Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 mars 2025.
Il est en vigueur depuis le 25 mars 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 23/2022
Version(s) précédente(s)
- 1er oct. 2021 à 24 mars 2022 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
23/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur l'attestation à distance | 25 mars 2022 | 25 mars 2022 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
11 déc. 2024 | 25(2)j) | l'ensemble du règlement | Dans la version française, substitution, à « de la Société du Barreau du Manitoba », de « du Barreau du Manitoba » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Remote Witnessing Regulation, M.R. 79/2021
Règlement sur l'attestation à distance, R.M. 79/2021
The Homesteads Act, C.C.S.M. c. H80
Loi sur la propriété familiale, c. H80 de la C.P.L.M.
Regulation 79/2021
Registered September 29, 2021
Règlement 79/2021
Date d'enregistrement : le 29 septembre 2021
Table of Contents
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Homesteads Act. (« Loi »)
"authorized person" means an authorized person listed in section 3. (« personne autorisée »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la propriété familiale. ("Act")
« personne autorisée » Personne autorisée au titre de l'article 3. ("authorized person")
Overview
2 This regulation sets out the procedure for an authorized person to witness the signing of a document set out in subsection 25.1(2) of the Act, or administer an oath or affirmation in respect of the document, without being in the presence of the person signing the document, as authorized under section 25.1 of the Act.
Aperçu
2 Le présent règlement prévoit la procédure concernant les actes autorisés par l'article 25.1 de la Loi, soit agir à titre de témoin de la signature d'un document visé au paragraphe 25.1(2) de la Loi ou faire prêter un serment ou faire faire une affirmation solennelle à l'égard du document sans être en présence de la personne qui signe le document.
WHO MAY WITNESS SIGNING OR ADMINISTER OATH OR AFFIRMATION
TÉMOINS DE LA SIGNATURE ET PERSONNES POUVANT FAIRE PRÊTER DES SERMENTS OU FAIRE FAIRE DES AFFIRMATIONS SOLENNELLES
Authorized persons
3 The following classes of persons are authorized to witness the signing of a document, or administer an oath or affirmation in respect of a document, without being in the presence of the person signing the document or making the oath or affirmation:
(a) a lawyer who is a member in good standing of The Law Society of Manitoba;
(b) a commissioner of oaths supervised by a lawyer who is a member in good standing of The Law Society of Manitoba;
(c) a commissioner of oaths who is a registrant as defined in The Real Estate Services Act.
Personnes autorisées
3 Les catégories de personnes qui suivent sont autorisées à agir à titre de témoin de la signature d'un document, à faire prêter des serments et à faire faire des affirmations solennelles à l'égard d'un document sans être en présence de la personne qui signe le document, prête serment ou fait une affirmation solennelle :
a) les avocats qui sont membres en règle du Barreau du Manitoba;
b) les commissaires à l'assermentation supervisés par un avocat qui est membre en règle du Barreau du Manitoba;
c) les commissaires à l'assermentation qui sont des personnes inscrites au sens de la Loi sur les services immobiliers.
REMOTE WITNESSING PROCEDURE
PROCÉDURE D'ATTESTATION À DISTANCE
Witnessing by videoconference
4 A signature witnessed, or an oath or affirmation administered, in accordance with section 25.1 of the Act must be witnessed or administered by videoconference using the procedure set out in section 5.
Attestation par vidéoconférence
4 La personne autorisée qui agit à titre de témoin de la signature d'un document ou qui fait prêter des serments ou fait faire des affirmations solennelles en conformité avec l'article 25.1 de la Loi le fait par vidéoconférence au moyen de la procédure indiquée à l'article 5.
Remote witnessing procedure
5 The following steps must be taken when the signing of a document is witnessed, or an oath or affirmation is administered, by videoconference:
Procédure d'attestation à distance
5 Les étapes qui suivent s'appliquent à la signature d'un document à l'égard de laquelle une personne autorisée agit à titre de témoin par vidéoconférence ainsi qu'aux serments qu'elle fait prêter et aux affirmations solennelles qu'elle fait faire par vidéoconférence :
STEP 1: Establish videoconference
The authorized person and the person signing the document or making the oath or affirmation must establish a visual and audio link that enables them to see and hear each other.
ÉTAPE 1 : Établissement d'une connexion
La personne autorisée et la personne qui signe le document ou qui prête serment ou fait l'affirmation solennelle établissent une connexion audiovisuelle leur permettant de se voir et de s'entendre.
STEP 2: Receive documents as proof of identity
The person signing the document or making the oath or affirmation must prove their identity to the satisfaction of the authorized person by showing
(a) one piece of current government-issued photo identification; or
(b) any two of the following:
(i) information from a reliable source that contains the name and address of the person signing the document or making the oath or affirmation,
(ii) information from a reliable source that contains the name and date of birth of the person signing the document or making the oath or affirmation,
(iii) information that contains the name of the person signing the document or making the oath or affirmation and confirms that they have a deposit account or a credit card or other loan account with a financial institution.
Step 2 is not required if the person signing the document or making the oath or affirmation has previously proven their identity to the authorized person.
ÉTAPE 2 : Réception des documents prouvant l'identité
La personne qui signe le document ou qui prête serment ou fait l'affirmation solennelle prouve son identité à la satisfaction de la personne autorisée en lui présentant :
a) soit une carte-photo d'identité valide délivrée par le gouvernement;
b) soit deux des preuves suivantes :
(i) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et son adresse,
(ii) des renseignements provenant d'une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance,
(iii) des renseignements indiquant son nom et attestant qu'elle a un compte de dépôt ou une carte de crédit ou un autre compte de prêts auprès d'une institution financière.
L'étape 2 n'est pas obligatoire si la personne qui signe le document ou qui prête serment ou fait l'affirmation solennelle a précédemment prouvé son identité à la personne autorisée.
STEP 3: Confirm understanding and consent
The authorized person must be satisfied that the person signing the document or making the oath or affirmation
(a) understands the nature, content and significance of the document; and
(b) is exercising their free will in signing the document or making the oath or affirmation.
ÉTAPE 3 : Confirmation de la compréhension et du consentement
La personne autorisée confirme, à sa satisfaction, que la personne qui signe le document, prête serment ou fait l'affirmation solennelle :
a) comprend la nature, le contenu et la portée du document;
b) agit de plein gré lorsqu'elle signe le document, prête serment ou fait l'affirmation solennelle.
STEP 4: Obtain copy and view original
Before the document is signed or the oath or affirmation is made, the authorized person must
(a) have a physical or electronic copy of the document in their possession; and
(b) see each page of the original document in the possession of the person signing the document or making the oath or affirmation.
ÉTAPE 4 : Obtention d'une copie et constatation de l'original
Avant que la personne signe le document, prête serment ou fasse l'affirmation solennelle, la personne autorisée :
a) obtient une copie papier ou électronique du document;
b) constate chaque page de l'original du document que la personne qui signe le document, prête serment ou fait l'affirmation solennelle a en sa possession.
STEP 5: Observe signature and hear oath or affirmation
The authorized person must observe the other person signing the original document and, if applicable, hear them make the oath or affirmation.
ÉTAPE 5 : Observation de la signature ou écoute du serment ou de l'affirmation solennelle
La personne autorisée observe l'autre personne pendant qu'elle signe l'original du document ou elle l'écoute prêter serment ou faire l'affirmation solennelle.
STEP 6: Verify signature
The authorized person must see and verify the signature on the original document immediately after it is signed.
ÉTAPE 6 : Vérification de la signature
La personne autorisée constate et vérifie la signature sur l'original du document immédiatement après la signature.
STEP 7: Receive and verify original paper copy
The authorized person must receive the original document and do the following:
(a) compare the original to the physical or electronic copy the authorized person had in their possession and confirm they are identical;
(b) confirm that the document is the same document that the authorized person saw in the possession of the person signing the document or making the oath or affirmation; and
(c) confirm that the signature matches the one the authorized person observed.
ÉTAPE 7 : Réception et vérification de la copie papier originale
La personne autorisée reçoit l'original du document et elle :
a) compare l'original avec le document qu'elle a obtenu en copie papier ou électronique et confirme que ceux-ci sont identiques;
b) confirme qu'il s'agit du document qu'elle a observé en la possession de la personne qui l'a signé ou qui a prêté serment ou fait l'affirmation solennelle;
c) confirme que la signature correspond à celle qu'elle a observée.
STEP 8: Sign original and provide statement
The authorized person must
(a) sign and date the original document; and
(b) provide a written statement as to how the person signing the document or making the oath or affirmation proved their identity to the authorized person.
ÉTAPE 8 : Signature de l'original et remise de la déclaration
La personne autorisée :
a) signe et date l'original du document;
b) fournit une déclaration écrite indiquant les documents que la personne ayant signé, prêté serment ou fait l'affirmation solennelle lui a présentés comme preuve d'identité.
JURAT
CONSTAT D'ASSERMENTATION
Jurat
6(1) The authorized person must state in a jurat, or otherwise in the prescribed form, if the signing of a document was witnessed or an oath or affirmation administered by videoconference.
Constat d'assermentation
6(1) La personne autorisée indique dans le constat d'assermentation, ou autrement dans la formule réglementaire, si l'attestation de la signature d'un document ou l'acte de faire prêter un serment ou de faire faire une attestation solennelle a eu lieu par vidéoconférence.
6(2) For the purpose of subsection (1), the following form of jurat may be used:
Signed (sworn, affirmed or declared) before me by videoconference on the ____ day of _____, 20__, at which time I watched the person (deponent, declarant) sign (swear, affirm or declare) this document.
The person (deponent, declarant) proved their identity by means of _______________.
On this _____ day of ______, 20__, having received this originally executed document, I signed it as witness.
A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.
6(2) Pour l'application du paragraphe (1), la formule de constat d'assermentation qui suit peut être utilisée :
Signé (fait, affirmé ou déclaré) devant moi par vidéoconférence le _______ 20__, date à laquelle j'ai vu la personne [déposant(e), déclarant(e)] signer le présent document (prêter serment, faire une affirmation solennelle ou faire une déclaration à l'égard du présent document).
La personne [déposant(e), déclarant(e)] a prouvé son identité en présentant _______________.
Le ________ 20__, ayant reçu le document original signé, je l'ai signé à titre de témoin.
Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
7 This regulation comes into force on October 1, 2021, or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.