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L.M. 1985-86, c. 9

Loi modifiant la Loi sur les garderies d'enfants

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification à l'article 1

1

L'article 1 de la Loi sur les garderies d'enfants, chapitre C158 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié comme suit :

a) La définition de "établissement" est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"établissement" Garderie ou garderie familiale.

b) La définition de "garde de jour" est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"garde de jour" Sous réserve de l'article 2, la garde et la surveillance d'enfants, sauf la garde parentale.

c) La définition de "garderie" est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"garderie" Lieu, autre qu'une garderie familiale, où la garde de jour est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale, à quelque moment que ce soit.

d) La définition de "garderie collective" est abrogée.

e) La définition de "garderie familiale" est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"garderie familiale" Lieu où la garde de jour est assurée ou offerte telle quelle ou en combinaison avec la garde parentale à quelque moment que ce soit et qui constitue la résidence de la personne qui fournit la garde de jour.

f) La définition de "garderie occasionnelle" est abrogée.

g) La définition de "licence" est abrogée et remplacée par la définition suivante :

"licence" Licence délivrée en application de la présente loi pour l'exploitation d'un établissement, y compris les licences provisoires délivrées en application des articles 15 et 16.

Abrogation et remplacement de l'article 2

2

L'article 2 de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption

2(1)

La présente loi ne s'applique pas à la garde et surveillance d'enfants qui est fournie :

a) par des personnes à leurs propres enfants, petits-enfants, frères, sœurs, nièces, neveux et cousins;

b) de façon improvisée et sporadique, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui fournit cette garde;

c) par les écoles publiques au sens de la Loi sur les écoles publiques et les autres écoles exemptées par règlement de l'application de la présente loi;

d) par les hôpitaux aux patients hospitalisés;

e) par des groupements religieux à des enfants afin de leur donner une formation religieuse au même moment ou le même jour où les services religieux sont célébrés pour les membres de ce groupement;

f) par le directeur de la protection de l'enfance ou un office d'aide à l'enfance en application de la Loi sur la protection de l'enfance.

Exemption par règlement

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement exempter totalement ou partiellement des personnes ou des groupes de personne de l'application de la présente loi.

Modification de l'article 3

3

L'article 3 de la Loi est modifié :

a) par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

Obligation d'assurer un milieu convenable

3(1)

Quiconque assure la garde de jour est tenu de fournir en tout temps un milieu favorable à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants

b) par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Intégration des parents

3(3)

Quiconque assure la garde de jour dans une garderie est tenu de prévoir l'intégration des parents dans l'exploitation ou la direction de la garderie dans la mesure exigée par le règlement.

Modification de l'article 5

4

L'article 5 devient le paragraphe 5(1) auquel s'ajoute le paragraphe suivant :

Délégation

5(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser des personnes à accomplir les fonctions du directeur ou à exercer ses pouvoirs en application de la présente loi.

Ajout de l'article 5.1

5

La présente loi est modifiée par l'ajout, immédiatement après l'article 5, de l'article suivante :

Enquête du directeur

5.1(1)

Le directeur peut, en tout temps raisonnable, en produisant des pièces d'identité convenables, pénétrer dans un établissement ou sur les lieux qu'il croit être utilisés comme garderie ou garderie familiale en se fondant sur des motifs raisonnables, afin de les inspecter, de même que les services fournis, ainsi que les dossiers et livres de comptes qui s'y trouvent.

Ordonnance ex parte

5.1(2)

Le directeur peut, s'il a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants est menacé dans un établissement ou sur des lieux et s'il est d'avis que l'exploitant peut lui cacher l'existence d'une situation ou d'une circonstance relative à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine ou à un juge de paix pour obtenir une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans l'établissement ou sur les lieux afin de les inspecter, de même que les services fournis, et à demander à l'exploitant de lui fournir les renseignements ayant trait à l'établissement ou aux lieux que l'ordonnance indique.

Exécution de l'ordonnance

5.1(3)

Le directeur exécute l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) dans les 7 jours suivant la date à laquelle elle prend effet.

Ordonnance de la cour

5.1(4)

Lorsque l'accès est refusé au directeur dans le cas mentionné au paragraphe (1), un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de paix peut, sur requête du directeur, rendre une ordonnance autorisant celui-ci à entrer dans l'établissement ou sur les lieux, à inspecter l'établissement ou les lieux ainsi que les services fournis et à demander aux personnes qui s'y trouvent de produire les livres, documents et comptes, et de lui permettre d'en prendre copie.

Injonction

5.1(5)

La Cour du Banc de la Reine, sur requête du directeur, peut rendre une ordonnance interdisant à toute personne de contrevenir aux dispositions de la loi ou des règlements, qu'une amende soit imposée ou non pour la commission de telle contravention. La Cour peut aussi, sur requête, modifier ou annuler l'ordonnance.

Abrogation et remplacement du paragraphe 6(1)

6

Le paragraphe 6(1) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence

6(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir la garde de jour à moins d'être titulaire d'une licence en vigueur.

Ajout du paragraphe 6(3)

7

L'article 6 de la loi est modifié par l'ajout, immédiatement après son paragraphe (2), du paragraphe suivant :

Classes de garderies

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des catégories de licence et fixer les conditions à remplir pour l'obtention de la licence dans chaque catégorie.

Modification de l'article 7

8

L'article 7 de la loi est modifié par la suppression des mots "pour exploiter une garderie, une garderie occasionnelle, une garderie collective ou une garderie familiale".

Ajout du paragraphe 12(2)

9

L'article 12 de la loi est modifié :

a) par substitution, au numéro d'article 12, du numéro de paragraphe 12(1);

b) par insertion, immédiatement après le mot "notifier" à la 1re ligne, du mot "rapidement"; et

c) par insertion, après le paragraphe (1), du paragraphe suivant :

Rapport du titulaire

12(2)

Chaque titulaire est tenu de fournir rapidement les renseignements relatifs à l'exploitation visée par la licence que le directeur lui demande.

Abrogation et remplacement de l'article 13

10

L'article 13 de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage de la licence

13

Le titulaire est tenu d'afficher bien en vue dans l'établissement :

a) la licence;

b) les modalités attachées à la licence en application de l'article 11;

c) l'ordonnance délivrée en application de l'article 17.

Modification de l'article 14

11

L'article 14 est modifié par la suppression des mots "dans une garderie, une garderie occasionnelle, une garderie collective ou une garderie familiale".

Modification de l'article 15

12

L'article 15 de la loi est modifié par l'ajout, immédiatement après les mots "est tenu" à la 6e ligne, des mots "à moins qu'à son avis la poursuite de l'exploitation constitue un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants".

Modification de l'article 16

13

L'article 16 de la loi est modifié par :

a) la suppression des mots "la garderie, la garderie occasionnelle, la garderie collective ou la garderie familiale" à l'alinéa a), qui sont remplacés par "l'établissement";

b) la suppression du mot "elle" à l'alinéa b), qui est remplacé par "l'établissement";

c) la suppression des mots "laquelle période ne peut en aucun cas dépasser 6 mois".

Modification du paragraphe 18(1)

14

Le paragraphe 18(1) de la loi est modifié par :

a) l'abrogation de l'alinéa d), qui est remplacé par ce qui suit :

d) conclut que le titulaire a fait une fausse déclaration dans la demande de licence, dans tout autre document produit à l'appui de la demande ou dans tout document que le titulaire est tenu de soumettre en application des règlements ou par ordre du directeur; ou;

b) la suppression des 3 dernières lignes, qui sont remplacées par ce qui suit : "il peut, au moyen d'une ordonnance écrite, suspendre ou révoquer la licence délivrée à l'égard de l'établissement".

Ajout du paragraphe 18(1.1)

15

L'article 18 est modifié aussi par l'ajout, immédiatement après son paragraphe (1), du paragraphe suivant :

Refus de délivrer la licence

18(1.1)

Le directeur peut refuser de délivrer la licence au requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il conclut que l'établissement décrit dans la demande ne serait pas exploité et maintenu selon les exigences ou normes prescrites par la loi ou les règlements pour ce genre d'établissement;

b) il conclut que le requérant a fait une fausse déclaration dans la demande ou dans les documents qui sont présentés à l'appui de celle-ci;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne intéressée à l'exploitation de l'établissement n'a pas les qualités requises pour fournir la garde de jour.

Abrogation et remplacement des paragraphes 26(1) et (2)

16

Les paragraphes 26(1) et (2) de la loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination de l'administrateur provisoire

26(1)

Le ministre peut, par ordonnance écrite, nommer un administrateur provisoire pour poursuivre l'exploitation de la garderie, lorsque :

a) une nouvelle licence n'a pas été délivrée à l'égard d'une garderie dont la licence est expirée;

b) le directeur a suspendu ou révoqué la licence délivrée à l'égard de la garderie.

Pouvoirs de l'administrateur provisoire

26(2)

Sous réserve du droit d'appel prévu à l'article 19, les droits du titulaire de licence ou de son conseil d'administration à l'égard de l'exploitation de la garderie sont suspendus lors de la nomination de l'administrateur provisoire en application du paragraphe (1). L'administrateur a tous les pouvoirs, fonctions et privilèges ainsi que l'autorité de l'ex-titulaire ou de son conseil d'administration aux fins de l'exploitation de la garderie, et notamment :

a) il peut entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, pour en poursuivre l'exploitation;

b) il peut désigner des personnes pour aider à l'exploitation de la garderie;

c) il dispose des sommes, livres et dossiers de l'ex-titulaire de la garderie qui se rapportent à l'exploitation de celle-ci.

Appel rejeté

26(2.1)

Lorsque le titulaire de licence ne se porte pas en appel ou que l'appel est rejeté, les droits qu'il possède en rapport avec l'exploitation de la garderie de même que ceux de son conseil d'administration sont éteints; l'administrateur provisoire est réputé posséder tous ces droits et il est tenu :

a) de prendre les mesures qui s'imposent, y compris celle qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration, afin de poursuivre l'exploitation de la garderie;

b) lorsque la poursuite de l'exploitation visée à l'alinéa a) n'est pas dans le meilleur intérêt des enfants, de prendre les mesures nécessaires pour fournir la garde de jour aux enfants et mettre fin de façon ordonnée à l'exploitation de la garderie.

Modification des paragraphes 26(3) et (4)

17

Les paragraphes 26(3) et (4) de la Loi sont modifiés par la suppression des mots "l'établissement" et leur remplacement par les mots "la garderie" et par la suppression des mots "cet établissement" et leur remplacement par les mots "cette garderie".

Modification du paragraphe 27(4)

18

Le paragraphe 27(4) de la loi est modifié par la suppression du mot "cinq", remplacé par le mot "trois".

Abrogation et remplacement du paragraphe 29(2)

19

Le paragraphe 29(2) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation de qualités

29(2)

Sur requête, le directeur décide de la question de savoir si une personne justifie des qualités prévues par les règlements pour le personnel de l'établissement ou possède la formation ou l'expérience équivalente.

Droit d'appel

29(2.1)

Le requérant qui conteste la décision du directeur en application du paragraphe (2) peut en appeler au Comité de contrôle par écrit, dans un délai de 90 jours après avoir été avisé de la décision.

Application de l'article 20 à 25

29(2.2)

Les dispositions des articles 20 à 25 s'appliquent à l'appel devant le Comité de contrôle en application du paragraphe (2.1), sauf que le comité est tenu de déterminer une date d'audition dans un délai de 30 jours. La décision du comité, quant à la question de savoir si la personne justifie des qualités prévues au règlement ou possède l'expérience équivalente, est exécutoire et sans appel, sous réserve du paragraphe (3).

Modification de l'article 33

20

L'article 33 de la loi est modifié par :

a) l'abrogation de son alinéa a), qui est remplacé par les alinéas suivants :

a) pour établir les catégories de garderies et de garderies familiales ainsi que les qualités requises pour l'obtention de la licence;

a.1) pour déterminer les qualités requises pour l'obtention de la licence de garderie familiale privée;

b) l'abrogation de son alinéa p) qui est remplacé par l'alinéa suivant :

p) exempter les écoles totalement ou partiellement des dispositions de la présente loi.

Ajout du paragraphe 35(2)

21

L'article 35 de la loi devient le paragraphe 35(1) auquel s'ajoute le paragraphe suivant :

Infraction

35(2)

Quiconque éconduit ou volontairement entrave le directeur ou la personne que celui-ci autorise en application du paragraphe 5(2), ou l'administrateur provisoire nommé en application du paragraphe 26(1), dans l'accomplissement de leurs fonctions sous le régime de la présente loi, commet une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.