Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 15 mai 2000.
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Criteria for Financial Assistance Regulation, M.R. 60/2000
Règlement sur les critères d'octroi de l'aide financière, R.M. 60/2000
The Communities Economic Development Fund Act, C.C.S.M. c. C155
Loi sur le Fonds de développement économique local, c. C155 de la C.P.L.M.
Regulation 60/2000
Registered May 15, 2000
Règlement 60/2000
Date d'enregistrement : le 15 mai 2000
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Communities Economic Development Fund Act.
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le Fonds de développement économique local.
Meaning of "Northern Manitoba"
2 For the purpose of clause 3(1)(a) (object of fund) of the Act, "Northern Manitoba" means all that part of Manitoba north of the southern boundary of township 21.
Définition de « Nord du Manitoba »
2 Pour l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi, « Nord du Manitoba » s'entend de la partie du Manitoba située au nord de la limite sud du township 21.
Criteria for determining financial assistance
3 In determining whether to provide financial assistance for an economic enterprise, the board shall consider the criteria set out in the Act, including those in sections 3, 7, 8, 11, 12 and 15, and the following:
(a) the feasibility of the applicant's plan for the establishment or development of the enterprise;
(b) the applicant's background, including credit history and relationship with granters of credit, particularly in relation to the enterprise;
(c) the education and experience of the principal persons involved in the enterprise;
(d) the availability of the technical and financial expertise required to successfully operate the enterprise;
(e) any activity that could be generated or increased in businesses or other undertakings in the province by the enterprise;
(f) the effect of the enterprise on the province and on the community in which it is located, including its effect on employment and other businesses or undertakings;
(g) having regard to subsection 9(2) (encouragement of assistance from other institutions) of the Act, any financial assistance received or available from a financial institution, including the terms or conditions to which the assistance is subject, and their effect on the enterprise;
(h) the nature and value of any security used or available in respect of financial assistance for the enterprise;
(i) the availability of the product that is produced by the enterprise, and the market for the product;
(j) the availability of services, including utilities and communication and transportation facilities, required to operate the enterprise;
(k) any other criteria the board considers relevant to the application or enterprise.
Critères d'octroi de l'aide financière
3 Pour décider d'octroyer ou non une aide financière à une entreprise économique, le conseil examine les critères énoncés dans la Loi, notamment ceux énoncés aux articles 3, 7, 8, 11, 12 et 15 et ci-après :
a) la faisabilité du plan de création ou d'expansion du requérant visant l'entreprise;
b) les antécédents du requérant, y compris des renseignements sur sa solvabilité et sa relation avec les bailleurs de fonds, surtout en ce qui concerne l'entreprise;
c) la formation scolaire et l'expérience des personnes clés dans l'entreprise;
d) l'accessibilité du savoir-faire technique et financier nécessaires au succès de l'entreprise;
e) les activités que l'entreprise pourrait générer ou accroître dans d'autres domaines ou commerces dans la province;
f) les retombées de l'entreprise sur la province et la collectivité où elle est située, y compris les retombées en matière d'emploi sur d'autres domaines ou commerces;
g) eu égard au paragraphe 9(2) de la Loi, l'aide financière reçue ou accessible d'une institution financière, les modalités et conditions s'y applicant et les retombées sur l'entreprise;
h) la nature et la valeur des sûretés utilisées ou accessibles à titre d'aide financière à l'entreprise;
i) l'accessibilité du produit de l'entreprise et le marché pour ce produit;
j) l'accessibilité des services, y compris les services publics, de communication et de transport nécessaires à l'exploitation de l'entreprise;
k) tout autre critère que le conseil juge pertinent.
Additional criteria re enterprise in fishing industry
4 For the purpose of clause 3(1)(b) (fishing industry) of the Act, financial assistance may be provided for an economic enterprise in the fishing industry only if the enterprise derives its main source of income from either of the following:
(a) harvesting fish within the province by a fisherman, as defined under The Fisheries Act, who holds a licence under Part II.1 (licensing) of that Act;
(b) growing, processing or selling fish, or products related to fish that are harvested or grown in the province.
Critères additionnels pour l'industrie de la pêche
4 Pour l'application de l'alinéa 3(1)b) de la Loi, l'aide financière peut être accordée à une entreprise commerciale de l'industrie de la pêche uniquement si l'entreprise tire sa source principale de revenus de l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) la capture du poisson à l'intérieur de la province par un pêcheur, au sens de la Loi sur la pêche, qui est titulaire d'une licence délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi;
b) l'élevage, le traitement ou la vente du poisson ou de produits du poisson capturé ou élevé dans la province.
Repeal
5 The Criteria for Financial Assistance Regulation, Manitoba Regulation 202/94, is repealed.
Abrogation
5 Le Règlement sur les critères d'octroi de l'aide financière, R.M. 202/94, est abrogé.