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Livestock Brands Regulation, M.R. 34/98

Règlement sur le marquage des animaux de ferme, R.M. 34/98

The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.


Regulation 34/98
Registered March 16, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 34/98
Date d'enregistrement : le 16 mars 1998

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"animal" means cattle, horses and bison; (« animal »)

"brand" means a letter, numeral or symbol permanently marked or to be marked on an animal to indicate ownership; (« marque »)

"identification brand" means a letter, numeral or symbol permanently marked or to be marked on an animal for a purpose other than to indicate ownership. (« marque d'identification »)

"immediate family" means the spouse, son, daughter, brother, sister, parent or grandparent of an individual; (« famille immédiate »)

"person" includes a corporation, partnership, limited partnership and cooperative; (« personne »)

"personal representative" means

(a) an executor or administrator named in a Grant of Probate or Administration issued under The Court of King's Bench Surrogate Practice Act,

(b) an executor or administrator named in a probate, letters of administration or similar document resealed under section 48 of that Act, or

(c) a person ordered under section 47 of that Act to administer a small estate. (« représentant successoral »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal » Bovin, cheval ou bison. ("animal")

« famille immédiate » Le conjoint, le fils, la fille, le frère, la sœur, les parents et les grands-parents d'un particulier. ("immediate family")

« marque » Lettres, chiffres ou symboles marquant ou devant marquer de façon permanente les animaux afin d'en indiquer la propriété. ("brand")

« marque d'identification » Lettres, chiffres ou symboles marquant ou devant marquer de façon permanente les animaux dans un but autre que l'indication de la propriété. ("identification brand")

« personne » Sont assimilées à une personne les personnes morales, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les coopératives. ("person")

« représentant successoral »

a) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur nommé dans l'octroi d'homologation ou d'administration prévu par la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi;

b) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur nommé dans une homologation, des lettres d'administration ou un autre document de même nature scellés en vertu de l'article 48 de la loi mentionnée à l'alinéa a);

c) la personne que le tribunal désigne en vertu de l'article 47 de la loi mentionnée à l'alinéa a) pour l'administration des petites successions. ("personal representative")

1(2)   In subsections 10(1) and 14(2) and sections 12 and 13, "owner" includes the personal representative of the owner.

1(2)   Pour l'application des paragraphes 10(1) et 14(2) ainsi que des articles 12 et 13, sont assimilés aux propriétaires leurs représentants.

Application for brand and brand location

2   An application for the initial registration, renewal of registration, transfer of registration or re-registration of a brand and brand location, shall be on a form approved by the minister, contain or, be accompanied by, the information required by the registrar and be accompanied by the fee set out in the Schedule.

Demandes

2   Les demandes initiales d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de transfert d'enregistrement d'une marque et de son emplacement se font sur la formule qu'approuve le ministre, comprennent les renseignements que le registraire indique et sont accompagnées des droits que fixe l'annexe.

Fees

3   The fees set out in the Schedule shall be payable for the services set out in the Schedule.

Droits

3   Les droits que fixe l'annexe sont exigibles pour les services qui y sont prévus.

Selection of brand and location

4(1)   The selection of the brand to be allotted to an applicant, or that an applicant may register, is in the discretion of the registrar.

Choix des marques et des emplacements

4(1)   Il est laissé à la discrétion du registraire de choisir les marques à attribuer à un requérant ou qu'un requérant peut enregistrer.

4(2)   Subject to subsections 5(1) and 6(1) and section 7, the location on an animal at which an applicant's brand may be applied is in the discretion of the registrar.

4(2)   Sous réserve des paragraphes 5(1) et 6(1) et de l'article 7, l'endroit où une marque peut être apposée sur un animal est laissé à la discrétion du registraire.

Cattle brands

5(1)   Subject to subsection (2), cattle brands shall be applied only at one of the following locations on the animal:

(a) right hip;

(b) left hip;

(c) right shoulder;

(d) left shoulder.

Marquage des bovins

5(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une marque de bovin ne peut être apposée qu'à un seul des endroits suivants :

a)  la hanche droite;

b) la hanche gauche;

c) l'épaule droite;

d) l'épaule gauche.

5(2)   The registration of a brand design for cattle located on the right or left rib that has not expired may be renewed on application by the owner of the brand and brand location, or by the personal representative of the owner, but the registration of that brand location shall not be assigned except to a member of the owner's immediate family.

5(2)   L'enregistrement du design d'une marque apposée sur les côtes droites ou gauches des bovins peut être, avant la fin de sa période de validité, renouvelé à la demande du propriétaire de la marque et de l'emplacement de celle-ci, ou de son représentant successoral; par ailleurs, l'enregistrement de l'emplacement de la marque ne peut être cédée qu'à un membre de la famille immédiate du propriétaire.

5(3)   Where the registration of a brand design for cattle located on the right or left rib has expired, that brand location shall not be re-registered, assigned or allocated to any person.

5(3)   Dans le cas où la période de validité de l'enregistrement du design d'une marque apposée sur la côtes droites ou gauches des bovins a pris fin, l'emplacement de cette marque ne peut être enregistré de nouveau, cédé ou attribué à quiconque.

Horse brands

6(1)   Subject to subsections (2) and (3), horse brands shall be applied only at one of the following locations on the animal:

(a) right hip;

(b) left hip;

(c) right shoulder;

(d) left shoulder.

Marquage des chevaux

6(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une marque de cheval ne peut être apposée qu'à un seul des endroits suivants :

a) la hanche droite;

b) la hanche gauche;

c) l'épaule droite;

d) l'épaule gauche.

6(2)   In addition to the locations set out in subsection (1), a freeze brand may be applied on a horse at the following locations:

(a) right neck, below the mane line;

(b) left neck, below the mane line.

6(2)   Le marquage au froid d'un cheval peut être fait, en plus des endroits prévus au paragraphe (1), aux endroits suivants :

a) le côté droit du cou, sous la ligne de séparation de la crinière;

b) le côté gauche du cou, sous la ligne de séparation de la crinière.

6(3)   The registration of a brand design for horses located on the right or left jaw that has not expired may be renewed on application by the owner of the brand and brand location, or by the personal representative of the owner, but the registration of that brand location shall not be assigned except to a member of the owner's immediate family.

6(3)   L'enregistrement du design d'une marque apposée sur la mâchoire droite ou gauche des chevaux peut être, avant la fin de sa période de validité, renouvelé à la demande du propriétaire de la marque et de l'emplacement de celle-ci, ou de son représentant successoral; par ailleurs, l'enregistrement de l'emplacement de la marque ne peut être cédée qu'à un membre de la famille immédiate du propriétaire.

6(4)   Where the registration of a brand design for horses located on the right or left jaw has expired, that brand location shall not be re-registered, assigned or allocated to any person.

6(4)   Dans le cas où la période de validité de l'enregistrement du design d'une marque apposée sur la mâchoire droite ou gauche des chevaux a pris fin, l'emplacement de cette marque ne peut être enregistré de nouveau, cédé ou attribué à quiconque.

Bison brands

7   Bison brands shall be applied only at one of the following locations on the animal:

(a) right hip;

(b) left hip.

Marquage des bisons

7   Une marque de bison ne peut être apposée qu'à un seul des endroits suivants :

a) la hanche droite;

b) la hanche gauche.

Identification brands

8   The owner of a brand registered in accordance with this regulation may, to facilitate individual animal identification and without registering such numerals, apply one or more Arabic numerals immediately below the registered brand.

Marques d'identification

8   Afin de faciliter l'identification de chaque animal, les propriétaires de marques d'identification enregistrées conformément au présent règlement peuvent apposer sur les animaux un ou plusieurs chiffres arabes juste en-dessous de la marque enregistrée et ce, sans avoir à les enregistrer.

Access to information re brands

9(1)   The registrar may, in such manner as he or she considers advisable, publish or cause to be published a complete or supplementary list of recorded brands and may make a reasonable charge for the volume containing the list.

Publication d'une liste de marques

9(1)   Le registraire peut, en la manière qu'il estime indiquée, faire publier une liste complète ou supplémentaire des marques enregistrées et exiger des droits raisonnables pour le volume qui contient la liste.

9(2)   On application and payment of the prescribed or authorized fee by any person, the registrar shall provide him or her with an excerpt from the register or a copy of the information in the register regarding any registered brand and brand location.

9(2)   Le registraire fournit à la personne qui en fait la demande et qui paie les droits prescrits ou autorisés un extrait du registre ou une copie des renseignements contenus dans le registre concernant des marques et des emplacements enregistrés.

9(3)   The form of application for and manner of providing information under subsection (2) shall be determined by the registrar.

9(3)   Le registraire prévoit la formule pour la présentation des demandes concernant les renseignements visés par le paragraphe (2) et la façon dont sont fournis ces renseignements.

Assignment of brand

10(1)   Subject to subsections 5(3) and 6(4), the owner of a registered brand may assign ownership of and the right to use the brand by executing an assignment of brand on a form approved by the minister and containing the information required by the registrar.

Cession de marque

10(1)   Sous réserve des paragraphes 5(3) et 6(4), le propriétaire d'une marque enregistrée peut en céder la propriété et le droit d'utilisation par un acte de cession rédigé en la forme qu'approuve le ministre et comprenant les renseignements qu'indique le registraire.

10(2)   The person named as assignee in an assignment form shall file the executed assignment form with the registrar accompanied by

(a) a written statement showing the mailing address and phone number of the person, the full address or legal description of the person's livestock operation, if any, and

(i) where the person is an individual, the person's full name,

(ii) where the person is a corporation or cooperative, the names, full addresses and telephone numbers of the chief operating officers of the corporation or cooperative,

(iii) where the person is a partnership, the name, full address and telephone number of the managing partner or, if there is no managing partner, a partner, or

(iv) where the person is a limited partnership, the name, full address and telephone number of the general partner or, if the general partner is a corporation, the corporation's chief operating officer; and

(b) the fee set out the Schedule.

10(2)   La personne nommée dans l'acte de cession à titre de cessionnaire dépose auprès du registraire l'acte de cession signé ainsi que ce qui suit :

a) un avis écrit indiquant son adresse postale et son numéro de téléphone, l'adresse complète ou la description officielle de son exploitation d'élevage, s'il y a lieu, et :

(i) dans le cas où le cessionnaire est un particulier, le nom au complet de celui-ci,

(ii) dans le cas où le cessionnaire est une corporation ou une coopérative, les noms, les adresses complètes et les numéros de téléphone des directeurs de l'exploitation,

(iii) dans le cas où le cessionnaire est une société en nom collectif, les noms, les adresses complètes et les numéros de téléphone de téléphone de l'associé directeur général s'il y a lieu, ou de l'associé,

(iv) dans le cas où le cessionnaire est une société en commandite, les noms, l'adresse complète et le numéro de téléphone du commandité, ou si le commandité est une corporation, le directeur de l'exploitation de la corporation;

b) les droits prévus à l'annexe.

Sales of branded animals

11   The seller of an animal marked with a registered brand shall provide the purchaser with a bill of sale containing a full description of

(a) the seller and buyer, including addresses;

(b) the brand and brand location;

(c) the animal, including colour, breed and sex; and

(d) the following endorsement:

This bill of sale transfers ownership of a branded animal, or branded animals, and authorizes the buyer to possess the animal(s) and, accordingly, the brand appearing on the animal(s), and to sell or otherwise dispose of the animal(s). This bill of sale is not a sale of ownership of the brand or of the right to use the brand on animals not listed in this bill of sale.

Ventes d'animaux marqués

11   Le vendeur d'un animal portant une marque enregistrée remet à l'acheteur un acte de vente comprenant  :

a) les noms au complet du vendeur et de l'acheteur, y compris leurs adresses;

b) la description complète de la marque et de son emplacement;

c) la description complète de l'animal, y compris sa couleur, sa race et son sexe;

d) la mention suivante :

Le présent acte de vente transfère la propriété d'un ou de plusieurs animaux marqués et autorise l'acheteur à posséder les animaux vendus; par conséquent, l'acheteur est autorisé à être en possession de la marque apposée sur les animaux et à les vendre ou à en disposer autrement. L'acte de vente n'est pas une vente du droit de propriété de la marque ni du droit d'utilisation de la marque sur des animaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent acte de vente.

Cancellation by registrar due to conflict

12   Where two or more owners of animals have the same or conflicting registered brands, the registrar, in order to resolve the conflict between the brands, may

(a) cancel the registration of the brand or brands last registered; or

(b) cancel the registration of the brand first registered, with the consent of the owner of the brand;

and shall allow a person, the registration of whose brand is cancelled under clause (a) or (b), to register another brand without charge.

Annulation d'enregistrement

12   Si des propriétaires d'animaux ont enregistré la même marque ou des marques pouvant être confondues, le registraire peut :

a) soit annuler l'enregistrement des marques enregistrées en dernier et permettre aux propriétaires des marques dont l'enregistrement a été annulé d'enregistrer une autre marque sans frais;

b) soit annuler l'enregistrement de la marque enregistrée la première, avec le consentement du propriétaire de celle-ci, et permettre à ce dernier d'enregistrer une autre marque sans frais.

Expiration of registration of brand

13   The registration of a brand under this regulation expires on December 31 in the fourth year following the year of registration unless it is renewed by the owner of the brand prior to the expiration of the registration.

Fin de la période de validité de l'enregistrement d'une marque

13   La période de validité de l'enregistrement d'une marque fait en vertu du présent règlement prend fin le 31 décembre de la quatrième année qui suit l'enregistrement sauf si le propriétaire de la marque le renouvelle avant que la période ne prenne fin.

Renewal of registration

14(1)   A person who wishes to renew the registration of a brand shall apply for the renewal by providing the registrar with an application and fee, in accordance with section 2, on or before the expiry date of the registration.

Renouvellement de l'enregistrement

14(1)   Les personnes qui désirent renouveler l'enregistrement d'une marque présentent une demande au registraire et paient les droits, conformément à l'article 2, au plus tard à la date à laquelle prend fin la période de validité de l'enregistrement.

14(2)   The renewal of the registration of a brand expires five years from the expiry date of the initial registration unless it is further renewed by the owner of the brand prior to the expiration of the renewal period.

14(2)   La période de validité de l'enregistrement d'une marque qui a fait l'objet d'un renouvellement prend fin cinq ans après la date à laquelle la période de validité de l'enregistrement initial s'est terminée, sauf si l'enregistrement est renouvelé de nouveau par le propriétaire de la marque avant que la période de validité du renouvellement ne prenne fin.

14(3)   Section 2 and subsections (1) and (2) apply with necessary modifications to the second and any subsequent renewal of the registration of a brand.

14(3)   L'article 2 et les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux renouvellements subséquents de l'enregistrement d'une marque.

Five year waiting period on re-registration

15   After the expiration or cancellation of the registration of a brand under this regulation, neither the brand nor any substantially similar brand shall be allowed to be registered, other than by the former owner or his or her personal representative, until the expiration of five years from the date of the expiration or cancellation.

Nouvel enregistrement — cinq ans

15   Lorsque l'enregistrement d'une marque est annulé ou que la période de validité de l'enregistrement d'une marque prend fin sous le régime du présent règlement, la marque en question ainsi que toute autre marque sensiblement analogue ne peuvent être enregistrées avant qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date d'annulation ou à laquelle la période de validité de l'enregistrement a pris fin, sauf si l'ancien propriétaire ou son représentant successoral est l'auteur de l'enregistrement.

Changes in brands

16(1)   Upon the application of an owner of a brand accompanied by the fee set out in the Schedule, the registrar may make changes in the form or content of a brand or in a brand location.

Changements

16(1)   Sur réception d'une demande du propriétaire d'une marque accompagnée des droits prévus à l'annexe, le registraire peut changer la forme ou le contenu d'une marque ou l'emplacement de celle-ci.

16(2)   The approval of a change under subsection (1) is in the discretion of the registrar.

16(2)   Il est à la discrétion du registraire d'autoriser les changements visés par le paragraphe (1).

Prohibitions

17   No person shall

(a) brand an animal

(i) with a brand other than that of the owner of the animal,

(ii) with an unregistered brand, or

(iii) with an identification brand not authorized under this regulation;

(b) have in his or her possession an animal branded

(i) with an unregistered brand,

(ii) with an unauthorized identification brand, or

(iii) with a brand other than that of the owner of the animal, except where the owner of the animal is in possession of a bill of sale in accordance with the requirements of section 11;

(c) remove the hide from a branded animal, unless he is the owner of the animal, a person authorized to do so by the owner or an inspector;

(d) describe an animal or brand incorrectly on a bill of sale; or

(e) transfer ownership of a branded animal except in accordance with section 11.

Interdictions

17   Il est interdit :

a) de marquer un animal :

(i) autrement qu'avec la marque du propriétaire de l'animal,

(ii) avec une marque qui n'est pas enregistrée,

(iii) avec une marque d'identification que le présent règlement n'autorise pas;

b) d'avoir en sa possession un animal :

(i) portant une marque qui n'est pas enregistrée,

(ii) portant une marque d'identification qui n'est pas autorisée,

(iii) portant une marque qui n'est pas celle de son propriétaire, sauf si ce dernier est en possession d'un acte de vente conforme aux exigences de l'article 11;

c) d'enlever la peau d'un animal marqué sans être le propriétaire de l'animal, la personne autorisée par celui-ci ou un inspecteur;

d) de désigner incorrectement un animal ou une marque sur un acte de vente;

e) de transférer la propriété d'un animal marqué, sauf conformément à l'article 11.

Transitional

18   Subject to subsections 5(2) and 6(3), the registration of a brand design or brand location under Part III of The Animal Husbandry Act that is unexpired on the day this regulation comes into force may be renewed under this regulation as if it had been registered under this regulation.

Dispositions transitoires

18   Sous réserve des paragraphes 5(2) et 6(3), l'enregistrement du design d'une marque ou de l'emplacement d'une marque, fait en vertu de la partie III de la Loi sur l'élevage et dont la période de validité n'a pas pris fin à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être renouvelé en vertu du présent règlement comme s'il avait été fait sous le régime de celui-ci.

Coming into force

19   This regulation comes into force on the proclamation of The Livestock and Livestock Products Act, S.M. 1997, c. 31.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. 31 des L.M. 1997.

March 12, 1998Minister of Agriculture/

12 mars 1998Le ministre de l'Agriculture,

Harry J. Enns


SCHEDULE

(Section 3)

FEES FOR REGISTRATION OF BRANDS AND RELATED SERVICES


ANNEXE

(article 3)

DROITS PAYABLES POUR L'ENREGISTREMENT DE MARQUES ET POUR DES SERVICES CONNEXES

Registration of brand (five year term)

$25

Renewal of brand registration (five year term)

$25

Late renewal of brand registration

$30

Change of brand

$25

Assignment of brand

$25

Enregistrement d'une marque (période de validité de cinq ans)

25 $

Renouvellement de l'enregistrement d'une marque (période de validité de cinq ans)

25 $

Renouvellement tardif de l'enregistrement d'une marque

30 $

Changement d'une marque

25 $

Cession d'une marque

25 $