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L.M. 1985-86, c. 34

Loi modifiant la Loi sur les normes d'emploi

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification de la définition de "jour férié"

1

La définition de "jour férié" figurant au paragraphe 2(1) de la loi sur les normes d'emploi, chapitre E110 des lois refondues est modifiée par la suppression du mot "Dominion" et son remplacement par le mot "Canada".

Insertion de l'article 8.1

2

La loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 8, de ce qui suit :

Entente par un adolescent

8.1

L'adolescent qui conclut une entente en vue de son emploi assume les responsabilités qui en découlent et en bénéficie comme s'il était un adulte.

Modification du paragraphe 34(6)

3

Le paragraphe 34(6) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du mot "Dominion" et son remplacement par le mot "Canada";

b) par la suppression des mots "qui précède ou".

Modification du paragraphe 35.1(1)

4

Le paragraphe 35.1(1) de la Loi est modifié :

a) par la suppression du chiffre "8", à l'alinéa a), et son remplacement par les chiffres "10";

b) par la suppression des chiffres "12", à l'alinéa b), et leur remplacement par les chiffres "14";

c) par la suppression des chiffres "16", à l'alinéa c), et leur remplacement par les chiffres "18".

Modification du paragraphe 35.1(4)

5

Le paragraphe 35.1(4) de la Loi est modifié par l'insertion, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les raisons pour lesquelles l'employeur met fin à l'emploi des employés;

a.2) les noms d'au moins 2 personnes aux fins de leur nomination au sein du comité mixte de planification visé au paragraphe (7.2) pour qu'elles représentent les vues de l'employeur;.

Insertion des paragraphes 35.1(7.1) à (7.14)

6

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après le paragraphe 35.1(7), de ce qui suit :

Sens d"'employés visés"

35.1(7.1)

Dans le présent article, l'expression "employés visés" désigne les employés dont l'emploi cesse ou doit cesser conformément à un avis donné sous le régime du présent article.

Nomination d'un comité

35.1(7.2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le ministre peut, lorsqu'un avis lui est donné conformément au paragraphe (1), nommer un comité mixte de planification composé :

a) d'au moins 2 personnes représentant les vues de l'employeur;

b) d'au moins 2 personnes représentant les vues des employés visés;

c) des autres personnes que le ministre juge aptes à être nommées au sein du comité.

Représentants de l'employeur

35.1(7.3)

Les représentants de l'employeur au sein d'un comité mixte de planification sont nommés parmi les personnes dont les noms figurent sur l'avis mentionné au paragraphe (4).

Représentants des employés

35.1(7.4)

Lorsqu'un syndicat représente les employés visés, le ministre nomme les représentants des employés au sein du comité mixte de planification parmi les personnes dont les noms lui ont été soumis par le syndicat. Le nombre de personnes ainsi nommées est égal au nombre de personnes nommées en vertu du présent article afin de représenter les vues de l'employeur.

Représentants des employés

35.1(7.5)

Lorsqu'aucun syndicat ne représente les employés visés, le ministre nomme les représentants des employés au sein du comité mixte de planification parmi les personnes dont les noms lui ont été soumis par les employés visés. Le nombre de personne ainsi nommées est égal au nombre de personnes nommées en vertu du présent article afin de représenter les vues de l'employeur.

Élection des représentants des employés

35.1(7.6)

Les employés visés élisent chacune des personnes dont le nom est soumis au ministre en application du paragraphe (7.5). L'employeur aide les employés visés de façon à faciliter l'élection des personnes qui représenteront leurs vues.

Coprésidents

35.1(7.7)

Les membres du comité mixte de planification, autres que les membres nommés en conformité avec l'alinéa (7.2)c), élisent parmi eux 2 coprésidents; l'un de ceux-ci, choisi par les représentants des employés visés, les représente et l'autre, choisi par les représentants de l'employeur, le représente.

Mandat

35.1(7.8)

Peuvent figurer sur l'acte nommant des personnes à titre de membres du comité mixte de planification :

a) une déclaration concernant les questions soumises au comité;

b) la date avant laquelle le comité doit faire son rapport au ministre.

Procédure

35.1(7.9)

Sauf disposition contraire du présent article, le comité mixte de planification peut établir sa propre procédure.

Première réunion

35.1(7.10)

Les membres du comité mixte de planification convoquent leur première réunion dans les 7 jours qui suivent la date à laquelle le ministre nomme le comité.

Salaires

35.1(7.11)

Le membre du comité mixte de planification qui est employé de l'employeur a droit d'être absent de son travail pendant la période nécessaire pour qu'il puisse assister aux réunions du comité ou exercer d'autres fonctions à titre de membre de ce comité; le temps que le membre consacre à assister à ces réunions ou à exercer ces fonctions est, aux fins du calcul du salaire qui lui est dû, réputé avoir été du temps consacré à son travail pour l'employeur.

Objet du comité mixte de planification

35.1(7.12)

L'objet du comité mixte de planification est d'élaborer selon le principe du système coopératif un programme d'adaptation afin d'éliminer la nécessité de mettre fin à l'emploi de personnes ou de minimiser les effets d'une cessation d'emploi sur les employés visés et de les aider à obtenir un autre emploi.

Questions examinées

35.1(7.13)

Pour l'accomplissement de l'objet mentionné au paragraphe (7.12), le comité mixte de planification peut examiner toutes les questions ayant rapport à son objet et à son mandat. Il n'est pas limité au seul examen des questions relatives à la cessation d'emploi qui font normalement l'objet d'une convention collective.

Coopération avec le comité

35.1(7.14)

L'employeur et le syndicat ou les employés visés qui ont soumis des noms de personnes au ministre afin qu'elles soient nommées au sein du comité mixte de planification coopèrent avec le comité et l'aident dans l'élaboration ainsi que la mise en œuvre d'un programme d'adaptation et ils lui fournissent les renseignements qu'il peut exiger de façon raisonnable.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.