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Il est en vigueur depuis 2 décembre 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 181/2013

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
181/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 2 déc. 2013 14 déc. 2013
91/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 9 juill. 2012 21 juill. 2012
146/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 4 sept. 2009 19 sept. 2009
erratum * 4 mars 2006
195/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 23 déc. 2005 7 janv. 2006
116/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 9 août 2005 20 août 2005
198/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 2 nov. 2004 13 nov. 2004
137/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 16 août 2002 31 août 2002
203/96 Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'électricien 27 sept. 1996 12 oct. 1996
76/95 Modification du règlement sur les permis d'électricien 16 juin 1995 1er juill. 1995
144/94 Modification du règlement sur les permis d'électricien 11 juill. 1994 23 juill. 1994
393/88 Modification du règlement sur les permis d'électricien 3 oct. 1988 15 oct. 1988

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.

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Electricians Licensing Regulation, M.R. 186/87 R

Règlement sur les permis d'électricien, R.M. 186/87 R

The Electricians' Licence Act, C.C.S.M. c. E50

Loi sur le permis d'électricien, c. E50 de la C.P.L.M.


Regulation 186/87 R
Registered May 25, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 186/87 R
Date d'enregistrement :  le 25 mai 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Electricians' Licence Act;  (« Loi »)

"approved electrical equipment" means electrical equipment that is approved

(a) by, and listed or labelled under the inspection service of,

(i) an organization accredited by the Standards Council of Canada for the approval of electrical equipment, or

(ii) an organization approved by the minister under section 17.1; or

(b) by the minister under subsection 18(1); (« matériel électrique approuvé »)

"board" means the board of examiners appointed pursuant to section 6 of the Act; (« Commission »)

"chief inspector" means the person designated by the minister as the chief inspector for purposes of the Act and the regulations; (« inspecteur en chef »)

"code" means the Manitoba Electrical Code adopted and constituted as a regulation under subsection 28(2) of The Manitoba Hydro Act but does not include section 0 or section 2 of Schedule A of that code; (« code »)

"instrument" means a tester or meter or any electrical device designed to be connected electrically, mechanically or magnetically to electrical equipment for the purpose of measuring electrical characteristics or establishing the existance of electrical potential; (« instrument »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act; (« ministre »)

"regulation" means a regulation under the Act. (« règlement »)

M.R. 144/94; 195/2005

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« code »  Le règlement intitulé « Manitoba Electrical Code » pris en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, à l'exclusion des sections 0 et 2 de l'annexe A de ce code. ("code")

« Commission »  La Commission des examinateurs constituée sous le régime de l'article 6 de la Loi. ("board")

« inspecteur en chef »  La personne désignée à ce titre par le ministre pour l'application de la Loi et des règlements. ("chief inspector")

« instrument »  Sont assimilés à un instrument les appareils d'essai, les compteurs et les dispositifs électriques conçus pour être raccordés électriquement, mécaniquement ou magnétiquement à du matériel électrique afin de mesurer les caractéristiques électriques ou de détecter la présence d'un potentiel électrique. ("instrument")

« Loi » La Loi sur le permis d'électricien. ("Act")

« matériel électrique approuvé »  Matériel électrique, selon le cas, approuvé :

a) et répertorié ou étiqueté par le service d'inspection :

(i) soit d'un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour l'approbation de matériel électrique,

(ii) soit d'un organisme approuvé par le ministre en vertu de l'article 17.1;

b) par le ministre en vertu du paragraphe 18(1). ("approved")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi. ("minister")

« règlement »  Règlement pris en application de la Loi. ("regulation")

R.M. 144/94; 195/2005

Qualifications of applicants for licences

2(1)   In order to be issued a journeyperson electrician's licence, a person must

(a) under The Apprenticeship and Trades Qualifications Act, hold a valid certificate of qualification issued in respect of one of the following trades:

(i) Trade of Construction Electrician,

(ii) Trade of Industrial Electrician,

(iii) Trade of Power Electrician; or

(b) satisfy the board that he or she has equivalent training and practical experience to that of a person who is issued a certificate of qualification in a trade described in clause (a).

M.R. 195/2005

Qualifications requises des requérants de permis

2(1)   La personne qui désire obtenir un permis de compagnon électricien satisfait aux exigences suivantes :

a) être titulaire d'un certificat professionnel valide, délivré en application de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, pour un des métiers suivants :

(i) électricien en construction,

(ii) électricien industriel,

(iii) électricien en haute tension;

b) convaincre la Commission que la formation et l'expérience qu'elle possède équivaut à celles d'une personne titulaire d'un certificat professionnel d'un des métiers mentionnés à l'alinéa a).

R.M. 195/2005

2(2)   In order to be issued a limited specialized trade electrician's licence listed in the Schedule, a person must pass the examination set by the board and satisfy the board that he or she

(a) has been employed in the listed trade for at least two years and has completed at least 3,600 hours of related practical experience; or

(b) has completed a shorter period of employment and related practical experience that, in respect of the applicable listed trade, is acceptable to the board.

M.R. 195/2005

2(2)   La personne qui désire obtenir un permis limité d'électricien spécialiste mentionné à l'annexe doit réussir l'examen établit par la Commission et satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) convaincre la Commission qu'elle a exercé le métier en question pendant au moins deux ans et qu'elle a consacré au moins 3 600 heures à l'expérience pratique dans ce métier;

b) convaincre la Commission que la période pendant laquelle elle a exercé le métier et le nombre d'heures qu'elle a consacrées à l'expérience pratique sont acceptables pour le métier en question.

R.M. 195/2005

2(3)   In order to be issued a journeyperson electrician's temporary licence,

(a) a person must hold a valid licence issued by a recognized licensing authority outside Manitoba; and

(b) the board must be satisfied that the requirements for obtaining that licence are equivalent to or greater than those for obtaining a journeyperson electrician's licence.

M.R. 195/2005

2(3)   La personnes qui désire obtenir un permis temporaire de compagnon électricien satisfait aux exigences suivantes :

a) être titulaire d'un permis valide délivré à l'extérieur de la province par une autorité agréée;

b) convaincre la Commission que les exigences requises pour l'obtention de ce permis sont d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux nécessaires à l'obtention d'un permis de compagnon électricien.

R.M. 195/2005

Recognizing licences of other jurisdictions

3   Notwithstanding section 2, the minister may, on the recommendation of the board, issue a licence to a person who holds a licence of a similar type issued by any other province or by any other recognized licensing authority.

Reconnaissance des permis d'autres provinces ou autorités

3   Par dérogation à l'article 2, le ministre peut, sur recommandation de la Commission, délivrer un permis aux personnes qui sont titulaires d'un permis de type analogue délivré par une autre province ou une autre autorité agréée.

Electrical safety

4(1)   Except for the purpose of undertaking testing, troubleshooting or adjusting work on electrical equipment in accordance with subsection (3), no person performing electrical work shall commence to remove insulation from conductors or to remove covers or access plates from compartments, boxes, panels or cabinets containing exposed and live electrical current-carrying parts or apparatus, unless the electrical equipment has been effectively de-energized.

M.R. 195/2005

Protection contre les dangers de l'électricité

4(1)   Sauf aux fins d'entreprendre des travaux d'essai, de dépannage ou de réglage sur du matériel électrique conformément au paragraphe (3), il est interdit aux personnes qui exécutent des travaux électriques, de commencer à enlever l'isolant des conducteurs ou d'enlever les couvercles ou les plaques d'accès des compartiments, des boîtes, des panneaux ou des coffrets contenant des composants ou des appareils porteurs de courant électrique qui sont à découvert et sous tension, avant d'avoir effectivement mis hors tension le matériel électrique en question.

R.M. 195/2005

4(2)   Except as permitted for purposes of subsection (3), no person shall cause the current-carrying parts to electrical equipment to be energized unless all insulation, covers, access plates and panels have been reassembled in place as intended for permanent operation.

M.R. 195/2005

4(2)   Sauf dans la mesure où cela est permis aux fins prévues au paragraphe (3), il est interdit de faire mettre sous tension les composants conduisant le courant électrique au matériel électrique, avant d'avoir remis en place, de la manière prévue pour le fonctionnement normal, les isolants, les couvercles, les plaques d'accès ainsi que les panneaux.

R.M. 195/2005

4(3)   No person undertaking testing, troubleshooting or adjusting work on electrical equipment shall connect, attach or affix an instrument or instrument lead or probe to electrical equipment which is energized except where provision has been made for the safe application of the testing, troubleshooting or adjusting equipment.

M.R. 195/2005

4(3)   Il est interdit aux personnes qui entreprennent des travaux d'essai, de dépannage ou de réglage sur du matériel électrique de raccorder ou de rattacher un instrument, ou la connexion d'essai ou la sonde de celui-ci, à du matériel électrique sous tension, avant d'avoir pris des dispositions pour que le matériel d'essai, de dépannage ou d'ajustement puisse être utilisé en toute sécurité.

R.M. 195/2005

Minimum safety standards

5   Subject to any conditions set out in a permit, the standards set forth in the code are adopted as minimum standards for electrical work and the testing of electrical equipment.

Normes de sécurité minimales

5   Sous réserve des conditions énoncées aux permis, les normes prévues au code sont les normes minimales à respecter en matière de travaux électriques et d'essai de matériel électrique.

Applications for examinations

6   Every person desiring to take an examination for a licence shall

(a) apply in writing to the Mechanical and Engineering Branch of the Department of Labour and Immigration on a form supplied by the minister;

(b) submit with the application

(i)  references from the employer or employers in whose service the applicant has acquired the experience required by this regulation to qualify the applicant for the examination, and

(ii) such other proof of qualifications or experience as may be required by the board; and

(c) pay the prescribed fee.

M.R. 195/2005

Demandes d'inscription aux examens

6   Les personnes qui désirent subir un examen en vue d'obtenir un permis :

a) présentent une demande écrite à cet effet à la Direction mécanique et technique du ministère du Travail et de l'Immigration au moyen de la formule fournie par le ministre;

b) joignent à leur demande :

(i) des références de l'employeur ou des employeurs auprès desquels ils ont acquis l'expérience requise par le présent règlement pour être admissible à l'examen,

(ii) les autres preuves requises par la Commission relativement aux qualifications ou à l'expérience;

c) versent les droits prescrits.

R.M. 195/2005

False statements

7(1)   Where any false or misleading statement is made in an application, or in a reference or other evidence of qualification submitted by or on behalf of an applicant, the board may disqualify the applicant from writing any examination for a period not exceeding 90 days.

Fausses déclarations

7(1)   Si une demande, une référence ou une autre preuve de qualification soumise par un requérant ou au nom de celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse, la Commission peut refuser au requérant le droit de subir quelque examen pendant une période d'au plus 90 jours.

7(2)   Where the discovery of a false or misleading statement is made after a licence has been issued, the minister, in his or her absolute discretion, may cancel or suspend the licence for a specified period, or until the person to whom it was issued fulfills conditions imposed by the minister.

7(2)   Si on ne découvre la déclaration fausse ou trompeuse qu'après la délivrance du permis, le ministre peut, à son entière discrétion, annuler le permis ou suspendre le permis soit pendant une période déterminée, soit jusqu'à ce que son titulaire satisfasse aux conditions imposées par le ministre.

Failure to pass

8   An applicant who fails to pass an examination may not re-write that examination within 90 days after writing the previous examination.

Échec à un examen

8   Les requérants qui échouent à un examen ne peuvent le subir à nouveau qu'à l'expiration d'une période de 90 jours après l'examen infructueux.

Eligibility for re-examination

9   Where an applicant fails to pass an examination on two or more occasions, the applicant shall satisfy the board that he or she has obtained further knowledge or experience before the applicant is eligible for re-examination.

Admissibilité — échecs multiples

9   Les requérants qui échouent à un examen plus d'une fois doivent convaincre la Commission qu'ils ont acquis des connaissances ou de l'expérience supplémentaires avant d'être admis à subir l'examen de nouveau.

Licence expiry date

10   A licence is valid until it expires, and its expiry date must be shown on the face of the licence.

M.R. 195/2005

Date d'expiration des permis

10   Les permis sont valides jusqu'à la date d'expiration indiquée au recto.

R.M. 195/2005

Failure to renew licence

11   Where a person fails to renew a licence for a period of four or more years after the date of expiry shown on the licence last issued, the person shall

(a) pass a new examination; or

(b) satisfy the board that he or she has been continuously occupied as an electrician during the period, and pay the applicable licence renewal fees for the period during which the person failed to renew the licence;

before a licence is issued to the person.

Non-renouvellement d'un permis

11   Les personnes qui ne renouvellent pas un permis dans les quatre années qui suivent la date d'expiration mentionnée sur le dernier permis qui leur a été délivré doivent satisfaire à l'une ou l'autre des conditions qui suivent avant qu'un permis ne leur soit délivré :

a) réussir un nouvel examen;

b) convaincre la Commission qu'ils ont exercé le métier d'électricien de façon continue au cours de la période en question et payer les droits de renouvellement de permis exigibles pour la période au cours de laquelle ils n'ont pas renouvelé leur permis.

Absence from trade

12   Where a person has been absent from the trade for a period of 10 or more years, a licence shall not be issued to that person unless the person passes a new examination.

Délaissement du métier

12   Les personnes qui délaissent le métier pendant une période de 10 ans ou plus ne peuvent obtenir de permis avant d'avoir réussi un nouvel examen.

Appeal to minister

13   An applicant may, in writing, appeal to the minister against a decision of the board, setting out

(a) the applicant's full name and address;

(b) particulars of the board's decision appealed from; and

(c) the grounds of complaint and appeal.

Appel au ministre

13   Les requérants peuvent interjeter appel auprès du ministre des décisions de la Commission en présentant une demande écrite à cet effet faisant état des renseignements suivants :

a) leur nom et adresse au complet;

b) les détails de la décision de la Commission faisant l'objet de l'appel;

c) les motifs de contestation et d'appel.

Suspension of licence

14(1)   Where, after holding a hearing, at which the licensee has the right to attend to cross-examine witnesses, and to submit evidence on his or her own behalf, either by himself or herself or by counsel, the board is satisfied that the licensee has failed

(a) to conform to the Act or this regulation, or regulations made under The Manitoba Hydro Act, or to by-laws of The City of Winnipeg, or any applicable municipal by-law relating to the work of an electrician;

(b) to comply with the requirements of approved and applicable codes or rules, subject to any changes therein, deletions therefrom, or additions thereto, made by the minister;

(c) to comply with the requirements of a permit issued by any authority having jurisdiction for any electrical work;

(d) to rectify defective installations or electrical equipment pursuant to written notification issued by any authority described in section 8 of the Act; or

(e) to pay any fee properly chargeable under this regulation, or a regulation or by-law mentioned in clause (a);

the board may,

(f) suspend the licence of the licensee; or

(g) recommend to the minister that the licence of the licensee be amended, cancelled, suspended or varied.

Suspension de permis

14(1)   Si, après avoir tenu une audience, à laquelle la titulaire de permis ou son avocat ont le droit d'être présents pour y contre-interroger les témoins et y présenter des preuves en faveur du titulaire du permis, la Commission est convaincue que le titulaire du permis a fait défaut, selon le cas :

a) de se conformer à la Loi, au présent règlement, aux règlements pris en application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, aux règlements administratifs de la Ville de Winnipeg ou à quelque règlement municipal applicable concernant le travail d'électricien;

b) de se conformer aux exigences des codes ou des règles approuvés et applicables, sous réserve des modifications, des suppressions et des ajouts apportés à ceux-ci par le ministre;

c) de se conformer aux exigences du permis délivré par une autorité compétente à l'égard de travaux électriques;

d) de corriger des installations ou du matériel électrique défectueux conformément à un avis écrit délivré par une autorité visée à l'article 8 de la Loi;

e) de payer les droits exigibles aux termes du présent règlement ou d'un règlement ou règlement administratif mentionné à l'alinéa a),

elle peut, selon le cas :

f) suspendre le permis du titulaire de permis;

g) recommander au ministre que le permis du titulaire de permis soit modifié, annulé, suspendu ou changé.

14(2)   The suspension of a licence made under clause 1(f) expires after 30 days have elapsed unless the minister, before the expiration of that period, confirms the suspension or cancels the licence.

14(2)   La suspension d'un permis prononcé en application de l'alinéa (1)f) prend fin après l'expiration d'un délai de 30 jours à moins que le ministre ne confirme la suspension ou n'annule le permis avant l'expiration du délai.

14(3)   Where a licence is suspended under subsection (1), or where the minister receives a recommendation of the board under subsection (1), the minister may confirm the suspension, or amend, cancel or vary the licence, as the case requires.

14(3)   Si un permis est suspendu en application du paragraphe (1) ou si le ministre reçoit une recommandation de la Commission aux termes du paragraphe (1), le ministre peut soit confirmer la suspension, soit modifier, annuler ou changer le permis, selon le cas.

14(4)   On the recommendation of the board, the minister may reinstate a licence that has been suspended for an unstated period or cancelled.

14(4)   Sur recommandation de la Commission, le ministre peut rétablir un permis qui a été annulé ou suspendu pour une période indéterminée.

14(5)   A licence suspended for a stated period returns to full force and effect after the stated period has expired.

14(5)   Les permis suspendus pour une période déterminée redeviennent valides à l'expiration de cette période.

Examination fee

15(1)   The fee for an examination is $60.

M.R. 393/88; 116/2005; 195/2005; 146/2009

Droits exigibles pour les examens

15(1)   Les droits exigibles à l'égard de tout examen sont de 60 $.

R.M. 393/88; 116/2005; 195/2005; 146/2009

15(2)   Repealed.

M.R. 393/88; 116/2005

15(2)   Abrogé.

R.M. 393/88; 116/2005

16   Repealed.

M.R. 393/88; 76/95; 198/2004

16   Abrogé.

R.M. 393/88; 76/95; 198/2004

Licence fees

16.1(1)   Subject to subsection (4), the fee for

(a) issuing or renewing an electrician's licence referred to in section 2 for a period of not more than four years is $160; and

(b) renewing a limited construction electrician's licence or a limited maintenance electrician's licence for a period of not more than four years is $160.

M.R. 198/2004; 195/2005; 91/2012

Droits exigibles pour l'obtention de permis

16.1(1)   Sous réserve du paragraphe (4), les droits exigibles pour :

a) la délivrance ou le renouvellement des permis d'électricien visés à l'article 2 pour une période maximale de quatre ans sont de 160 $;

b) le renouvellement de permis limités d'électricien en construction ou d'électricien en entretien pour une période maximale de quatre ans sont de 160 $.

R.M. 198/2004; 195/2005; 91/2012

16.1(2) and (3)   Repealed.

M.R. 198/2004; 195/2005

16.1(2) et (3)   Abrogés.

R.M. 198/2004; 195/2005

16.1(4)   The fee for issuing or renewing a licence referred to in subsection (1) for less than four years is as follows:

(a) one year or less: $40;

(b) more than one year but not more than two years: $80;

(c) more than two years but not more than three years: $120;

(d) more than three years but not more than four years: $160.

M.R. 198/2004; 195/2005; 91/2012

16.1(4)   Les droits prévus au paragraphe (1) pour une période inférieure à quatre ans sont les suivants :

a) maximum d'un an : 40 $;

b) plus d'un an jusqu'à deux ans : 80 $;

c) plus de deux ans jusqu'à trois ans : 120 $;

d) plus de trois ans jusqu'à quatre ans : 160 $.

R.M. 198/2004; 195/2005; 91/2012

16.1(5)   Where a licence has been lost or destroyed, a duplicate copy of the licence may be issued on payment of a fee of $15.

M.R. 198/2004; 91/2012

16.1(5)   Un double des permis perdus ou détruits peut être délivré sur paiement des droits de 15 $.

R.M. 198/2004; 91/2012

16.1(6)   This section applies to licences that are valid on or after January 1, 2005.

M.R. 198/2004

16.1(6)   Le présent article s'applique aux permis valides après le 31 décembre 2004.

R.M. 198/2004

Fee for installation inspection

17   Except as otherwise provided herein, where an electrical installation is inspected, the fee charged for that inspection shall be $100 per hour, or part thereof, plus travelling expenses, if any.

M.R. 393/88; 181/2013

Droits exigibles pour les inspections d'installations

17   Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits exigibles pour l'inspection d'installations électriques sont de 100 $ l'heure, ou fraction de celle-ci, auxquels s'ajoutent les frais de déplacement, le cas échéant.

R.M. 393/88; 181/2013

Minister may approve inspection services

17.1   For the purpose of this regulation, the minister may approve the inspection service of an organization if the minister is satisfied with the standards of inspection of the organization.

M.R. 144/94

Approbation du ministre – services d'inspection

17.1   Pour l'application du présent règlement, le ministre peut approuver le service d'inspection d'un organisme s'il est satisfait des normes d'inspection de cet organisme.

R.M. 144/94

Minister may approve electrical equipment

18(1)   The minister may approve electrical equipment for the purpose of this regulation.

M.R. 393/88; 144/94

Approbation du ministre – matériel électrique

18(1)   Le ministre peut approuver du matériel électrique pour l'application du présent règlement.

R.M. 393/88; 144/94

18(2)   The fee for an inspection of electrical equipment that is not otherwise approved, for the purpose of requesting that the equipment be approved by the minister, is as follows:

(a) $215 for the inspection of one item and $70 for each additional similar item inspected at the same location and time;

(b) $170. per hour where, in the opinion of the chief inspector, the fees set out in clause (a) do not apply.

M.R. 144/94; 203/96; 137/2002; 195/2005; 146/2009; 181/2013

18(2)   Les droits exigibles pour une inspection de matériel électrique non approuvé effectuée dans le but d'obtenir l'approbation du ministre à l'égard du matériel en question sont les suivants :

a) 215 $ pour l'inspection d'un seul article et 70 $ pour chaque autre article similaire inspecté au même endroit et au même moment;

b) 170 $ l'heure si l'inspecteur en chef est d'avis que les droits établis à l'alinéa a) ne s'appliquent pas.

R.M. 144/94; 203/96; 137/2002; 195/2005; 146/2009; 181/2013

19   Repealed.

M.R. 393/88; 195/2005

19   Abrogé.

R.M. 393/88; 195/2005

Waiver of fees

20   The chief inspector may waive the whole of or part of the fees for which provision is made in section 18 where, in the opinion of the chief inspector, such a waiver is warranted.

M.R. 195/2005

Renonciation aux droits

20   L'inspecteur en chef peut renoncer, en tout ou en partie aux droits prévus à l'article 18, s'il est d'avis que cela est justifié.

R.M. 195/2005


SCHEDULE

(section 2)


ANNEXE

(article 2)

The limited specialized trade electrician's licence that may be issued are as follows:

Alarm Installers

Appliance

Electric Sign

Electronic

Electronic Equipment — Radio and Television

Elevator

Deep Well Pump

Generator

Instrument Mechanic

Miscellaneous

Motor Winder

Non-Energized Trench Cables

Power Line

Recreational Vehicle

Refrigeration

Technician and Technologist

Voice Data Video

M.R. 195/2005; 146/2009

Des permis limités d'électricien spécialiste peuvent être délivrés pour les métiers ou les domaines qui suivent :

Installateur de systèmes d'alarme

Appareils

Enseignes lumineuses

Électronique

Matériel électronique — radio et télévision

Ascenseurs

Pompes pour puits profonds

Génératrices

Mécanicien d'instruments

Divers

Dévidoirs

Câbles souterrains non alimentés

Lignes de transport d'électricité

Véhicules récréatifs

Réfrigération

Technicien et technicien supérieur

Voix, données et vidéo

R.M. 195/2005; 146/2009