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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 28 avril 2023.

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Animal Diseases (General) Regulation, M.R. 36/2023

Règlement général sur les maladies des animaux, R.M. 36/2023

The Animal Diseases Act, C.C.S.M. c. A85

Loi sur les maladies des animaux, c. A85 de la C.P.L.M.


Regulation 36/2023
Registered April 28, 2023

bilingual version (HTML)

Règlement 36/2023
Date d'enregistrement : le 28 avril 2023

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Animal Diseases Act. (« Loi »)

"health status designation" means a designation by the director made under subsection 2(1) of the presence or absence, or the likelihood of the presence or absence, of a reportable disease or an emerging condition in an area, livestock production operation, flock or herd. (« déclaration sur les conditions sanitaires »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« déclaration sur les conditions sanitaires » Déclaration du directeur faite en vertu du paragraphe 2(1) et concernant la présence ou l'absence réelle ou probable d'une maladie déclarable ou d'une affection émergente dans un endroit, une exploitation d'élevage de bétail ou un troupeau de gibier d'élevage. ("health status designation")

« Loi » La Loi sur les maladies des animaux. ("Act")

DESIGNATION OF HEALTH STATUS

DÉCLARATION SUR LES CONDITIONS SANITAIRES

Health status designation

2(1)   The director may designate the health status of an area, livestock production operation, flock or herd after considering any factor that the director considers relevant, including the specific characteristics of the reportable disease or emerging condition and the risk the disease or condition presents to public health, food safety or market access.

Déclaration sur les conditions sanitaires

2(1)   Le directeur peut faire une déclaration sur les conditions sanitaires dans un endroit, une exploitation d'élevage de bétail ou un troupeau de gibier d'élevage après avoir tenu compte des facteurs qu'il juge pertinents, y compris les caractéristiques particulières de la maladie déclarable ou de l'affection émergente ainsi que le risque que la maladie ou l'affection pose pour la santé publique, la salubrité des aliments ou l'accès aux marchés.

2(2)   For certainty, when making a health status designation the director is not bound by any previous designation.

2(2)   Il demeure entendu que le directeur n'a pas l'obligation de tenir compte des déclarations antérieures lorsqu'il fait sa déclaration sur les conditions sanitaires.

2(3)   The director must give notice of a health status designation to the owner of

(a) the livestock production operation, flock or herd subject to the designation; or

(b) the area to which the designation applies.

2(3)   Le directeur donne avis de toute déclaration sur les conditions sanitaires au propriétaire, selon le cas :

a) de l'exploitation d'élevage de bétail ou du troupeau de gibier d'élevage visés;

b) de l'endroit visé.

2(4)   Sections 12 to 15 apply, with necessary changes, to giving notice of a health status designation.

2(4)   Les articles 12 à 15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la remise de l'avis concernant la déclaration sur les conditions sanitaires.

Effect of designation

3   A person may rely on a health status designation as being reasonable grounds for suspecting that a circumstance set out in the Act exists if the director specifies that such a circumstance exists in the designation of health status respecting a particular area, livestock production operation, flock or herd.

Effet des déclarations

3   Les déclarations sur les conditions sanitaires indiquant que des circonstances énoncées dans la Loi existent dans un endroit, une exploitation d'élevage de bétail ou un troupeau de gibier d'élevage constituent un motif raisonnable permettant de justifier tout soupçon voulant que de telles circonstances y existent.

Disclosure of designation

4(1)   For the protection of human or animal health or for the purpose of disease control, management or prevention, the director and any person acting under the direction of the director may share with or disclose to the following a health status designation and such details of the designation that the director or person considers necessary:

(a) the government, the Government of Canada or a municipal, provincial or foreign government, or an agency of such a government;

(b) a person or body whose duties and interests include

(i) protecting public health,

(ii) monitoring or reporting on the safety of agricultural inputs, food, livestock or livestock products, or

(iii) monitoring or reporting on the biological, chemical and physical integrity of agricultural inputs, food, livestock or livestock products;

(c) a marketing board or agency;

(d) a person who may be exposed to a reportable disease;

(e) a person to whom or with whom the owner of the area, livestock production operation, flock or herd subject to the designation consents to share or disclose the information;

(f) any other person if the director considers it to be in the public interest.

Communication des déclarations sur les conditions sanitaires

4(1)   Aux fins de protection de la santé animale ou humaine, de prévention ou de gestion des maladies ou de lutte contre les maladies, le directeur et toute personne agissant sous sa direction peuvent communiquer toute déclaration sur les conditions sanitaires, de même que les détails connexes, selon ce qu'ils jugent nécessaire, aux personnes ou entités suivantes :

a) au gouvernement, au gouvernement du Canada, à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, et à un organisme d'une telle administration municipale ou d'un tel gouvernement;

b) à une personne ou à une entité dont le mandat et les intérêts visent notamment un des éléments suivants :

(i) la protection de la santé publique,

(ii) la surveillance de la salubrité des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet,

(iii) la surveillance de l'intégrité chimique, physique et biologique des intrants agricoles, des aliments, du gibier d'élevage ou de ses produits, ou l'établissement de rapports à ce sujet;

c) à un office de commercialisation ou à une agence de mise en marché;

d) aux personnes qui peuvent être exposées à une maladie déclarable;

e) aux personnes à qui le propriétaire de l'endroit, de l'exploitation ou du troupeau visés par la déclaration communique ces renseignements;

f) à toute autre personne si le directeur estime qu'il y va de l'intérêt public.

4(2)   Information shared or disclosed regarding a health status designation may include personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, about a person who is or may be affected by the designation.

4(2)   Les renseignements communiqués relativement à une déclaration sur les conditions sanitaires peuvent notamment comporter des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, concernant les personnes touchées par la déclaration ou susceptibles de l'être.

Effect of negative health status designation

5   If the director designates the health status of an area, livestock production operation, flock or herd as negative, an order or declaration of the following type does not apply to an animal subject to the designation:

(a) a quarantine order relating to that disease made under section 3.1 of the Act;

(b) a cease movement order relating to that disease made under section 3.2 of the Act;

(c) a declaration of an infected place made under subsection 7(1) of the Act, to the extent that the declaration relates to the designation.

Effet d'une déclaration négative

5   Les ordres et les déclarations qui suivent ne s'appliquent pas aux animaux visés par une déclaration du directeur qualifiant de négatives les conditions sanitaires d'un endroit, d'une exploitation ou d'un troupeau :

a) les ordres de quarantaine donnés relativement à une maladie en vertu de l'article 3.1 de la Loi;

b) les ordres de cessation des déplacements donnés relativement à cette maladie en vertu de l'article 3.2 de la Loi;

c) les déclarations portant qu'un lieu est infecté faites en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, dans la mesure où elles sont liées à la déclaration.

BIOSECURITY MEASURES

MESURES DE BIOSÉCURITÉ

Biosecurity measures — animals intended for human consumption

6(1)   For the purpose of section 9.2 of the Act (biosecurity measures to be taken by inspectors), when entering a place, area or vehicle where an animal that is intended for human consumption is kept, a person must comply with all reasonable biosecurity measures posted at the place, area or vehicle.

Mesures de biosécurité — animaux voués à la consommation humaine

6(1)   Pour l'application de l'article 9.2 de la Loi, la personne qui pénètre dans un lieu, une zone ou un véhicule où est gardé un animal voué à la consommation humaine respecte toute mesure raisonnable de biosécurité qui y est affichée.

6(2)   If biosecurity measures are not posted, the person entering the place, area or vehicle must wear clean clothing or personal protective equipment and, in respect of their footwear, must

(a) wear clean footwear that is made of firm and durable materials and disinfect the footwear before entering; or

(b) wear clean coverings over their footwear.

6(2)   Advenant qu'aucune mesure de biosécurité ne soit affichée, la personne qui pénètre dans le lieu, la zone ou le véhicule porte des vêtements ou de l'équipement de protection individuelle propres ainsi que des chaussures qui soit sont couvertes au moyen d'un matériau propre, soit ont été désinfectées, sont propres et sont conçues de matériaux rigides et durables.

Biosecurity measures — other animals

7   For the purpose of section 9.2 of the Act (biosecurity measures to be taken by inspectors), when entering a place, area or vehicle where all the animals kept are not intended for human consumption, a person must

(a) disinfect their hands and footwear; or

(b) wear clean personal protective equipment on their hands and over their footwear.

Mesures de biosécurité — autres animaux

7   Pour l'application de l'article 9.2 de la Loi, les personnes qui pénètrent dans un lieu, une zone ou un véhicule où les animaux qui s'y trouvent ne sont pas voués à la consommation humaine sont tenues :

a) soit de se désinfecter les mains et les chaussures;

b) soit de se couvrir les mains et les chaussures au moyen d'équipement de protection individuelle propre.

Orders re biosecurity measures

8   When imposing a biosecurity measure on the owner of an animal under clause 3(1)(b) of the Act, the director may have regard for

(a) the health, social, economic, cultural and environmental impacts of the measure; and

(b) any applicable national biosecurity standards recognized or adopted by the Canadian Food Inspection Agency.

Ordres prévoyant des mesures de biosécurité

8   Le directeur peut, lorsqu'il impose des mesures de biosécurité au propriétaire d'un animal en vertu de l'alinéa 3(1)b) de la Loi, tenir compte :

a) de leurs effets sur la santé ou de leurs effets sociaux, économiques, culturels ou environnementaux;

b) des normes nationales applicables en matière de biosécurité qui sont reconnues ou adoptées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

PERMITS AUTHORIZING MOVEMENT

PERMIS DE DÉPLACEMENT

Permits

9   Before issuing a permit under subsection 3.1(4) or 7(4) of the Act authorizing the movement of an animal or thing mentioned in those subsections, an inspector may

(a) require the person requesting the permit to provide any information that the inspector considers necessary, in the form and manner specified by the director; and

(b) impose such terms and conditions on the permit that the inspector considers necessary.

Demandes de permis

9   Avant de délivrer un permis visé aux paragraphes 3.1(4) ou 7(4) de la Loi autorisant les déplacements prévus dans ces paragraphes, le directeur peut :

a) exiger que l'auteur de la demande de permis lui fournisse, en la forme et de la façon que le directeur précise, les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires;

b) assortir le permis des modalités qu'il juge nécessaires.

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Appointment of inspectors

10   A person's appointment as an inspector is subject to any restrictions or conditions specified by the minister.

Nomination des inspecteurs

10   Le ministre peut assortir la nomination de tout inspecteur des modalités et des restrictions qu'il prévoit.

Powers of inspectors

11   For the purpose of subclause 6(2)(b)(ii) of the Act, an inspector may require a vehicle's driver to provide the following information relating to disease control:

(a) transport identification and permits;

(b) the driver log, if applicable;

(c) the source of the animals being transported;

(d) the origin and destination of the animals being transported;

(e) any biosecurity measures that are in place to prevent the spread of disease in relation to the transportation of the animals.

Pouvoirs des inspecteurs

11   Pour l'application du sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi, les inspecteurs peuvent exiger que le conducteur d'un véhicule fournisse les renseignements qui suivent concernant la lutte contre les maladies :

a) les permis et pièces d'identité liés au transport;

b) le carnet de route du conducteur, le cas échéant;

c) la source des animaux transportés;

d) la provenance et la destination des animaux transportés;

e) les mesures de biosécurité en place en vue de prévenir la propagation de la maladie relativement au transport.

Manner of giving notice of order

12   Notice of an order under the Act may be

(a) given personally; or

(b) sent by mail, electronic communication or by posting the notice at the place, area or vehicle to which the order relates.

Remise des avis — ordres et arrêtés

12   La remise des avis que la Loi prévoit à l'égard des ordres et des arrêtés s'effectue par signification à personne, par la poste ou par un moyen de communication électronique ou encore par affichage de l'avis à l'endroit ou sur le véhicule visés par l'ordre ou l'arrêté.

Date mail sent and received

13   A notice of an order that is mailed to a person is

(a) presumed to be mailed on the date of the notice; and

(b) deemed to be received on the fifth day after the day the notice is mailed.

Dates réputés d'envoi et de réception — poste

13   L'avis envoyé par la poste :

a) est présumé avoir été posté à la date qui y est indiquée;

b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant son envoi.

Date electronic communication sent and received

14   If notice of an order is given by electronic communication, the notice is presumed to be sent on the date that it is sent and is deemed to be received on that date.

Dates réputés d'envoi et de réception — communication électronique

14   L'avis remis par un moyen de communication électronique :

a) est présumé avoir été envoyé à sa date d'envoi;

b) est réputé avoir été reçu à sa date d'envoi.

Notice by electronic communication

15(1)   Subject to subsection (2), a notice of an order is sufficiently given or served by electronic communication if it is

(a) sent by e-mail or other electronic means to an electronic address provided by the person to the sender for that purpose; or

(b) published on a website or online platform accessible to the person and notice of the publication is sent by e-mail or other electronic means to an electronic address provided by the person to the sender for that purpose.

Avis remis par un moyen de communication électronique

15(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'avis d'un ordre ou d'un arrêté envoyé par un moyen de communication électronique est valablement remis ou signifié dans les cas suivants :

a) il est envoyé par courrier électronique ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à l'expéditeur à cette fin;

b) il est publié sur un site Web ou une plateforme en ligne auxquels le destinataire a accès et un avis de la publication a été envoyé par courrier électronique ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à l'expéditeur à cette fin.

15(2)   A notice may be given by electronic communication only if the person has agreed in writing or by electronic means that the notice — or notices of that class — may be provided in that manner.

15(2)   L'avis ne peut être remis par un moyen de communication électronique que si le destinataire a consenti par écrit ou par un moyen de communication électronique à ce que l'avis ou tout avis de même catégorie lui soit remis de la sorte.

Order not stayed by appeal

16   An appeal of an order under subsection 18(1) of the Act does not stay the execution of the order.

Appel

16   Il demeure entendu que l'application des ordres et des arrêtés n'est pas suspendue du fait qu'ils sont portés en appel en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi.