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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
83/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 10 mai 2019 13 mai 2019
44/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 21 avril 2017 24 avril 2017
127/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 30 août 2013 14 sept. 2013
228/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 29 déc. 2009 16 janv. 2010
80/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 2 juin 2005 18 juin 2005
115/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 18 juill. 2003 2 août 2003
45/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 4 mars 2003 15 mars 2003
154/97 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 17 juill. 1997 2 août 1997
226/96 Règlement modifiant le Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 15 nov. 1996 30 nov. 1996
96/95 Modification du Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 30 juin 1995 15 juill. 1995
259/88 Modification du Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur 20 juill. 1988 6 août 1988
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Steam and Pressure Plants Regulation, M.R. 108/87 R

Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur, R.M. 108/87 R

The Steam and Pressure Plants Act, C.C.S.M. c. S210

Loi sur les appareils sous pression et à vapeur, c. S210 de la C.P.L.M.


Regulation 108/87 R
Registered March 2, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 108/87 R
Date d'enregistrement :  2 mars 1987

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

2Codes et normes adoptés comme guides

3Normes relatives aux accessoires

4Remplacement des accessoires

5Directive visant à augmenter le coefficient de sécurité

6-7Abrogés

7.1Pression maximale permises pour certaines chaudières à vapeur historiques

8Normes relatives aux bouteilles portatives

9Normes relatives aux réservoirs non-portatifs

10Abrogé

11Normes relatives à la tuyauterie

12Normes d'inspection des chaudières et appareils à pression

13Normes relatives à la réfrigération mécanique

14Modification de la pression maximale d'une chaudière

15Installation dangereuse

16Détails à consigner

17Détails exigés aux fins de l'installation ou de la vente d'une chaudière

17.1Droits exigibles pour le traitement des déclarations de conformité des constructeurs

18Dispositifs d'arrêt exigés sur les chaudières

19Salles des chaudières et portes

20Installation de planchers

21Contrôles supplémentaires pour les chaudières automatiques

21.1Exigences relatives au soudage et au brasage

21.2Autorisation temporaire — soudage à pression

22Droits exigibles pour l'enregistrement des plans des installations

23Droits exigibles pour les inspections en atelier

23.1Intervalle d'inspection

23.2Durée de validité du certificat d'inspection

24Droits pouvant être réduits ou ajoutés

25Réduction du droit prévu à l'article 24

26Droit de permis

27Droit exigible pour l'estampillage

28Droit exigible pour l'inspection spéciale ou supplémentaire

29Droit d'inspection — week-end ou jour férié

30Délivrance du certificat

30.1Droits exigibles pour le remplacement d'un certificat

31Frais de recherche concernant des ordres

Annexe

Definitions

1   In this regulation,

"ANSI" means the American National Standards Institute, Inc.; (« ANSI »)

"approved" means accepted by the minister; (« approuvé »)

"ASME" means the American Society of Mechanical Engineers; (« ASME »)

"CGA" means the Canadian Gas Association; (« ACG »)

"chief inspector" means an inspector designated as such by the Lieutenant Governor in Council; (« inspecteur en chef »)

"CSA" means the Canadian Standards Association; (« ACNOR »)

"design" includes the drawings, blueprints, specifications, specimens and models submitted; (« plan »)

"factor of safety" means a number decided upon by the appropriate engineering authority as the division, by which the ultimate strength of a material should be divided to determine the maximum design stress which may be safely imposed, without practical danger or failure; (« coefficient de sécurité »)

"fittings" include all the appurtenances, safety valves, stop valves, automatic stop-and-check valves, blow-down valves, reducing valves, water gauges, gauge cocks, pressure gauges, injectors, test cocks, fusible plugs, regulating and controlling devices and pipe fittings, attached to, or forming part of, any plant, boiler, or pressure vessel; (« accessoires »)

"heat exchanger" means

(a) a condenser other than a condenser regularly used in connection with a turbogenerator or other power plant prime mover,

(b) an evaporator,

(c) a heater,

(d) a cooler, or

(e) any similar apparatus,

with a designed pressure or relief valve setting which exceeds 15 pounds per square inch, and

(i) the diameter of which exceeds six inches,

(ii) the capacity of which exceeds one and one-half cubic feet, or

(iii) the heat transfer surface of which exceeds 20 square feet; (« échangeur de chaleur »)

"heating boiler" means a boiler designed or used for heating buildings, and for operation at a pressure lower than 15 pounds per square inch; (« chaudière de chauffage »)

"hot water tank" means a pressure vessel used to contain hot water at a pressure exceeding 15 pounds per square inch, and having a diameter of more than 24 inches, but for the purpose of field inspection does not include a hot water tank in a private residence occupied by not more than two families; (« réservoir d'eau chaude »)

"HP" means boiler horsepower; (« HP »)

"hydro-pneumatic tank" means a vessel designed and intended to contain both water and air, at a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« réservoir hydropneumatique »)

"liquid receiver" means any vessel in which a liquid refrigerant is stored under a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« réservoir de liquide »)

"manufacturer" means a person who constructs or makes a boiler, pressure vessel, fitting, or appurtenance; (« fabricant »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act; (« ministre »)

"oil refinery" means a plant for separating, evaporating, cracking, desalting, purifying, or refining oil or any of the constituents thereof, and includes all fired and unfired pressure vessels other than boilers installed therein; (« raffinerie de pétrole »)

"pressure" denotes indicated gauge pressure; (« pression »)

"pressure welder" means a person who acts as a welder, welding operator, brazer or brazing operator in respect of a boiler, pressure vessel or piping used in connection with a boiler or pressure vessel; (« soudeur à pression »)

"steam processor" means any vessel that is used for the purpose of raising the temperature of any material placed therein, by means of steam having a pressure exceeding 15 pounds per square inch; (« transformateur à vapeur »)

"unfired pressure vessel" means a vessel in which liquid and gaseous substance is received, or contained, under pressure generated otherwise than by the application of heat; (« appareil à pression non soumis au feu »)

"welding" means the localized intimate union of metal parts in the plastic state, with the application of mechanical pressure or blows, or in the molten state, with or without the application of mechanical pressure or blows, or in the vapour state without the application of mechanical pressure or blows. (« soudage »)

M.R. 83/2019

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accessoires »  S'entend de tous les accessoires, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt, soupapes automatiques d'arrêt et de retenue, soupapes d'extraction, détendeurs, indicateurs de niveau d'eau, robinets indicateurs, manomètres, injecteurs, robinets de jauge, bouchons fusibles, dispositifs de régulation et de contrôle et raccords de tuyauterie, qui sont attachés à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, ou qui en font partie. ("fittings")

« ACG »  L'Association canadienne du gaz. ("CGA")

« ACNOR »  L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")

« ANSI »  L'American National Standards Institute, Inc. ("ANSI")

« appareil à pression non soumis au feu »  Un appareil qui reçoit ou contient, sous pression, une substance liquide ou gazeuse, et dans lequel la pression n'est pas produite par l'application de la chaleur. ("unfired pressure vessel")

« approuvé »  Accepté par le ministre. ("approved")

« ASME »  L'American Society of Mechanical Engineers. ("ASME")

« chaudière de chauffage »  Chaudière conçue ou utilisée pour chauffer des bâtiments et pour fonctionner à une pression inférieure à 15 livres par pouce carré. ("heating boiler")

« coefficient de sécurité »  Nombre établi par l'autorité technique compétente comme division par laquelle il faut diviser la résistance extrême d'une matière pour déterminer la contrainte nominale maximale pouvant être imposée en toute sécurité, sans qu'il y ait danger réel ou rupture. ("factor of safety")

« échangeur de chaleur »  S'entend, selon le cas :

a) d'un condenseur autre qu'un condenseur utilisé régulièrement avec un turbogénérateur ou un autre moteur d'installation de force motrice;

b) d'un évaporateur;

c) d'un réchauffeur;

d) d'un refroidisseur;

e) d'un autre appareil semblable, dont la pression de calcul ou le réglage de la soupape de détente est supérieur à 15 livres par pouce carré, et, selon le cas :

(i) dont le diamètre est supérieur à six pouces,

(ii) dont la capacité est supérieure à un pied cube et demi,

(iii) dont la surface de transfert de chaleur est supérieure à 20 pieds carrés. ("heat exchanger")

« fabricant »  Personne qui construit ou fabrique une chaudière, un appareil à pression ou un accessoire. ("manufacturer")

« HP »  Horse-power de chaudière. ("HP")

« inspecteur en chef »  Inspecteur nommé à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("chief inspector")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de la Loi. ("minister")

« plan »  S'entend des dessins, plans, devis, échantillons et modèles soumis. ("design")

« pression »  La pression manométrique. ("pressure")

« raffinerie de pétrole »  Installation de séparation, de distillation, de craquage, de dessalage, d'épuration ou de raffinage du pétrole ou l'un de ses composants, comprenant tous les appareils à pression soumis ou non au feu qui s'y trouvent, à l'exception des chaudières. ("oil refinery")

« réservoir d'eau chaude »  Appareil à pression utilisé pour contenir de l'eau chaude à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré, et dont le diamètre est supérieur à 24 pouces; mais, pour les fins des inspections sur le terrain, ne sont pas visés les réservoirs d'eau chaude installés dans des immeubles résidentiels privés occupés par au plus deux familles. ("hot water tank")

« réservoir de liquide »  Tout récipient dans lequel un réfrigérant liquide est entreposé à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré. ("liquid receiver")

« réservoir hydropneumatique »  Appareil conçu pour contenir à la fois de l'eau et de l'air à une pression supérieure à 15 livres par pouce carré, et destiné à cette fin. ("hydro-pneumatic tank")

« soudage »  S'entend de la réunion localisée de parties métalliques à l'état plastique, avec application d'une pression ou de chocs mécaniques, ou à l'état de fusion, avec ou sans application d'une pression ou de chocs mécaniques, ou à l'état gazeux, sans application d'une pression ou de chocs mécaniques. ("welding")

« soudeur à pression » Personne qui travaille à titre de soudeur, d'opérateur de soudeuse, de braseur ou d'opérateur de machine à braser à l'égard d'une chaudière, d'un appareil à pression ou de la tuyauterie afférente à une chaudière ou à un appareil à pression. ("pressure welder")

« transformateur à vapeur »  Tout appareil servant à élever la température d'une matière placée à l'intérieur, au moyen de vapeur dont la pression est supérieure à 15 livres par pouce carré. ("steam processor")

R.M. 83/2019

Codes and standards adopted as guides

2(1)   Except in so far as they or any one or more of them is or are inconsistent with the Act or the regulations, and except as otherwise directed by the minister, in the administration of this regulation,

(a) the ASME, ANSI, CSA, CGA and other codes, standards, and specifications named in this section shall, as far as is possible and as is consistent with general practice in Canada, be followed as guides; and

(b) the standards governing the design, fabrication, installation, operation, testing, and inspection of boilers, pressure vessels, and plants set out in those codes and standards are, in like manner, and subject to the same limitations, adopted as guides in establishing the standards governing those matters.

Codes et normes adoptés comme guides

2(1)   Sauf dans la mesure où l'ensemble, certains ou l'un d'entre eux sont incompatibles avec la Loi ou les règlements, et sauf directive contraire du ministre, pour l'application du présent règlement :

a) les codes, normes et spécifications de l'ASME, de l'ANSI, de l'ACNOR, de l'ACG et autres nommés au présent article servent de guides, dans la mesure où cela s'avère possible et où ils sont compatibles avec les pratiques généralement reconnues au Canada;

b) les normes régissant la conception, la fabrication, l'installation, l'exploitation, l'épreuve et l'inspection des chaudières, appareils à pression et installations qui sont exposées dans ces codes et normes sont, de la même manière et sous réserve des mêmes limitations, adoptées comme guides pour l'établissement des normes régissant ces questions.

American Society of Mechanical Engineers Codes

2(2)   The ASME codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) section I – Power Boilers;

(b) section II – Materials Specifications;

(c) section III – Nuclear Power Plant Components;

(d) section IV – Heating Boilers;

(e) section V – Nondestructive Examination;

(f) section VI – Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers;

(g) section VII – Recommended Rules for the Care of Power Boilers;

(h) section VIII – divisions 1 and 2 – Pressure Vessels and Alternative Rules for Pressure Vessels;

(i) section IX – Welding Qualifications;

(j) section X – Fiberglass Reinforced Plastic Pressure Vessels;

(k) section XI – Rules for the Inservice Inspection of Nuclear Reactor Coolant Systems;

(l) ASME Case Interpretations;

(m) ASME Safety Code No. CSD-1 – Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers; and

(n) ASME Definitions of Boilers and Pressure Vessels (document 1).

Codes de l'American Society of Mechanical Engineers

2(2)   Les codes et normes de l'ASME dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) section I – Power Boilers;

b) section II – Materials Specifications;

c) section III – Nuclear Power Plant Components;

d) section IV – Heating Boilers;

e) section V – Nondestructive Examination;

f) section VI – Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers;

g) section VII – Recommended Rules for the Care of Power Boilers;

h) section VIII – divisions 1 et 2 – Pressure Vessels and Alternative Rules for Pressure Vessels;

i) section IX – Welding Qualifications;

j) section X – Fiberglass Reinforced Plastic Pressure Vessels;

k) section XI – Rules for the Inservice Inspection of Nuclear Reactor Coolant Systems;

l) Interprétations de cas de l'ASME;

m) Code de sécurité no CSD–1 de l'ASME intitulé « Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers »;

n) Définitions des chaudières et appareils à pression de l'ASME (document 1).

American National Standards Institute Codes

2(3)   The ANSI codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Code B31.1.0 – Power Piping Systems;

(b) Code B31.9 – Building Services Piping;

(c) Code B31.3 – Petroleum Refinery Piping;

(d) Code B31.4 – Liquid Petroleum Transportation Piping;

(e) Code B31.5 – Refrigeration Piping Systems;

(f) Code B31.6 – Chemical Process Piping;

(g) Code B31.7 – Nuclear Power Piping;

(h) Code B31.8 – Gas Transmission and Distribution Systems;

(i) Code K61.1 – Safety Requirements for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia;

(j) ANSI/NB-23: National Board Inspection Code.

Codes de l'American National Standards Institute

2(3)   Les codes et normes de l'ANSI dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Code B31.1.0 – Power Piping Systems;

b) Code B31.9 – Building Services Piping;

c) Code B31.3 – Petroleum Refinery Piping;

d) Code B31.4 – Liquid Petroleum Transportation Piping;

e) Code B31.5 – Refrigeration Piping Systems;

f) Code B31.6 – Chemical Process Piping;

g) Code B31.7 – Nuclear Power Piping;

h) Code B31.8 – Gas Transmission and Distribution Systems;

i) Code K61.1 – Safety Requirements for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia;

j) ANSI/NB-23 National Board Inspection Code.

Canadian Standards Association Standards

2(4)   The CSA codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Standard B51 – Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels;

(b) Standard B52 – Mechanical Refrigeration Code;

(c) Standard B139 – Installation Code for Oil Burning Equipment;

(d) Standards N285, N286, N287, N289 and N290 – Series Nuclear Codes;

(e) Standard Z305.1 – Nonflammable Medical Gas Piping Systems.

(f) Standard Z662 – Code for Oil and Gas Pipeline Systems.

Normes de l'Association canadienne de normalisation

2(4)   Les codes et normes de l'ACNOR dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Norme B51 – Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression;

b) Norme B52 – Code de réfrigération mécanique;

c) Norme B139 – Code d'installation pour les équipements de combustion d'huile;

d) Normes N285, N286, N287, N289 et N290 – Série des codes nucléaires;

e) Norme Z305.1 – Réseaux de canalisation des gaz médicaux non-inflammables;

f) Norme Z662 – Oil and Gas Pipeline Systems.

Canadian Gas Association Standards

2(5)   The CGA codes and standards to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Standard CAN 1-B149.1 – Installation Code for Natural Gas Burning Appliances and Equipment; and

(b) Standard CAN 1-B149.2 – Installation Code for Propane Burning Appliances and Equipment.

Normes de l'Association canadienne du gaz

2(5)   Les codes et normes de l'ACG dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Norme CAN 1 – B149.1 – Code d'installation pour les appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel;

b) Norme CAN 1 – B149.2 – Code d'installation pour les appareils et équipements fonctionnant au propane.

Other standards and specifications

2(6)   The other codes, standards and specifications to which reference is made in subsection (1) are the latest editions, as amended from time to time, of the following:

(a) Specifications of the Canadian Transport Commission;

(b) Specifications of the Underwriters' Laboratories of Canada; and

(c) Specifications of the Underwriters' Laboratories of Chicago.

M.R. 226/96; 44/2017

Autres normes et spécifications

2(6)   Les autres codes, normes et spécifications dont il est fait mention au paragraphe (1) sont les éditions les plus récentes des publications suivantes ainsi que les modifications qui y sont apportées :

a) Spécifications de la Commission canadienne des transports;

b) Spécifications des Laboratoires des assureurs du Canada;

c) Spécifications des Underwriters' Laboratories de Chicago.

R.M. 226/96; 44/2017

Standards for fittings

3   Where any boiler or pressure vessel, or any plant or oil refinery, is installed or erected or re-installed or re-erected, all fittings attached thereto, or used therewith or therein shall conform to the standards set forth in the code referred to in section 2 that is applicable thereto.

Normes relatives aux accessoires

3   Lorsque des chaudières, appareils à pression, installations ou raffineries de pétrole sont installés, érigés, réinstallés ou érigés à nouveau, tous les accessoires qui y sont attachés ou inclus ou qui sont utilisés avec eux doivent être conformes aux normes énoncées dans le code pertinent visé à l'article 2.

Where fittings replaced

4   Where any fittings in existing boilers or pressure vessels, or in any plant or oil refinery, are replaced or become unsafe, they shall be replaced by fittings conforming to the standards set forth in the code referred to in section 2 that is applicable thereto.

Remplacement des accessoires

4   Lorsque des accessoires afférents à une chaudière ou à un appareil à pression existant, ou se trouvant dans une installation ou une raffinerie de pétrole, sont remplacés ou deviennent dangereux, ils sont remplacés par des accessoires conformes aux normes énoncées dans le code pertinent visé à l'article 2.

Directive to increase factor of safety

5   Where, in the opinion of the chief inspector, the workmanship, age, material, condition, or installation of any boiler or pressure vessel makes necessary or advisable an increase in the factor of safety allotted to it, the chief inspector shall direct that the factor of safety be increased to the extent that, in the chief inspector's opinion, is warranted.

Directive visant à augmenter le coefficient de sécurité

5   Si l'inspecteur en chef est d'avis qu'en raison de la confection, de l'âge, du matériau, de l'état ou de l'installation d'une chaudière ou d'un appareil à pression, il est nécessaire ou opportun d'augmenter le coefficient de sécurité attribué à la chaudière ou à l'appareil à pression, il ordonne que le coefficient de sécurité soit augmenté dans la mesure qu'il estime justifiée.

6 and 7   [Repealed]

M.R. 44/2017

6 et 7   [Abrogés]

R.M. 44/2017

Maximum pressure for certain historical boilers

7.1(1)   Despite any other provision, including the provisions of a code or standard adopted as a guide, a historical steam traction boiler and a historical portable steam boiler must not be operated at a pressure exceeding 175 pounds per square inch.

Pression maximale permise pour certaines chaudières à vapeur historiques

7.1(1)   Malgré toute autre disposition, y compris celles contenues dans des codes ou des normes adoptés comme guides, les chaudières de traction à vapeur historiques et les chaudières à vapeur en conteneur portatives ne doivent pas être exploitées à une pression supérieure à 175 livres par pouce carré.

7.1(2)   For the purpose of subsection (1), a boiler is a historical steam traction boiler or a historical portable steam boiler if it is a boiler of riveted or welded construction — including a steam tractor, traction engine and hobby steam boiler but excluding a steam locomotive — built prior to 1955 that

(a) is readily movable

(i) by means of its own power, or

(ii) due to its being mounted on wheels or on a truck carriage; and

(b) is being preserved, restored, and maintained for demonstration, viewing, or educational purposes.

M.R. 44/2017

7.1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les chaudières sont considérées être des chaudières de traction à vapeur historiques ou des chaudières à vapeur en conteneur portatives si elles constituent des constructions rivées ou soudées — y compris les tracteurs à vapeur, les machines à traction et les chaudières à vapeur de loisir, mais à l'exception des locomotives à vapeur — datant d'avant 1955 et répondant aux exigences suivantes :

a) elles peuvent facilement être déplacées grâce à leur propre force motrice ou du fait qu'elles sont dotées de roues ou montées sur des chariots;

b) elles sont préservées, rénovées et conservées à des fins de démonstration ou d'exposition ou à des fins pédagogiques.

R.M. 44/2017

Standards for portable cylinders

8(1)   Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the Canadian Transport Commission for portable cylinders manufactured or used for storage of propane or similar gases are adopted and constitute the standards required for such cylinders by this regulation, and are adopted and constituted as part of this regulation.

Normes relatives aux bouteilles portatives

8(1)   Les normes prescrites par la Commission canadienne des transports relativement aux bouteilles portatives fabriquées ou utilisées pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables sont, sauf celles incompatibles avec la Loi et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à ces bouteilles pour les fins du présent règlement, et font partie du présent règlement.

8(2)   No portable cylinder shall be constructed or used for the storage of propane or similar gases unless it meets the standards referred to in subsection (1).

8(2)   Nulle bouteille portative ne peut être fabriquée ou utilisée pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables si elle n'est pas conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

Standards for non-portable tanks

9(1)   Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the ASME Code and the regulations under The Gas and Oil Burner Act for non-portable tanks manufactured or used for storage of propane or similar gases, are adopted and constituted as the standards required for such tanks by this regulation, and the ASME Code and regulations under The Gas and Oil Burner Act are adopted and constituted as part of this regulation.

Normes relatives aux réservoirs non-portatifs

9(1)   Les normes prescrites par le code de l'ASME et les règlements d'application de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout relativement aux réservoirs non-portatifs fabriqués ou utilisés pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables sont, sauf celles incompatibles avec la Loi et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à ces réservoirs pour les fins du présent règlement, et le code de l'ASME et les règlements d'application de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout sont adoptés et font partie du présent règlement.

9(2)   No non-portable tank shall be constructed or used for the storage of propane or similar gases unless it meets the standards referred to in subsection (1).

9(2)   Nul réservoir non-portatif ne peut être fabriqué ou utilisé pour le stockage du gaz propane ou de gaz semblables s'il n'est pas conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

10   [Repealed]

M.R. 259/88

10   [Abrogé]

R.M. 259/88

Standards for piping

11(1)   Except in so far as they are inconsistent with the Act or this regulation, the standards prescribed by the ASME Code, where applicable, and where not applicable, then the standards prescribed by the ANSI Code, for piping used in connection with plants, boilers, and pressure vessels, are adopted and constituted as the standards required for such piping by this regulation.

Normes relatives à la tuyauterie

11(1)   Les normes prescrites par le code de l'ASME, lorsqu'elles s'appliquent, et dans le cas contraire, les normes prescrites par le code de l'ANSI, pour la tuyauterie afférente aux installations, chaudières et appareils à pression sont, sauf celles incompatibles avec la Loi et le présent règlement, adoptées comme normes relatives à cette tuyauterie pour les fins du présent règlement.

11(2)   All piping used in connection with plants, boilers and pressure vessels shall meet the standards referred to in subsection (1).

11(2)   La tuyauterie afférente aux installations, chaudières et appareils à pression doit être conforme aux normes prévues au paragraphe (1).

11(3)   Piping that exceeds 17.0 cubic feet in internal volume shall be registered in accordance with this regulation.

M.R. 226/96

11(3)   La tuyauterie dont le volume interne est de plus de 17,0 pieds cube est enregistrée conformément au présent règlement.

R.M. 226/96

Inspection standards for boilers and pressure vessels

12   Except in so far as it is inconsistent with the Act or this regulation, the latest edition of CSA Standard B51 titled "Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels" is adopted and constituted as part of this regulation.

Normes d'inspection des chaudières et appareils à pression

12   L'édition la plus récente de la norme B51 de l'ACNOR intitulée « Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression » est, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi et le présent règlement, adoptée et fait partie du présent règlement.

Standards for mechanical refrigeration

13   Except in so far as it is inconsistent with the Act or this regulation, the latest edition of CSA Standard B52 titled "Mechanical Refrigeration Code" is adopted and constituted as part of this regulation.

Normes relatives à la réfrigération mécanique

13   L'édition la plus récente de la norme B52 de l'ACNOR intitulée « Code de réfrigération mécanique » est, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi et le présent règlement, adoptée et fait partie du présent règlement.

Where maximum pressure of boiler altered

14   Where the authorized maximum pressure is altered upon an inspection, the inspector shall stamp upon the boiler the newly-authorized maximum pressure, the inspector's initials and the date of stamping the newly-authorized maximum pressure.

Modification de la pression maximale d'une chaudière

14   Lorsque la pression maximale autorisée est modifiée, à l'occasion d'une inspection, l'inspecteur estampille sur la chaudière la nouvelle pression maximale autorisée, ainsi que ses initiales et la date de l'estampille.

Condemnation of boiler

15   Where a boiler is permanently condemned, the inspector shall stamp upon the boiler the word "CONDEMNED", together with the inspector's initials and the date of condemnation.

Installation dangereuse

15   Lorsqu'une chaudière est déclarée inutilisable en permanence, l'inspecteur estampille sur la chaudière le mot « INUTILISABLE », ainsi que ses initiales et la date à laquelle la chaudière a été déclarée inutilisable.

Particulars to be recorded

16   The record specified in section 4 of the Act shall, in respect of each boiler, set out the serial number and other particulars stamped upon the boiler.

Détails à consigner

16   Le registre mentionné à l'article 4 de la Loi doit faire état, pour chaque chaudière, du numéro de série de la chaudière et des autres détails qui y sont estampillés.

Particulars required for installation or sale of boiler

17   No person shall offer for sale or sell, and no person shall install, a boiler or unfired pressure vessel upon which there is not stamped the particulars required by this regulation.

Détails exigés aux fins de l'installation ou de la vente d'une chaudière

17   Il est interdit d'offrir en vente, de vendre ou d'installer une chaudière ou un appareil à pression non soumis au feu sur lequel n'ont pas été estampillés les détails exigés par le présent règlement.

Fee for processing data report

17.1   The fee payable by the manufacturer for processing a manufacturer's data report submitted under clause 4.6.1 of CSA Standard B51, Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels, is $30.

M.R. 96/95; 127/2013

Droits exigibles pour le traitement des déclarations de conformité des constructeurs

17.1   Le droit exigible pour le traitement d'une déclaration de conformité du constructeur, déposée conformément au paragraphe 4.6.1  de la norme B51 de l'ACNOR, Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression, est de 30 $.

R.M. 96/95; 127/2013

Shut-off devices required on boilers

18   Each oil, gas or stoker fired boiler shall be equipped with devices that are designed to shut off the fuel feed and air supply in the event of low water, flame failure, or over pressure, and that are installed in such a manner that those devices cannot be rendered inoperative by the manipulation of any manual controls.

Dispositifs d'arrêt exigés sur les chaudières

18   Les chaudières à mazout, à gaz ou à chargeur mécanique doivent être munies de dispositifs conçus de manière à arrêter l'approvisionnement en combustible ainsi que l'apport d'air, advenant que le niveau d'eau soit trop bas, que la flamme s'éteigne ou que la pression soit trop élevée, et installés de façon à ne pouvoir être rendus inopérants par la manipulation de commandes manuelles.

Boiler rooms and doors

19   Boiler rooms and boiler room doors shall conform to the requirements of the Manitoba Building Code.

Salles des chaudières et portes

19   Les salles des chaudières et les portes des salles des chaudières doivent être conformes aux exigences du Code du bâtiment du Manitoba.

Installation of floors in boiler settings

20   The chief inspector may by order require that air cooled floors of adequate strength shall be installed in boiler settings, or in fire box floors where boilers are fired by means of oil burners.

Installation de planchers

20   L'inspecteur en chef peut, par le biais d'un ordre, exiger l'installation de planchers refroidis à l'air d'une résistance appropriée, dans les endroits où il y a des chaudières, ou pour les planchers de foyers, lorsque des chaudières sont chauffées au moyen de brûleurs à mazout.

Additional controls for automatic boilers

21   Where the chief inspector considers it necessary for the safe operation of automatically-fired boilers, the chief inspector may require the installation of additional controls.

Contrôles supplémentaires pour les chaudières automatiques

21   L'inspecteur en chef peut exiger l'installation de contrôles supplémentaires, lorsqu'il le juge nécessaire pour que les chaudières à allumage automatique soient exploitées en toute sécurité.

Welding and brazing requirements

21.1(1)   A person must not act as a pressure welder unless the person is licensed to do so in accordance with the codes and standards adopted under section 2.

Exigences relatives au soudage et au brasage

21.1(1)   Il est interdit de travailler à titre de soudeur à pression, à moins d'être titulaire d'un permis délivré à cette fin et de respecter les normes et les codes adoptés conformément à l'article 2.

21.1(2)   On application, the chief inspector must issue a pressure welder licence to an applicant if

(a) the applicant has

(i) provided the chief inspector satisfactory evidence that they have passed the test or tests required under the applicable codes and standards, and

(ii) paid the fee prescribed in section 26; and

(b) the test or tests under subclause (a)(i) were administered

(i) by the holder of a certificate of approval issued under subsection 23(6), and

(ii) in a manner satisfactory to the chief inspector.

21.1(2)   Sur présentation d'une demande, l'inspecteur en chef délivre un permis de soudeur à pression dans le cas suivant :

a) l'auteur de la demande :

(i) lui a fourni des preuves satisfaisantes de la réussite de l'épreuve ou des épreuves exigées par les codes et normes applicables,

(ii) a payé le droit prévu à l'article 26;

b) l'épreuve ou les épreuves visées au sous-alinéa a)(i) ont été administrées :

(i) par le titulaire d'un certificat d'approbation délivré en vertu du paragraphe 23(6),

(ii) d'une manière jugée satisfaisante par l'inspecteur en chef.

21.1(3)   When issuing a licence, the chief inspector may specify the welding or brazing processes that the person named in the licence may perform and limitations that apply when the person does so.

21.1(3)   Au moment de délivrer un permis, l'inspecteur en chef peut préciser les procédés de soudage ou de brasage que la personne dont le nom figure sur le permis peut employer et les restrictions applicables.

21.1(4)   A pressure welder must only weld or braze as authorized, and must comply with any limitation specified, in their licence.

21.1(4)   Le soudeur à pression n'effectue que les travaux de soudage et de brasage autorisés et respecte les restrictions précisées sur son permis.

21.1(5)   A pressure welder's licence ceases to be valid on the earlier of the following days:

(a) the day that is 180 days after the day the person last acts as a pressure welder;

(b) the day specified by the chief inspector in the licence, which must not be more than two years from the date the licence is issued.

21.1(5)   Le permis d'un soudeur à pression cesse d'être valide à la première des dates suivantes :

a) 180 jours après que la personne a travaillé comme soudeur à pression pour la dernière fois;

b) la date précisée par l'inspecteur en chef sur le permis, laquelle ne peut dépasser de plus de deux ans la date de délivrance du permis.

21.1(6)   A pressure welder must have their licence readily available and produce it when requested by an inspector.

M.R. 83/2019

21.1(6)   Le soudeur à pression doit avoir son permis à portée de la main et le présenter à l'inspecteur qui en fait la demande.

R.M. 83/2019

Temporary authorization re pressure welding

21.2   An applicant for a licence under subsection 21.1(2) may, during the 7-day period immediately following the making of the application and payment of the prescribed fee, act as a pressure welder for the purposes of performing those welding or brazing processes for which they have passed the test or tests required under the applicable codes and standards.

M.R. 83/2019

Autorisation temporaire — soudage à pression

21.2   L'auteur d'une demande de permis présentée en vertu du paragraphe 21.1(2) peut, au cours des 7 jours suivant la présentation de sa demande et le paiement du droit réglementaire, travailler comme soudeur à pression et employer les procédés de soudage et de brasage pour lesquels il a réussi l'épreuve ou les épreuves exigées par les codes et normes applicables.

R.M. 83/2019

Fees for registration of plant designs

22(1)   The fees payable for the approval and registration of plant designs, including plant equipment and piping plans, are as follows:

(a) for a boiler and heat exchanger

(i) not exceeding 9.29 m2 (100 ft2) of heating surface: $130,

(ii) exceeding 9.29 m2 (100 ft2) but not exceeding 46.45 m2 (500 ft2) of heating surface: $170,

(iii) exceeding 46.45 m2 (500 ft2) but not exceeding 185.81 m2 (2000 ft2) of heating surface: $205,

(iv) exceeding 185.81 m2 (2000 ft2) but not exceeding 464.52 m2 (5000 ft2) of heating surface: $230,

(v) exceeding 464.52 m2 (5000 ft2) of heating surface: $420;

(b) for an unfired pressure vessel

(i) not exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter: $130,

(ii) exceeding 0.9144 m (36 inches) in diameter: $170;

(c) for a refrigeration plant

(i) having a capacity of at least  13.6078 t (15 tons) but not exceeding 90.7185 t (100 tons): $145,

(ii) having a capacity exceeding 90.7185 t (100 tons) but not exceeding 453.5924 t (500 tons): $230,

(iii) having a capacity exceeding 453.5924 t (500 tons): $600;

(d) for the registration of a single nuclear component: $230;

(e) for each size of fitting registered: $85;

(f) for each catalogue or bulletin registered: $230;

(g) for the registration of a single welding procedure: $145;

(h) for a complete medical gas piping system: $230 per floor;

(i) for the revision of or an addition to a medical gas piping system: $110 per floor;

(j) for the approval and registration of a pressure piping system that exceeds 0.4814 m3 (17.0 ft3) in internal volume, other than a medical gas piping system: $110 per hour.

Droits exigibles pour l'enregistrement des plans des installations

22(1)   Les droits exigibles pour l'approbation et l'enregistrement des plans des installations, y compris les plans de l'équipement et de la tuyauterie des installations, sont les suivants :

a) chaudière et échangeur de chaleur :

(i) dont la surface de chauffe ne dépasse pas 9,29 mètres carrés (100 pieds carrés) : 130 $,

(ii) dont la surface de chauffe dépasse 9,29 mètres carrés (100 pieds carrés) sans dépasser 46,45 mètres carrés (500 pieds carrés) : 170 $,

(iii) dont la surface de chauffe dépasse 46,45 mètres carrés (500 pieds carrés) sans dépasser 185,81 mètres carrés (2 000 pieds carrés) : 205 $,

(iv) dont la surface de chauffe dépasse 185,81 mètres carrés (2 000 pieds carrés) sans dépasser 464,52 mètres carrés (5 000 pieds carrés) : 230 $,

(v) dont la surface de chauffe dépasse 464,52 mètres carrés (5 000 pieds carrés) : 420 $;

b) appareil à pression non soumis au feu :

(i) dont le diamètre ne dépasse pas 0,9144 mètres (36 pouces) : 130 $,

(ii) dont le diamètre dépasse 0,9144 mètres (36 pouces) : 170 $;

c) installation frigorifique :

(i) dont la capacité n'est pas inférieure à 13,6078 t (15 tonnes impériales) sans dépasser 90,7185 t (100 tonnes impériales) : 145 $,

(ii) dont la capacité dépasse 90,7185 t (100 tonnes impériales) sans dépasser 453,5924 t (500 tonnes impériales) : 230 $,

(iii) dont la capacité dépasse 453,5924 t (500 tonnes impériales) : 600 $;

d) enregistrement d'un seul composant nucléaire : 230 $;

e) chaque dimension d'accessoire enregistrée : 85 $;

f) chaque catalogue ou bulletin enregistré : 230 $;

g) enregistrement d'une seule opération de soudage : 145 $;

h) tuyauterie complète de gaz à usage médical : 230 $ par étage;

i) révision d'une tuyauterie de gaz à usage médical ou ajout à cette tuyauterie : 110 $ par étage;

j) approbation et enregistrement d'une tuyauterie sous pression dont le volume interne est de plus de 0,4814 mètres cubes (17 pieds cubes), à l'exception d'une tuyauterie de gaz à usage médical : 110 $ l'heure.

22(2)   The fee payable for a revision to a registered plant design, including plant equipment and piping plan, shall be one-half of the original design fee set out in subsection (1).

M.R. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013

22(2)   Le droit exigible pour une révision à un plan d'installation enregistré, y compris un plan de l'équipement ou de la tuyauterie de l'installation, est fixé à la moitié du droit prescrit pour le plan initial au paragraphe (1).

R.M. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013

Fees for shop inspection

23(1)   The basic fee for a shop inspection of a boiler, pressure vessel or gas piping system during fabrication in accordance with the requirements of the applicable ASME Code is $70, but no basic fee is payable for the inspection of a nuclear component.

Droits exigibles pour les inspections en atelier

23(1)   Le droit minimum exigible pour l'inspection en atelier d'une chaudière, d'un appareil à pression ou d'une tuyauterie de gaz, au cours de la fabrication et conformément aux exigences du code ASME pertinent, est de 70 $. Aucun droit minimum n'est exigible pour l'inspection d'un composant nucléaire.

23(2)   Subject to sections 28 and 29, the additional fees for a shop inspection during fabrication are as follows:

(a) for a high pressure boiler

(i) exceeding 3 HP but not exceeding 25 HP: $115,

(ii) exceeding 25 HP but not exceeding 75 HP: $145,

(iii) exceeding 75 HP but not exceeding 100 HP: $170,

(iv) exceeding 100 HP but not exceeding 150 HP: $205,

(v) exceeding 150 HP but not exceeding 200 HP: $230,

(vi) exceeding 200 HP but not exceeding 300 HP: $260,

(vii) exceeding 300 HP but not exceeding 400 HP: $350,

(viii) exceeding 400 HP but not exceeding 500 HP: $490,

(ix) exceeding 500 HP but not exceeding 1000 HP: $635,

(x) exceeding 1000 HP: $1,210;

(b) for a low pressure steam or hot water boiler

(i) not exceeding 100 HP: $120,

(ii) exceeding 100 HP but not exceeding 250 HP: $145,

(iii) exceeding 250 HP but not exceeding 500 HP: $205,

(iv) exceeding 500 HP but not exceeding 1000 HP: $350,

(v) exceeding 1000 HP: $925;

(c) for a cast sectional boiler

(i) not exceeding 25 HP: $115,

(ii) exceeding 25 HP: $205;

(d) for a single nuclear component: $275 per hour;

(e) for a complete medical gas piping system: $205 per floor;

(f) for a revision of or addition to a medical gas piping system: $130 per floor.

23(2)   Sous réserve des articles 28 et 29, les droits supplémentaires suivants sont exigibles pour une inspection en atelier au cours de la fabrication :

a) chaudière à haute pression :

(i) dépassant 3 HP sans dépasser 25 HP : 115 $,

(ii) dépassant 25 HP sans dépasser 75 HP : 145 $,

(iii) dépassant 75 HP sans dépasser 100 HP : 170 $,

(iv) dépassant 100 HP sans dépasser 150 HP : 205 $,

(v) dépassant 150 HP sans dépasser 200 HP : 230 $,

(vi) dépassant 200 HP sans dépasser 300 HP : 260 $,

(vii) dépassant 300 HP sans dépasser 400 HP : 350 $,

(viii) dépassant 400 HP sans dépasser 500 HP : 490 $,

(ix) dépassant 500 HP sans dépasser 1 000 HP : 635 $,

(x)  dépassant 1 000 HP : 1 210 $;

b) chaudière à eau chaude ou à vapeur à basse pression :

(i) ne dépassant pas 100 HP : 120 $,

(ii) dépassant 100 HP sans dépasser 250 HP : 145 $,

(iii) dépassant 250 HP sans dépasser 500 HP : 205 $,

(iv) dépassant 500 HP sans dépasser 1 000 HP : 350 $,

(v) dépassant 1 000 HP : 925 $;

c) chaudière sectionnelle en fonte :

(i) ne dépassant pas 25 HP : 115 $,

(ii) dépassant 25 HP : 205 $;

d) un seul composant nucléaire : 275 $ l'heure;

e) tuyauterie complète de gaz à usage médical : 205 $ par étage;

f) révision d'une tuyauterie de gaz à usage médical ou ajout à cette tuyauterie : 130 $ par étage.

23(3)   Subject to subsection (4) and sections 28 and 29, additional fees for a shop inspection during fabrication of a single unfired pressure vessel shall be based on the capacity of the pressure vessel and shall be in accordance with the table in the Schedule.

23(3)   Sous réserve du paragraphe (4) et des articles 28 et 29, les droits supplémentaires exigibles pour une inspection en atelier d'un seul appareil à pression non soumis au feu, au cours de la fabrication, sont fixés d'après la capacité de l'appareil et conformément au tableau figurant à l'annexe.

23(4)   Where two or more unfired pressure vessels are inspected at the same location and at the same time, the full fee shall be payable in respect of the pressure vessel with the greatest capacity and one-half of the full fee shall be payable in respect of each remaining pressure vessel.

23(4)   Lorsque deux appareils à pression non soumis au feu ou plus sont inspectés au même endroit et au même moment, le plein droit est exigible à l'égard de l'appareil ayant la plus grande capacité et la moitié du plein droit est exigible à l'égard de chacun des autres appareils.

Audit of quality assurance program

23(5)   Where a quality assurance program or quality control program is required by a code or standard referred to in this regulation, the fee for an audit of the program is $110 per hour.

Programme — gestion ou contrôle de la qualité

23(5)   Le droit payable pour les vérifications exigées dans le cadre d'un programme de gestion ou de contrôle de la qualité prévu aux codes ou aux normes visées par le présent règlement est de 110 $ de l'heure.

Certificate of approval of program

23(6)   Where a program is found satisfactory after an audit under subsection (5) and all fees prescribed under this regulation in respect of the audit are paid, a certificate of approval may be issued.

M.R. 259/88; 96/95; 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

Certificat d'approbation du programme

23(6)   Un certificat d'approbation peut être délivré si le programme dont il est question est jugé satisfaisant, après vérification en vertu du paragraphe (5), et les droits prescrits par le présent règlement pour la vérification ont été payés.

R.M. 259/88; 96/95; 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

Inspection intervals for boilers

23.1(1)   An inspection of a boiler is to be conducted at least once every four years.

Intervalle d'inspection des chaudières

23.1(1)   L'inspection des chaudières est effectuée au moins une fois tous les quatre ans.

Inspection intervals for pressure vessels

23.1(2)   An inspection of a pressure vessel is to be conducted at least once every 10 years.

Intervalle d'inspection des appareils à pression

23.1(2)   L'inspection des appareils à pression est effectuée au moins une fois tous les dix ans.

Inspection intervals for refrigeration plant

23.1(3)   An inspection of a refrigeration plant must be conducted at least once every five years.

M.R. 83/2019

Intervalle d'inspection des installations frigorifiques

23.1(3)   L'inspection des installations frigorifiques est effectuée au moins une fois tous les cinq ans.

R.M. 83/2019

Duration of inspection certificates

23.2   An inspection certificate issued in respect of a boiler, pressure vessel or refrigeration plant

(a) is valid beginning on the date it is issued or, in the case of a certificate that replaces an expiring certificate, on the expiry of the existing certificate; and

(b) expires on the date indicated in the certificate, which must not be later than;

(i) in the case of a boiler, four years after the date the certificate becomes valid,

(ii) in the case of a pressure vessel, 10 years after the date the certificate becomes valid, and

(iii) in the case of a refrigeration plant, five years after the date the certificate becomes valid.

M.R. 83/2019

Durée de validité du certificat d'inspection

23.2   Le certificat d'inspection délivré pour une chaudière, un appareil à pression ou une installation frigorifique :

a) est valide à compter de la date de sa délivrance ou, s'il remplace un certificat qui expire, de la date d'expiration du certificat existant;

b) expire à la date qui y est indiquée, laquelle est au plus tard :

(i) quatre ans après la date où le certificat devient valide, dans le cas d'une chaudière,

(ii) dix ans après la date où le certificat devient valide, dans le cas d'un appareil à pression,

(iii) cinq ans après la date où le certificat devient valide, dans le cas d'une installation frigorifique.

R.M. 83/2019

Fees subject to reduction or additions

24(1)   The fees payable under this section are subject to sections 25 (reduction of fee under section 24), 28 (fee for special or additional inspections) and 29 (fee for weekend or holiday inspection).

Droits pouvant être réduits ou ajoutés

24(1)   Les droits exigibles en vertu du présent article sont assujettis aux articles 25, 28 et 29.

24(2) to (13)  [Repealed] M.R. 83/2019

24(2) à (13)  [Abrogés] R.M. 83/2019

Installation fee for boiler

24(13.1)   The fee for the inspection of an installation of a boiler is $485.

Droits d'inspection d'une installation — chaudière

24(13.1)   Le droit exigible pour l'inspection de l'installation d'une chaudière est de 485 $.

Installation fee for pressure vessel

24(13.2)   The fee for the inspection of an installation of a pressure vessel is $323.

Droits d'inspection d'une installation — appareil à pression

24(13.2)   Le droit exigible pour l'inspection de l'installation d'un appareil à pression est de 323 $.

Installation fee for refrigeration plant

24(13.3)   The fee for the inspection of an installation of a refrigeration plant is $647.

Droits d'inspection d'une installation — installation frigorifique

24(13.3)   Le droit exigible pour l'inspection de l'installation d'une installation frigorifique est de 647 $.

Periodic inspection fee for boiler

24(13.4)   The fee for the periodic inspection of a boiler is $485.

Droit d'inspection périodique — chaudière

24(13.4)   Le droit exigible pour l'inspection périodique d'une chaudière est de 485 $.

Periodic inspection fee for pressure vessel

24(13.5)   The fee for the periodic inspection of a pressure vessel is $323.

Droit d'inspection périodique — appareil à pression

24(13.5)   Le droit exigible pour l'inspection périodique d'un appareil à pression est de 323 $.

Periodic inspection fee for refrigeration plant

24(13.6)   The fee for the periodic inspection of a refrigeration plant is $485.

Droit d'inspection périodique — installation frigorifique

24(13.6)   Le droit exigible pour l'inspection périodique d'une installation frigorifique est de 485 $.

Inspection fee for ammonia or gas distribution plant

24(14)   The fee for a plan and site inspection of an anhydrous ammonia or liquified petroleum gas distribution plant is $215.

Droit exigible — installations de distribution d'ammoniac ou de gaz

24(14)   Le droit exigible pour l'inspection du plan et du site d'une installation de distribution d'ammoniac anhydre ou de gaz de pétrole liquéfié est de 215 $.

Annual inspection fee for steam traction engine

24(15)   The annual fee for the inspection of a steam traction engine is $110.

Droit exigible — tracteur à vapeur

24(15)   Le droit d'inspection annuelle d'une machine de traction à vapeur est de 110 $.

Inspection fee for refineries and chemical plants

24(16)   The fees payable for the inspection of refineries and chemical plants on continuous non-destructive testing programs inspected by audit vary with the size of the plant, as follows:

(a) not exceeding 100 pressure vessels:

$2,700;

(b) exceeding 100 pressure vessels but not exceeding 200 pressure vessels:

$9,455;

(c) exceeding 200 pressure vessels but not exceeding 300 pressure vessels:

$16,200;

(d) exceeding 300 pressure vessels but not exceeding 400 pressure vessels:

$22,970.

Droits exigibles — raffineries et usines chimiques

24(16)   Les droits exigibles pour l'inspection des raffineries et des usines chimiques inspectées au moment de vérifications menées dans le cadre de programmes permanents d'épreuves non destructives varient selon la taille de l'installation et s'établissent comme suit :

a) au plus 100 appareils à pression :

2 700 $;

b) plus de 100 appareils à pression, mais au plus 200 appareils à pression :

9 455 $;

c) plus de 200 appareils à pression, mais au plus 300 appareils à pression :

16 200 $;

d) plus de 300 appareils à pression, mais au plus 400 appareils à pression :

22 970 $.

Additional inspection fee for refinery or chemical plant

24(17)   Where a refinery or chemical plant referred to in subsection (16) has more than 400 pressure vessels, the inspection fee is $19,140. for the first 400 pressure vessels and $6,755 for each additional 100 pressure vessels or portion thereof.

Droits d'inspection supplémentaire

24(17)   Si une raffinerie ou une usine chimique visée au paragraphe (16) compte plus de 400 appareils à pression, le droit d'inspection exigible est de 19 140 $ pour la première tranche de 400 appareils à pression, plus 6 755 $ pour chaque tranche supplémentaire de 100 appareils à pression ou fraction de cette capacité.

Inspection fee for nuclear component

24(18)   The fee for an in-service or non-shop inspection of a nuclear component is $205 per hour.

Droit exigible — composant nucléaire

24(18)   Le droit exigible pour l'inspection en service ou hors atelier d'un composant nucléaire est de 205 $ l'heure.

Inspection fee for guarded plant

24(19)   The fees for the inspection of a plant that is defined or classified as a guarded plant under The Power Engineers Act or the regulations under that Act are as follows:

(a) for the first inspection:

no charge;

(b) for the second inspection:

$30;

(c) for the third and each additional inspection:

$140.

Droits exigibles — installations protégées

24(19)   Les droits exigibles pour l'inspection d'une installation définie ou classée comme une installation protégée en vertu de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur et de ses règlements d'application s'établissent comme suit :

a) première inspection :

gratuite;

b) deuxième inspection :

30 $;

c) troisième inspection et inspections subséquentes :

140 $.

24(20)   [Repealed] M.R. 115/2003

24(20)   [Abrogé] R.M. 115/2003

Fee for repairs to boiler or pressure vessel

24(21)   The fee for the inspection of repairs to a boiler or pressure vessel is $140 per hour.

Droit exigible — réparations d'une chaudière ou d'un appareil à pression

24(21)   Le droit exigible pour l'inspection des réparations faites à une chaudière ou un appareil à pression est de 140 $ l'heure.

Fee for inspection of piping

24(22)   The fee for inspection of piping is $140 per hour, unless the inspection is of a medical gas piping system and is part of a shop inspection under subsection 23(2), in which case the fees prescribed under clause 23(2)(e) or (f) apply.

M.R. 259/88, 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013; 83/2019

Droits exigibles pour l'inspection d'une tuyauterie

24(22)   Le droit exigible pour l'inspection d'une tuyauterie est de 140 $ l'heure.  Si l'inspection est faite sur un réseau de canalisation des gaz médicaux et fait partie d'une inspection en atelier prévue au paragraphe 23(2), le droit exigible est celui prévu à l'alinéa 23(2)e) ou f).

R.M. 259/88; 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013; 83/2019

Reduction of fee under section 24

25(1)   Where unfired pressure vessels are permanently installed in a bank with common piping connections, the inspection fee prescribed in section 24 shall apply for the largest of these pressure vessels and one-half of the prescribed fee shall apply in respect of each additional vessel.

Réduction du droit prévu à l'article 24

25(1)   Lorsque des appareils à pression non soumis au feu sont installés en groupe permanent doté de raccords de tuyauterie communs, le droit d'inspection prescrit à l'article 24 est exigible pour le plus grand de ces appareils à pression et la moitié du droit prescrit est exigible pour chaque autre appareil.

25(2)   [Repealed] M.R. 83/2019

M.R. 226/96; 83/2019

25(2)   [Abrogé] R.M. 83/2019

R.M. 226/96; 83/2019

Licence fee

26   The fee for a pressure welder's licence is $80.

M.R. 154/97; 45/2003; 228/2009; 127/2013; 83/2019

Droit de permis

26   Le droit exigible pour un permis de soudeur à pression est de 80 $.

R.M. 154/97; 45/2003; 228/2009; 127/2013; 83/2019

Fee for stamping boiler or pressure vessel

27   The fee for stamping

(a) a boiler or pressure vessel is $70; and

(b) a portable cylinder manufactured in accordance with standards prescribed by the Canadian Transportation Agency is $15.

M.R. 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

Droit exigible pour l'estampillage

27   Le droit exigible pour l'estampillage :

a) d'une chaudière ou d'un appareil à pression est de 70 $;

b) d'une bouteille portative fabriquée conformément aux normes prescrites par l'Office des transports du Canada est de 15 $.

R.M. 226/96; 45/2003; 228/2009; 127/2013

Fee for special or additional inspection

28   Where a special inspection is requested or an additional inspection is required by reason of material or work previously found by an inspector to be unsatisfactory, the fee for the special or additional inspection is the inspection fee under this regulation plus $140 per hour and travelling expenses.

M.R. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

Droit exigible pour l'inspection spéciale ou supplémentaire

28   Le droit exigible pour une inspection spéciale ou une inspection supplémentaire rendue nécessaire par suite de la découverte par un inspecteur d'un matériel ou d'un travail insatisfaisant est celui prévu au présent règlement pour une inspection plus les frais de 140 $ l'heure ainsi que les frais de déplacement.

R.M. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

Fee for weekend or holiday inspection

29   Where an inspection is requested to be made on a Saturday, Sunday or general holiday, the fee is $1,080. for each inspection plus travelling expenses.

M.R. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

Droit d'inspection — week-end ou jour férié

29   Si on demande la tenue d'une inspection le samedi, le dimanche ou un jour férié général, le droit exigible est de 1 080 $ par inspection, plus les frais de déplacement.

R.M. 226/96; 115/2003; 228/2009; 127/2013

Issuance of certificate

30   Upon completion of an installation or inspection, and upon payment of all prescribed fees and upon approval of a plant or pressure vessel, a certificate of inspection shall be issued, under section 5 of the Act, without further charge.

M.R. 83/2019

Délivrance du certificat

30   Une fois que l'inspection ou l'installation est terminée, que tous les droits prescrits ont été payés et que de l'installation ou l'appareil à pression a été approuvé, un certificat d'inspection est délivré, conformément à l'article 5 de la Loi, sans autres frais.

R.M. 83/2019

Fee for duplicate certificate

30.1   Where a certificate of inspection has been lost, destroyed or defaced, a duplicate may be issued on payment of a fee of $50.

M.R. 80/2005; 228/2009; 127/2013

Droits exigibles pour le remplacement d'un certificat

30.1   Les droits de remplacement d'un certificat d'inspection perdu, détruit ou abîmé sont de 50 $.

R.M. 80/2005; 228/2009; 127/2013

Fee for search of orders

31   The fee for a search of orders or other documents issued under the Act and this regulation are

(a) where no order or other document is found:

$110;

(b) where an order or other document is found:

$145.

M.R. 226/96; 228/2009; 127/2013

Frais de recherche concernant des ordres

31   Les frais de recherche d'un ordre ou d'autres documents délivrés sous le régime de la présente loi ou de ses règlements s'établissent comme suit :

a) lorsqu'aucun ordre ou autre document n'est trouvé :

110 $;

b) lorsqu'un ordre ou un autre document est trouvé :

145 $.

R.M. 226/96; 228/2009; 127/2013


SCHEDULE

(Subsection 23(3))

Fee for Shop Inspection of Single Unfired Pressure Vessel

Imperial Gallons U.S. Gallons Litres Cubic Feet Cubic Metre Fee
Including but not exceeding 110 132 500 18 0.5 $115
Including but not exceeding 440 530 2000 70 2 $145
Including but not exceeding 2200 2642 10000 353 10 $205
Including but not exceeding 13200 15850 60000 2120 60 $260
Including but not exceeding 26400 31700 120000 4240 120 $350
Exceeding 26400 31700 120000 4240 120 $400

M.R. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013


ANNEXE

[paragraphe 23(3)]

Droits exigibles pour l'inspection en atelier d'un appareil à pression non soumis au feu

Gallons impériaux Gallons américains Litres Pieds cubes Mètres cubes Droit
Atteignant sans dépasser 110 132 500 18 5 115 $
Atteignant sans dépasser 440 530 2000  70 2 145 $
Atteignant sans dépasser 2200  2642  10000  353 10 205 $
Atteignant sans dépasser 13200  15850  60000  2120  60 260 $
Atteignant sans dépasser 26400  31700  120000  4240  120 350 $
Dépassant 26400  31700  120000  4240  120 400 $

R.M. 259/88; 96/95; 45/2003; 228/2009; 127/2013