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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

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Real Estate Services Fees Regulation, M.R. 95/2021

Règlement sur les droits relatifs aux services immobiliers, R.M. 95/2021

The Real Estate Services Act, C.C.S.M. c. R21

Loi sur les services immobiliers, c. R21 de la C.P.L.M.


Regulation  95/2021
Registered October 14, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement  95/2021
Date d'enregistrement : le 14 octobre 2021

version bilingue (HTML)
Prescribed fees

1   The following fees are prescribed as payable under The Real Estate Services Act and the regulations under that Act:

(a) for initial registration as a brokerage

$500;

(b) for reinstatement of registration as a brokerage

$500,

plus $30 for the reinstatement of each salesperson or representative, including each personal real estate corporation, whose registration was suspended under clause 23(1)(a) of the Act as result of the brokerage's suspension;

(c) for renewal of registration as a brokerage

$400;

(d) for registration or renewal of registration of a branch office

$75;

(e) for registration or renewal of registration of an individual as a salesperson, broker, associate broker, representative, manager orsupervisor

$400;

(f) for registration or renewal of registration of a personal real estate corporation

$400;

(g) for transfer of the registration of a salesperson, or representative, including a personal real estate corporation registered in one of those categories, to a new employer

$60;

(h) for reinstatement of the registration of a broker, associate broker, manager or supervisor, including a personal real estate corporation registered in one of those categories, as a result of a an automatic suspension under clause 23(1)(a) of the Act

$400;

(i) for reinstatement of the registration of a salesperson or representative, including a personal real estate corporation registered in one of those categories, as a result of a an automatic suspension under clause 23(1)(b) of the Act

$75;

(j) for administration by the registrar of an examination required under the Real Estate Services Regulation

$50;

(k) for a re-reading by the registrar of an examination required under the Real Estate Services Regulation

$45;

(l) for a written statement by the registrar as to the registration history of a registrant or former registrant requested by the registrant or former registrant

$50;

(m) on the filing of an initial prospectus under section 67 of the Act

(i) if the number of lots, or other units, does not exceed 50

$700,

(ii) plus $150 for each additional 50 lots, or fraction of it, to a maximum of $1,900 if the number of lots, or other units, exceeds 50;

(n) on the filing of a new prospectus under subsection 74(2) of the Act

$550;

(o) for any exemption under section 78 of the Act

$550,

but the commission may, having regard both to the number of lots or units involved and the time required to process and consider the application, reduce the fee in any particular case, to an amount not less than

$250;

(p) for an order under section 83 of the Act

$150;

(q) if directed by the commission, fees in respect of an audit conducted by the commission or a person appointed by it, consisting of the sum of the following amounts:

(i) $400 per full day spent on the audit for any legal counsel, auditor or other person on the commission's staff,

(ii) actual expenditures, at contract rates, for any external contractor engaged by the commission in respect of the audit,

(iii) any other amounts actually incurred by the commission or persons appointed by it in respect of the audit.

Droits réglementaires

1   Les droits qui suivent sont exigibles sous le régime de la Loi sur les services immobiliers et de ses règlements d'application :

a) pour l'inscription initiale à titre de maison de courtage

500 $;

b) pour le rétablissement de l'inscription à titre de maisons de courtage

500 $,

en plus de 30 $ pour le rétablissement de l'inscription de chaque vendeur ou représentant, y compris chaque corporation immobilière personnelle, dont l'inscription a été suspendue en application de l'alinéa 23(1)a) de la Loi en conséquence de la suspension de la maison de courtage;

c) pour le renouvellement de l'inscription à titre de maison de courtage

400 $;

d) pour l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'une succursale

75 $;

e) pour l'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un particulier à titre de vendeur, de courtier, de courtier associé, de représentant, de directeur ou de superviseur

400 $;

f) pour l'inscription ou le renouvellement de l'inscription à titre de corporation immobilière personnelle

400 $;

g) pour le transfert de l'inscription d'un vendeur ou d'un représentant, y compris d'une corporation immobilière personnelle inscrite dans l'une de ces catégories, à un nouvel employeur

60 $;

h) pour le rétablissement de l'inscription d'un courtier, d'un courtier associé, d'un directeur ou d'un superviseur, y compris d'une corporation immobilière personnelle inscrite dans l'une de ces catégories, en conséquence d'une suspension d'office visée à l'alinéa 23(1)a) de la Loi

400 $;

i) pour le rétablissement de l'inscription d'un vendeur ou d'un représentant, y compris d'une corporation immobilière personnelle inscrite dans l'une de ces catégories, en conséquence d'une suspension d'office visée à l'alinéa 23(1)b) de la Loi

75 $;

j) pour la gestion par le registraire de tout examen exigé au titre du Règlement sur les services immobiliers

50 $;

k) pour la relecture par le registraire de tout examen exigé au titre du Règlement sur les services immobiliers

45 $;

l) pour une déclaration écrite du registraire que demande une personne inscrite ou qui a déjà été inscrite au sujet de ses antécédents d'inscription

50 $;

m) au moment du dépôt d'un prospectus initial en application de l'article 67 de la Loi :

(i) si le nombre de parcelles ou d'autres unités n'excède pas 50

700 $,

(ii) un montant additionnel de 150 $, lorsqu'il ya plus de 50 parcelles ou autres unités, pour chaque tranche supplémentaire de 50 parcelles, ou une fraction d'une telle tranche, jusqu'à concurrence de 1 900 $;

n) au moment du dépôt d'un nouveau prospectus en application du paragraphe 74(2) de la Loi

550 $;

o) pour les exemptions accordées au titre de l'article 78 de la Loi

550 $;

cependant, la commission peut, eu égard au nombre de parcelles ou d'autres unités concernées et au temps requis pour traiter et étudier la demande, réduire les droits pour tout cas particulier, jusqu'à un minimum de

250 $;

p) pour une ordonnance rendue en vertu de l'article 83 de la Loi

150 $;

q) si la commission l'ordonne, les droits relatifs à une vérification qu'elle ou qu'une personne nommée par elle a effectuée correspondent à la somme des montants suivants :

(i) 400 $ par journée de travail complète que tout avocat, vérificateur ou membre du personnel de la commission a consacrée à la vérification,

(ii) les dépenses réelles, selon les taux prévus au contrat, de tout sous-traitant externe qui a été embauché par la commission pour la vérification,

(iii) toute autre somme que la commission ou les personnes qu'elle a nommées ont réellement engagée à l'égard de la vérification.

Coming into force

2   This regulation comes into force on the same day that The Real Estate Services Act, S.M. 2015, c. 45, comes into force.

Entrée en vigueur

2   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les services immobiliers, c. 45 des L.M. 2015.

September 15, 2021The Manitoba Securities Commission/

15 septembre 2021Pour la Commission des valeurs mobilières du Manitoba,

David Cheop, Chairperson/président