de la suspension ou de l'annulation en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audition de l'appel et décision

5(13)

L'audition de la demande visée au paragraphe (12) doit se dérouler comme un procès de novo; le juge peut entendre la preuve et par ordonnance, modifier, confirmer ou infirmer la suspension ou l'annulation. Avant l'audition, il peut surseoir l'effet de la suspension ou de l'annulation jusqu'à ce que la demande ait été entendue.

Avis d'appel

5(14)

La demande visée au paragraphe (12) ne peut être faite à moins qu'avis de cette demande n'ait été donné au directeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant a été informé de la suspension ou de l'annulation.

Modification du par. 11 (6)

12

Le paragraphe 11(6) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou percepteur adjoint" et leur remplacement par les mots "percepteur adjoint ou acheteur autorisé".

Modification du par. 11(7)

13

Le paragraphe 11(7) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou percepteur adjoint" et leur remplacement par les mots "percepteur adjoint ou acheteur autorisé".

Abr. et remp. de l'article 13

14

L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du produit de la taxe par les percepteurs

13(1)

Chaque percepteur doit, de la manière et aux moments prescrits par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 12, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des percepteurs adjoints. La remise doit être accompagnée d'une déclaration en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent.

Dépôt d'une déclaration par les acheteurs autorisés

13(2)

Chaque acheteur autorisé doit déposer auprès du ministre une déclaration en la forme que les règlements prescrivent. Cette déclaration

a) indique la quantité d'essence en litres que l'acheteur autorisé a achetée ou utilisée,

b) contient les renseignements que le ministre et les règlements exigent, conformément à la table suivante :

Trimestre Date à laquelle la déclaration trimestrielle doit être soumise
Du 1er juillet au 30 septembre le 20 octobre
Du 1er octobre au 31 décembre le 20 janvier
Du 1er janvier au 31 mars le 20 avril
Du 1er avril au 30 juin le 20 juillet

Taxe exigible trimestriellement

13(3)

Chaque acheteur autorisé doit, au moment où il dépose la déclaration visée au paragraphe (2), payer au ministre la taxe exigible en vertu du paragraphe 3(3.1) à l'égard de l'essence que l'acheteur a achetée ou utilisée durant la période couverte par la déclaration et pour laquelle la taxe n'a pas été payée.

Pénalité pour dépôt effectué en retard

13(4)

En plus de la taxe exigible en vertu du paragraphe (3), l'acheteur autorisé qui omet de déposer une déclaration en conformité avec le paragraphe (2) doit payer au ministre une pénalité égale à 10% du montant de la taxe exigible relativement à cette déclaration, pour tout ou partie de chaque mois civil pendant lequel la déclaration est en retard, ainsi que l'intérêt qui peut être imposé sur ce montant en conformité avec le paragraphe 17(4).

Modification de l'article 37

15

L'article 37 de la Loi est modifié :

a) par l'insertion, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prescrire la méthode permettant d'estimer la consommation d'essence par un véhicule automobile auquel le paragraphe 3(3.1) s'applique ainsi que la méthode permettant de calculer la taxe dans un cas auquel le paragraphe 3(3.4) s'applique;

b) par l'insertion après le mot "acheteurs", à l'alinéa w.1), des mots "et acheteurs autorisés".

PARTIE II

MODIFICATIONS DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (MANITOBA)

Modification du paragraphe 9.1(2)

16

La définition de "biens admissibles" figurant au paragraphe 9.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba), chapitre 110 des Lois refondues (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est modifiée par la suppression des chiffres "1986" et leur remplacement par les chiffres "1987".

Abr. et remp. du par. 21(1)

17

Le paragraphe 21(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement d'intérêts exigé

21(1)

Lorsque, à une date quelconque postérieure au délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu pour une année d'imposition en vertu de la présente loi

a) le montant de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente loi est supérieur

b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à cette date au titre de son impôt payable et appliqué à compter de cette date par le trésorier au montant que le contribuable est tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année, la personne tenue de payer l'impôt doit payer de l'intérêt sur cet excédent, pour la période postérieure au 19 avril 1983 pendant laquelle il est dû, aux taux annuels prescrits qui s'appliquent pendant cette période pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale.

Abr. et remp. du par. 24(3)

18

Le paragraphe 24(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt sur paiement en trop

24(3)

Lorsqu'une somme est remboursée à titre de paiement en trop pour une année d'imposition ou qu'elle est affectée, en vertu du présent article, à l'acquittement d'une autre obligation, des intérêts au taux annuel prescrit pour l'application du paragraphe 164(3) de la loi fédérale doivent être payés ou affectés à l'acquittement de cette autre obligation, pour la période commençant à la dernière des dates suivantes :

a) le jour où le paiement en trop a été fait,

b) au plus tard le jour où la déclaration de revenu pour l'année devait être produite, ou devrait être produite si l'impôt était payable pour l'année, ou

c) le jour de la production effective de la déclaration de revenu pour l'année, et se terminant le jour du remboursement ou de cette affectation, à moins que le montant des intérêts ainsi calculés ne soit inférieur à 1$, auquel cas aucun intérêt ne doit être payé ni affecté conformément au présent paragraphe.

Intérêt sur paiement en trop

24(3.1)

Lorsque, à une date donnée, de l'intérêt a été payé à un contribuable, ou affecté à l'acquittement d'une obligation de celui-ci, conformément au paragraphe (3) à l'égard d'un paiement en trop et qu'il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l'égard duquel de l'intérêt a été payé ou affecté, les règles suivantes s'appliquent :

a) l'excédent de l'intérêt qui a été payé ou affecté sur l'intérêt, s'il y en a, calculé à l'égard du montant qui est déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé dans le présent paragraphe le "montant payable") qui est devenu payable par le contribuable en vertu de la présente loi à la date donnée;

b) le contribuable doit payer de l'intérêt, au taux prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) de la loi fédérale, sur le montant payable pour la période commençant à la date donnée et finissant à la date du paiement; et

c) le trésorier peut en tout temps cotiser le contribuable sur le montant payable et, lorsque le trésorier établit une telle cotisation, les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l'article 14 de la présente loi.

Abr. et remp. du par. 24(6)

19

Le paragraphe 24(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

24(6)

Dans le présent article, "paiement en trop" par un contribuable pour une année d'imposition désigne le total des montante payés au titre de son impôt en vertu de la présente loi pour l'année, moins tous les montants qu'il doit payer en vertu de la présent loi pour l'année.

Abr. et remp. du par. 40(8)

20

Le paragraphe 40(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation à l'égard du montant déduit

40(8)

Le trésorier peut cotiser toute personne à l'égard de tout montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un règlement ou qui est payable par elle en vertu de présent article, de l'article 40.1 ou 45 et, lors de l'expédition à cette personne d'un avis de cotisation, les sections I et J de la loi fédérale sont applicables, avec les adaptations nécessaires.

Modification du par. 42(1.1)

21

Le paragraphe 42(1.1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou d'une cour de comté".

Modification du par. 42(3)

22

Le paragraphe 42(3) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou d'une cour de comté".

Modification du par. 42(9)

23

Le paragraphe 42(9) de la Loi est modifié par la suppression des mots "ou d'une cour de comté".

PARTIE III

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA TAXE MINIRE

Mod. du sous-al. (i) de la déf. de "biens amortissables"

24

Le sous-alinéa (i) de la définition de "biens amortissables" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la taxe minière, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1975 (chapitre M125 de la Codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par la suppression des mots "frais de mise en valeur" et leur remplacement par le mot "dépenses".

Mod. du sous-al. (iv) de la déf. de "biens amortissables"

25

Le sous-alinéa (iv) de la définition de "biens amortissables" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi est modifié par l'insertion du mot "et", à la fin de la disposition (B), par la suppression du mot "et", à la fin de la disposition (C), et par la suppression de la disposition (D).

Modification de la déf. de "dépenses d'exploration"

26

La définition de "dépenses d'exploration" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi est modifiée par la suppression des mots "frais de mise en valeur" et leur remplacement par le mot "dépenses".

Mod. de "biens miniers et de service"

27

La définition de "biens miniers et de service" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le 1er janvier 1979, est modifiée par l'insertion, à la fin, des mots et des chiffres 'et que les biens mentionnés au sous-alinéa (iv) de la définition de "biens amortissables".

Définition modifiée

28

La définition de "frais de mise en valeur engagés avant la production" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi est modifiée par la suppression du passage "frais de mise en valeur engagés avant la production Le total des dépenses" et son remplacement par les mots '"dépenses engagées avant la production" Le total des dépenses et des allocations du genre prévu aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17'.

PARTIE IV

MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT

Insertion de la déf. de "kérosène 1-K"

29

L'article 2 de la Loi de la taxe sur le carburant, chapitre M220 des Lois refondues du Manitoba (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est modifié par l'insertion, après la définition de "grossiste", de ce qui suit :

"kérosène 1-K" Catégorie de kérosène raffiné de façon à ce qu'il soit conforme aux normes fixées par l'Office des normes générales du Canada.

Abr. et remp. d'"acheteur titulaire d'une licence"

30

L'article 2 de la Loi est en outre modifié par l'abrogation de la définition d'‘acheteur titulaire d'une licence" et son remplacement par ce qui suit :

"acheteur autorisé" Personne réputée être un acheteur autorisé en application du paragraphe 5(7) ou personne à qui une licence valide et en vigueur a été accordée en application du paragraphe 5(8.1).

Insertion de la déf. de "cylindres portatifs"

31

L'article 2 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après la définition de "consommateur", de ce qui suit :

"cylindres portatifs" Contenants conçus pour renfermer du propane ou du butane et conçus de telle façon qu'ils puissent facilement être enlevés de l'équipement sur lequel ils sont utilisés à titre de source de carburant à des fins de rechargement.

Définition insérée

32

L'article 2 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après la définition de "carburant marqué ou coloré", de ce qui suit :

"chargement du réservoir à carburant d'un véhicule" Le fait de charger le réservoir à carburant d'un véhicule, qu'il soit automobile ou non, avec du propane ou du butane lorsque le réservoir à carburant n'est pas un cylindre portatif.

Mod. de l'alinéa 3(1)b)

33

L'alinéa 3(1)b) de la Loi est modifié par la suppression du mot et du chiffre "ou (9)" et leur remplacement par les chiffres et le mot "(9), (9.1) ou (9.4)".

Abr. et remp. du par. 3(3)

34

Le paragraphe 3(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe sur le carburant apporté dans la province

3(3)

Sous réserve des paragraphes (11.1) et (11.2), l'acheteur qui apporte dans la province du carburant dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile ayant un poids en charge dépassant 5500 kilogrammes, ou dans une locomotive de chemin de fer, doit payer une taxe conformément au présent article sur la plus élevée des quantités suivantes :

a) la quantité de carburant utilisée dans la province;

b) la quantité de carburant achetée dans la province.

Modification du par. 3(3.1)

35

Le paragraphe 3(3.1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "qu'il voyage" et leur remplacement par les mots "que le véhicule automobile de l'acheteur circule".

Insertion du par. 3(5)

36

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Carburant importé dans un réservoir à carburant

3(5)

Sauf dans le cas d'un acheteur autorisé, la taxe exigible en vertu des paragraphes (1) et (9) ne s'applique pas au carburant apporté dans la province dans le réservoir à carburant standard d'un véhicule automobile ayant un poids en charge d'au plus 5 500 kilogrammes.

Abr. et remp. des par. 3(9) et (9.1)

37

Les paragraphes 3(9) et (9.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taxe sur le propane ou le butane

3(9)

Sous réserve du paragraphe (7), tout acheteur de propane ou de butane qui fait charger le réservoir à carburant d'un véhicule doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe à 0,1¢ près le litre, égale à 20% du prix du propane ou du butane déterminé conformément au paragraphe (13). Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 4 cents le litre.

Taxe sur le propane ou le butane

3(9.1)

Sous réserve des paragraphes (7), (8.1) et (8.2), l'acheteur de propane ou de butane contenu dans un cylindre portatif doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe au taux de 4 cents le kilogramme.

Insertion du par. 3(9.4)

38

L'article 3 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe 3(9.3), de ce qui suit :

Exemption à l'égard du kérosène 1-K

3(9.4)

Malgré le paragraphe (1), l'acheteur qui acquiert du kérosène 1-K n'a pas à payer de taxe et n'a pas besoin d'être titulaire d'un permis.

Modification du par. 3(11.2)

39

Le paragraphe 3(11.2) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "mensuels", à l'alinéa a), et son remplacement par le mot "trimestriels";

b) par la suppression des chiffres et des mots "900 kilomètres pour chacun des mois", à l'alinéa g), et leur remplacement par les chiffres et les mots "2 000 kilomètres pour chacun des trimestres".

Modification de l'alinéa 3(11.3)b)

40

L'alinéa 3(11.3)b) de la Loi est modifié par la suppression du mot et du chiffre "ou (9)".

Abr. de l'alinéa 3(13)f)

41

L'alinéa 3(13)f) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. du par. 3(14)

42

Le paragraphe 3(14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taxe sur les diverses sortes de carburant

3(14)

Par dérogation aux paragraphes (1), (6), (8), (9), (9.1) et (10), à partir du 1er avril 1985, tout acheteur doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe au taux suivant :

a) 9,2 cents le litre sur les achats de carburant régis par le paragraphe (1);

b) 7 cents le litre sur les achats de carburant régis par le paragraphe (6);

c) 1,6 cents le litre sur les achats de mazout ou de pétrole brut régis par l'alinéa (8)a);

d) 1,8 cents le litre sur les achats de carburant coloré régis par l'alinéa (8)b);

e) 1,5 cents le litre sur les achats de propane ou de butane régis par l'alinéa (8)b);

f) 4,8 cents le litre sur les achats de propane ou de butane régis par le paragraphe (9);

g) 4 cents le litre sur les achats de propane ou de butane régis par le paragraphe (9.1);

h) 9,2 cents le litre sur les achats de carburant régis par le paragraphe (10).

Modification du par. 5(1)

43

Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "carburant", des mots "autre que du propane ou du butane".

Insertion des par. 5(1.1) et (1.2)

44

L'article 5 de la Loi est modifié par l'insertion , après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Licence de vente de propane dans des cylindres portatifs

5(1.1)

Nul ne peut vendre du propane ou du butane dans des cylindres portatifs à des acheteurs à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant les "rechargements de cylindres à propane et butane". Le titulaire de cette licence ne peut vendre du propane ou du butane d'une autre manière qu'en rechargeant des cylindres portatifs.

Licence de vente de propane servant dans des véhicules

5(1.2)

Nul ne peut vendre du propane ou du butane à des acheteurs dans des cylindres portatifs, en vrac, ou pour utilisation dans des véhicules automobiles, ou exercer une entreprise ou agir à titre de détaillant dans la province à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur délivrée par le ministre et autorisant la vente de propane ou de butane en vrac, le rechargement de cylindres portatifs ou leur utilisation dans des véhicules automobiles et à moins d'être percepteur ou percepteur adjoint.

Modification du par. 5(5)

45

Le paragraphe 5(5) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "vigueur", des mots "du genre exigé".

Abr. et remp. des par. 5(7) à 5(9)

46

Les paragraphes 5(7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personne réputée être un acheteur autorisé

5(7)

Est réputée être un acheteur autorisé la personne qui a :

a) soit un véhicule automobile immatriculé au Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules,

b) soit un véhicule automobile à l'égard duquel une fiche a été délivrée par le province du Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.

Cette personne doit être inscrite a titre d'acheteur autorisé durant la période d'immatriculation ou durant la période de validité de la fiche.

Demande afin de devenir acheteur autorisé

5(8)

Peut faire une demande au directeur afin de devenir acheteur autorisé, la personne ayant un véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 5 500 kilogrammes

a) qui circule internationalement et qui est

(i) soit immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route, et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par au moins une juridiction aux États-Unis;

(ii) soit immatriculé dans une juridiction des États-unis à titre de transporteur routier et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par le Manitoba; ou

b) qui circule ou bien entre des provinces ou bien internationalement et qui est immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route et est également immatriculé de façon séparée dans une autre juridiction.

Le directeur peut ordonner à une telle personne de faire la demande visée au présent paragraphe.

Pouvoir du directeur d'accorder ou de refuser la licence

5(8.1)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (8), le directeur doit étudier cette demande ainsi que tous les autres renseignements s'y rapportant et il peut accorder ou refuser d'accorder la licence.

Annulation d'une licence

5(9)

Le directeur peut suspendre ou annuler la licence d'acheteur d'une personne qui était auparavant titulaire d'une telle licence mais qui n'est plus réputée être un acheteur autorisé au sens du paragraphe (7) et qui ne peut faire la demande visée au paragraphe (8). Il doit informer cette personne par écrit de la suspension ou de l'annulation.

Droit d'appel

5(10)

La personne dont la licence d'acheteur est suspendue ou annulée par le directeur en application du paragraphe (9) peut appeler de la suspension ou de l'annulation en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audition de l'appel et décision

5(11)

L'audition de la demande visée au paragraphe (10) doit se dérouler comme un procès de novo; le juge peut entendre la preuve et par ordonnance, modifier, confirmer ou infirmer la suspension ou l'annulation. Avant l'audition, il peut surseoir l'effet de la suspension ou de l'annulation jusqu'à ce que la demande ait été entendue.

Avis d'appel

5(12)

La demande visée au paragraphe (10) ne peut être faite à moins qu'avis de cette demande n'ait été donné au directeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant à été informé de la suspension ou de l'annulation.

PARTIE V

MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Abr. et remp. de la définition de "ministre"

47

La définition de ministre figurant au paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 035 des Lois refondues (dénommée dans la présente partie "la loi"), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"ministre" Dans la définition des termes "nouveau pétrole" et "nouveau puits" et dans les paragraphes 4.1(6), (7) et (8), ce terme désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les mines. Dans les autres dispositions de la présente loi, ce terme désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

Modification de l'article 4.1

48

L'article 4.1 de la Loi est modifié par l'insertion après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Réduction ou exemption de taxe

4.1(7)

Malgré toute autre disposition du présent article, le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver la réduction ou l'exemption temporaire ou permanente de la taxe imposée en vertu du présent article sur du pétrole produit ou réputé être produit à partir d'une parcelle de bien-fonds ou d'une unité de minerais ou attribué à cette parcelle de bien-fonds ou à cette unité de minerais.

Retrait de l'approbation

4.1(8)

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, étendre, augmenter, réduire ou révoquer la réduction ou l'exemption de taxe visée au paragraphe (7).

PARTIE VI

MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Insertion du par. 27.1(2)

49

L'article 27.1 de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, chapitre R150 des Lois refondues, est modifié :

a) par la substitution, à son numéro actuel, du numéro de paragraphe 27.1(1);

b) par l'insertion, après le nouveau paragraphe (1), de ce qui suit :

Marchand réputé titulaire d'un certificat

27.1(2)

La personne dont le nom figure sur un rôle de taxe ou autre livre ou document tenu ou conservé à la Direction de la taxe sur les ventes au détail du ministère des Finances, à titre de marchand enregistré, est réputée pour l'application de la présente loi et des règlements être titulaire d'un certificat d'enregistrement valide et en vigueur pour marchand.

PARTIE VII

MODIFICATIONS DE LA LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du par. 3(1)

50

Le paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur le tabac, chapitre T80 des Lois refondues (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est modifié :

a) par la suppression des chiffres et du signe "2,6¢", à l'alinéa a), et leur remplacement par les chiffres et le signe "3,1¢";

b) par la suppression des chiffres et du signe "14¢", à l'alinéa n), et leur remplacement par les chiffres et le signe "17¢";

c) par la suppression des chiffres et du signe "25¢", à l'alinéa o), et leur remplacement par les chiffres et le signe "30¢".

Abr. et remp. de l'alinéa 3(1)o)

51

L'alinéa 3(1)o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

o) 1,2 pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac, autre que des cigarettes et des cigares, qu'il achète lorsque le paquet dans lequel le tabac est placé ou vendu au détail indique le poids du tabac qu'il contient, le poids étant exprimé selon le Système international d'unités (SI).

PARTIE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Entrée en vigueur

52(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception :

a) des articles 35, 36 et 51;

b) des articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 34, 43, 44, 45 et 46;

c) des articles 47 et 48.

Toutefois,

d) les articles 25 et 27 rétroagissent au 1er janvier 1975;

e) l'article 20 rétroagit au 12 novembre 1981;

f) les articles 17, 18 et 19 rétroagissent au 20 avril 1983;

g) les articles 21, 22 et 23 rétroagissent au 1er juillet 1984;

h) les articles 24, 26 et 28 rétroagissent au 1er janvier 1985;

i) la définition d'"essence avec plomb" de la Loi de la taxe sur l'essence, figurant à l'article 1, l'article 2, le paragraphe 3(2.3) de la Loi de la taxe sur l'essence figurant à l'article 3, l'article 4, les paragraphes 3(14) et (15) de la Loi de la taxe sur l'essence figurant à l'article 9, les articles 10, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 rétroagissent au 1er avril 1985;

j) l'article 50 rétroagit au 29 avril 1985;

k) les articles 47 et 48 rétroagissent au 1er juillet 1985.

Entrée en vigueur des articles 35, 36 et 51

52(2)

Les articles 35, 36 et 51 entrent en vigueur le 1er août 1985.

Entrée en vigueur d'autres dispositions

52(3)

La définition d'"acheteur autorisé" de la Loi de la taxe sur l'essence, figurant à l'article 1, ainsi que les articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 34, 43, 44, 45 et 46 entrent en vigueur le 1er octobre 1985.