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L.M. 1985-86, c. 44

Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Def. d'"office d'habitation et de rénovation" abr.

1

La définition d'"office d'habitation et de rénovation" figurant à l'article 1 de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation, chapitre H160 des Lois refondues est abrogée.

Modification de la déf. de "municipalité"

2

La définition de municipalité figurant à l'article 1 de la Loi est modifiée par la suppression des mots "communauté urbaine" et leur remplacement par le mot "ville".

Abr. et remp. de l'art. 2

3

L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets de la Loi

2

Les objets de la présente loi sont :

a) d'assurer qu'un nombre suffisant de logements soit disponible au Manitoba;

b) de favoriser l'accès à des logements adéquats pour les Manitobains, particulièrement les personnes à revenu bas ou moyen ou celles qui ont des besoins spéciaux;

c) de maintenir et d'améliorer l'état des logements existants; et

d) de stimuler et d'influencer les activités du marché de l'habitation à l'avantage des Manitobains pris dans leur ensemble.

Abr. et remp. du par. 3(1)

4

Le paragraphe 3(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du conseil

3(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme 5 personnes à titre de membres du conseil de la Société.

Président et vice-président

3(1.1)

En plus des membres nommés en vertu du paragraphe (1),

a) le ministre est membre du conseil de la Société et président de celui-ci;

b) le sous-ministre du ministère de l'Habitation ou du ministère qui le remplace est membre du conseil de la Société et vice-président de celui-ci.

Abr. et remp. des par. 3(3) et (4)

5

Les paragraphes 3(3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Membres du conseil tenus d'être des fonctionnaires

3(3)

Les personnes nommées au conseil en vertu du paragraphe (1) sont choisies parmi les membres de la fonction publique du Manitoba qui sont classés cadres supérieurs ou qui ont une classification au moins équivalente.

Pouvoirs du président

3(4)

Le président préside les réunions du conseil; en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou s'il délègue son autorité au vice-président, celui-ci est investi de tous les pouvoirs du président et il exerce toutes ses fonctions.

Abr. du par. 3(5)

6

Le paragraphe 3(5) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. de l'article 6

7

L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exercice des autres fonctions

6

Les autres fonctions dont l'exercice peut être nécessaire aux fins de la Société sont exercées par les cadres et employés travaillant pour le ministère de l'Habitation ou tout autre ministère qui le remplace et désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de la Société

6.1(1)

La Société a, en plus des autres pouvoirs prévus par la présente loi et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir de conclure des ententes aux fins de l'accomplissement des objets de la présente loi; la Société peut notamment conclure des ententes :

a) concernant la construction de logements et agir à titre de sous-traitant ou d'entrepreneur général à l'égard de leur construction;

b) en vue du recrutement des experts, y compris des consultants et des professionnels, dont elle peut avoir besoin;

c) en vue de la gestion de bien-fonds, de bâtiments et de biens personnels;

d) prévoyant la mise en valeur, la remise en valeur, le lotissement, le zonage, des servitudes, des droits de passage, l'usage conjoint et l'amélioration du voisinage;

e) concernant les avantages découlant d'un programme disponible par l'intermédiaire du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou par l'intermédiaire d'une municipalité au Manitoba, ou en vertu d'une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un autre territoire.

Acquisition de biens

6.1(2)

Malgré les dispositions de la Loi sur l'acquisition foncière mais conformément aux dispositions de cette loi concernant la Commission de l'évaluation foncière, la Société peut :

a) acquérir, notamment par voie de location, d'achat et d'expropriation les biens réels nécessaires pour ses fins et pour l'accomplissement des objets de la présente loi et en disposer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires;

b) mettre en valeur ou remettre en valeur un bien-fonds qu'elle acquiert pour l'accomplissement d'un des objets de la présente loi et notamment lotir ce bien-fonds et le raccorder aux services municipaux;

c) construire sur ce bien-fonds les bâtiments et ouvrages qu'elle juge nécessaires pour ses fins;

d) acquérir les biens personnels qui lui sont nécessaires et en disposer lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.

Prêts par la Société

6.1(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accorder des subventions, consentir des prêts et effectuer des avances sur le poste approuvé dans l'accomplissement des objets et des fins ainsi que l'exercice des pouvoirs prévus à la présente loi.

Abr. des par. 8(1), (3) et (4)

8

Les paragraphes 8(1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

Modification du par. 8(2)

9

Le paragraphe 8(2) de la Loi est modifié par la suppression du chiffre et des mots "5 millions de dollars, à moins d'une disposition différente d'une loi de la Législature" et leur remplacement par les mots "le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe".

Modification du par. 10(5)

10

Le paragraphe 10(5) de la Loi est modifié par l'insertion après le mot "président" des mots "ou vice-président".

Abr. et remp. du par. 17(1)

11

Le paragraphe 17(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation préalable du programme exigée

17(1)

Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 15a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le programme.

Modification de l'al. 17(2)a)

12

L'alinéa 17(2)a) de la Loi est modifié par la suppression des mots "d'au moins deux personnes à bas revenu" et leur remplacement par les mots "de personnes dans le besoin".

Abr. de l'alinéa 17(2)b)

13

L'alinéa 17(2)b) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. des par. 23(1) à (3)

14

Les paragraphes 23(1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Constitution d'offices d'habitation

23(1)

À la demande d'une municipalité ou d'une ville exprimée par résolution de son conseil, le conseil de la Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes nommées dans la résolution ainsi que leurs successeurs. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité ou dans la ville, selon le cas.

Constitution demandée par le conseil de la Société

23(2)

Malgré le paragraphe (1), le conseil de la Société peut, de son propre chef et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire en sorte que le membre du Conseil exécutif responsable de la délivrance de certificats de constitution, délivre un tel certificat afin de constituer en personne morale les personnes d'une municipalité ou d'une ville, selon le cas. Cette personne morale n'a pas de capital-actions; elle est un office d'habitation ou un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, doté d'une dénomination appropriée, et elle exerce ses activités dans la municipalité ou dans la ville.

Nomination de membres par le ministre

23(3)

Le ministre peut, malgré le fait que le mandat d'un membre ne soit pas terminé, révoquer la nomination de ce membre au sein de l'office d'habitation ou de l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord et nommer à sa place un autre membre pour le mandat que le ministre juge indiqué. Le ministre nomme les successeurs des membres lorsque le mandat de ceux-ci est terminé.

Durée du mandat

23(3.1)

Les membres d'un office d'habitation ou d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord occupent leur poste pour la durée de leur mandat et, par la suite, jusqu'à ce que leur successeur soit nommé à moins qu'ils ne décèdent, ne démissionnent ou que leur nomination ne soit révoquée.

Modification du par. 23(4)

15

Le paragraphe 23(4) de la Loi est modifié par l'insertion après le "peut", à la 1re ligne, des mots "avec l'approbation du conseil".

Abr. et remp. du par. 23(5)

16

Le paragraphe 23(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition de l'office d'habitation

23(5)

L'office d'habitation peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes suivants ou de l'un quelconque d'entre eux :

a) un locataire habitant un logement géré par l'office d'habitation;

b) un résident de la municipalité dans laquelle le logement géré par l'office d'habitation est situé;

c) un représentant de la province du Manitoba;

d) un représentant du gouvernement du Canada.

Fonctions de l'office d'habitation

23(5.1)

L'office d'habitation

a) établit les rapports et les déclarations,

b) exerce les fonctions et satisfait aux exigences, que la présente loi ou les règlements prévoient ou imposent.

Composition de l'office des régions rurales et du Nord

23(5.2)

L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord peut être composé des personnes faisant partie de tous les groupes suivants ou de l'un quelconque d'entre eux :

a) des locataires habitant un logement géré par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord;

b) des locataires habitant un logement possédé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans la région;

c) des locataires habitants un logement de la région réservé à des personnes âgées;

d) dans la région où les logements gérés par l'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord sont situés,

(i) de la Fédération des Métis du Manitoba ou d'une autre association similaire,

(ii) du conseil communautaire, et

(iii) d'un résident pour agir à titre de président.

Fonctions de l'office des régions rurales

23(5.3)

L'office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord

a) est un agent de la Société;

b) exerce les fonctions que lui assigne, par directive, le conseil.

Objets généraux

23(5.4)

Il est précisé, pour plus de clarté, que les objets des offices d'habitation et des offices d'habitation chargé des régions rurales et du Nord sont de gérer et d'exploiter de façon efficace et juste les logements du gouvernement, des municipalités ou des villes, selon les exigences du cas.

Abr. et remp. du par. 23(6)

17

Le paragraphe 23(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des statuts constitutifs

23(6)

Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification des statuts constitutifs d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord.

Abr. et remp. du par. 26(1)

18

Le paragraphe 26(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation préalable du programme exigée

26(1)

Le gouvernement ou la Société ne peut conclure l'entente visée à l'alinéa 15a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le programme.

Modification du par. 26(2)

19

Le paragraphe 26(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "recommander qu'on entreprenne un ensemble résidentiel à loyer modéré" et leur remplacement par les mots "approuver un ensemble résidentiel à loyer modéré".

Abr. de l'ai. 26(2)b)

20

L'alinéa 26(2)b) de la Loi est abrogé.

Modification du par. 28(2)

21

Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "1954" et leur remplacement par les chiffres "1953-54".

Modification du par. 32(1)

22

Le paragraphe 32(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "1954", aux endroits où ils ont été insérés, et leur remplacement par les chiffres "1953-54".

Modification du par. 32(3)

23

Le paragraphe 32(3) de la Loi est modifié par la suppression du mot "ministre" et son remplacement par le mot "conseil".

Modification du par. 32(5)

24

Le paragraphe 32(5) de la Loi est modifié par la suppression des mots "région métropolitaine", aux endroits où ils ont été insérés, et leur remplacement par le mot "ville".

Abr. et remp. du par. 34(1)

25

Le paragraphe 34(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions suspensives de l'entente

34(1)

Le gouvernement ne peut conclure l'entente visé à l'alinéa 32(1)a) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu le schéma de rénovation.

Abr. de l'al. 34(2)a)

26

L'alinéa 34(2)a) de la Loi est abrogé.

Abr. et remp. du par. 34(3)

27

Le paragraphe 34(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du conseil

34(3)

Le gouvernement ne peut conclure l'entente visé à l'alinéa 32(1)b) à moins que le conseil n'ait approuvé en premier lieu la proposition de préparation du schéma de rénovation.

Abr. de l'article 38

28

L'article 38 de la Loi est abrogé.

Modification de l'article 41

29

L'article 41 de la Loi est modifié par la suppression des chiffres

"1954" et leur remplacement par les chiffres "1953-54".

Modification du par. 42(1)

30

Le paragraphe 42(1) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres "1954", et leur remplacement par les chiffres "1953-54".

Modification de l'article 44

31

L'article 44 de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les formules devant servir sous le régime de la présente loi;

h) la définition de tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n'est pas défini;

i) des règles, conditions et procédures pour l'accomplissement des objets de la présente loi;

j) les fonctions qu'un office d'habitation doit exercer et les exigences auxquelles il doit satisfaire.

Insertion de l'article 45.1

32

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 45, de ce qui suit :

Immunité

45.1

Le président, le vice-président ou les membres du conseil, les membres d'un office d'habitation et d'un office d'habitation chargé des régions rurales et du Nord, en vertu de la présente loi, les dirigeants et les employés de la Société et les personnes qui agissent sous l'autorité de l'un d'entre eux ou en conformité avec la présente loi ou les règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont, de bonne foi, accomplis, fait accomplir, permis ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements.

Modification de divers articles

33

La Loi est en outre modifiée par la suppression des mots "Société centrale d'hypothèques et de logement"

a) à l'article 15,

b) à l'article 18,

c) au paragraphe 29(1);

d) au paragraphe 29(2);

e) au paragraphe 21(1);

f) au paragraphe 21(2);

g) à l'alinéa 24c),

h) à l'article 29,

i) au paragraphe 32(1);

j) à l'article 35,

k) à l'article 39,

l) à l'alinéa 41b),

m) à l'alinéa 42(1)c),

et leur remplacement par les mots "Société canadienne d'hypothèques et de logement".

Modification de divers articles

34

La Loi est en outre modifiée par la suppression des mots "représenté par le ministre"

a) à l'article 15,

b) à l'article 18,

c) au paragraphe 32(1),

d) à l'article 35.

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.