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Dernière modification intégrée : R.M. 13/2021

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
13/2021 Règlement modifiant le Règlement sur les cartes prépayées 26 févr. 2021 1er mars 2021
194/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les cartes prépayées 25 nov. 2015 26 nov. 2015
8/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les cartes prépayées 9 janv. 2015 12 janv. 2015
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Prepaid Purchase Cards Regulation, M.R. 98/2007

Règlement sur les cartes prépayées, R.M. 98/2007

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 98/2007
Registered July 31, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 98/2007
Date d'enregistrement : le 31 juillet 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Consumer Protection Act. Loi »)

"supplier" means a person who issues or sells a prepaid purchase card. (« fournisseur »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« fournisseur » Personne qui émet ou vend des cartes prépayées. ("supplier")

« Loi » La Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

Certain prepaid purchase cards exempt

1.1   A prepaid purchase card issued by any of the following financial institutions is exempt from Part XX of the Act and regulations made under that Part:

(a) a bank listed in Schedule I, II or III of the Bank Act (Canada);

(b) a company, as defined in section 2 of the Trust and Loan Companies Act (Canada);

(c) a retail association, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act (Canada);

(d) a company or foreign company as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act (Canada).

M.R. 13/2021

Exemption de certaines cartes prépayées

1.1   Les cartes prépayées émises par les établissements financiers qui suivent sont exemptées de l'application de la partie XX de la Loi et des règlements pris sous le régime de cette partie :

a) les banques figurant à l'annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada);

b) les sociétés au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) les associations de détail au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

d) les sociétés et les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada).

R.M. 13/2021

Limit on fees

2(1)   No supplier shall charge a fee to the holder of a prepaid purchase card for anything in relation to the card, except in the following cases:

1.A supplier may charge a fee for replacing a lost or stolen prepaid purchase card or to customize a card.

2.A supplier may charge a fee in relation to a prepaid purchase card if the card was not issued or sold for cash or other consideration.

3.[Repealed] M.R. 194/2015.

Restriction s'appliquant aux frais

2(1)   Il est interdit au fournisseur d'exiger des frais du titulaire d'une carte prépayée, sauf dans les cas suivants :

1.Il peut exiger des frais pour le remplacement de la carte si elle est perdue ou volée ou pour sa personnalisation.

2.Il peut exiger des frais à l'égard de toute carte qui n'a pas été émise ou vendue contre espèces ou autre contrepartie.

3.[Abrogé] R.M. 194/2015.

2(2)   If a supplier has charged a fee in contravention of this section, the holder of a prepaid purchase card is entitled to a refund of the payment, and may demand the refund by giving notice to the supplier within one year after the fee is paid.

M.R. 194/2015

2(2)   Si le fournisseur a exigé des frais contrairement au présent article, le titulaire de la carte prépayée a le droit d'en obtenir le remboursement et peut, à cette fin, donner un avis au fournisseur dans l'année qui suit leur paiement.

R.M. 194/2015

Information requirements

3(1)   At the time a prepaid purchase card is issued or sold, the supplier shall give the following information to the holder:

(a) all restrictions, limitations and conditions that the supplier imposes on the use of the card, including any permitted fee or expiry date;

(b) a description of the way in which the holder can obtain information respecting the card, including any remaining balance.

Renseignements obligatoires

3(1)   Au moment où il émet ou vend une carte prépayée, le fournisseur indique au titulaire :

a) toutes les restrictions et les conditions qu'il impose relativement à l'utilisation de la carte, y compris les frais permis ou la date d'expiration;

b) la marche à suivre pour l'obtention de renseignements concernant la carte, y compris le solde.

3(2)   The supplier of a prepaid purchase card must give the information required under subsection (1) clearly and in a way that is likely to bring it to the holder's attention.

3(2)   Le fournisseur communique les renseignements visés au paragraphe (1) clairement et d'une manière susceptible de les porter à l'attention du titulaire de la carte prépayée.

Expiry dates

4(1)   The prohibition in subsection 171(1) of the Act (no expiry date) does not apply to a prepaid purchase card

(a) that is issued or sold for a specific good or service; or

(b) for which the holder provides nothing of value when the card is issued.

Dates d'expiration

4(1)   L'interdiction prévue au paragraphe 171(1) de la Loi ne s'applique pas aux cartes prépayées :

a) qui sont émises ou vendues à l'égard d'un objet ou d'un service déterminé;

b) à l'égard desquelles les titulaires ne remettent rien de valeur lors de leur émission.

4(2)   A prepaid purchase card with an expiry date, other than a card referred to in clause (1)(a) or (b), shall be effective as if it had no expiry date.

4(2)   Les cartes prépayées qui indiquent une date d'expiration, à l'exclusion des cartes visées à l'alinéa (1)a) ou b), sont valides comme si elles n'en précisaient aucune.

Administrative penalty

5(1)   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with

(a) subsection 171(1) of the Act (no expiry date);

(b) section 172 of the Act (information to be provided); or

(c) section 2 of this regulation (limit on fees).

Sanction administrative

5(1)   Un procès-verbal de sanction administrative peut être remis en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi si une personne contrevient :

a) au paragraphe 171(1) de ce texte;

b) à l'article 172 de ce texte;

c) à l'article 2 du présent règlement.

5(2)   The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:

(a) first contravention

$1,000;

(b) second contravention

$3,000;

(c) third or subsequent contravention

$5,000.

5(2)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne physique est déterminé comme suit :

a) première contravention

1 000 $;

b) deuxième contravention

3 000 $;

c) chaque autre récidive

5 000 $.

5(2.1)   The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:

(a) first contravention

$5,000;

(b) second contravention

$10,000;

(c) third or subsequent contravention

$20,000.

5(2.1)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne morale est déterminé comme suit :

a) première contravention

5 000 $;

b) deuxième contravention

10 000 $;

c) chaque autre récidive

20 000 $.

5(3)   A notice of administrative penalty must be in the form provided for in the Consumer Protection Regulation, M.R. 227/2006.

M.R. 8/2015

5(3)   Le procès-verbal de sanction administrative est établi au moyen de la formule que prévoit le Règlement sur la protection du consommateur, R.M. 227/2006.

R.M. 8/2015

Transitional

6   This regulation applies only to prepaid purchase cards issued or sold on or after the day this regulation comes into force.

Disposition transitoire

6   Le présent règlement ne s'applique qu'aux cartes prépayées émises ou vendues à compter de son entrée en vigueur.

Review

7   Within 18 months after this regulation comes into force, the minister must

(a) review the effectiveness of this regulation and, in the course of the review, consult with any persons affected by the regulation that the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended.

Examen

7   Dans les 18 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, le ministre :

a) en examine l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil sa modification.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that The Consumer Protection Amendment Act (Prepaid Purchase Cards), S.M. 2006, c. 27, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (cartes prépayées), c. 27 des L.M. 2006.