L.M. 1985-86, c. 35
Loi modifiant la Loi sur les divertissements
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Abrogation de certaines définitions à l'article 2
Les définitions des termes "centre d'approvisionnement en films rattaché à un théâtre", "cinéma itinérant", "divertissement itinérant", "film publicitaire" ou "diapositive publicitaire", "prix d'admission" et "salle de danse" ou "pavillon de danse" à l'article 2 de la loi sur les divertissements, chapitre A70 des Lois refondues du Manitoba, sont abrogées.
Modification de l'article 2 - "Commission de classification cinématographique"
La définition de "commission de classification cinématographique" à l'article 2 est modifiée par la suppression des mots "commission de classification cinématographique", qui sont remplacés par les mots "Commission de classification cinématographique du Manitoba".
Modification de l'article 2 "film"
La définition du mot "film" à l'article 2 de la loi est modifiée par :
a) l'insertion des mots "s'entend de" au début de la définition;
b) l'insertion du mot "diapositive" immédiatement après le mot "disque vidéo" à chaque occurrence.
Modification de l'article 2 "centre d'approvisionnement en films"
La définition de "centre d'approvisionnement en films" à l'article 2 est modifiée par la suppression des mots "loués, vendus ou fournis", qui sont remplacés par les mots "distribués, vendus, loués, fournis, exposés, annoncés, montrés ou présentés".
Modification de l'article 2 - "permis"
L'article 2 de la loi est modifié par l'insertion, immédiatement après la définition de "parc de divertissement" de la définition suivante :
"permis" Permis délivré en application de la présente loi, et "titulaire de permis", le détenteur de ce permis.
Modification de l'article 2 "ministre"
Le sous-alinéa (ii) de la définition de "ministre" à l'article 2 est abrogé et remplacé par le sous-alinéa suivant :
(ii) pour l'application des parties III à X inclusivement, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de ces parties.
Modification de l'article 2 "propriétaire"
La définition de "propriétaire" à l'article 2 de la loi est modifié par la suppression des mots "un syndicat, une association, une corporation ou un club" après le mot "personne".
Modification de l'article 2 - "personne"
L'article 2 de la loi est modifié par l'insertion, immédiatement après la définition de "permis", de la définition suivante :
"personne" S'entend de la personne physique, de la corporation, de la société, de la société en nom collectif, du syndicat, du fiduciaire, de l'entreprise en participation, du centre d'approvisionnement en films et de toute autre association.
Abrogation et remplacement des parties III et IV
Les parties III et IV de la loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
OBJETS
L'objet de la présente partie et de celles qui la suivent est de :
a) fournir une méthode générale de classification et de réglementation des films;
b) diffuser l'information relative à la nature et au contenu des films aux résidents de la province.
Conflit entre la loi et d'autres actes formels
Lorsqu'il y a un conflit entre les dispositions de la présente loi et un permis, une entente, un acte formel ou un autre document, peu importe la date de son exécution, les dispositions de la présente loi prévalent.
Les contrats faits en violation de la présente loi ou dont certaines dispositions y contreviennent, sont nuls.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION CINÉMATOGRAPHIQUE DU MANITOBA
Est constituée une commission, sous le nom de "Commission de classification cinématographique du Manitoba", composée d'au moins 16 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonction à temps plein ou partiel
Les membres peuvent être nommés à temps plein ou partiel.
Chaque membre occupe ses fonctions pour la période mentionnée dans le décret qui le nomme, sauf s'il décède, démissionne ou est démis de ses fonctions. Il reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
Président et président suppléant
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la commission, un président et un président suppléant.
Le président, le président suppléant et chaque membre du conseil reçoivent la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, et à laquelle s'ajoute le remboursement de leurs dépenses faites au cours de leurs fonctions et que le ministre approuve.
Validité des actes en cas de vacance
La vacance au poste d'un membre de la commission n'affecte pas la validité des actes posés ni des choses accomplies par la commission, ou en son nom.
Les employés nécessaires pour permettre à la commission d'accomplir ses devoirs et ses fonctions et d'exercer ses pouvoirs peuvent être engagés selon les dispositions de la Loi sur la fonction publique. Le ministre peut désigner à titre d'inspecteurs les employés et les personnes qu'il juge opportun de désigner en application de la présente partie. L'inspecteur fait respecter la loi, autre que la présente partie, et les règlements, autres que ceux pris en application de la présente partie.
Les membres de la commission, ses employés de même que les personnes agissant selon les instructions de la commission, ou en vertu de la présente loi ou des règlements, ne sont pas personnellement responsables des pertes ou dommages subis par toute personne en raison d'un acte qu'ils ont fait, permis, autorisé ou omis de faire de bonne foi durant l'exercice réel ou supposé, ou en application, des pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements.
POUVOIRS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION
La commission accomplit les devoirs et les fonctions et exerce les pouvoirs qui lui sont imposés ou accordés en application de la présente loi ou de toute autre loi provinciale, de même que ceux qui lui sont, à l'occasion, assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.
Pouvoirs et fonctions particuliers
Sans restreindre la généralité de l'article 32, la commission peut, aux fins de l'application de la présente loi :
a) administrer et faire respecter la présente loi et ses règlements d'application;
b) faire des enquêtes, mettre sur pied des programmes de recherche, et obtenir des statistiques pour les besoins de la commission;
c) prescrire, par règlement, les formulaires requis pour l'application de la présente loi, de même que leur contenu;
d) fournir les services, diffuser l'information, entreprendre des projets et programmes, et prendre toutes autres mesures semblables qui sont jugées appropriées pour atteindre les objectifs de la présente loi;
e) sur requête, rendre une décision quant à la conformité d'une action ou état de fait, proposé ou existant, avec les dispositions de la présente loi;
f) allouer plus de temps pour accomplir une chose ou poser un acte, sauf en ce qui concerne les fins des paragraphes 35(1) et 41(6), et de l'article 45;
g) sous réserve des directives que le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement, adopter la classification accordée à un film par une autre personne;
h) recevoir les plaintes relatives aux films, aux titulaires de permis, au non-respect ou à l'administration de la présente loi; enquêter avec diligence sur ces plaintes ou les renvoyer à l'organisme adéquat pour mener l'enquête; faire aussitôt rapport de ses recommandations et conclusions aux personnes que la commission juge opportun d'aviser, y compris le plaignant et l'intimé;
i) gérer, par règlement, la publicité des films;
j) classifier les films, et délivrer, suspendre, révoquer ou autrement s'occuper des permis selon les règlements.
Lorsque la commission est d'avis que l'intérêt public n'en sera pas menacé, elle peut, sur demande ou de son propre chef, et sous réserve des modalités qu'elle peut imposer, exempter les personnes, les classes de personnes, les films ou les classes de films de l'application totale ou partielle de la présente loi ou des règlements d'application pris par la commission.
La commission remet au ministre à chaque année le rapport de ses activités pour l'exercice se terminant le 31 mars de la même année.
Dépôt du rapport devant la Législature
Le ministre dépose aussitôt le rapport devant la Législature si celle-ci est en session ou, dans le cas contraire, dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la session suivante.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur la bibliothèque de la Législature, la commission est tenue :
a) de garder ou de faire garder les dossiers de toutes les demandes et procédures déposées ou entendues, à propos desquelles une décision a été prise par la commission ou un de ses membres ou de ses jury;
b) garder ou faire garder les ordonnances ou règles prises par la commission, et en donner des copies certifiées, sur demande et sur paiement des frais que la commission peut fixer;
c) de prendre charge et soin de tous les dossiers et documents déposés à la commission.
Copie du dossier de classification
Toute personne peut obtenir copie du dossier de classification d'un film qui a été classifié par la commission en application de la présente loi, sur paiement des frais prescrits par règlement.
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE
La commission peut constituer parmi ses membres les jury ou comités jugés nécessaires pour l'application de la présente loi, et elle peut leur assigner les devoirs et fonctions qu'elle juge à propos. Les comités et jury, lorsqu'ils sont constitués, possèdent tous les pouvoirs de la commission nécessaires pour accomplir leur tâche.
Les documents qui doivent être signifiés à la commission sont signifiés au président ou au président suppléant, ou en la manière que la commission détermine par règlement.
Sous réserve des dispositions de la présente partie et des règlements, la commission peut prendre des règles de pratique et de procédure, ainsi que des règles relatives à la conduite des affaires de la commission.
Aux fins du présent article, "partie" signifie, à l'égard des permis seulement :
a) la personne qui fait la demande d'exercer un pouvoir ou d'accomplir un acte ou de faire une chose reliée à l'exercice d'un pouvoir;
b) la personne qui fait connaître à la commission son intention de s'opposer à l'exercice d'un pouvoir, ou à l'accomplissement d'un acte ou d'une chose reliés à l'exercice d'un pouvoir;
c) la personne qui fait connaître à la commission son intention de supporter la demande pour l'exercice d'un pouvoir ou pour l'accomplissement d'un acte ou d'une chose reliés à l'exercice d'un pouvoir.
Lorsqu'une demande est faite à la commission, ou lorsque la commission, de sa propre initiative, se propose d'exercer un pouvoir, la commission en donne avis à toutes les parties à la demande, indiquant où et quand les allégations et preuves relatives à l'exercice proposé peuvent être soumises.
Avant de refuser une demande ou d'exercer un pouvoir qui touche une partie opposée, la commission est tenue :
a) de permettre à la partie de présenter les allégations et les preuves relatives à la demande ou à l'exercice du pouvoir, et de contre-interroger tout témoin dont le témoignage est soumis par une autre partie;
b) sous réserve des dispositions réglementaires, d'informer la partie des preuves et allégations relatives à la demande ou à l'exercice d'un pouvoir, lorsqu'elles ont été obtenues autrement qu'à l'audience dont la partie a été avisée et à laquelle elle a le droit d'assister; la commission informe la partie de façon détaillée pour lui permettre une pleine compréhension et lui donner la possibilité de contredire ou d'expliquer ces preuves ou allégations;
c) de donner à la partie la possibilité suffisante de faire des représentations au moyen d'un plaidoyer devant la commission.
La partie à une procédure devant la commission peut être représentée par avocat, et celui-ci a les mêmes droits de soumettre la preuve et de contre-interroger les témoins que la partie qu'il représente.
Lorsque la commission exerce un pouvoir qui touche une partie opposée, celle-ci peut demander que la commission fournisse par écrit une déclaration faisant état de sa décision ou ordonnance, de la preuve et des motifs sur lesquels elle se fonde, à la première des dates suivantes :
a) dans un délai de 2 semaines à compter de la date de publication de l'ordonnance ou de la décision en vertu de laquelle le pouvoir a été exercé;
b) dans un délai de 2 semaines à compter de la date à laquelle la partie a été avisée de l'ordonnance ou de la décision en vertu de laquelle le pouvoir a été exercé.
La commission fournit la déclaration mentionnée au paragraphe (5) à la partie qui en fait la demande dans un délai de 4 semaines à compter de la réception de celle-ci.
Extension du délai en cas d'appel
Lorsque, durant le délai d'appel prescrit par le paragraphe 49(2), une demande de déclaration écrite est faite en application du paragraphe (5), le délai d'appel est prolongé pour une période commençant à la date de réception de la demande et finissant 7 jours après la date à laquelle la déclaration est fournie à la partie.
Lorsqu'une personne soumet une preuve ou une allégation dans une procédure devant la commission, toute partie opposée peut exiger que cette personne soit soumise au contre-interrogatoire.
Défaut de se soumettre au contre-interrogatoire
Lorsqu'une personne fait défaut de se soumettre à la demande de contre-interrogatoire, la commission peut ignorer la preuve ou allégation soumise par cette personne dans la procédure à l'égard de laquelle la demande de contre-interrogatoire a été faite.
Le présent article s'applique uniquement :
a) au refus d'une demande de permis;
b) au refus d'une demande de renouvellement de permis;
c) à l'exercice d'un pouvoir par la commission qui touche une partie opposée.
La commission n'est pas liée par les règles formelles de la preuve; cependant, n'est pas admissible la preuve à l'audience portant sur la délivrance, l'annulation ou la suspension d'un permis :
a) qui serait inadmissible à la Cour du Banc de la Reine en raison d'un privilège en application du droit de la preuve;
b) qui serait inadmissible en raison d'une disposition de la présente loi ou de toute autre loi.
La commission peut prendre acte des faits généraux, techniques ou scientifiques qui entrent dans son champ d'expertise et sur lesquels elle a l'intention de se fonder, pourvu qu'elle fournisse au préalable aux parties l'occasion raisonnable de les contester devant elle.
La commission est tenue de divulguer aux parties, avant l'audience, toute la preuve déterminante en sa possession.
La commission avise le requérant de sa décision, motifs à l'appui, dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la réception de la demande de classification d'un film.
La commission peut, de sa propre initiative ou sur présentation de faits nouveaux, réviser, annuler ou modifier sa décision ou ordonnance.
APPELS
Aux fins de la présente partie, sauf à l'article 48, "commission" s'entend de toute personne à qui une délégation de pouvoirs ou de devoirs a été faite en application des règlements.
Appel de la décision de l'inspecteur
La personne touchée par l'acte ou la décision de l'inspecteur peut interjeter appel à la commission selon les dispositions des règlements.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
La personne touchée par la décision ou ordonnance de la commission autre que celle qui porte sur la classification d'un film, peut interjeter appel de cette décision ou ordonnance à la Cour du Banc de la Reine au motif que la commission :
a) a fait défaut de respecter un principe de justice naturelle, a outrepassé ses compétences ou refusé d'agir dans le cadre de sa juridiction;
b) a erré en droit en prenant la décision ou l'ordonnance concernée, que l'erreur soit ou non apparente à la face même du dossier.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 41(7), l'appel de la décision ou ordonnance de la commission doit être fait dans un délai de 30 jours à compter de la date où la décision ou ordonnance a été rendue, ou dans le délai additionnel qu'un juge de la cour accorde, sur requête, mais sans dépasser 30 jours.
L'appel en application du paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre la décision ou l'ordonnance sujette à appel, mais un juge du tribunal peut :
a) en ordonner la suspension;
b) prescrire des modalités à la suspension;
c) rendre l'ordonnance temporaire qui est nécessaire pour donner effet à l'application de la présente loi et qui lui parait juste.
La décision du tribunal est exécutoire et sans appel.
Les frais et dépens de l'appel sont à la discrétion du tribunal, qui peut rendre une ordonnance à cet égard pour ou contre la commission.
Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordonnance de classification d'un film rendue par la commission. À cet effet, le ministre peut désigner un comité d'appel formé d'au moins 5 personnes, qui ne sont pas membres de la commission, et qui décident de l'appel selon les dispositions des règlements.
Délai d'appel de la classification
L'appel doit être fait dans un délai de 30 jours de la date où la partie appelante reçoit l'avis de la décision ou ordonnance, ou dans le délai supplémentaire que le comité d'appel accorde, mais sans dépasser 30 jours.
MISE EN APPLICATION
Sauf dans la mesure prévue dans la présente loi et les règlements, il est interdit à toute personne de posséder, entreposer, distribuer, vendre, louer, fournir, exposer, annoncer, montrer ou présenter un film, à moins :
a) que le film ait été classifié en application de la présente loi;
b) d'être titulaire du permis délivré en application de la présente loi;
c) que la classification et le permis soient en vigueur, et n'aient pas été ni suspendus ni révoqués;
d) que les frais requis par les règlements aient été acquittés.
Demande de classification et de permis
Sauf dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements, la personne qui a l'intention de posséder, entreposer, distribuer, vendre, louer, fournir, exposer, annoncer, montrer ou présenter des films, doit demander et obtenir au préalable un permis ou une classification, selon le cas, aux termes des règlements.
Falsification ou altération de documents
II est interdit à toute personne de falsifier ou d'illégalement enlever, altérer, camoufler, détruire ou effacer un permis, un formulaire ou tout autre document fait, délivré ou utilisé aux fins de la présente loi.
Est coupable d'une infraction et, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, plus les dépens que le tribunal peut ordonner, la personne qui volontairement :
a) contrevient aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) entrave ou induit en erreur la personne autorisée à faire enquête en application de la présente loi;
c) fournit de fausses informations à la personne mentionnée à l'alinéa b);
d) retient, cache ou détruit quoi que ce soit en relation avec la matière d'une enquête en application de la présente loi;
e) entrave ou empêche la commission d'accomplir efficacement les devoirs et pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;
f) fait défaut, refuse ou néglige de se conformer à la décision ou à l'ordonnance de la commission.
Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de l'amende prévue à l'article 54, la personne qui :
a) fait ou omet de faire quelque chose afin d'aider une autre personne à commettre une infraction à la présente loi;
b) conseille à une autre personne de commettre une infraction à la présente loi.
Infraction de l'administrateur d'une corporation
Lorsqu'une corporation est jugée coupable d'une infraction à la présente loi, tout cadre, administrateur ou agent de la corporation qui ordonne ou autorise la commission de l'infraction, y participe ou y consent, est coupable de cette infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue à l'article 54.
Infractions et peines distinctes
Dans les poursuites intentées en application de la présente loi, plusieurs infractions commises par la même personne peuvent être portées sur une même dénonciation ou un même avis d'infraction, si ces derniers déterminent précisément le temps et le lieu de chaque infraction; de même, une seule condamnation pour plusieurs infractions, imposant une peine distincte pour chacune, peut être faite aux termes du présent article.
Une personne est réputée être en possession d'un film lorsque ce film ou les titres de propriété de ce dernier sont en la possession de fait de cette personne, ou sont détenus par une autre pour le compte de cette personne ou sous son contrôle.
Malgré les dispositions de toute autre loi provinciale, la poursuite en application de la présente loi se prescrit par 2 ans à compter de la commission de l'infraction alléguée; la poursuite pour une infraction à la présente loi relative à la fausse représentation ou à la fraude de l'accusé se prescrit pas 2 ans à compter de la date où la commission a connaissance de la fraude ou de la fausse représentation.
Défaut de se conformer à la loi
Lorsqu'une personne fait défaut de se conformer à la présente loi ou aux dispositions d'un permis, la commission peut présenter une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la loi ou aux dispositions du permis, ou aux deux. Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il juge nécessaire, y compris l'ordre d'accomplir un acte ou une chose, pour permettre l'application de la présente loi ou donner effet aux dispositions du permis, ou les deux, selon ce qu'il estime juste.
La requête pour obtenir l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1) peut être faite ex-parte si le juge est convaincu qu'il est juste et nécessaire d'agir ainsi dans les circonstances, auquel cas, l'ordonnance est de nature temporaire.
Identification de l'inspecteur
Chaque inspecteur, au cours de l'exercice de ses pouvoirs et fonctions en application de la présente loi ou des règlements, présente, sur demande, le certificat de nomination contenant sa photographie.
RÈGLEMENTS
La commission peut prendre les règlements d'application compatibles avec la présente loi, et avec les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) régir les demandes de permis et de renouvellement de ceux-ci, et prescrire les exigences à satisfaire par le requérant;
b) pourvoir à l'enregistrement des procédures de la commission;
c) pourvoir à la signification des documents à la commission aux fins de l'article 39;
d) prescrire les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi, ainsi que leur contenu;
e) exempter des personnes, des classes de personnes et des films pour les fins de l'application de l'article 34;
f) régir la publicité des films;
g) prévoir les dispositions transitoires pour l'entrée en vigueur de la présente loi;
h) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) établir une classification des films, de même que les critères de classification;
b) réglementer les permis des centres d'approvisionnement en films;
c) exempter une personne, une classe de personnes, un film ou une classe de films de l'application totale ou partielle de la présente loi ou de ses règlements d'application;
d) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n'y sont pas déjà définis;
e) prescrire des frais;
f) établir les règles de pratique et de procédure aux fins des parties VI et VII;
g) établir des directives aux fins de l'alinéa 33g);
h) régir la publication par la commission de l'ordre du jour réglementaire;
i) déterminer les montants à imposer annuellement à chaque classe de titulaires de permis;
j) déterminer les questions que doit considérer la commission dans l'étude des demandes qui lui sont faites;
k) pourvoir aux appels de l'acte ou de la décision de l'inspecteur en application de l'article 48;
l) pourvoir à la délégation des pouvoirs ou des devoirs de la commission à d'autres personnes;
m) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Lorsqu'il y a conflit entre les règlements pris en application de l'article 62, et ceux pris en application de l'article 63, les dispositions de ce dernier l'emportent.
Application des règlements à une partie de la province
Les règlements pris en application de la présente loi peuvent s'appliquer à une partie seulement de la province.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne physique de posséder ou de produire des films pour son usage personnel, privé et non-commercial.
La présente loi ne s'applique pas au contrat de transport de films à travers la province ou en dehors de ses limites, ni à la possession de films à cet effet.
Libre accès de l'Ombudsman etc.
L'Ombudsman et la Commission des droits de la personne du Manitoba, de même que leurs employés ayant reçu des instructions à cet effet, ont libre accès aux dossiers de la commission. Ils peuvent demander qu'on leur fournisse ces dossiers, de même que les statistiques, déclarations et rapports qui sont nécessaires et qu'il est raisonnable de demander.
L'information que reçoit ou obtient la commission ou un de ses membres, employés ou agents, ne doit pas être communiquée par ces personnes autrement que pour les fins de la présente loi ou dans le cas où la loi l'exige.
II est interdit de vendre ou d'échanger les billets d'entrée dans un lieu de divertissement pour un prix ou une considération plus élevés que le prix payé ou la considération donnée au propriétaire de ce lieu de divertissement pour l'entrée.
Les dispositions de la présente loi sont réputées être distinctes les unes des autres, et elles ne deviennent pas invalides pour la seule raison de l'invalidité de certaines d'entre elles.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Remarque : La présente loi est entrée en vigueur le 1er avril 1986 (voir la Gazette du Manitoba du 12 avril 1986 (n° 15), à la page 659).