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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er décembre 1999.

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Investment Restrictions Regulation, M.R. 129/99

Règlement sur les restrictions en matière de placement, R.M. 129/99

The Life Leases Act, C.C.S.M. c. L130

Loi sur les baux viagers, c. L130 de la C.P.L.M.


Regulation 129/99
Registered August 9, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement 129/99
Date d'enregistrement : le 9 août 1999

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Life Leases Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les baux viagers.

Investment restrictions

2   All pre-lease payments and entrance fees received by a landlord or trustee after the coming into force of the Act, all amounts contributed after that time to a reserve fund under subsection 16(1) of the Act or to a refund fund, and all interest earned on such payments, fees or amounts, shall be deposited or invested by the landlord or trustee, as the case may be, in one or more of the following:

(a) an account with a bank, trust company or loan company that is a member institution under the Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada) or with a credit union or caisse populaire to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies;

(b) bonds, debentures or indebtedness of, or guaranteed by, the government of Canada or of a province of Canada;

(c) securities the payment of which is a charge on the consolidated revenue fund of the government of Canada or of a province of Canada;

(d) investments that are fully insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or fully guaranteed by a guarantee corporation under The Credit Unions and Caisses Populaires Act;

(e) mortgage-backed securities that are fully guaranteed by the government of Canada or a crown corporation.

Restrictions en matière de placement

2   Les paiements antérieurs au bail et les frais d'entrée que reçoit le locateur ou le fiduciaire après la date d'entrée en vigueur de la Loi, les sommes versées après cette date à un fonds de réserve que vise le paragraphe 16(1) de la Loi ou à un fonds de remboursement ainsi que l'intérêt accumulé sur ces paiements, ces frais ou ces sommes sont déposés ou placés par le locateur ou le fiduciaire, selon le cas, dans :

a) un compte ouvert auprès d'une banque, d'une compagnie de fiducie ou d'une compagnie de prêt qui est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada) ou auprès d'une caisse populaire ou d'un credit union que vise la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

b) des obligations, des débentures ou des titres de créance émanant du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne ou garantis par ce gouvernement;

c) des titres dont le paiement constitue une charge sur le Trésor du gouvernement du Canada ou d'une province canadienne;

d) des placements pleinement assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou pleinement garantis par une compagnie de garantie en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

e) des titres hypothécaires pleinement garantis par le gouvernement du Canada ou par une corporation de la Couronne.

Separate accounting

3   Where, on the coming into force of the Act, a landlord or trustee holds funds that would, if they had been received or contributed after the coming into force of the Act, be required to be invested in accordance with section 2, the landlord or trustee must account for those funds separately from the funds deposited or invested in accordance with that section.

Comptes distincts

3   Le locateur ou le fiduciaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, détient des fonds qui, s'ils avaient été reçus ou versés après cette date, devraient être placés en conformité avec l'article 2 les comptabilise séparément par rapport aux fonds déposés ou placés en conformité avec cet article.

Review and recommendation

4   Not later than December 31, 2002, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

Révision et recommandation

4   Au plus tard le 31 décembre 2002, le ministre :

a) revoit l'efficacité du présent règlement et consulte à ce sujet les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification, le maintien ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the day The Life Leases and Consequential Amendments Act, S.M. 1998, c. 42, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les baux viagers et modifications corrélatives, c. 42 des L.M. 1998.