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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 décembre 1997.

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Insurance Fund Transfer and Miscellaneous Regulation, M.R. 258/97

Règlement sur le transfert de la Caisse d'assurance et diverses dispositions, R.M. 258/97

The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act, S.M. 1996, c. 79

Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives, L.M. 1996, c. 79


Regulation 258/97
Registered December 22, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 258/97
Date d'enregistrement : le 22 décembre 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"accidental death and disablement account" means that part of the fund kept by the board in respect of the accidental death and disablement insurance agreement under The Public Servants Insurance Act; (« compte de mort et de mutilation accidentelles »)

"Act" means The Manitoba Telephone System Reorganization and Consequential Amendments Act; (« Loi »)

"board" means The Civil Service Superannuation Board appointed under The Civil Service Superannuation Act; (« Régie »)

"current litigation" means the litigation commenced or threatened relating to the dependents' account, as described in the notes to the financial statements of the fund for the year ended April 30, 1997; (« litige »)

"dependents' account" means that part of the fund kept by the board in respect of the dependents' insurance agreement under The Public Servants Insurance Act; (« compte des personnes à charge »)

"fund" means the Public Service Group Insurance Fund maintained under The Public Servants Insurance Act; (« Caisse »)

"group life account" means that part of the fund kept by the board in respect of the group life insurance agreement under The Public Servants Insurance Act; (« compte d'assurance-vie collective »)

"preliminary transfer amount" means the amount of $21,857,472 transferred by the board from the fund to the corporation; (« transfert préliminaire »)

"reserve" means the amount of $952,250 in respect of the current litigation; (« réserve »)

"surplus amount" means the amount of $3,822,700, representing the corporation's share of the surpluses in the group life account and the accidental death and disablement account as at December 31, 1994; (« surplus »)

"value"  means asset value calculated and adjusted as at December 31, 1996 and reviewed by the Provincial Auditor. (« valeur »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Caisse » La Caisse d'assurance collective de la fonction publique tenue sous le régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement. ("fund")

« compte d'assurance-vie collective » Partie de la Caisse que tient la Régie à l'égard de l'entente d'assurance-vie collective conclue sous le régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement. ("group life account")

« compte de mort et de mutilation accidentelles » Partie de la Caisse que tient la Régie à l'égard de l'entente d'assurance en cas de mort et de mutilation accidentelles conclue sous le régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement. ("accidental death and disablement account")

« compte des personnes à charge » Partie de la Caisse que tient la Régie à l'égard de l'entente d'assurance des personnes à charge conclue sous le régime de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement. ("dependents' account")

« litige » L'affaire en litige ou risquant de faire l'objet d'autres litiges et se rapportant au compte des personnes à charge, ainsi qu'il est indiqué dans les notes aux états financiers de la Caisse pour l'exercice qui s'est terminé le 30 avril 1997. ("current litigation")

« Loi  » La Loi concernant la réorganisation de la Société de téléphone du Manitoba et apportant des modifications corrélatives. ("Act")

« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique. ("board")

« réserve » La somme de 952 250 $ affectée au litige. ("reserve")

« surplus » La somme de 3 822 700 $ qui représente la part de la Société dans le surplus du compte d'assurance-vie collective et du compte de mort et de mutilation accidentelles au 31 décembre 1994. ("surplus amount")

« transfert préliminaire » La somme de 21 857 472 $ que la Régie a transférée de la Caisse à la Société. ("preliminary transfer amount")

« valeur » Valeur de l'actif calculée et rajustée au 31 décembre 1996 et confirmée par le vérificateur provincial. ("value")

Group life account

2   For the purposes of subsection 15(12) of the Act, the amount of the group life account attributable to the corporation or its affiliates or their respective employees as at January 1, 1997 is the amount determined by multiplying $93,229,647, being the value of the group life account, by 15.8576%.

Compte d'assurance-vie collective

2   Pour l'application du paragraphe 15(12) de la Loi, la somme du compte d'assurance-vie collective attribuable à la Société ou aux sociétés de son groupe ou à leurs employés respectifs au 1er janvier 1997 correspond au produit de la multiplication de la valeur du compte d'assurance-vie collective, soit 93 229 647 $, par 15,8576 %.

Accidental death and disablement account

3   For the purposes of subsection 15(12) of the Act, the amount of the accidental death and disablement account attributable to the corporation or its affiliates or their respective employees as at January 1, 1997 is the amount determined by multiplying $3,596,829, being the value of the accidental death and disablement account, by 22.0178%.

Compte de mort et de mutilation accidentelles

3   Pour l'application du paragraphe 15(12) de la Loi, la somme du compte de mort et de mutilation accidentelles attribuable à la Société ou aux sociétés de son groupe ou à leurs employés respectifs au 1er janvier 1997 correspond au produit de la multiplication de la valeur du compte de mort et de mutilation accidentelles, soit 3 596 829 $, par 22,0178 %.

Dependents' account

4   For the purposes of subsection 15(12) of the Act, the amount of the dependents' account attributable to the corporation or its affiliates or their respective employees as at January 1, 1997 is the amount determined by multiplying $1,940,034, being the value of the dependents' account, by 17.2872%.

Compte des personnes à charge

4   Pour l'application du paragraphe 15(12) de la Loi, la somme du compte des personnes à charge attribuable à la Société ou aux sociétés de son groupe ou à leurs employés respectifs au 1er janvier 1997 correspond au produit de la multiplication de la valeur du compte des personnes à charge, soit 1 940 034 $, par 17,2872 %.

Transfer to corporation

5   Subject to section 6, the corporation shall pay to the board prior to December 31, 1997, for deposit to the fund, the amount by which

(a) the preliminary transfer amount;

exceeds

(b) the sum obtained by adding the surplus amount to the total of the amounts determined under sections 2, 3 and 4;

plus interest on such amount calculated from December 31, 1996 to the date of payment to the board hereunder at an annual rate of interest of 2.87%.

Transfert à la Société

5   Sous réserve de l'article 6, la Société verse à la Régie, avant le 31 décembre 1997, pour dépôt dans la Caisse, l'excédent :

a) du transfert préliminaire

sur

b) la somme du surplus et des montants calculés en application des articles 2, 3 et 4.

Cet excédent est majoré des intérêts courus depuis le 31 décembre 1996 jusqu'à la date du versement à la Régie prévu aux présentes et calculés au taux annuel de 2,87 %

Reserve

6(1)   The board shall hold the reserve in a separate account for use only in connection with payments which the board may be required to make in respect of a resolution of the current litigation.

Réserve

6(1)   La Régie conserve la réserve dans un compte distinct et l'utilise uniquement pour faire les paiements qu'elle peut être tenue de faire à l'égard du règlement du litige.

6(2)   As soon as practicable after a resolution of the current litigation, the board shall pay to the corporation 17.2872% of the amount of the reserve then remaining, plus interest thereon calculated from January 1, 1997 to the date of payment to the corporation hereunder at an annual rate of interest of 3.48%.

6(2)   Dès que possible après le règlement du litige, la Régie verse à la Société 17,2872 % du solde de la réserve, lequel solde est majoré des intérêts courus depuis le 1er janvier 1997 jusqu'à la date du versement à la Société prévu aux présentes et calculés au taux annuel de 3,48 %.

Repeal

7   Manitoba Regulation 203/78 is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement du Manitoba 203/78 est abrogé.

Repeal

8   Manitoba Regulation 199/95 is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement du Manitoba 199/95 est abrogé.