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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
4/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de biens et les valeurs fractionnées 14 janv. 2019 14 janv. 2019
74/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de biens et les valeurs fractionnées 28 mars 2008 5 avril 2008
3/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de biens et les valeurs fractionnées 11 janv. 2002 26 janv. 2002
207/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les catégories de biens et les valeurs fractionnées 31 déc. 2001 12 janv. 2002
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Classification of Property and Portioned Values Regulation, M.R. 184/98

Règlement sur les catégories de biens et les valeurs fractionnées, R.M. 184/98

The Municipal Assessment Act, C.C.S.M. c. M226

Loi sur l'évaluation municipale, c. M226 de la C.P.L.M.


Regulation 184/98
Registered October 23, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 184/98
Date d'enregistrement : le 23 octobre 1998

version bilingue (HTML)

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"building" includes a structure that contains condominium units; (« bâtiment »)

"commercial crop" means agricultural products grown on a commercial basis, and includes wheat, oats, barley, rye, corn and other cereal crops and feed crops, flax, canola, sunflower, mustard, millet, grass and other oil seed and seed crops, alfalfa and other forage crops, root crops, vegetables, pulses and fruit; (« culture commerciale »)

"contiguous land" and "land that is contiguous", where used with reference to a building, includes the land under the building; (« bien-fonds contigu »)

"dormitory" includes the part of a building that contains facilities for the preparation and consumption of food by, and for the living requirements of, persons who sleep in the dormitory; (« dortoir »)

"dwelling unit" means a self-contained unit that has facilities for living, sleeping and the preparation and consumption of food; (« unité de logement »)

"farming" means commercial crop production and includes tillage of the soil, livestock production, raising poultry, dairy farming, fur farming, tree farming, bee keeping, fish farming, horticultural production, including flowers and shrubs, and any other activity undertaken to produce agricultural products on a commercial basis; and does not include the purchase and resale of agricultural products, or the commercial processing of agricultural products; (« production agricole »)

"residential occupation" means the use of a building or land, or where a building or land is unoccupied, that is designed or intended to be used by a person, family or group of persons as a home. (« habitation »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« bâtiment » Est assimilé à un bâtiment toute construction qui contient des parties privative de condominium. ("building")

« biens-fonds contigus » Lorsqu'elle est utilisée relativement à un bâtiment, cette expression s'entend également du biens-fonds situé sous le bâtiment. ("contiguous land" et "land that is contiguous")

« culture commerciale » Tout produit agricole cultivé de façon commerciale et, entre autres, les cultures céréalières et vivrières, notamment le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et le maïs, les cultures de graines oléagineuses et de semences, notamment le lin, le canola, le tournesol, la moutarde, le panic millet, la sétaire et les graminées, les cultures fourragères, notamment la luzerne, les plantes sarclées, les légumes, les légumineuses et les cultures fruitières. ("commercial crop")

« dortoir » Sont assimilés au dortoir les locaux d'un bâtiment utilisés par les personnes qui dorment dans le dortoir, soit pour la préparation et la consommation de la nourriture, soit comme salles de séjour. ("dormitory")

« habitation » Utilisation d'un bâtiment ou d'un bien-fonds ou des deux par une personne, par une famille ou par un groupe de personnes à titre de foyer ou, s'ils sont inoccupés, bâtiment ou bien-fonds ou les deux conçus afin d'être utilisés à titre de foyer par une personne, une famille ou un groupe de personnes. ("residential occupation")

« production agricole » Production de cultures commerciales, notamment, les labours, l'élevage du bétail et de la volaille, la production laitière, l'élevage des animaux à fourrure, la sylviculture, l'apiculture, la pisciculture, l'horticulture, y compris la floriculture et l'arboriculture, et toute autre activité de production agricole à des fins commerciales, à l'exclusion toutefois de l'achat et de la revente de produits agricoles et de leur transformation. ("farming")

« unité de logement » Unité complète dotée des installations permettant à des personnes d'y vivre, d'y dormir et d'y préparer et consommer de la nourriture. ("dwelling unit")

PART 2
CLASSIFICATION OF PROPERTY

PARTIE 2
CLASSIFICATION DES BIENS

Classes of property

2   For the purposes of subsection 6(1) of The Municipal Assessment Act, the classes of property, which are based on the type, use, size and ownership of land or buildings, or any one or more of them, are as set out in sections 3 to 10.

Catégories de biens

2   Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'évaluation municipale, les articles 3 à 10 énumèrent les catégories de biens définies en fonction du type, de l'utilisation, de la dimension et de la propriété du bien-fonds ou des bâtiments, ou en fonction d'un ou de plusieurs de ces critères.

Residential 1

3   The class of property known as Residential 1 consists of the following:

(a) a building or portion of a building that is used or, where unoccupied, is designed to be used, solely as a dwelling unit for residential occupation, and land that is contiguous to the dwelling unit to the extent that the land is used or, where unoccupied, is intended to be used, solely in conjunction with the residential occupation, other than

(i) a building or portion of a building that is used or designed to be used as a hotel, motel, tourist camp, apartment hotel or other transient accommodation, or as a nursing home or personal care home,

(ii) a building that contains more than four dwelling units used or designed to be used for residential occupation, and

(iii) land that is contiguous to a building, to the extent that the land is used, or where the building or a portion of it is unoccupied, is intended to be used, solely in conjunction with the occupation of a building referred to in subclauses (i) and (ii);

(b) all or any part of a dwelling unit that is located in a building referred to in subclause (a)(i), and land that is contiguous to the dwelling unit, that is used solely for residential occupation and occupied by a person who performs duties with respect to the management of the building;

(c) undeveloped, unimproved, vacant or abandoned land that is lawfully usable primarily for a residential purpose, and on which there may lawfully be constructed a building that contains not more than four dwelling units;

(d) notwithstanding subclauses (a)(ii) and (iii), a building that contains more than four dwelling units and that is used or designed to be used for residential occupation, if each dwelling unit, and contiguous land that is used solely in conjunction with the occupation of the dwelling unit,

(i) is owned under a separate certificate of title under The Real Property Act, or is held under a separate deed under The Registry Act, and

(ii) is subject to a common wall agreement;

(e) a dwelling unit that is located on farm land and that is used for residential occupation, and land that is contiguous to, and used for residential purposes in conjunction with, the dwelling unit;

(f) a building or a portion of a building that is used primarily as a dwelling unit for residential occupation, and of which no more than four rooms are used for the secondary purpose of providing transient overnight rental accommodation, and the land that is contiguous to the dwelling unit, to the extent that the land is used in conjunction with the residential occupation or transient overnight rental accommodation.

Résidentiel 1

3   La catégorie de biens connue sous le nom de « Résidentiel 1 » comprend les biens suivants :

a) les bâtiments ou la partie de ceux-ci qui servent ou qui, étant inoccupés, sont conçus afin de servir uniquement à titre d'unités de logement aux fins d'habitation, ainsi que les biens-fonds contigus aux unités de logement, dans la mesure où ces biens-fonds sont utilisés ou, s'ils sont inoccupés, sont destinés à être utilisés uniquement à des fins connexes à l'habitation, à l'exception :

(i) des bâtiments ou de la partie de ceux-ci qui servent, ou qui sont conçus afin de servir, d'installations pour l'hébergement des voyageurs, notamment les hôtels, les motels, les camps pour touristes et les résidences hôtelières, ou de maisons de soins infirmiers ou de foyers de soins personnels,

(ii) des bâtiments comprenant plus de quatre unités de logement, qui servent ou qui sont conçus pour servir aux fins d'habitation,

(iii) des biens-fonds contigus à un bâtiment, dans la mesure où les biens-fonds sont utilisés ou, si le bâtiment ou une partie de celui-ci est inoccupé, sont destinés à être utilisés uniquement à des fins connexes à l'habitation des bâtiments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii);

b) la totalité ou toute partie des unités de logement situées dans les bâtiments visés au sous-alinéa a)(i) ainsi que les biens-fonds contigus aux unités de logement, lesquels sont utilisés uniquement aux fins d'habitation et sont occupés par des personnes qui exercent des fonctions ayant trait à la gestion des bâtiments;

c) les terres inexploitées, en friche, vacantes ou abandonnées qui peuvent légalement être utilisées principalement à des fins d'habitation et sur lesquelles un bâtiment comprenant un maximum de quatre unités de logement peut légalement être construit;

d) malgré les sous-alinéas a)(ii) et (iii), les bâtiments comprenant plus de quatre unités de logement, qui servent ou qui sont conçus afin de servir d'habitation, pourvu que chaque unité de logement ainsi que les biens-fonds contigus qui sont utilisés uniquement à des fins connexes à l'habitation de l'unité de logement :

(i) soient possédés en vertu d'un certificat de titre distinct aux termes de la Loi sur les biens réels ou que le propriétaire soit titulaire d'un acte distinct aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier,

(ii) soient assujettis à une convention en matière de murs mitoyens;

e) les unités de logement situées dans un bien-fonds agricole et qui sont utilisées aux fins d'habitation ainsi que les biens-fonds contigus aux unités de logement qui sont utilisés conjointement avec ces dernières aux fins d'habitation;

f) les bâtiments ou la partie de ceux-ci qui servent principalement d'unités de logement aux fins d'habitation et dans lesquels quatre pièces au plus servent accessoirement à la location de logements de nuit provisoires, ainsi que les biens-fonds contigus à l'unité de logement, dans la mesure où ces biens-fonds sont utilisés à des fins connexes à l'usage d'habitation ou à la location de logements de nuit provisoires.

Residential 2

4   The class of property known as Residential 2 consists of the following:

(a) a building or portion of a building containing more than four dwelling units that is used or, where unoccupied, is designed to be used, solely as dwelling units for residential occupation, and land that is contiguous to the dwelling unit to the extent that the land is used or, where the dwelling unit is unoccupied, is intended to be used, solely in conjunction with residential occupation, other than a building referred to in subclause 3(a)(i) and land contiguous to the building to the extent that the land is used or, where the building is unoccupied, is intended to be used, solely in conjuction with the occupation of the building;

(b) undeveloped, unimproved, vacant or abandoned land that is lawfully usable primarily for a residential purpose and on which there may lawfully be constructed a building containing five or more dwelling units;

(c) dormitories.

Résidentiel 2

4   La catégorie de biens connue sous le nom de « Résidentiel 2 » comprend les biens suivants :

a) les bâtiments ou la partie de ceux-ci comprenant plus de quatre unités de logement qui servent ou qui, étant inoccupés, sont conçus afin de servir uniquement d'unités de logement aux fins d'habitation ainsi que les biens-fonds contigus aux unités de logement, dans la mesure où ces biens-fonds sont utilisés ou, si l'unité de logement est inoccupée, sont destinés à être utilisés uniquement à des fins connexes à l'habitation, à l'exception des bâtiments visés au sous-alinéa 3a)(i) ainsi que les biens-fonds contigus aux bâtiments, dans la mesure où ces biens-fonds sont utilisés ou, si les bâtiments sont inoccupés, sont destinés à être utilisés uniquement à des fins connexes à l'habitation des bâtiments;

b) les terres inexploitées, en friche, vacantes ou abandonnées qui peuvent légalement être utilisées principalement à des fins d'habitation et sur lesquelles un bâtiment comprenant cinq unités de logement ou plus peut légalement être construit;

c) les dortoirs.

Residential 3:  condominiums and cooperatives

5   The class of property that is known as Residential 3 consists of the following:

(a) condominium units, and the proportion of the common interest appurtenant to them, for which separate certificates of title are issued under The Condominium Act, and

(i) that are used for residential occupation and occupied by the registered owner of the condominium unit, or

(ii) that are unoccupied and are being actively marketed for sale for residential occupation or have been purchased solely for occupation by the registered owner of the condominium unit; and

(b) a building or portion of a building, and land that is contiguous to it,

(i) that is registered in the name of a cooperative corporation incorporated under the laws of Canada or to which The Cooperatives Act applies, and

(ii) that is designed to be operated as a cooperative housing project and is used to provide dwelling units for residential occupation by the members of the corporation.

Résidentiel 3 : condominiums et coopératives

5   La catégorie de biens connue sous le nom de « Résidentiel 3 » comprend les biens suivants :

a) les parties privatives d'un condominium, y compris la quote-part afférente à chacune d'elles, à l'égard desquelles des certificats de titre distincts ont été délivrés en application de la Loi sur les condominiums et qui, selon le cas :

(i) servent d'habitation et sont occupées par les propriétaires inscrits,

(ii) ne sont pas habitées et sont activement mises sur le marché en vue d'être vendues à titre d'habitation ou ont été achetées uniquement pour être occupées par les propriétaires inscrits du condominium;

b) les bâtiments ou une partie de ceux-ci ainsi que les biens-fonds qui leur sont contigus et :

(i) qui sont enregistrés sous le nom d'une coopérative constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou à laquelle s'applique la Loi sur les coopératives,

(ii) qui sont conçus afin d'être exploités dans le cadre d'un projet coopératif d'habitations et qui servent d'unités de logement qu'utilisent les membres de la coopérative aux fins d'habitation.

Farm Property

6(1)   The class of property known as Farm Property consists of the following:

(a) land or any portion of land that is used solely for farming purposes;

(b) buildings or part of buildings that are used solely for farming purposes, or that are vacant or abandoned and that are designed or intended to be used for farming purposes, and located on Farm Property land;

(c) undeveloped, unimproved, vacant or abandoned land that is not under a planning scheme or zoning by-law;

(d) undeveloped, unimproved, vacant or abandoned land that is under a planning scheme or zoning by-law and that under it is usable primarily for farming purposes.

Biens agricoles

6(1)   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens agricoles » comprend les biens suivants :

a) les biens-fonds ou toute partie de bien-fonds qui servent uniquement à des fins agricoles;

b) les bâtiments ou la partie de ceux-ci qui servent uniquement à des fins agricoles, ou qui sont vacants ou abandonnés et qui sont conçus en vue de leur utilisation à des fins agricoles ou qui sont destinés à un tel usage et qui sont situés sur des biens agricoles;

c) les terres inexploitées, en friche, vacantes ou abandonnées qui ne sont pas visées par un plan d'aménagement ou d'urbanisme ni par un règlement de zonage;

d) les terres inexploitées, en friche, vacantes ou abandonnées qui sont visées par un plan d'aménagement ou d'urbanisme ou par un règlement de zonage et qui sont utilisables, aux termes du plan ou du règlement, uniquement à des fins agricoles.

Exclusion re production of cannabis

6(2)   Despite any other provision of this regulation, land and buildings or any portion of land and buildings used for the production of cannabis, as defined in the Cannabis Act (Canada) — other than industrial hemp as defined in section 1 of the Industrial Hemp Regulations, SOR/98-156 — is excluded from the class of property known as Farm Property.

M.R. 4/2019

Exception — production de cannabis

6(2)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, sont exclus de la catégorie de biens connue sous le nom de « Biens agricoles » les biens-fonds et les bâtiments, ou toute partie de ceux-ci, qui servent à la production de cannabis, au sens de la Loi sur le cannabis (Canada), à l'exception du chanvre industriel, au sens de l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98-156.

R.M. 4/2019

Pipeline Property

7(1)   The class of property known as Pipeline Property consists of pipelines, as defined in The Municipal Assessment Act.

Biens de pipeline

7(1)   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens de pipeline » comprend les pipelines au sens de la Loi sur l'évaluation municipale.

Railway Property

7(2)   The class of property known as Railway Property consists of railway roadways as defined in The Municipal Assessment Act.

Biens de compagnie de chemin de fer

7(2)   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens de compagnie de chemin de fer » comprend les voies de chemin de fer au sens de la Loi sur l'évaluation municipale.

Institutional Property

8   The class of property known as Institutional Property consists of the following:

(a) land and buildings, or any portion of land and buildings, that are exempt from taxation under clauses 22(1)(b.1) to (l) of The Municipal Assessment Act, with the exception of any property of Le Collège de Saint-Boniface continued under Le Collège de Saint-Boniface Incorporation Act;

(b) land and buildings, or any portion of land and buildings, that are exempt under subsection 23(1) of The Municipal Assessment Act from taxation for school purposes;

(c) land that is contiguous to, and is used with, a use referred to in clauses (a) and (b), including land that is not entitled to the tax exemption;

(d) a building, or a portion of a building, that is used as a nursing home or personal care home and land that is contiguous, to the extent that it is used solely in conjunction with the home;

(e) a correctional institution, as defined under The Corrections Act, and a place or facility that is designated by the Lieutenant Governor in Council, or by his or her delegate, as a place of open custody or secure custody under the Young Offenders Act (Canada), including contiguous land to the extent that it is used for the purposes of the institution, place or facility;

(f) psychiatric facilities that are designated under, or mentioned in, The Mental Health Act.

M.R. 3/2002

Biens institutionnels

8   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens institutionnels » comprend les biens suivants :

a) les biens-fonds et les bâtiments, ou la partie de ces biens-fonds et de ces bâtiments, qui sont exempts de la taxe en vertu des alinéas 22(1)b.1) à l) de la Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception des biens du Collège de Saint-Boniface prorogé en vertu de la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface;

b) les biens-fonds et les bâtiments, ou la partie de ces biens-fonds et de ces bâtiments, qui sont exempts de la taxe scolaire en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

c) biens contigus et accessoires aux biens visés aux alinéas a) et b), y compris les biens non exempts de la taxe;

d) les bâtiments, ou la partie de ces bâtiments, qui servent de centre d'hébergement ou de foyer de soins personnels ainsi que les biens-fonds contigus, dans la mesure où ils sont utilisés uniquement aux fins du centre ou du foyer;

e) les établissements de correction aux sens de la Loi sur les mesures correctionnelles, de même que tout lieu ou établissement que le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué désigne lieu de garde en milieu ouvert ou lieu de garde en milieu fermé en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). Sont assimilés aux établissements de correction les biens-fonds qui leur sont contigus, dans la mesure où ils sont utilisés aux fins de l'établissement;

f) les centres psychiatriques désignés ou prévus par la Loi sur la santé mentale.

R.M. 3/2002

Designated Higher Education Property

8.1   The class of property known as Designated Higher Education Property consists of land and buildings, or any portion of land and buildings, that are

(a) exempt from taxation under clause 22(1)(b) of The Municipal Assessment Act, with the exception of any property of a university that is classified as Residential 1 or Residential 2; or

(b) exempt from taxation under clause 22(1)(b.1) of The Municipal Assessment Act, and that are owned or used by, or are held for use by, Le Collège de Saint-Boniface continued under Le Collège de Saint-Boniface Incorporation Act.

M.R. 3/2002

Biens désignés réservés à l'enseignement supérieur

8.1   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens désignés réservés à l'enseignement supérieur » comprend les biens-fonds et les bâtiments, ou la partie de ces biens-fonds et de ces bâtiments, qui sont :

a) exempts de la taxe en vertu de l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur l'évaluation municipale, à l'exception des biens d'une université faisant partie de la catégorie Résidentiel 1 ou Résidentiel 2;

b) exempts de la taxe en vertu de l'alinéa 22(1)b.1) de la Loi sur l'évaluation municipale et qui appartiennent au Collège de Saint-Boniface prorogé en vertu de la Loi constituant en corporation le Collège de Saint-Boniface, ou sont utilisés ou sont détenus aux fins de leur utilisation par cet établissement.

R.M. 3/2002

Designated Recreational Property

9   The class of property known as Designated Recreational Property consists of

(a) contiguous land developed, maintained and ordinarily used as a golf course, and includes tees, fairways, greens and rough, and any driving range operated on the land in association with the golf course, but does not include two acres of the land, any building on the land, or any miniature golf course; and

(b) a single building, and land that is contiguous to it, that

(i) is used and designed to be used as a year-round multi-purpose entertainment complex that contains at least 12,000 permanently installed seats, including the portions of the complex used to prepare, provide, serve or sell food, refreshments or merchandise when an event is being held in the complex, but excluding the portions of the complex used for retail shops, restaurants and other businesses which offer goods and services to the public on a regular basis without regard to whether an event is being held, and

(ii) is located within the City of Winnipeg in the area bounded by the streets commonly known as Portage Avenue on the north, Donald Street on the east, Graham Avenue on the south and Hargrave Street on the west.

M.R. 207/2001; 74/2008

Biens de loisirs désignés

9   La catégorie de biens connue sous le nom de « Biens de loisirs désignés » comprend :

a) les biens-fonds contigus aménagés, entretenus et utilisés ordinairement comme terrain de golf, y compris les tertres de départ, les allées, les verts, l'herbe longue ainsi que les terrains de pratique aménagés sur ces biens-fonds et utilisés conjointement avec le terrain de golf; sont toutefois exclus une superficie de deux acres, les bâtiments érigés sur les biens-fonds et les terrains de golf miniatures;

b) le bâtiment et les biens-fonds contigus qui :

(i) sont utilisés et conçus à titre de centre de spectacles exploité à longueur d'année contenant au moins 12 000 places installées en permanence, y compris les parties du centre qui servent à la préparation, à la fourniture, au service ou à la vente de nourriture, de boissons ou de marchandises lorsqu'un événement s'y déroule; sont toutefois exclues les parties où se trouvent les boutiques, les restaurants et les autres commerces qui offrent des biens et des services au public sur une base régulière, qu'un événement ait lieu ou non,

(ii) se trouvent dans la Ville de Winnipeg et sont délimités au nord par l'avenue Portage, à l'est par la rue Donald, au sud par l'avenue Graham et à l'ouest par la rue Hargrave.

R.M. 207/2001; 74/2008

Other Property

10   The class of property known as Other Property consists of property not included in the classes set out in sections 3 to 9.

Autres biens

10   La catégorie de biens connue sous le nom d'« Autres biens » comprend tous les biens qui ne sont pas visés aux articles 3 à 9.

PART 3
PORTIONED VALUES

PARTIE 3
VALEURS FRACTIONNÉES

Percentages of assessed value for the year 1992

11   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1992 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 47.0%
Residential 2 68.0%
Residential 3 33.0%
Farm Property 27.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 7.7%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1992

11   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1992, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 47,0 %
Résidentiel 2 68,0 %
Résidentiel 3 33,0 %
Agricoles 27,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 7,7 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1993

12   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1993 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 64.0%
Residential 3 34.0%
Farm Property 27.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 7.9%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1993

12   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1993, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 64,0 %
Résidentiel 3 34,0 %
Agricoles 27,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 7,9 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1994

13   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1994 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 64.0%
Residential 3 35.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 7.9%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1994

13   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1994, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 64,0 %
Résidentiel 3 35,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 7,9 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1995

14   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1995 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 61.0%
Residential 3 37.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 8.3%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1995

14   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1995, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 61,0 %
Résidentiel 3 37,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 8,3 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1996

15   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1996 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 57.0%
Residential 3 38.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 8.7%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1996

15   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1996, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 57,0 %
Résidentiel 3 38,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 8,7 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1997

16   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1997 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 57.0%
Residential 3 39.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 8.7%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1997

16   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1997, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 57,0 %
Résidentiel 3 39,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 8,7 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 1998

17   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1998 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 53.0%
Residential 3 41.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 9.1%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1998

17   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1998, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 53,0 %
Résidentiel 3 41,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 9,1 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the years 1999 and 2000

18   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 1999 and 2000 are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 49.0%
Residential 3 43.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 9.5%
Other 65.0%
Pourcentages de la valeur déterminée pour 1999 et 2000

18   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 1999 et 2000, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 49,0 %
Résidentiel 3 43,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 9,5 %
Autres 65,0 %
Percentages of assessed value for the year 2001

19   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 2001 and subsequent years are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 45.0%
Residential 3 45.0%
Farm Property 30.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 10.0%
Other 65.0%

M.R. 207/2001

Pourcentages de la valeur déterminée pour 2001

19   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 2001 et les années suivantes, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 45,0 %
Résidentiel 3 45,0 %
Agricoles 30,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 10,0 %
Autres 65,0 %

R.M. 207/2001

Percentages of assessed value for the year 2002 and subsequent years

19.1   The percentages of assessed value that apply to each class of property for the purpose of determining its portioned value for the year 2002 and subsequent years are as follows:

Class Percentage
Residential 1 45.0%
Residential 2 45.0%
Residential 3 45.0%
Farm Property 26.0%
Institutional 65.0%
Pipeline 50.0%
Railway 25.0%
Golf Course 10.0%
Other 65.0%

M.R. 207/2001

Pourcentages de la valeur déterminée pour 2002 et les années suivantes

19.1   Les pourcentages de la valeur déterminée applicables aux diverses catégories de biens pour 2002 et les années suivantes, aux fins de détermination de leur valeur fractionnée, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie Pourcentage
Résidentiel 1 45,0 %
Résidentiel 2 45,0 %
Résidentiel 3 45,0 %
Agricoles 26,0 %
Institutionnels 65,0 %
Pipeline 50,0 %
Chemin de fer 25,0 %
Terrains de golf 10,0 %
Autres 65,0 %

R.M. 207/2001

Percentage of assessed value for Designated Higher Education Property

19.2   The percentage of assessed value that applies to Designated Higher Education Property for the purpose of determining its portioned value for the year 2002 and subsequent years is as follows:

Year Percentage
2002 52%
2003 39%
2004 26%
2005 13%
2006 and subsequent 0%

M.R. 3/2002

Pourcentage de la valeur déterminée pour les biens désignés réservés à l'enseignement supérieur

19.2   Le pourcentage de la valeur déterminée applicable aux biens désignés réservés à l'enseignement supérieur, aux fins de la détermination de la valeur fractionnée de ceux-ci pour 2002 et les années suivantes, est énuméré ci-dessous :

Année Pourcentage
2002 52 %
2003 39 %
2004 26 %
2005 13 %
à compter de 2006 0 %

R.M. 3/2002

Repeal

20   Manitoba Regulations 28/90 and 29/90 are repealed.

Abrogation

20   Les Règlements du Manitoba 28/90 et 29/90 sont abrogés.

Coming into force

21   This regulation comes into force on January 1, 1999.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.